Annexe 2 : Lignes directrices du registrateur en matière de publicité et de promotion

Lignes directrices sur la publicité pour les boissons alcoolisées – Titulaires de permis de vente d’alcool et fabricants de boissons alcoolisées

Préambule

Conformément aux normes provisoires, personne ne peut faire la publicité ou la promotion de l’alcool ou de la disponibilité de l’alcool à moins que la publicité ne soit effectuée conformément aux lignes directrices relatives à la publicité publiées par le registrateur.

Ces lignes directrices se concentrent sur des préoccupations spécifiques concernant la publicité de l’alcool. Les notes qui suivent chaque ligne directrice aident à l’interprétation et ne sont en aucun cas exhaustives dans leur portée.

Il incombe aux fabricants et aux titulaires de permis de vente d’alcool de s’assurer que la publicité portant leur nom d’entreprise ou de marque, ou endossée par eux, s’inscrit dans les paramètres définis dans les règlements et dans les présentes lignes directrices.

La publicité qui dépasse le cadre autorisé peut entraîner des mesures réglementaires, et le registrateur peut en ordonner la cessation. Les violations de la LLCA, des règlements adoptés en vertu de celle-ci ou des normes et exigences établies par le registrateur peuvent entraîner des mesures de conformité ou de coercition.

La publicité proposée doit être examinée sur la base du message explicite et implicite qu’elle véhicule. Les lignes directrices s’appliquent à tous les aspects de la publicité, tels que le texte, les graphiques, les paroles, le scénario et la vidéo, ainsi que les aspects moins évidents, mais influents tels que la musique de fond, l’inflexion de la voix, etc.

Les fabricants et les titulaires de permis de vente d’alcool sont responsables de toute la publicité (y compris les marchandises) portant leur identification, notamment l’identification de l’entreprise ou de la marque, qui est affichée ou distribuée par toute personne. Cela comprendra toute publicité autorisée faite au nom d’un fabricant ou d’un titulaire de permis de vente. Le fabricant ou le titulaire d’un permis de vente d’alcool n’est pas tenu responsable lorsqu’il n’a pas autorisé la publicité et qu’il a fait preuve de diligence pour la faire cesser dès qu’il en a eu connaissance. Le fabricant ou le titulaire d’un permis de vente d’alcool doit démontrer qu’il a pris les moyens raisonnables et les précautions adaptées pour assurer la conformité.

Des interprétations émanant de ces lignes directrices peuvent en tout temps être publiées.

Détermination du prix de vente et de promotion des boissons alcoolisées

Les directives suivantes fournissent des conseils aux titulaires de permis de vente d’alcool et aux fabricants, y compris les titulaires d’une mention au verre, sur les pratiques qui peuvent avoir tendance à encourager la consommation démesurée d’alcool. Il est interdit aux titulaires de permis de vente d’alcool d’adopter ou d’acquiescer à des pratiques susceptibles d’encourager la consommation démesurée d’alcool par les clients, en vertu de l’article 24 du règlement 746/21 de la Loi sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.

Les titulaires de permis de vente d’alcool en Ontario sont tenus d’offrir, de promouvoir, de vendre et de servir des boissons alcoolisées conformément à ces directives.

  1. Une boisson de format standard ne peut être vendue ou fournie à un prix inférieur à ceux indiqués ci-dessous : Comme indiqué dans la partie 26 du règlement 746/21 sur les permis, les titulaires de permis ne peuvent pas mettre en vente ou fournir une portion d’alcool pour un montant inférieur à celui indiqué ci-dessous, y compris toutes les taxes applicables :
    • Dans le cas des spiritueux contenant plus de 14,8 pour cent d’alcool par volume, 1,34 $.

    • Dans tous les autres cas, 2,00 $.

    Une portion d’alcool est définie comme suit :

    • 341 ml (12 oz) de bière, de cidre ou de panaché (cooler);

    • 29 ml (1 oz) de spiritueux;

    • 142 ml (5 oz) de vin ordinaire;

    • 85 ml (3 oz) de vin fortifié..

  1. Le prix minimal change en fonction de la taille de la portion d’alcool fournie au client. Si le titulaire de permis offre à la vente une portion d’alcool qui diffère d’une portion standard d’alcool, le prix minimum de cette portion doit augmenter ou diminuer en proportion directe de la différence de volume d’alcool qu’elle contient.
  1. La flexibilité du prix des boissons responsables est autorisée. Un titulaire de permis peut faire varier le prix d’achat de l’alcool tant qu’il reste supérieur au prix minimum, qu’il soit proposé en combinaison avec de la nourriture ou d’autres biens ou services, comme « du vin au souper », « de la bière avec des ailes de poulet » ou « un cocktail accompagnant le traitement thermal », ou pour une durée déterminée. À titre d’exemple, un titulaire de permis peut proposer un prix différent pour un verre de vin fourni avec un certain repas sur une base régulière, un prix différent pour les martinis pour un jour spécifique ou un prix différent pour les bières nationales, le vin maison et l’alcool en vedette pendant une certaine période de la journée, tant que le coût de l’alcool lui-même reste égal ou supérieur au prix minimum. Il est interdit aux titulaires de permis d’exiger que les clients achètent de l’alcool pour entrer ou rester sur les lieux et ils sont donc tenus d’offrir d’autres biens et services qui ne nécessitent pas l’achat d’alcool.
  2. Les prix révisés des boissons doivent toujours être affichés ou fournis aux clients. Si un changement temporaire survient dans le prix des boissons alcoolisées, servies seules ou en combinaison avec de la nourriture ou d’autres biens ou services, le titulaire de permis doit afficher ou fournir un avis précisant le changement et le rendre visible ou disponible à tous les clients fréquentant les lieux pour toute la période que le changement est en vigueur afin de se conformer aux normes et aux exigences établies par le registrateur.
  3. Les prix des boissons alcoolisées doivent être les mêmes pour tous les clients. Un titulaire de permis est tenu d’offrir un prix uniforme pour les boissons alcoolisées à tous les clients. Les promotions qui ciblent certains segments de la population, comme les étudiants ou les femmes, ne sont pas autorisées. Un titulaire de permis est toutefois autorisé à proposer des prix différents pour les boissons alcoolisées dans des endroits distincts de son établissement. Par exemple, le titulaire d’un permis peut proposer aux clients d’une terrasse des prix différents de ceux proposés à l’intérieur ou des prix différents pour les clients qui mangent sur place et pour ceux qui achètent de l’alcool et des aliments à emporter ou à livrer.

    Un titulaire de permis peut accepter des articles tels que des cartes-cadeaux à prix réduit pour l’achat d’alcool et de nourriture ou d’autres biens ou services, à condition que ces articles soient accessibles à tous les segments de la population.

  4. Le prix des boissons ne peut pas être fondé sur l’achat d’autres boissons. Un titulaire de permis n’est pas autorisé à offrir une différence dans le prix des boissons alcoolisées qui est subordonnée à un autre achat de boissons alcoolisées ou qui est offerte à intervalles réguliers. À titre d’exemple, les promotions telles que « 2 boissons pour le prix d’une », « la deuxième boisson est à moitié prix » ou « chaque troisième boisson est à 2 $ » sont interdites en toutes circonstances.
  5. Les prix et les promotions peuvent être annoncés à l’extérieur de l’établissement en question. Le titulaire d’un permis peut annoncer ou afficher les prix et les promotions des boissons alcoolisées à l’extérieur des lieux autorisés et en ligne. À titre d’exemple, les affichages sur un « tableau-annonce » peuvent inclure des éléments comme les périodes et les lieux où les prix sont en vigueur, la nourriture, les plats à emporter, la livraison ou d’autres biens ou services inclus dans une promotion, les marques et les catégories génériques telles que « bières nationales », « margaritas » ou « un verre de notre meilleur vin ».
  6. L’affichage et la publicité des prix et des promotions doivent avoir un caractère responsable. Le titulaire d’un permis n’est pas autorisé à faire de la publicité ou à afficher les prix et les promotions des boissons alcoolisées, à l’intérieur ou à l’extérieur des lieux sous visés par le permis, ou en ligne, d’une manière qui pourrait encourager la consommation démesurée.
  7. Des boissons gratuites peuvent pourtant être offertes aux clients dans certaines circonstances. Un titulaire de permis et/ou l’employé d’un titulaire de permis peut acheter de l’alcool pour un client au prix établi, à des fins telles que la reconnaissance d’une clientèle régulière, la célébration d’événements spéciaux, l’expression d’une amitié ou la reconnaissance d’un mauvais service. Il est interdit d’acheter de l’alcool pour les clients dans le cadre d’une promotion ou à intervalles réguliers, ou sans discernement pour les clients de l’établissement. À titre d’exemple, un titulaire de permis ou un employé ne peut pas acheter de l’alcool pour inciter les clients à entrer dans l’établissement, à faire d’autres achats d’alcool, ou à faire de la publicité ou à annoncer la possibilité d’acheter de l’alcool pour les clients de quelque manière que ce soit.
  8. Forfaits vacances tout compris.  Les titulaires de permis peuvent proposer à la vente un forfait comprenant le coût de l’alcool et un ou plusieurs des éléments suivants : voyage, hébergement, nourriture ou autres services. Cela permet à des établissements tels que les centres de villégiature et les hôtels d’associer l’alcool à des biens et services de voyage et de vacances, à titre d’exemple en offrant un prix unique pour un service d’alcool avec un séjour à l’hôtel, ou des coupons d’alimentation et de boisson à utiliser dans le restaurant ou le bar du centre de villégiature en question. De même, les titulaires de permis liés au voyage, comme les salons d’aéroport, les bateaux et les wagons de chemin de fer, peuvent offrir des boissons alcoolisées avec le prix du billet.
  9. Les titulaires de permis peuvent offrir un ensemble de nourriture et de boissons alcoolisées à un prix fixe lors d’un événement. Le prix de la composante alimentaire doit être le juste prix courant et ne pas représenter plus de 50 % du prix total du forfait. L’événement doit être destiné uniquement aux invités de l’organisateur de l’événement, ne peut pas être annoncé ni ouvert au grand public. Les participants ne peuvent pas se voir imposer de frais d’admission à l’événement, de boissons alcoolisées ou de nourriture et la durée pendant laquelle des boissons alcoolisées peuvent être fournies sans frais aux participants ne peut pas dépasser huit heures.
     

    Le titulaire de permis et l’organisateur de l’événement doivent avoir un contrat écrit qui établit le prix de la composante alimentaire et le prix de la composante alcoolique du forfait offert. L’organisateur de l’événement ou son délégué doit rester sur les lieux en tout temps pendant l’événement. Le titulaire de permis doit conserver tous les contrats relatifs à l’événement en question pendant au moins un an après sa tenue et les rendre facilement accessibles pour inspection.

D’autres pratiques qui encouragent généralement la consommation démesurée, y compris le service excessif des clients et l’autorisation de concours, de défis et d’événements nécessitant ou encourageant la consommation d’alcool, ne sont pas autorisées et peuvent entraîner une sanction administrative.

Il est également important de noter que les titulaires de permis de vente d’alcool restent soumis à l’obligation générale de ne pas servir de personnes en état d’ébriété et/ou de ne pas permettre de l’ivresse dans leurs établissements et doivent continuer à fonctionner conformément aux autres dispositions des Lignes directrices sur la publicité relative aux boissons alcoolisées à l’intention des titulaires de permis de vente d’alcool et des fabricants, ainsi qu’à tous les autres règlements et lois applicables.

Lignes directrices relatives aux boissons alcoolisées à l’intention des titulaires de permis de vente d’alcool et des fabricants

À l’exception de la publicité de service public, un titulaire de permis de vente d’alcool ou un fabricant d’alcool peut faire de la publicité ou de la promotion d’alcools ou de la disponibilité d’alcools uniquement si la publicité :

  1. Est conforme au principe de représentation de la responsabilité dans l’utilisation ou le service des boissons alcoolisées;
    1. Une publicité ne peut pas promouvoir la consommation excessive ou représenter une consommation excessive ou prolongée, ou une quantité excessive d’alcool, ou des occasions de consommation ou des situations de consommation, qui sont susceptibles d’entraîner un risque pour les personnes présentes.
  2. Promeut une marque ou un type d’alcool en général et non la consommation d’alcool en général;
    1. Les publicités ne peuvent pas promouvoir les mérites de la consommation.

    2. La publicité, produite par des fabricants individuels ou des organisations représentant un groupe de fabricants, concernant des catégories génériques de boissons alcoolisées, est autorisée à condition que la publicité soit conforme à tous les autres règlements sur la publicité.

    3. Les publicités ne peuvent pas faire d’allégations, directes ou implicites, sur les bienfaits pour la santé, la nutrition, la guérison, la diététique, la stimulation ou la sédation du produit alcoolisé. Toutefois, les attributs factuels du produit alcoolisé qui sont communément acceptés par des autorités reconnues (comme le Centre de toxicomanie et de santé mentale, Santé Canada, ou des associations médicales nationales ou provinciales) peuvent être mentionnés dans la publicité, à condition que ces attributs se rapportent à la marque ou au type particulier d’alcool et qu’ils ne fassent pas la promotion de la consommation d’alcool en général.

  3. Ne laisse pas entendre que la consommation d’alcool soit nécessaire pour obtenir ou améliorer :
    1. la réussite sociale, professionnelle ou personnelle

    2. la prouesse athlétique

    3. la prouesse, l’opportunité ou l’attraction sexuelle

    4. le plaisir de toute activité

    5. la réalisation d’un objectif quelconque

    6. la résolution de problèmes sociaux, physiques ou personnels.

    7. la promotion d’un produit alcoolisé par des personnalités connues ne doit pas suggérer, directement ou indirectement, que la consommation d’un produit alcoolisé a contribué au succès de leurs efforts spécifiques.

  4. N’attire pas, directement ou indirectement, les personnes n’ayant pas l’âge légal pour consommer de l’alcool, ou n’est pas placée dans des médias qui visent spécifiquement les personnes n’ayant pas atteint cet âge;
    1. Il est interdit de se servir dans la publicité pour les boissons alcoolisées d’une personnalité connue dont on peut raisonnablement penser qu’elle attirerait, directement ou indirectement, des personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool si la publicité contient une mention directe ou indirecte d’alcool ou de consommation d’alcool. Il peut s’agir de personnalités historiques, politiques, religieuses et culturelles, mais également de célébrités et de sportifs. (Cela ne s’applique toutefois pas aux publicités de service public, à condition qu’il n’y ait pas d’approbation directe ou indirecte de l’alcool ou de la consommation d’alcool par la personnalité connue).

    2. Les chansons d’enfants, les personnages fictifs, etc., ou toute imitation de ces derniers, ne peuvent pas se retrouver dans la publicité.
      Un titulaire de permis de vente ou un fabricant peut faire don de bourses d’études, de bourses d’entretien et de prix scolaires identifiés par l’entreprise ou la marque, qui seront décernés à des étudiants de niveau postsecondaire.

    3. L’utilisation d’un média ciblant les personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool est strictement interdite. À titre d’exemple, les publicités ne peuvent pas paraître dans des magazines destinés spécifiquement aux personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool, ni être diffusées en même temps avec des films dont l’âge du public visé est inférieur à l’âge légal pour consommer de l’alcool. La publicité extérieure fixe ne doit pas être placée à moins de 200 mètres d’une école primaire ou secondaire.

    4. Les publicités ne doivent pas être placées dans des zones qui sont spécifiquement destinées aux personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool si la publicité fait directement ou indirectement l’apologie de l’alcool ou de la consommation d’alcool. Cela pourrait être le cas, à titre d’exemple, d’un concert pour enfants auquel assistent un grand nombre d’adultes.

    5. Les chansons s’adressant particulièrement aux personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool ne doivent pas être utilisées à des fins publicitaires.

    6. Un concours organisé par une organisation autre que le fabricant, mais dont ce dernier est commanditaire, n’est pas tenu d’être limité aux personnes ayant atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool, à condition que le concours ne vise pas spécifiquement les personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool. Toutefois, si le fabricant présente un concours, la participation est limitée aux personnes ayant atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool.

    7. Les représentations de personnalités connues qui seraient généralement interdites en raison de la possibilité que ladite personnalité puisse attirer des personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool peuvent être utilisées à condition que l’utilisation de la personnalité soit accessoire à la publicité et que l’utilisation de la personnalité ne rende pas la publicité attrayante pour les personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool.

    8. Nonobstant ce paragraphe, toute publicité d’un établissement autorisé, qui ne fait pas référence à la présence d’alcool, peut faire appel à des personnes qui n’ont pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool et peut être placée dans des médias ciblant spécifiquement les personnes qui n’ont pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool. À titre d’exemple, un restaurant familial peut souhaiter commanditer un événement destiné aux personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool. Cela pourrait se réaliser à condition que les références à l’établissement autorisé ne comprennent aucune référence à la disponibilité d’alcool.

  5. N’associe pas la consommation d’alcool à la conduite d’un véhicule motorisé ou à toute autre activité qui exige de la prudence et de l’habileté ou qui comporte des éléments de danger. 
    1. Les personnes ne doivent pas être représentées en train de consommer de l’alcool avant, en prévision ou pendant qu’elles se livrent à des activités qui nécessitent de la diligence et de l’habileté ou supposent des situations de danger physique (une activité comprend le travail, les sports, les loisirs, l’artisanat et les passe-temps).

    2. La consommation ne doit pas être concomitante à l’exécution d’un aspect quelconque d’une activité qui exige un haut degré d’habileté si l’imitation par des personnes non qualifiées ou mineures peut être considérée comme dangereuse.

    3. La représentation d’une activité qui exige de la diligence et de l’habileté ou suppose des situations de danger physique doit clairement établir que les personnes représentées avec de l’alcool sont de simples spectateurs ou ont terminé l’activité pour la journée et qu’elles n’y sont représentées avec le produit qu’à la toute fin de l’activité décrite.

    4. Les véhicules participant à des courses, des compétitions, des concours, des expositions ou des représentations publiques peuvent être utilisés comme support pour la publicité pour les boissons alcoolisées; toutefois, les images du produit (c’est-à-dire les bouteilles, les canettes, les verres, etc.) et les références spécifiques au taux d’alcool (% d’alcool/volume) sont strictement interdites.

  6. Ne représente pas de véhicules motorisés en mouvement dans une publicité montrant la consommation d’alcool, sauf s’il s’agit d’un moyen de transport public;
    1. Les personnes ne doivent pas être représentées consommant de l’alcool avant, en prévision ou pendant la conduite d’un véhicule motorisé. En aucun cas, on ne laissera entendre, directement ou implicitement, qu’un individu ayant été représenté en consommant de l’alcool conduira ensuite un véhicule motorisé.

    2. À moins qu’il s’agisse d’un moyen de transport public, les véhicules motorisés ne doivent pas être représentés en mouvement dans une publicité qui inclut un scénario de consommation de l’alcool. Les véhicules stationnés ou les véhicules tels que les bus, les trains, les avions, les taxis, les bateaux autorisés, etc., en mouvement, peuvent pourtant apparaître dans les publicités avec des scénarios de consommation de l’alcool.

    3. Les véhicules participant à des courses, des compétitions, des concours, des expositions ou des représentations publiques peuvent être utilisés comme support pour la publicité pour les boissons alcoolisées; toutefois, les images du produit (c’est-à-dire les bouteilles, les canettes, les verres, etc.) et les références spécifiques au taux d’alcool (% d’alcool/volume) sont strictement interdites.

  7. Ne suggère pas la vente illégale, l’achat ou le don illégal, la manipulation ou la consommation illégale d’alcool.
    1. Une publicité ne peut pas représenter un titulaire de permis offrant de l’alcool à un client ou un individu offrant de l’alcool à une personne n’ayant pas atteint l’âge légal de boire.

    2. La manipulation illégale d’alcool ne doit pas être représentée. Par exemple, la contrebande d’alcool transfrontalière ne peut pas être représentée.

    3. La consommation d’alcool ne peut être représentée ou sous-entendue dans les endroits où elle ne serait pas légale en Ontario, comme les plages publiques, les parcs publics, les bateaux privés sans installations de couchage, etc.

    4. L’alcool peut être représenté dans un cadre où la consommation n’est pas autorisée, à condition qu’il s’agisse clairement d’une photo de beauté, sans aucune trace de personnes ou de consommation d’alcool antérieure ou imminente.

Promotions des fabricants

Nul ne peut offrir un cadeau ou la possibilité de recevoir un cadeau qui nécessite l’achat d’alcool, à l’exception d’un cadeau d’une valeur nominale par rapport au prix d’achat normal du produit.

Dans le cadre de cette section, un article à valeur ajoutée peut avoir une valeur nominale ne dépassant pas 20 % du prix de vente au détail de la boisson alcoolisée dont il est inclus. La valeur d’un cadeau sera évaluée par sa valeur au détail ordinaire plutôt que par le coût réel pour le fabricant.

  1. Des articles peuvent être fournis à l’achat d’alcool, à condition que l’article ait une valeur nominale par rapport au prix normal du produit.
  2. Des articles d’une valeur supérieure à une valeur nominale par rapport au prix normal du produit alcoolisé peuvent être fournis à l’achat d’alcool à condition que l’article ne soit pas un cadeau pour l’acheteur. Un montant (qui n’est pas inférieur au coût) pour l’article reçu par le client doit être ajouté au prix normal du produit alcoolisé. L’article doit être clairement visible pour l’acheteur.
  3. Une offre pour un article d’une valeur supérieure à une valeur nominale par rapport au prix normal du produit alcoolisé, qui est liée à une preuve d’achat de l’alcool, n’est pas autorisée. À titre d’exemple, on ne peut pas proposer une offre qui indique que, sur présentation de six preuves d’achat, le consommateur a le droit de recevoir six verres.
  4. Les bulletins de vote pour les concours ne peuvent pas être inclus sur le produit alcoolisé ou dans l’emballage, sauf si les bulletins de vote sont rapidement disponibles par d’autres moyens sans l’achat du produit alcoolisé. Les articles ou bulletins de vote inclus dans l’achat d’un produit alcoolisé ne sont pas considérés comme rapidement disponibles, sauf si la méthode alternative d’obtention de l’article en question est affichée au point d’achat et que la procédure est simple, rapide et ne nécessite aucunement de dépenses supplémentaires.
  5. Le matériel publicitaire placé sur un produit alcoolisé ou dans son emballage peut être autorisé à condition qu’aucune autre réglementation en matière de publicité ne soit enfreinte. À titre d’exemple, des dépliants publicitaires décrivant le produit alcoolisé ou des brochures décrivant les marchandises pouvant être achetées auprès du fabricant peuvent être insérés dans ledit emballage.
  6. Une personne n’est pas tenue d’avoir acheté ou consommé le produit alcoolisé à un moment donné pour participer ou se qualifier à un concours ou un tirage (à titre d’exemple une question de qualification ne peut pas porter sur les qualités gustatives du produit alcoolisé, mais peut porter sur l’emballage si ladite information peut être obtenue facilement sans l’achat dudit produit alcoolisé).
  7. Tout avantage autorisé par la présente section doit être fourni au moment de l’achat ou être directement lié à un seul achat. Un concept de club d’acheteurs fréquents ne serait pas acceptable.
  8. Les coupons échangeables contre l’achat d’articles autres que des boissons alcoolisées (à titre d’exemple des divers produits de grignotage, des boissons gazeuses, des jus, etc.) sont autorisés à condition qu’ils soient d’une valeur nominale. Les coupons échangeables contre l’achat de produits alcoolisés ne sont pas autorisés.
  9. Des portions individuelles de boissons alcoolisées peuvent être fournies dans le cadre d’une promotion nominale sur l’emballage. À titre d’exemple, cela permet d’attacher des miniatures aux spiritueux et d’inclure des bouteilles ou des canettes de bière ou des glacières dans les caisses de ces produits.

 

Interdiction des incitations par les fabricants

  1. Un fabricant d’alcool, un agent ou un employé d’un fabricant ne doit pas, directement ou indirectement, offrir ou donner un incitatif financier ou matériel à une personne titulaire d’un permis ou d’un permis de circonstance en vertu de la Loi ou à un agent ou un employé de cette personne dans le but de faire augmenter la vente ou la distribution d’une marque d’alcool.
    1. Il est interdit à un fabricant de fournir à un titulaire de permis ou de permis de circonstance de l’argent comptant, des remises en espèces, de l’alcool, des remises sur les produits, des rabais de prix, ou d’abuser du remboursement pour des fûts qui fuient, etc.

    2. L’équipement essentiel à l’exploitation de l’établissement visé par le permis ou à la fonction du permis qui profite au titulaire dudit permis et qui ne vise pas le consommateur dans le but de rehausser le profil de l’entreprise ou du nom du produit au sein de l’établissement en question ne peut être fourni par un fabricant. En voici quelques exemples :

    Mobilier

    Tapis

    Équipement pour la bière à la pression

    Rénovations des installations

    Uniformes du personnel

    Lave-vaisselles

    Transformation des produits alimentaires/appareils de manutention

    Articles de salle de bains

    Éclairage principal ou spécifiquement adapté

    Équipement de réfrigération

    Menus/impression de menus

    services (télévision par câble, nettoyage, peinture, décoration, etc.)

    1. Un fabricant peut fournir des articles qui pourraient être considérés comme bénéfiques pour l’exploitation de l’entreprise, à condition que le volume soit insignifiant par rapport aux besoins annuels globaux du titulaire du permis et que l’objectif soit d’améliorer le profil du fabricant ou du produit du fabricant auprès du consommateur et non au profit du titulaire du permis. Cela permettrait à un fabricant de fournir une petite quantité de verres de marque, une partie de l’impression du menu, la signalisation du titulaire du permis, etc., à condition que le fabricant ou les marques soient identifiés.
    2. Un titulaire de permis de vente d’alcool peut mentionner le nom ou les marques d’un fabricant dans sa publicité; toutefois, un fabricant ne peut pas payer pour la publicité d’un titulaire de permis de vente.
  1. Un fabricant peut fournir ou aider les titulaires de permis et leur personnel à suivre des programmes éducatifs sur la vente et le service responsables de boissons alcoolisées.

Lignes directrices sur la publicité pour les boissons alcoolisées – Centres de fermentation libre-service, permis de livraison d’alcool et permis de circonstance

Préambule

Conformément aux normes provisoires, personne ne peut faire la publicité ou la promotion de l’alcool ou de la disponibilité de l’alcool à moins que la publicité ne soit effectuée conformément aux lignes directrices relatives à la publicité publiées par le registrateur.

Ces lignes directrices se concentrent sur des préoccupations spécifiques concernant la publicité de l’alcool. Les notes qui suivent chaque ligne directrice aident à l’interprétation et ne sont en aucun cas exhaustives dans leur portée.

Il incombe aux titulaires de permis de centres de fermentation libre-service de s’assurer que la publicité portant leur nom d’entreprise ou de marque, ou endossée par eux, s’inscrit dans les paramètres définis dans les règlements et dans les présentes lignes directrices.

La publicité qui dépasse le cadre autorisé peut entraîner des mesures réglementaires, et le registrateur peut en ordonner la cessation. Les violations de la LLCA, des règlements adoptés en vertu de celle-ci ou des normes et exigences établies par le registrateur peuvent entraîner des mesures de conformité ou de coercition.

La publicité proposée doit être examinée sur la base du message explicite et implicite qu’elle véhicule. Les lignes directrices s’appliquent à tous les aspects de la publicité, tels que le texte, les graphiques, les paroles, le scénario et la vidéo, ainsi que les aspects moins évidents, mais influents tels que la musique de fond, l’inflexion de la voix, etc.

Les titulaires de permis de vente d’alcool de centres de fermentation libre-service sont responsables de toute la publicité (y compris les marchandises) portant leur identification, notamment l’identification de l’entreprise ou de la marque, qui est affichée ou distribuée par toute personne. Cela comprendra toute publicité autorisée faite au nom d’un fabricant ou d’un titulaire de permis de vente. Les titulaires de permis de vente d’alcool de centres de fermentation libre-service et de livraison d’alcool, ou les titulaires de permis de circonstance, ne sont pas responsables lorsque la publicité n’a pas été autorisée par le titulaire de permis et que ce dernier a fait preuve de diligence pour mettre fin à la publicité une fois qu’il en a pris connaissance.

Les titulaires de permis de vente d’alcool de centres de fermentation libre-service et les titulaires de permis de livraison d’alcool, ou les titulaires de permis de circonstance, doivent démontrer avoir fait preuve d’une diligence raisonnable et pris les précautions appropriées pour en assurer la conformité.

Des interprétations émanant de ces lignes directrices peuvent en tout temps être publiées. 

 

Lignes directrices à l’intention des titulaires de permis de fermentation libre-service, des titulaires de permis de livraison d’alcool et des titulaires de permis de circonstance

  1. Le titulaire d’un permis pour un événement privé ou une occasion spéciale n’est pas autorisé à faire la publicité ou la promotion de l’alcool ou de la disponibilité de l’alcool.

    À l’exception de la publicité de service public, un titulaire de permis de fermentation libre-service ou de livraison d’alcool ou de permis de circonstance doit s’assurer que toute publicité proposée :

    1. Est conforme au principe de représentation de la responsabilité dans l’utilisation ou le service des boissons alcoolisées;
      1. Une publicité ne peut pas promouvoir la consommation excessive ou représenter une consommation excessive ou prolongée, ou une quantité excessive d’alcool, ou des occasions de consommation ou des situations de consommation, qui sont susceptibles d’entraîner un risque pour les personnes présentes.
    2. Promeut une marque ou un type d’alcool en général et non la consommation d’alcool en général;
      1. Les publicités ne peuvent pas promouvoir les mérites de la consommation.

      2. Les publicités ne peuvent pas faire d’allégations, directes ou implicites, sur les bienfaits pour la santé, la nutrition, la guérison, la diététique, la stimulation ou la sédation du produit alcoolisé. Toutefois, les attributs factuels du produit alcoolisé qui sont communément acceptés par des autorités reconnues (comme le Centre de toxicomanie et de santé mentale, Santé Canada, ou des associations médicales nationales ou provinciales) peuvent être mentionnés dans la publicité, à condition que ces attributs se rapportent à la marque ou au type particulier d’alcool et qu’ils ne fassent pas la promotion de la consommation d’alcool en général.

    3. Ne laisse pas entendre que la consommation d’alcool soit nécessaire pour obtenir ou améliorer :
      1. la réussite sociale, professionnelle ou personnelle

      2. la prouesse athlétique

      3. la prouesse, l’opportunité ou l’attraction sexuelle

      4. le plaisir de toute activité

      5. la réalisation d’un objectif quelconque, ou

      6. la résolution de problèmes sociaux, physiques ou personnels.

      7. la promotion d’un produit alcoolisé par des personnalités connues ne doit pas suggérer, directement ou indirectement, que la consommation d’un produit alcoolisé a contribué au succès de leurs efforts spécifiques.

    4. N’attire pas, directement ou indirectement, les personnes n’ayant pas l’âge légal pour consommer de l’alcool, ou n’est pas placée dans des médias qui visent spécifiquement les personnes n’ayant pas atteint cet âge;
      1. Il est interdit de se servir dans la publicité pour les boissons alcoolisées d’une personnalité connue dont on peut raisonnablement penser qu’elle attirerait, directement ou indirectement, des personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool si la publicité contient une mention directe ou indirecte d’alcool ou de consommation d’alcool. Il peut s’agir de personnalités historiques, politiques, religieuses et culturelles, mais également de célébrités et de sportifs. (Cela ne s’applique toutefois pas aux publicités de service public, à condition qu’il n’y ait pas d’approbation directe ou indirecte de l’alcool ou de la consommation d’alcool par la personnalité connue).
      2. Les chansons d’enfants, les personnages fictifs, etc., ou toute imitation de ces derniers, ne peuvent pas se retrouver dans la publicité.
      3. Le titulaire d’un permis ou d’un permis de circonstance peut faire don de bourses d’études, de bourses d’entretien et de prix scolaires identifiés par une entreprise ou une marque étant décernées à des étudiants de l’enseignement postsecondaire.
      4. L’utilisation d’un média ciblant les personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool est strictement interdite. À titre d’exemple, les publicités ne peuvent pas paraître dans des magazines destinés spécifiquement aux personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool, ni être diffusées en même temps avec des films dont l’âge du public visé est inférieur à l’âge légal pour consommer de l’alcool. La publicité extérieure fixe ne doit pas être placée à moins de 200 mètres d’une école primaire ou secondaire.
      5. Les publicités ne doivent pas être placées dans des zones qui sont spécifiquement destinées aux personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool si la publicité fait directement ou indirectement l’apologie de l’alcool ou de la consommation d’alcool. Cela pourrait être le cas, à titre d’exemple, d’un concert pour enfants auquel assistent un grand nombre d’adultes.
      6. Les chansons s’adressant particulièrement aux personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool ne doivent pas être utilisées à des fins publicitaires.
      7. Les représentations de personnalités connues qui seraient généralement interdites en raison de la possibilité que ladite personnalité puisse attirer des personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool peuvent être utilisées à condition que l’utilisation de la personnalité soit accessoire à la publicité et que l’utilisation de la personnalité ne rende pas la publicité attrayante pour les personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool.
      8. Nonobstant cette sous-section, toute publicité d’un établissement autorisé ne faisant pas référence à la présence d’alcool, peut faire appel à des personnes qui n’ont pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool et peut être placée dans des médias ciblant spécifiquement les personnes qui n’ont pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool.
    5. N’associe pas la consommation d’alcool à la conduite d’un véhicule motorisé ou à toute autre activité exigeant de la diligence et de l’habileté ou qui comporte des éléments de danger;
      1. Les personnes ne doivent pas être représentées en train de consommer de l’alcool avant, en prévision ou pendant qu’elles se livrent à des activités qui nécessitent de la diligence et de l’habileté ou supposent des situations de danger physique. (Une activité comprend le travail, les sports, les loisirs, l’artisanat et les passe-temps). La consommation ne doit pas être concomitante à l’exécution d’un aspect quelconque d’une activité qui exige un haut degré d’habileté si l’imitation par des personnes non qualifiées ou mineures peut être considérée comme dangereuse.
      2. La représentation d’une activité qui exige de la diligence et de l’habileté ou suppose des situations de danger physique doit clairement établir que les personnes représentées avec de l’alcool sont de simples spectateurs ou ont terminé l’activité pour la journée et qu’elles n’y sont représentées avec le produit qu’à la toute fin de l’activité décrite.
      3. Les véhicules participant à des courses, des compétitions, des concours, des expositions ou des représentations publiques peuvent être utilisés comme support pour la publicité pour les boissons alcoolisées; toutefois, les images du produit (c’est-à-dire les bouteilles, les canettes, les verres, etc.) et les références spécifiques au taux d’alcool (% d’alcool/volume) sont strictement interdites.
    6. Ne représente pas de véhicules motorisés en mouvement dans une publicité montrant la consommation d’alcool, sauf s’il s’agit d’un moyen de transport public;
      1. Les personnes ne doivent pas être représentées consommant de l’alcool avant, en prévision ou pendant la conduite d’un véhicule motorisé. En aucun cas, on ne laissera entendre, directement ou implicitement, qu’un individu ayant été représenté en consommant de l’alcool conduira ensuite un véhicule motorisé.
      2. À moins qu’il s’agisse d’un moyen de transport public, les véhicules motorisés ne doivent pas être représentés en mouvement dans une publicité qui inclut un scénario de consommation de l’alcool. Les véhicules stationnés ou les véhicules tels que les bus, les trains, les avions, les taxis, les bateaux autorisés, etc., en mouvement, peuvent pourtant apparaître dans les publicités avec des scénarios de consommation de l’alcool.
      3. Les véhicules participant à des courses, des compétitions, des concours, des expositions ou des représentations publiques peuvent être utilisés comme support pour la publicité pour les boissons alcoolisées; toutefois, les images du produit (c’est-à-dire les bouteilles, les canettes, les verres, etc.) et les références spécifiques au taux d’alcool (% d’alcool/volume) sont strictement interdites.
    7. Ne suggère pas la vente illégale, l’achat ou le don illégal, la manipulation ou la consommation illégale d’alcool.
      1. Une publicité ne peut pas représenter un titulaire de permis offrant de l’alcool à un client ou un individu offrant de l’alcool à une personne n’ayant pas atteint l’âge légal de boire.
      2. La manipulation illégale d’alcool ne doit pas être représentée. Par exemple, la contrebande d’alcool transfrontalière ne peut pas être représentée.
      3. La consommation d’alcool ne peut être représentée ou sous-entendue dans les endroits où elle ne serait pas légale en Ontario, comme les plages publiques, les parcs publics, les bateaux privés sans installations de couchage, etc.
      4. L’alcool peut être représenté dans un cadre où la consommation n’est pas autorisée, à condition qu’il s’agisse clairement d’une photo de beauté, sans aucune trace de personnes ou de consommation d’alcool antérieure ou imminente.
    1. Un titulaire de permis de vente d’alcool de centres de fermentation libre-service ou de permis de circonstance ne doit pas offrir un cadeau ou la possibilité de recevoir un cadeau qui nécessite l’achat d’alcool.
      1. Les offres liées à un achat unique de services ou d’ingrédients sont autorisées, mais non pas celles liées à des achats multiples, comme un club d’acheteurs fréquents.

Lignes directrices concernant la publicité sur les boissons alcoolisées – Permis d’épicerie

Préambule

Conformément aux normes provisoires, personne ne peut faire la publicité ou la promotion de l’alcool ou de la disponibilité de l’alcool à moins que la publicité ne soit effectuée conformément aux lignes directrices relatives à la publicité publiées par le registrateur.

Ces lignes directrices portent sur des préoccupations spécifiques concernant la publicité pour la bière, le vin et/ou le cidre, la disponibilité de la bière, du vin et/ou du cidre et la vente de bière, de vin et/ou de cidre Les notes qui suivent chaque ligne directrice aident à l’interprétation et ne sont en aucun cas exhaustives dans leur portée.

Il incombe aux titulaires de permis d’épicerie de s’assurer que la publicité portant le nom de leur entreprise ou de leur marque, ou qu’ils auraient endossée, respecte les paramètres établis par la Loi, les règlements, les normes d’exigences et les règlements adoptés par le registrateur, ainsi que les présentes lignes directrices.

La publicité qui dépasse le cadre autorisé peut entraîner des mesures réglementaires, et le registrateur peut en ordonner la cessation. Les violations de la LLCA, des règlements adoptés en vertu de celle-ci ou des normes et exigences établies par le registrateur peuvent entraîner des mesures de conformité ou de coercition.

La publicité proposée doit être examinée selon tous les messages véhiculés, explicites ou implicites. Les lignes directrices s’appliquent à tous les aspects de la publicité, notamment : les dépliants et brochures d’épicerie, le texte, les images, les paroles, les scripts, les vidéos, la musique de fond, l’inflexion de la voix, etc.

Les titulaires de permis d’épicerie sont responsables de toute la publicité (y compris la marchandise) portant leur identification, notamment l’identification de l’entreprise ou de la marque affichée ou distribuée par toute personne. Ce qui comprend toute publicité autorisée faite au nom d’une épicerie autorisée. Le titulaire du permis d’épicerie n’est pas tenu responsable lorsqu’il n’a pas autorisé la publicité et qu’il a fait preuve de diligence pour la faire cesser dès qu’il en a eu connaissance. Le titulaire du permis d’épicerie doit démontrer qu’il a fait preuve d’une diligence raisonnable et pris les précautions appropriées pour en assurer la conformité.

Des interprétations émanant de ces lignes directrices peuvent en tout temps être publiées.

Lignes directrices à l’intention des titulaires de permis d’épicerie

Les directives suivantes fournissent des orientations afin d’identifier et de prévenir les pratiques susceptibles d’encourager la consommation démesurée de bière, de vin ou de cidre.

À l’exception de la publicité d’intérêt public, une épicerie titulaire d’un permis de vente de bière et de vin ou d’un permis de vente de bière et de cidre peut faire de la publicité ou de la promotion de la bière, du vin et/ou du cidre, ou de la disponibilité de la bière, du vin et/ou du cidre uniquement si la publicité :

  1. Est conforme au principe de la représentation de la responsabilité dans l’utilisation ou la vente de bière, de vin et/ou de cidre
    1. Une publicité ne peut pas faire promouvoir ou représenter une consommation excessive ou prolongée, une quantité excessive de bière, de vin et/ou de cidre, ou des occasions de consommation ou des situations de consommation susceptibles de comporter des risques pour les personnes présentes.
  2. Ne promeut pas la consommation générale de bière, de vin ou de cidre et se limite à la promotion de marques ou de types de bière, de vin ou de cidre susceptibles d’être vendus
    1. Les publicités ne peuvent pas promouvoir les mérites de la consommation de bière, de vin ou de cidre.
    2. La publicité produite par une épicerie individuelle ou une organisation représentant un groupe d’épiceries est autorisée, à condition qu’elle se rapporte à des marques ou des types de bière, de vin ou de cidre et qu’elle respecte tous les autres règlements en matière de publicité.
    3. Les publicités ne peuvent pas faire d’allégations, directes ou implicites, sur les bienfaits de la bière, du vin ou du cidre pour la santé, la nutrition, la guérison, la diététique, la stimulation ou la sédation. Toutefois, les attributs factuels de la bière, du vin ou du cidre qui sont communément acceptés par des autorités reconnues (comme le Centre de toxicomanie et de santé mentale, Santé Canada, ou des associations médicales nationales ou provinciales) peuvent être mentionnés dans la publicité, à condition que ces attributs se rapportent à la marque ou au type particulier de bière, de vin ou de cidre et qu’ils ne fassent pas la promotion de la consommation de bière, de vin ou de cidre en général.
  3. N’implique pas que la consommation de bière, de vin ou de cidre soit nécessaire pour obtenir ou améliorer :
    1. la réussite sociale, professionnelle ou personnelle
    2. prouesse athlétique
    3. prouesse, opportunité ou attraction sexuelle
    4. le plaisir de toute activité
    5. la réalisation d’un objectif quelconque
    6. la résolution de problèmes sociaux, physiques ou personnels
    7. la promotion d’une bière, d’un vin ou d’un cidre par des personnalités connues ne doit pas suggérer, directement ou indirectement, que la consommation d’une bière, d’un vin ou d’un cidre a contribué au succès de leurs activités particulières.
  4. N’attire pas, directement ou indirectement, les personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool, ou n’est pas placé dans des médias qui visent spécifiquement les personnes n’ayant pas atteint cet âge
    1. Il est interdit d’utiliser dans la publicité pour la bière, le vin ou le cidre une personnalité connue dont on peut raisonnablement penser qu’elle attire, directement ou indirectement, des personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool si la publicité contient une quelconque approbation directe ou indirecte de la bière, du vin ou du cidre ou de la consommation de bière, de vin ou de cidre. Il peut s’agir de personnalités historiques, politiques, religieuses et culturelles, mais également de célébrités et de sportifs. (Cela ne s’applique pas aux publicités de service public, à condition qu’il n’y ait pas d’approbation ou de consommation directe ou indirecte de bière, de vin ou de cidre par la personnalité connue en question).

      Les représentations de personnalités connues qui seraient généralement interdites en raison de la possibilité que ladite personnalité puisse attirer des personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool peuvent être utilisées à condition que l’utilisation de la personnalité soit accessoire à la publicité et que l’utilisation de la personnalité ne rende pas la publicité attrayante pour les personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool.

    2. Les chansons d’enfants, les personnages fictifs, etc., ou toute imitation de ces derniers, ne peuvent pas se retrouver dans la publicité.
    3. Pour la publicité de la bière, du vin ou du cidre, l’utilisation d’un support destiné aux personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool n’est pas autorisée. À titre d’exemple, les publicités ne peuvent pas paraître dans des magazines destinés spécifiquement aux personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool, ni être diffusées en même temps avec des films dont l’âge du public visé est inférieur à l’âge légal pour consommer de l’alcool.
    4. Les publicités ne doivent pas être placées dans des zones qui sont spécifiquement destinées aux personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool si la publicité fait directement ou indirectement l’apologie de la bière, du vin ou du cidre ou de la consommation de bière, de vin ou de cidre. Cela pourrait être le cas, à titre d’exemple, d’un concert pour enfants auquel assistent un grand nombre d’adultes. 
    5. Les chansons ayant un attrait particulier pour les personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool ne doivent pas être utilisées pour faire de la publicité pour la bière, le vin ou le cidre.
    6. Nonobstant la présente sous-section, toute publicité d’une épicerie titulaire d’autorisation, qui ne fait pas référence à la disponibilité de bière, de vin ou de cidre, peut s’adresser aux personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool et peut être placée dans des médias s’adressant spécifiquement aux personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool. À titre d’exemple, une épicerie peut souhaiter commanditer un événement destiné aux personnes n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de l’alcool. Cela pourrait se réaliser à condition que les références à l’épicerie n’incluent aucune référence à la disponibilité de bière, de vin ou de cidre.
  5. N’associe pas la consommation de bière, de vin ou de cidre à la conduite d’un véhicule motorisé ou à toute activité qui exige de la diligence et de l’habileté ou qui comporte des éléments de danger 
    1. Les personnes ne doivent pas être représentées en train de consommer de bière, de vin ou de cidre avant, en prévision ou pendant qu’elles se livrent à des activités qui nécessitent de la diligence et de l’habileté ou supposent des situations de danger physique. (Une activité comprend le travail, les sports, les loisirs, l’artisanat et les passe-temps). 
    2. La consommation ne doit pas être concomitante à l’exécution d’un aspect quelconque d’une activité qui exige un haut degré d’habileté si l’imitation par des personnes non qualifiées ou mineures peut être considérée comme dangereuse.
    3. La représentation d’une activité qui exige de la diligence et de l’habileté ou suppose des situations de danger physique doit clairement établir que les personnes représentées avec de bière, de vin ou de cidre sont de simples spectateurs ou ont terminé l’activité respective pour la journée et qu’elles n’y sont représentées avec le produit en question qu’à la toute fin de l’activité décrite.
    4. Les véhicules participant à des courses, des compétitions, des concours, des expositions ou des représentations publiques peuvent être utilisés comme support pour la publicité pour la bière, le vin ou le cidre; toutefois, les images du produit (c’est-à-dire les bouteilles, les canettes, les verres, etc.) et les références spécifiques au taux d’alcool (% d’alcool/volume) sont strictement interdites.
  6. Ne représente pas de véhicules motorisés en mouvement dans une publicité montrant la consommation de bière, de vin ou de cidre, sauf s’il s’agit d’un moyen de transport public
    1. Les personnes ne doivent pas être représentées consommant de bière, de vin ou de cidre avant, en prévision ou pendant la conduite d’un véhicule motorisé. En aucun cas, on ne laissera entendre, directement ou implicitement, qu’un individu ayant été représenté en consommant de bière, de vin ou de cidre conduira ensuite un véhicule motorisé.
    2. À moins qu’il s’agisse d’un moyen de transport public, les véhicules motorisés ne doivent pas être représentés en mouvement dans une publicité qui inclut un scénario de consommation de l’alcool. Les véhicules stationnés ou les véhicules tels que les bus, les trains, les avions, les taxis, les bateaux autorisés, etc., en mouvement, peuvent pourtant apparaître dans les publicités avec des scénarios de consommation de l’alcool.
    3. Les véhicules participant à des courses, des compétitions, des concours, des expositions ou des représentations publiques peuvent être utilisés comme support pour la publicité pour la bière, le vin ou le cidre; toutefois, les images du produit (c’est-à-dire les bouteilles, les canettes, les verres, etc.) et les références spécifiques au taux d’alcool (% d’alcool/volume) sont strictement interdites.
  7. Ne suggère pas la vente illégale, l’achat ou le don illégal, la manipulation ou la consommation illégale de bière, de vin ou de cidre
    1. Une publicité ne peut pas représenter un titulaire de permis offrant de la bière, du vin ou du cidre à un client ou un individu offrant de l’alcool à une personne n’ayant pas atteint l’âge légal pour consommer de la bière, de vin ou de cidre.
    2. La manipulation illégale de bière, de vin ou de cidre ne doit pas être représentée. À titre d’exemple, la contrebande transfrontalière de bière, de vin ou de cidre ne peut être représentée.
    3. La consommation de bière, de vin ou de cidre ne peut être représentée ou sous-entendue dans les endroits où elle ne serait pas légale en Ontario, comme les plages publiques, les parcs publics, les bateaux privés sans installations de couchage, etc.
    4. La bière, le vin ou le cidre peuvent être représentés dans un cadre où la consommation n’est pas autorisée, à condition qu’il s’agisse clairement d’une photo de beauté, sans aucune trace de personnes ou de consommation d’alcool antérieure ou imminente.
  8. Ne peut pas faire la publicité ou la promotion de l’utilisation de points pour le paiement de bière, de vin ou de cidre (y compris l’échange, la conversion ou le rachat de points)
    1. Les publicités et les promotions peuvent faire référence aux avantages accordés à l’achat de bière, de vin ou de cidre dans le cadre d’un programme de fidélité/récompense en magasin (c’est-à-dire que des points de fidélité/récompense peuvent être reçus pour l’achat de bière, de vin et de cidre).
    2. Les points de fidélité/récompenses ne peuvent pas être échangés contre de la bière, du vin ou du cidre. Il est interdit de faire référence à l’échange de points de fidélité/récompense pour l’achat de bière, de vin et/ou de cidre.
    3. Les programmes de fidélisation et de récompense doivent être appliqués de la même manière à tous les produits de bière, de vin et de cidre. Les promotions impliquant des points de fidélité supplémentaires ou des récompenses pour une marque particulière ne sont pas autorisées.
  9. Ne peuvent pas faire la publicité ou la promotion de marchandises gratuites ou à prix réduit conditionnant l’achat de bière, de vin et/ou de cidre.

 

Lignes directrices pour les établissements vinicoles exploitant des boutiques de vins dans les épiceries

Les établissements vinicoles qui exploitent une boutique de vin dans les épiceries doivent se référer aux Lignes directrices à l’intention des titulaires de permis de vente d’alcool et les fabricants de la CAJO.

À l’exception de la publicité d’intérêt public, un établissement vinicole autorisé à vendre du vin dans une boutique de vin d’une épicerie peut faire de la publicité ou de la promotion pour le vin ou la disponibilité du vin uniquement si la publicité est conforme à ces directives.