Section 7 : Avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole

Dernière mise à jour: 
2021-11-29

Qu’est-ce qu’un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole?

Un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole autorise un établissement vinicole à vendre son vin à n’importe quel endroit sur le lieu de production du titulaire de permis, à partir d’un magasin de vente au détail.

L’avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole peut faire partie d’une ou plusieurs des sous-classes suivantes :

  1. Magasin de vente au détail d’un établissement vinicole produisant du vin de raisin

  2. Magasin de vente au détail d’un établissement vinicole produisant du vin de fruits

  3. Magasin de vente au détail d’un établissement vinicole produisant du vin d’érable

  4. Magasin de vente au détail d’un établissement vinicole produisant du vin de miel

  5. Magasin de vente au détail de sake 

Pour être admissible à un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole, un établissement vinicole doit être pourvu d’un permis de fabricant – établissement vinicole valide délivré par la CAJO et exercer une propriété et un contrôle substantiels sur le lieu de production où se trouve le magasin de vente au détail. Si plusieurs fabricants titulaires d’un permis possèdent et contrôlent un même lieu de production, l’établissement vinicole doit prouver au registrateur qu’il respecte cette exigence.

Si plusieurs magasins de vente au détail sont situés dans un même lieu de production, chaque fabricant titulaire d’un permis doit posséder et exploiter son propre magasin, lequel doit se distinguer facilement des autres magasins de vente au détail autorisés du lieu de production. Les ventes de plus d’un magasin ne peuvent s’effectuer au même emplacement.

Un établissement vinicole peut être pourvu de plus d’un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole et exploiter plus d’un magasin de vente au détail d’un établissement vinicole, à condition que chaque magasin soit situé sur un lieu de production du fabricant et que le vin vendu dans chaque magasin respecte les exigences.

Admissibilité à la sous-classe de l’avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole et vin ou vins pouvant être vendus

De manière générale, un établissement vinicole peut vendre le ou les types de vins autorisés par le registrateur, conformément à la sous-classe de l’avenant. Tout le vin vendu dans le magasin de vente au détail d’un établissement vinicole doit être fabriqué par le fabricant titulaire de l’avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole. Le vin vendu doit également respecter des exigences précises concernant le contenu produit en Ontario comme énoncé dans la Loi sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools et ses règlements.

Les exigences et les renseignements propres à chaque sous-classe sont présentés ci-dessous.

Sous-classe Magasin de vente au détail d’un établissement vinicole produisant du vin de raisin

  • Le lieu de production où se trouve le magasin de vente au détail doit contenir au moins cinq acres de raisins plantés, sauf si le magasin de vente au détail est exploité depuis avant le 1er janvier 1993.

  • En vertu de cette sous-classe, un établissement vinicole peut vendre :

    • Des vins de raisin fabriqués par le fabricant, conformément aux exigences énoncées ci-dessous.

    • Des vins autorisés en vertu de toutes les autres sous-classes.

    • Des vins produits à partir de raisins importés ou d’un mélange contenant au moins 25 % de raisins ontariens par bouteille, c’est-à-dire des vins d’appellation International Canadian Blend (ICB) ou International Domestic Blend (IDB).

Sous-classe Magasin de vente au détail d’un établissement vinicole produisant du vin de fruits

  • Le lieu de production où se trouve le magasin de vente au détail doit contenir au moins cinq acres de fruits plantés autres que le raisin, sauf si le vin produit par l’établissement vinicole est fabriqué à partir de pommes ou de poires. Pour clarifier :

    • si le vin produit par l’établissement vinicole est du cidre fabriqué à partir de pommes ou de poires, l’établissement n’est pas tenu de contenir cinq acres de fruits plantés autres que des raisins;

    • si le vin produit par l’établissement vinicole est fabriqué à partir de pommes ou de poires et n’est pas du cidre, l’établissement est tenu de contenir au moins cinq acres de fruits plantés autres que des raisins.

  • Au moins 80 % du vin produit par le titulaire de permis doit être fabriqué à partir de fruits (autres que le raisin).

  • En vertu de cette sous-classe, un établissement vinicole peut vendre :

    • Des vins fabriqués par le fabricant à partir de fruits autres que le raisin, conformément aux exigences énoncées ci-dessous.

    • Des vins autorisés en vertu de toutes les autres sous-classes.

Sous-classe Magasin de vente au détail d’un établissement vinicole produisant du vin d’érable

  • Le lieu de production où se trouve le magasin de vente au détail doit contenir au moins cinq acres d’érables à sucre.

  • Au moins 80 % du vin produit par le titulaire de permis doit être fabriqué à partir de sirop d’érable.

  • En vertu de cette sous-classe, un établissement vinicole peut vendre :

    • Des vins fabriqués par le fabricant à partir de sirop d’érable, conformément aux exigences énoncées ci-dessous.

    • Des vins autorisés en vertu de toutes les autres sous-classes.

Sous-classe Magasin de vente au détail d’un établissement vinicole produisant du vin de miel

  • Le titulaire de permis doit posséder ou louer, et exploiter au moins 100 colonies d’abeilles. Il doit en outre être titulaire d’un certificat d’inscription valide délivré par l’apiculteur provincial en application de la Loi sur l’apiculture.

  • Le magasin de vente au détail d’un établissement vinicole est situé à la principale usine de fabrication de l’établissement vinicole, où a lieu une partie de l’extraction du miel.

  • En vertu de cette sous-classe, un établissement vinicole peut vendre :

    • Du vin de miel fabriqué par le fabricant, conformément aux exigences énoncées ci-dessous.

Sous-classe Magasin de vente au détail de saké

  • En vertu de cette sous-classe, un établissement vinicole peut vendre :

    • Du saké (vin de riz) fabriqué par le fabricant, conformément aux exigences énoncées ci-dessous.

Exigence de fabrication

Pour que les produits soient considérés comme étant fabriqués par le fabricant, un établissement vinicole doit satisfaire aux exigences énoncées ci-dessous. Un établissement vinicole peut également vendre dans un magasin de vente au détail du vin qui a été produit dans un autre lieu de production lui appartenant, à condition que l’autre lieu de production ait également un magasin de vente au détail et que le vin vendu respecte les critères ci-dessus.

Critères pour tous les types de vins :

  • Le titulaire de permis doit effectuer l’ensemble de la fermentation principale à l’égard d’au moins 25 % du volume total de vin vendu par le titulaire de permis.

Critères supplémentaires pour le vin de raisin, le vin de fruits, le vin d’érable et le vin de miel :

  • Le vin vendu dans le magasin de vente au détail doit remplir les conditions suivantes :

    • Le titulaire de permis doit effectuer l’ensemble de la fermentation principale dans le lieu de production à l’égard d’au moins 25 % du volume total de vin vendu dans le magasin de vente au détail, ce qui nécessite :

      • que tous les aspects du processus surviennent dans le lieu de production,

      • que les cuves de fermentation soient, en tout temps, physiquement présentes dans le lieu de production.

    • Le titulaire de permis doit également effectuer au moins une des étapes suivantes, en totalité, dans un lieu de production où est situé l’un des magasins de vente au détail de l’établissement vinicole du titulaire du permis, à l’égard du contenu intégral de chaque bouteille de vin que le titulaire de permis vend dans ses magasins :

      • la fermentation principale,

      • le mélange,

      • le vieillissement en fût pendant au moins trois mois,

      • le vieillissement en vrac pendant au moins trois mois,

      • la fermentation secondaire ou la carbonatation artificielle, selon le cas, dans le cas des vins mousseux,

      • dans le cas du vin fortifié, l’ajout d’aromatisant.

Critères supplémentaires pour le saké :

  • Le titulaire de permis doit :

    • effectuer la totalité du processus de fabrication du saké, y compris toutes les étapes énumérées ci-dessous, dans le lieu de production où est situé le magasin de vente au détail, pour au moins 25 % du volume total de saké vendu au magasin,

    • effectuer la totalité du processus de fabrication du saké, y compris toutes les étapes énumérées ci-dessous, dans un lieu de production où est situé l’un des magasins de vente au détail d’un établissement vinicole du titulaire de permis, pour le reste du volume de saké vendu au magasin.

    • Les étapes requises sont les suivantes :

      • l’usinage du riz;

      • le lavage du riz;

      • le trempage du riz;

      • la cuisson du riz;

      • la fabrication du koji;

      • la fermentation,

      • la filtration;

      • la pasteurisation.

* L’année qui s’applique selon la politique de fabrication va du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

Ensembles-cadeaux ou ensembles-souvenirs pouvant être vendus dans les magasins de vente au détail d’un établissement vinicole

Bien que le vin vendu dans le magasin de vente au détail d’un établissement vinicole doive être fabriqué par le fabricant titulaire de l’avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole, un établissement vinicole peut vendre d’autres vins s’ils font partie d’un ensemble-cadeau ou d’un ensemble-souvenir approuvé par le registrateur.

Les demandes d’autorisation doivent être faites par écrit au registrateur.

La décision du registrateur d’accorder ou de rejeter une demande d’autorisation est prise en fonction des critères ci-dessous :

  1. Un seul genre d’ensemble-cadeau ou d’ensemble-souvenir peut être vendu dans tous les magasins de vente au détail d’un établissement vinicole à tout moment donné.

  2. Outre le vin du fabricant, l’ensemble-cadeau ou l’ensemble-souvenir peut contenir du vin fabriqué par au plus deux (2) autres fabricants de vin de l’Ontario.

  3. L’ensemble-cadeau ou l’ensemble-souvenir ne doit pas contenir plus de deux (2) bouteilles de vin fabriqué par chacun des autres fabricants de vin de l’Ontario, et chaque bouteille ne doit pas contenir plus de 1,5 litre de vin.

  4. Le volume de chacun des autres vins ne peut dépasser le volume du vin produit par le fabricant lui-même.

  5. L’ensemble-cadeau ou l’ensemble-souvenir ne doit pas contenir plus de quatre (4) bouteilles de vin, et le volume total de l’ensemble-cadeau ne peut dépasser six (6) litres.

  6. Le vin de l’Ontario produit par les autres fabricants doit être du vin de l’Ontario à 100 %, au sens où l’entend la Loi sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.

  7. L’ensemble-cadeau ou l’ensemble-souvenir doit contenir du vin provenant du fabricant qui vend l’ensemble, et ce vin doit avoir été fabriqué conformément à la Loi sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools et aux règlements y afférents.

  8. L’ensemble-cadeau ou l’ensemble-souvenir doit être commercialisé, assemblé, présenté, marqué d’un prix et vendu comme un tout.

  9. S’il cesse de vendre l’ensemble-cadeau autorisé, le fabricant doit en aviser le registrateur par écrit. Dès la réception d’un tel avis par le registrateur, l’autorisation consentie au fabricant de vendre l’ensemble-cadeau est annulée.

Produits autres que les boissons alcoolisées pouvant être vendus

Les fabricants peuvent vendre certains produits autres que des boissons alcoolisées dans un magasin de vente au détail d’un établissement vinicole exploité en vertu d’un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole. La liste des articles permis est présentée dans les normes et exigences établies par le registrateur.

Ce qu’il faut savoir avant de demander un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole

Critères d’admissibilité généraux

En général, pour être admissible à obtenir un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole, les conditions suivantes doivent être respectées :

  • le demandeur doit être un établissement vinicole pourvu d’un permis d’établissement vinicole valide délivré par le registrateur;

  • le demandeur doit satisfaire aux exigences propres à la sous-classe de l’avenant;

  • le demandeur doit satisfaire aux exigences énoncées dans la Loi sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools et ses règlements.

Prenez note également que le processus de demande comprend une inspection des lieux où se trouve le magasin de vente au détail construit, afin de vérifier que tous les critères et toutes les exigences ont été remplis.

Il est également important de se rappeler qu’il incombe au titulaire d’un avenant relatif au magasin de vente au détail de veiller à ce qu’il soit conforme aux lois fédérales et provinciales ainsi qu’aux règlements municipaux, y compris aux règlements et à toute autre exigence ayant trait au zonage.

Pièces justificatives

Quelles pièces justificatives ou informations doivent être fournies avec la demande d’avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole?

Les documents ci-dessous sont exigés dans le cadre du processus de demande d’avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole sur iCAJO. Ils peuvent être transmis à la CAJO à tout moment pendant le processus de demande.

  • le formulaire Renseignements municipaux pour un magasin de vente au détail rempli 

  • un plan de l’emplacement donnant une description détaillée du lieu de fabrication et de l’emplacement du magasin de vente au détail proposé

  • un plan des lieux du magasin de vente au détail proposé, y compris la superficie

  • si la propriété et le contrôle du lieu de production sont partagés avec d’autres fabricants titulaires de permis, des documents supplémentaires prouvant un droit de propriété et un contrôle substantiels du lieu de production

Renouvellement d’un avenant relatif au magasin de vente au détail

Les avenants relatifs au magasin de vente au détail sont valides pour deux ou quatre ans et expirent en même temps que le permis de fabricant connexe, ou lorsque ce dernier est annulé. Un avis de renouvellement est envoyé par courtoisie aux titulaires de permis environ 60 jours avant la date d’expiration figurant sur leur permis. La responsabilité du renouvellement du permis avant cette date relève toutefois du titulaire seul.

Pour veiller à ce que votre avenant relatif au magasin de vente au détail et votre permis de fabricant demeurent valides et savoir comment présenter une demande de renouvellement, consultez la section « Renouvellement d’un permis de fabricant ».

Déménagement d’un magasin de vente au détail d’un établissement vinicole

Un établissement vinicole doit informer le registrateur s’il déménage son magasin de vente au détail d’un établissement vinicole à un nouvel emplacement sur le même lieu de production.

Un établissement vinicole doit demander un nouvel avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole s’il souhaite déménager le magasin de vente au détail d’un établissement vinicole sur un autre lieu de production de l’établissement vinicole, ou s’il souhaite déménager à la fois le lieu de production et le magasin de vente au détail d’un établissement vinicole. Prenez note que le processus de demande comprend une inspection du magasin de vente au détail construit par un agent de conformité de la CAJO, qui doit vérifier que tous les critères d’admissibilité et toutes les exigences ont été remplis.

Un magasin de vente au détail d’un établissement vinicole ne peut pas être déménagé à un endroit hors du lieu de production de l’établissement vinicole. Il doit rester sur le lieu de production du titulaire de l’avenant relatif au magasin de vente au détail.

Après le déménagement, le magasin de vente au détail d’un établissement vinicole doit continuer d’être exploité conformément à toutes les exigences d’un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole, y compris les exigences susmentionnées concernant l’emplacement du magasin de vente au détail, le lieu de production et les vins qui peuvent être vendus dans le magasin.

Cession d’un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole

Un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole ne peut être cédé qu’avec le permis d’établissement vinicole auquel il est rattaché. Des demandes distinctes doivent être déposées pour la cession de l’avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole et pour la cession du permis d’établissement vinicole. Ces deux demandes seront examinées en même temps.