Le 3 mai 2021

Le 1er juin 2021, la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) mettra en œuvre la décision de l’Agence canadienne du pari mutuel (ACPM) d’abaisser les seuils de dioxyde de carbone total (TCO2).

La CAJO abaissera les seuils pour le TCO2 de 37 mmol/L à 36 mmol/L, et de 39 mmol/L à 38 mmol/L pour les chevaux enregistrés dans le programme de lutte contre d’hémorragie pulmonaire induite par l’effort (LHPIE).

Le dioxyde de carbone (CO2) est présent naturellement dans le sang des chevaux à des concentrations variables. Ce niveau naturel peut se situer entre 26/27 mmol/l et 31/32 mmol/l.

Un taux élevé de TCO2 est un indicateur de l’utilisation d’agents alcalinisants, qui peuvent compromettre le bien-être du cheval lorsqu’ils sont administrés en excès, et l’intégrité des courses en améliorant artificiellement les performances d’un cheval.

L’abaissement des seuils contribuera à améliorer le bien-être des chevaux, à améliorer la perception du public et à préserver l’intégrité des courses.

Outre l’abaissement des seuils, la CAJO met à jour les règles concernées afin d’améliorer l’efficacité du programme de TCO2 et de préciser que lorsqu’un échantillon n’est pas prélevé, le cheval peut être rayé à la discrétion des officiels des courses.

Les règles seront également mises à jour pour refléter l’interdiction de la médication le jour de la course, qui interdit l’administration de médicaments, de drogues et de substances à tout cheval à partir de 24 heures avant l’heure du départ de la première course du jour où il doit courir.

Les révisions des règles liées à ce qui précède sont décrites ci-dessous.

Règles sur les courses de chevaux thoroughbred :

 37.01 Tout excès du dioxyde de carbone total (TCO2) dans un cheval de course est jugé contraire à l’intérêt des courses de chevaux et contraire à l’intérêt du cheval, puisque cette condition modifie son état physiologique normal. Par conséquent, une personne désignée par un laboratoire approuvé relativement au TCO2 peut, sous réserve de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, prélever des échantillons de sang de la jugulaire d’un cheval afin que ledit laboratoire procède à un test sur lesdits échantillons pour vérifier le taux de TCO2 conformément à la règle 37.06. Lorsque le niveau de TCO2, sur la base de ces tests est égal à ou dépasse les niveaux suivants, les commissaires ou l’administration doivent ordonner la mesure autorisée conformément à la règle 37.07 :

  1. Trente-six (36) Trente-sept (37) millimoles ou plus par litre de sang pour les chevaux qui ne prennent pas de furosémide pour participer aux courses.
  2. Trente-huit (38) Trente-neuf (39) ou plus millimoles par litre pour les chevaux qui courent sous furosémide à un hippodrome où le programme LHPIE est offert.

37.06 Procédures de tests

Tous les chevaux qui courent sont admissibles à être sélectionnés par les commissaires pour les tests de gaz sanguin. L’inscription d’un cheval constitue l’autorisation pour une personne désignée par le laboratoire de TC02 agrée de prélever des échantillons de sang. Dans la mesure du possible, le propriétaire, l’entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval sera informée que le cheval doit être testé et qu’elle peut être présente lorsque l’échantillon de sang est prélevé. Le refus par un propriétaire, un entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval d’assister au prélèvement de l’échantillon n’affecte pas la validité du test. Tout propriétaire, entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval qui refuse d’autoriser le prélèvement de l’échantillon du cheval verra tous ses chevaux applicables retirés par les commissaires ou l’administration. Ce refus sera considéré comme une admission d’une infraction à la règle 37.01 habilitant les commissaires ou l’administration à prendre toute mesure nécessaire conformément aux règles. Il incombe à l’entraîneur d’un cheval sélectionné pour les tests de TCO2 après une course de s’assurer que le cheval est directement amené à la zone sécurisée désignée par les officiels de la course l’écurie de détection ou à la zone de rétention immédiatement après qu’il a été informé de la sélection du cheval pour les tests. Si un échantillon n’est pas prélevé, le cheval peut être retiré, à la discrétion des officiels des courses.

15.16 Dans les cas où un cheval a saigné pendant ou peu de temps après une course ou un entraînement à la connaissance d’un vétérinaire agréé par la Commission, le cheval peut se voir administrer un médicament, à condition que cette administration soit une substance qui est un coagulant ou autre moyen reconnu comme un traitement pour arrêter le saignement, et qui n’est pas incluse dans le groupe de médicaments interdits en vertu du Règlement sur la surveillance du pari mutuel du Code criminel (Canada). L’administration du médicament doit être effectuée par un vétérinaire agréé qui doit signaler tous les détails par écrit à un vétérinaire de Commission ou à un vétérinaire officiel qui doit transmettre ce rapport aux commissaires pour leur approbation avant que le cheval ne puisse courir.

Règles sur les courses de chevaux standardbred :

22.38 Tout excès du dioxyde de carbone total (TCO2) dans un cheval de course est jugé contraire à l’intérêt des courses de chevaux et contraire à l’intérêt du cheval puisque cette condition modifie son état physiologique normal. Par conséquent, une personne désignée par un laboratoire approuvé relativement au TCO2 peut, sous réserve de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, prélever des échantillons de sang de la jugulaire d’un cheval afin que ledit laboratoire procède à un test sur lesdits échantillons pour vérifier le taux de TCO2 conformément à la règle 22.38.05. Lorsque le niveau de TCO2, sur la base de ces tests est égal à ou dépasse les niveaux suivants, les juges ou l’administration doivent ordonner la mesure autorisée conformément à la règle 22.38.06 :

  1. Trente-six (36) Trente-sept (37) millimoles ou plus par litre de sang pour les chevaux qui ne prennent pas de furosémide pour participer aux courses.
  2. Trente-huit (38) Trente-neuf (39) ou plus millimoles par litre pour les chevaux qui courent sous furosémide à un hippodrome où le programme LHPIE est offert.

22.38.05 Tous les chevaux qui courent sont admissibles à être sélectionnés par les juges pour les tests de gaz sanguin. L’inscription d’un cheval constitue l’autorisation pour une personne désignée par le laboratoire de TCO2 agréé, de prélever des échantillons de sang. Dans la mesure du possible, le propriétaire, l’entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval sera informé que le cheval doit être testé et qu’elle peut doit être présente lorsque l’échantillon de sang est prélevé. Le refus par un propriétaire, un entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval d’assister au prélèvement de l’échantillon n’affecte pas la validité du test. Tout propriétaire, entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval qui refuse d’autoriser le prélèvement de l’échantillon du cheval verra tous ses chevaux applicables retirés par les commissaires ou l’administration. Ce refus sera considéré comme une admission d’une infraction à la règle 22.38 habilitant les juges ou l’administration à prendre toute mesure nécessaire conformément aux règles. Il incombe à l’entraîneur d’un cheval sélectionné pour les tests de TCO2 après une course de s’assurer que le cheval est directement amené à la zone sécurisée désignée par les officiels de la course l’écurie de détection ou à la zone de rétention immédiatement après qu’il a été informé de la sélection du cheval pour les tests. Si un échantillon n’est pas prélevé, le cheval peut être retiré, à la discrétion des officiels des courses.

8.07 Dans le cas où un cheval a visiblement saigné lors d’une course ou d’une séance d’entraînement à la connaissance de l’un des vétérinaires de la Commission ou des vétérinaires officiels, le cheval peut être traité avec des médicaments avant la course, pourvu que la substance administrée soit un coagulant ou un autre médicament reconnu comme étant un traitement pour arrêter les saignements et qu’elle ne soit pas incluse dans le groupe de drogues interdites conformément au Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada). L’administration du médicament doit être effectuée par un vétérinaire agréé qui doit signaler tous les détails par écrit à un vétérinaire de Commission ou à un vétérinaire officiel qui doit transmettre ce rapport aux juges pour leur approbation avant que le cheval ne puisse courir.

Ressources utiles

Site de l’ACPM

Règles sur les courses et directives

Programme de contrôle anti-dopage des chevaux

Bulletin d’information nº 70 – Interdiction de médicaments les jours de course

Pour plus d’informations sur les officiels de la course en service le jour de la course, consultez l’horaire des officiels de courses

Secteur d’activité: 
Number: 
92
Document number: 
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