Dernière mise à jour: 
2018-11-30

VIS EST DONNÉ que, à partir du 21 avril 2018, le registrateur annule les précédentes lignes directrices concernant des sanctions et leurs versions révisées successives, et ordonne l’entrée en vigueur des lignes directrices suivantes :

Lignes directrices
Sanctions s’appliquant aux infractions en matière de drogues, de TCO2 et de drogues à usage non thérapeutique chez les chevaux

Catégorie
de drogue

1re infraction 2e infraction 3e infraction 

4e infraction

Catégories I et II 1 à 5 ans
et 10 000 $
d’amende
5 à 10 ans et
25 000 $
d’amende
Suspension de 10 ans et
50 000 $
d’amende
 
TCO2
conforme
aux règles
SB 22.38 et
TB 37.01
90 jours –
1 an
et 5 000 $
d’amende
1 à 2 ans
et 10 000 $
d’amende
Suspension de 10 ans et
25 000 $
d’amende
 
Catégorie III 60 à 180 jours et
3 000 $
d’amende
6 mois à 1 an et
5 000 $
d’amende
1 à 2 ans et 10 000 $
d’amende
2 ans ou plus et
20 000 $
d’amende
Catégories IV et V  15 à 75 jours et
2 000 $
d’amende
30 à 180 jours et
4 000 $
d’amende
60 à 300 jours et
8 000 $
d’amende
1 an ou plus et 10 000 $
d’amende
Usage non
thérapeutique
10 ans et
40 000 $
d’amende
25 ans et
100 000 $
d’amende
   

L’application des lignes directrices doit prendre en considération ce qui suit :

  1. Les sanctions recommandées (suspensions et amendes) ne sont affichées qu’à titre indicatif.
  2. La Commission ou ses représentants peuvent interpréter les présentes lignes directrices et évaluer les sanctions à leur entière discrétion. Ils peuvent également tenir compte de toutes les infractions précédentes, commises à l’intérieur ou à l’extérieur de la province de l’Ontario, relativement aux drogues, aux médicaments, au dioxyde de carbone total (TCO2) ou à toute autre substance interdite. Même s’il est possible de déterminer la sanction appropriée en tenant compte des infractions antérieures, les sanctions s’appliquant aux deuxièmes infractions ou aux récidives subséquentes sont établies, à titre indicatif dans les présentes lignes directrices, en fonction des critères suivants :
    1. on suppose que les infractions précédentes prises en compte concernent la même catégorie de drogue;
    2. les drogues des catégories I et II sont réputées équivalentes dans le cas des infractions précédentes;
    3. la ou les infractions antérieures ont fait l’objet d’une condamnation ou d’une décision moins de trois ans après la première infraction.
  3. La Commission ou ses représentants peuvent tenir compte des éventuelles circonstances atténuantes ou aggravantes entourant un test de dépistage positif et prendre l’une des mesures suivantes :
    1. imposer une sanction moins sévère ou plus lourde que celles recommandées dans les présentes lignes directrices;
    2. exiger la réussite d’une formation en plus ou au lieu d’une sanction recommandée dans les présentes lignes directrices;
    3. dans le respect de l’application régulière de la loi, trouver d’autres titulaires de licence responsables et leur imposer les sanctions jugées appropriées.
  4. En ce qui concerne les deuxièmes infractions ou les récidives subséquentes survenues moins de trois ans après la première infraction, mais qui concernent une autre catégorie de drogue – à l’exception des catégories I et II, qui sont réputées équivalentes pour ce qui est de juger les récidives –, la Commission ou son représentant évalueront les sanctions à leur entière discrétion tout en tenant compte des éléments suivants :
    1. le nombre d’infractions précédentes et leur catégorie;
    2. la période comprise entre les différentes infractions;
    3. toute circonstance atténuante.
  5. Si de multiples infractions sont constatées le même jour de course et touchent plusieurs chevaux du même entraîneur, elles pourraient être considérées comme étant des infractions distinctes selon les circonstances.
  6. Les périodes de suspension représentent des suspensions complètes; elles sont décrites dans le Règlement sur les courses.
  7. Quelle que soit la sanction imposée, le cheval pris en défaut sera disqualifié, et la bourse sera retirée.
  8. Les drogues de catégories I à V sont définies dans les Uniform Classification Guidelines for Foreign Substances, publiées par l’Association of Racing Commissioners International.
  9. La catégorie des drogues à usage non thérapeutique englobe les drogues, les substances et les médicaments qui sont observés dans l’organisme d’un cheval et qui n’ont aucune valeur thérapeutique pour celui ci.
  10. L’acide acétylsalicylique (aspirine) sera considéré comme une drogue de catégorie V, et le furosémide ainsi que la procaïne seront considérés comme des drogues de catégorie V dès la réception d’un certificat d’analyse positive confirmant un niveau quantitatif illégal de ces substances.

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