Dispositions Générales 

Période de codification : du 1er avril 2016 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification. 

Conditions de nomination au Comité 

  1. Les exigences prescrites permettant à une personne d’être nommée au Comité pour l’application du paragraphe 7 (3) de la Loi sont les suivantes :
    1. La personne doit être de bonnes moeurs et avoir bonne réputation. 
    2. La personne doit avoir l’expérience, les connaissances ou la formation en ce qui concerne le sujet et les questions de droit dont traite le Comité. 
    3. La personne doit avoir la capacité de remplir les fonctions de membre du Comité avec honnêteté, intégrité et dans l’intérêt public. 
    4. La personne doit avoir réussi les évaluations prévues par le conseil relativement aux questions mentionnées aux dispositions 1 à 3.. 

Autres licences 

  1. Les fonctions supplémentaires, à l’égard des courses de chevaux de tout genre, pour lesquelles une licence est exigée en application de l’article 10 de la Loi sont les suivantes, suivies de la licence exigée à l’égard de chaque fonction : 
    1. La personne agissant à titre d’entraîneur adjoint est tenue d’être titulaire d’une licence d’entraîneur adjoint. 
    2. La personne agissant à titre d’aide-écuyer est tenue d’être titulaire d’une licence d’aide-écuyer. 
    3. La personne agissant à titre d’agent de pari mutuel est tenue d’être titulaire d’une licence d’agent de pari mutuel. 
    4. La personne agissant à titre de personnel de l’entretien ou de la sécurité d’un hippodrome est tenue d’être titulaire d’une licence de personnel professionnel. 
    5. La personne agissant à titre de fonctionnaire de la Commission est tenue d’être titulaire d’une licence de fonctionnaire de la Commission. 
    6. La personne agissant au nom d’une association est tenue d’être titulaire d’une licence de fonctionnaire d’association. 
    7. La personne agissant à l’égard des courses de chevaux alors qu’elle est le conjoint ou la conjointe d’un titulaire de licence est tenue d’être titulaire d’une licence de conjoint d’un titulaire de licence (cette exigence ne s’applique pas aux personnes qui sont déjà titulaires d’une autre licence). 
    8. La personne agissant à titre de mandataire autorisé d’un titulaire de licence est tenue d’être titulaire d’une licence de mandataire autorisé d’un titulaire de licence. 
    9. La personne exerçant des activités commerciales à titre d’écurie ou de personne morale en rapport avec les courses de chevaux est tenue d’être titulaire d’une licence d’écurie/personne morale. 
    10. La personne agissant à titre de gérant d’écurie ou de gestionnaire de personne morale est tenue d’être titulaire d’une licence de gérant d’écurie ou de gestionnaire. 
    11. La personne participant au programme d’amélioration du cheval connu en tant que «programme d’allocation à l’élevage» est tenue d’avoir une licence de programme d’élevage. 
    12. La personne agissant à titre de fiduciaire ou de fiduciaire de la succession d’un titulaire de licence est tenue d’être titulaire d’une licence de succession/fiducie. 
    13. La personne agissant à titre d’exploitant d’activités liées au pari mutuel est tenue d’être titulaire d’une licence d’exploitant d’activités liées au pari mutuel. 
    14. La personne agissant à titre d’exploitant d’une foire ou d’une rencontre non prolongée est tenue d’être titulaire d’une licence de foire/rencontre non prolongée. 

Dispositions transitoires 

  1.  
    1. Les procédures prévues par les Règles de procédure de la Commission des courses de l’Ontario, datées du 4 mars 2008, doivent être suivies lorsqu’une instance introduite en vertu de la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux est poursuivie après l’abrogation de cette loi. 
    2. La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario peut continuer de détenir, au nom de la Commission des courses de l’Ontario, des comptes en banque de cette dernière qui existaient avant l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi, jusqu’à ce que le membre du Conseil exécutif  chargé de l’application de la Loi ordonne la fermeture de ces comptes. 
    3. Une déclaration de culpabilité, une décision, un ordre, une ordonnance ou un jugement rendu ou pris contre la Commission des courses de l’Ontario qui existait avant l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi peut être exécutoire contre la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario et une décision, un ordre, une ordonnance ou un jugement rendu ou pris en faveur de la Commission des courses de l’Ontario qui existait avant l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi peut être exécutoire par la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario. 
    4. La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario est réputée partie demanderesse ou partie défenderesse, selon le cas, dans toute action civile intentée par ou contre la Commission des courses de l’Ontario avant l’entrée en vigueur de l’article 2 de la Loi. 
  2. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). 

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