L’inscription d’un préposé au jeu est exigée dans les circonstances suivantes :

  1. Préposé au jeu de catégorie 1
    Une personne qui participe au fonctionnement, à la gestion ou à l’exploitation d’une loterie ou à l’exploitation d’un site de jeu et qui, selon le registrateur, exerce un pouvoir décisionnel considérable ou assume des responsabilités de supervision ou de formation importantes.
  2. Préposé au jeu de catégorie 2
    Une personne qui participe au fonctionnement, à la gestion ou à l’exploitation d’une loterie ou à l’exploitation d’un site de jeu et qui, selon le registrateur, n’exerce pas un pouvoir décisionnel considérable et n’assume pas de responsabilités de supervision ou de formation importantes.

Exemples

La principale distinction entre le préposé au jeu de catégorie 1 et le préposé au jeu de catégorie 2 repose sur le niveau ou l’importance du pouvoir décisionnel et des responsabilités de supervision exercés en ce qui concerne la loterie ou l’exploitation du site de jeu.

Les personnes qui supervisent ou gèrent le déroulement des jeux ainsi que d’autres préposés au jeu inscrits, qui supervisent ou coordonnent les ventes de produits de loterie, qui agissent comme directeur ou chef de service (ou échelon supérieur), qui gèrent les questions de conformité ou qui sont signataires autorisés relativement à des achats, à des contrats ou à des offres d’emploi devront probablement être inscrites à titre de préposés au jeu de catégorie 1.

Les préposés au jeu de catégorie 1 englobent les gestionnaires des jeux de tables, les gestionnaires et superviseurs de la sécurité et de la surveillance, les membres de la haute direction des casinos, les gérants des salles de bingo et les gérants d’un détaillant de produits de loterie.

Les préposés au jeu de catégorie 2 englobent les caissiers, les meneurs de jeu (bingo) et les préposés aux machines à sous.

 

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