Chevaux de race quarter horse — Chapitre 27 : Vétérinaires de la Commission, vétérinaires officiels et autres vétérinaires

27.03  Tout cheval retiré ou jugé inapte à la course par le vétérinaire de la Commission, le vétérinaire officiel ou un vétérinaire agréé peut être placé sur la liste des vétérinaires pour un minimum de 7 jours. Les chevaux ayant reçu une injection intra-articulaire au niveau du boulet seront placés sur la liste des vétérinaires pendant 14 jours. Tout cheval qui a été placé sur la liste des vétérinaires peut être tenu de travailler 220 verges (201 mètres) à la discrétion du vétérinaire de la Commission ou vétérinaire officiel. Tout cheval qui a été sur la liste des vétérinaires deux fois dans une période de 30 jours peut être tenue de travailler sur une distance de 220 verges (201 mètres) à la satisfaction du vétérinaire de la Commission ou du vétérinaire officiel, compte non tenu de la durée de temps qu’il a été sur la liste du vétérinaire.

27.05  Supprimée

27.09  Retrait d’un cheval de la liste des vétérinaires :

  1. Un cheval qui a été placé sur la liste des vétérinaires sans examen, entraînement officiel ou diagnostic, peut être retiré après 7 jours, ou tout autre nombre de jours, selon les instructions du vétérinaire de la Commission ou du vétérinaire officiel.
  2. Un cheval qui a été placé sur la liste des vétérinaires avec l’exigence d’un examen ou d’un diagnostic peut être retiré de la liste des vétérinaires si le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel est convaincu que le cheval est apte et prêt à courir.
  3. Un cheval qui a été placé sur la liste des vétérinaires avec l’exigence d’une séance d’entraînement officielle peut être retiré de la liste des vétérinaires si toutes les conditions suivantes sont remplies :
    1. Un entraîneur et un vétérinaire en pratique privée, après avoir observé le cheval en petit trot, doivent cosigner et déposer une déclaration selon laquelle le cheval est apte à effectuer une séance d’entraînement officielle. Si la déclaration satisfait le vétérinaire de la Commission, la séance d’entraînement officielle doit avoir lieu dans les 4 jours suivant la date de la déclaration, sinon ou une nouvelle déclaration sera exigée, sauf autorisation contraire du vétérinaire de la Commission.
    2. Tout diagnostic supplémentaire demandé lorsque le cheval a été placé sur la liste des vétérinaires doit être produit par l’entraîneur et tout critère de diagnostic doit satisfaire le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel avant de demander l’autorisation de faire travailler le cheval.
    3. Un propriétaire ou un entraîneur doit demander à un vétérinaire de la Commission ou à un vétérinaire officiel l’autorisation de faire travailler au moins 24 heures avant la séance d’entraînement officielle.
    4. Le cheval doit être examiné par un vétérinaire de la Commission ou un vétérinaire officiel immédiatement avant la séance d’entraînement officielle et être déclaré apte à effectuer la séance d’entraînement officielle.
    5. Un cheval ne peut pas effectuer la séance d’entraînement officielle s’il a reçu une injection intra-articulaire du boulet au cours des 14 derniers jours.
    6. Le cheval peut être tenu d’effectuer l’entraînement officiel sous la supervision d’un vétérinaire de la Commission ou d’un vétérinaire officiel et de démontrer qu’il est apte à courir.
    7. Un échantillon de sang peut être prélevé sur le cheval après la séance d’entraînement officielle.
    8. Si, à tout moment avant, pendant ou après l’entraînement officiel, le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel estime qu’un cheval est boiteux, le cheval peut être placé sur la liste des vétérinaires pour une période supplémentaire de 28 jours et des diagnostics complémentaires peuvent être exigés.
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