Définitions 

Association d’organismes de bienfaisance (AOB), association formée de tous les titulaires de licence qui mettent sur pied des activités de bingo et d’autres loteries dans un site de jeu de bienfaisance.

Autorité compétente, personne ou autorité définie comme une autorité compétente par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’article 207 du Code criminel du Canada.

Bingo, loterie où les joueurs paient une contrepar­tie qui donne droit à une chance de gagner un ou des prix en espèces lorsqu’ils sont les premiers à obtenir sur une feuille de bingo une disposition donnée de chiffres à partir de numéros tirés au hasard.

Conseil d’administration, les personnes élues ou nommées pour administrer les affaires du titulaire de licence.

Exploitant, personne qui exploite un site de jeu.

Feuille de bingo, instrument où sont imprimés des chiffres sur des feuilles, cartes ou livres jetables ou encore sur des cartes en aggloméré ou en plastique réutilisables.

Licence de bingo ordinaire, licence autorisant la mise sur pied d’un bingo dont la valeur totale des prix décernés au cours d’une (1) activité ne dépasse pas 5 500 $.

Licence de bingo de circonstance (bingo mon­stre), licence autorisant la mise sur pied d’un bingo dont la valeur totale des prix décernés au cours d’une (1) activité dépasse 5 500 $.

Location d’une salle de bingo, montant payé à partir des recettes de l’activité de bingo par le titulaire de licence à l’exploitant de salle de bingo inscrit aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux; ce montant est cal­culé conformément aux présentes modalités. En contrepartie du montant de la location reçu, l’ex­ploitant de salle de bingo offre des biens et des services au titulaire de licence pour l’exploitation de l’activité de bingo, notamment les feuilles de bingo, la sécurité, l’entreposage, le matériel de jeu, les fournitures de bureau, l’espace, les ser­vices publics et le personnel.

Membre véritable, membre en règle du titulaire de licence qui a d’autres fonctions, au sein de l’or­ganisme, que celle de mettre sur pied des loteries. Les autres membres dont la seule fonction est de prêter main-forte durant les activités de bingo ne sont pas considérés comme des membres véritables.

Programme des parties, liste complète des parties de bingo qui ont lieu au cours de chaque activité de bingo. Il doit également comporter la dispo­sition de chiffres requise pour gagner, les prix décernés pour chaque partie, les prix auxquels sont vendues les feuilles de bingo, la valeur max­imale des prix décernés au cours de l’activité de bingo et les nom et adresse de l’endroit où a lieu l’activité de bingo. Le programme peut comporter n’importe quelle combinaison de jeux à prix fixés d’avance ou à prix variables. Pour les jeux à prix variables, on doit indiquer un montant maximal à gagner pour chaque partie.

Registrateur, registrateur des alcools et des jeux.

Registres, documents renfermant les détails financiers des loteries, notamment les grands livres, les grands livres auxiliaires, les carnets de chèques, les talons de chèque, les livrets de dépôt, les bordereaux de dépôt, les relevés bancaires, les chèques oblitérés, les reçus, les fac­tures et les feuilles de contrôle.

Salle de bingo, genre de site de jeu où un organ­isme de bienfaisance met sur pied et administre une loterie en vertu d’une licence délivrée par une municipalité ou par le registrateur.

Site de jeu, lieu ou canal électronique maintenu pour le déroulement ou l’exploitation d’une loterie.

Titulaire de licence, organisme à qui on a délivré une licence pour mettre sur pied une loterie en vertu de l’article 207 du Code criminel du Canada.

Vérificatrice de bingo personnelle, appareil porta­tif qui peut être utilisé par des joueurs pour suivre et vérifier les numéros annoncés par le meneur de jeu de la façon habituelle. La partie de bingo doit se jouer en tout temps à l’aide de feuilles de bingo et les numéros doivent être recouverts par les joueurs de la façon habituelle. Cet appareil ne peut en aucun cas remplacer les feuilles de bingo et le recouvrement des numéros.

Toute licence pour la mise sur pied d’un bingo est assujettie aux modalités suivantes, ainsi qu’aux modalités régissant les licences de loterie, et peut faire l’objet d’une vérification ou d’une enquête par une autorité compétente. Toute violation de ces modalités peut entraîner l’annulation ou la suspension de la licence ou des poursuites.

Pour chaque licence délivrée, il est entendu que :

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