Les présentes modalités s’appliquent à toutes les licences de loterie délivrées en vertu du Code criminel du Canada. Des modalités supplémentaires établies pour chaque genre de loterie ainsi que les normes et directives du registrateur doivent également être respectées.

Définitions 

Activité de loterie, activité dans le cadre de laquelle une loterie est mise sur pied et administrée par un titulaire de licence.

Association d’organismes de bienfaisance (AOB), association formée par tous les titulaires de licence mettant sur pied un bingo et d’autres loteries dans une salle de bingo.

Autorité compétente, autorité définie comme une autorité chargée de la délivrance des licences par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du Code criminel du Canada.

Compte de loterie en fiducie désigné, compte désigné comme un compte en fiducie par la succursale d’une institution financière reconnue de la province de l’Ontario.

Compte en fiducie désigné consolidé, compte désigné comme un compte en fiducie par la succursale d’une institution financière reconnue de la province de l’Ontario dans lequel l’association d’organismes de bienfaisance (AOB) dépose les produits générés par les activités mises sur pied et administrées en vertu des licences de loterie.

Conseil d’administration, les personnes élues ou nommées pour administrer les affaires du titulaire de licence.

Directive, directive prescrite par le registrateur enjoignant un ou plusieurs titulaires de licence ou fournisseurs à prendre des mesures ou à y mettre fin, selon ce qui est précisé dans la directive.

Fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu, personne qui fabrique, fournit, installe, met à l’essai, entretient ou répare du matériel de jeu ou qui offre des services de consultation ou des services similaires qui se rapportent directement au déroulement d’une loterie ou à l’exploitation d’un site de jeu.

Licence, licence délivrée à un organisme de bienfaisance admissible en vertu du Code criminel du Canada par le lieutenant-gouverneur en conseil ou sous son autorité, pour la mise sur pied et l’administration d’une loterie approuvée par le registrateur.

Loterie, loterie pour laquelle une licence peut être délivrée en vertu de l’alinéa 207 1) b) du Code criminel du Canada.

Membre véritable, membre actif d’une organisation admissible en règle qui a d’autres fonctions, au sein de l’organisation, que celle de mettre sur pied des activités de loterie. Les autres membres dont la seule fonction est de prêter main-forte durant les activités de loterie ne sont pas considérés comme des membres véritables.

Normes, normes prescrites par le registrateur à l’égard du matériel de jeu ou des services relatifs au jeu que les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu doivent respecter. Elles englobent les normes prescrites par le registrateur que les titulaires de licence doivent respecter.

Organisme de bienfaisance, société, organisation (y compris un organisme religieux), association ou partenariat sans but lucratif qui est créé principalement pour entreprendre des oeuvres philanthropiques en Ontario. 

Registrateur, registrateur des alcools, des jeux et des courses.

Registres, documents renfermant les détails financiers des activités de loterie, notamment les grands livres, les grands livres auxiliaires, les carnets de chèques, les talons de chèque, les livrets de dépôt, les bordereaux de dépôt, les relevés bancaires, les chèques oblitérés, les reçus, les factures et les feuilles de contrôle.

Salle de bingo, genre de site de jeu de bienfaisance où un organisme de bienfaisance met sur pied et administre une loterie en vertu d’une licence délivrée par une municipalité ou par le registrateur.

Site de jeu, lieu ou canal électronique maintenu pour le déroulement ou l’exploitation d’une loterie.

Site de jeu de bienfaisance, site de jeu où un organisme de bienfaisance met sur pied et administre une loterie en vertu d’une licence délivrée par une municipalité ou par le registrateur.

Titulaire de licence, organisme de bienfaisance ayant reçu une licence.

Pour chaque licence délivrée, il est entendu que :

(1) Mise sur pied et adminisration 

1.1 Le titulaire de licence est responsable de l’ensemble des fonctions liées à la mise sur pied et à l’administration de la loterie et doit en rendre compte.

1.2

  1. Le titulaire de licence détermine toutes les exigences en matière d’exploitation, d’administration et de dotation en personnel liées à la mise sur pied et à l’administration de la loterie, et en assure le contrôle.
  2. Le titulaire de licence désigne les membres véritables, dont le nombre est prescrit par le registrateur, qui seront responsables, au nom du titulaire de licence, de la mise sur pied de la loterie.
  3. Les membres désignés responsables ont au moins 18 ans et sont chargés, au nom du titulaire de licence :
    1. de demander la licence;
    2. de superviser toutes les activités liées à l’exploitation de la loterie;
    3. d’accomplir les activités nécessaires pour la mise sur pied et l’administration de la loterie;
    4. de s’assurer que les rapports exigés sont remplis et déposés;
    5. de s’assurer du respect des présentes modalités régissant les licences, des modalités pertinentes prescrites par le registrateur pour chaque genre de loterie, des normes et directives prescrites par le registrateur et de toute modalité supplémentaire imposée par l’autorité compétente;
    6. de veiller à ce que tous les registres exigés soient conservés et que tout l’argent soit déposé dans le compte de loterie en fiducie désigné ou le compte en fiducie désigné consolidé.

1.3 Le titulaire de licence se conforme à toutes les lois fédérales et provinciales ainsi qu’aux règlements municipaux, y compris le Code criminel du Canada et la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.

1.4 Le titulaire de licence met sur pied et administre la loterie et s’assure qu’elle est conforme aux renseignements indiqués sur la demande et entérinés par la licence.

1.5 Le titulaire de licence paie tous les droits et les autres frais qui sont établis ou prescrits par le registrateur ou en vertu de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public, de la manière et selon les délais prévus.

1.6 Le titulaire de licence s’assure que toutes les activités de loterie sont conformes aux présentes modalités régissant les licences, aux modalités pertinentes prescrites par le registrateur pour chaque genre de loterie, aux normes et directives prescrites par le registrateur et à toute modalité supplémentaire imposée par l’autorité compétente.

1.7 Comme le prescrit le registrateur, le titulaire de licence veille à ce que la licence originale soit affichée dans les locaux où la loterie est mise sur pied.

1.8 Le titulaire de licence ne met sur pied que les genres de jeux approuvés dans la demande de licence.

1.9 Le titulaire de licence veille à ce qu’il soit interdit à toute personne qui prend part directement à la mise sur pied de l’activité de jeux de bienfaisance ou à la vente de feuilles de bingo, de billets à fenêtres ou de billets de tombola, selon le cas, ou qui assume la responsabilité de ces activités, d’acheter des feuilles de bingo, des billets à fenêtres ou des billets de tombola ou de participer au jeu qu’elle aide à mettre sur pied.

1.10 Le titulaire de licence ne permet à aucune personne de moins de 18 ans de participer à une activité de loterie à titre de joueur.

1.11 Le titulaire de licence veille à ce qu’on n’accorde pas de crédit à une personne désirant participer à des activités de jeux. Sauf dans les cas autorisés dans les modalités prescrites par le registrateur pour un certain genre de loterie ou de locaux, le titulaire de licence n’accepte pas de cartes de crédit, de chèques de paie ni de chèques personnels.

1.12 Le titulaire de licence ne permet à quiconque dont l’inscription n’est pas valide parce qu’elle a été révoquée, suspendue ou refusée en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux de participer de quelque façon que ce soit à la mise sur pied, l’administration ou l’exploitation de l’activité de loterie.

1.13 Le titulaire de licence peut, à sa discrétion, interdire à des personnes de participer à des jeux de hasard.

(2) Utilisation des produits 

2.1 Les produits nets découlant de la mise sur pied de la loterie sont utilisés aux fins religieuses ou de bienfaisance en Ontario qui ont été approuvées dans la demande de licence.

2.2 Tous les coûts des prix décernés et les dépenses autorisées découlant de la mise sur pied de la loterie sont déduits des recettes brutes tirées de la loterie et payés à même ces recettes. Sauf si le registrateur l’autorise, le titulaire de licence ne se sert pas d’argent provenant d’autres sources pour payer les dépenses liées à la loterie.

2.3 Toutes les dépenses sont directement liées à la mise sur pied de la loterie, sauf si le registrateur prescrit autre chose.

2.4 Le registrateur peut prescrire la méthode utilisée pour calculer les dépenses selon le genre de loterie mise sur pied.

2.5 Chaque dépense est calculée et payée séparément par chèque en argent canadien, tiré du compte de loterie en fiducie désigné. Le titulaire de licence paie séparément chaque fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu inscrit aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.

(3) Gestion et administration 

FINANCIÈRESREGISTRES

3.1 Le titulaire de licence conserve des registres détaillés du versement de tous les produits tirés de la mise sur pied et de l’administration d’une loterie, dont des reçus pour chaque dépense engagée et pour illustrer l’affectation des produits aux fins approuvées dans la demande.

3.2 Le titulaire de licence tient à jour et conserve les registres et autres documents à l’appui de tous les rapports ou états financiers. Les registres sont tenus à jour et conservés pendant au moins quatre (4) ans à partir de la date de l’activité de loterie ou jusqu’à ce que tous les produits aient été dépensés aux fins approuvées dans la demande, si cela se produit plus tard.

3.3 Le titulaire de licence :

  1. donne aux personnes nommées par une autorité compétente et à tous les agents de la paix libre accès à ses registres et autres documents, notamment les documents liés à la mise sur pied et à l’administration d’une loterie dans la salle de bingo, ceux liés à l’utilisation des produits d’une loterie et ceux liés aux comptes du titulaire de licence n’ayant pas trait aux loteries;
  2. remet sur demande à une autorité compétente, et ce, dans les délais précisés par cette autorité, ses registres et autres documents décrits à a) et tout autre document qu’elle exige aux fins d’inspection, de vérification et d’enquête.

3.4 Le titulaire de licence garde en fiducie tous les produits tirés de la mise sur pied et de l’administration de la loterie.

3.5 En vue d’administrer tous les produits de la loterie conformément aux présentes modalités régissant les licences, aux modalités pertinentes prescrites par le registrateur pour chaque genre de loterie et à toute modalité supplémentaire imposée par l’autorité compétente, le titulaire de licence :

  1. ouvre et conserve un compte de loterie en fiducie désigné qui est un comptechèques pour lequel des relevés mensuels sont envoyés;
  2. veille à ce que son compte de loterie en fiducie désigné comporte tous les chèques renvoyés avec le relevé mensuel ou les images numérisées du recto-verso de chaque chèque oblitéré, renvoyées avec le relevé mensuel;
  3. veille à ce que son compte de loterie en fiducie désigné exige que tous les chèques ou les retraits portent la signature d’au moins deux de ses membres véritables;
  4. dépose dès que possible tous les produits de la loterie, déduction faite des prix décernés aux joueurs pendant l’activité de loterie, dans le compte de loterie en fiducie désigné;
  5. utilise tout intérêt couru sur le compte de loterie en fiducie désigné aux fins de bienfaisance approuvées dans la demande de licence, sauf si le registrateur autorise autre chose.

PRÉSENTATION DES RAPPORTS

3.6 Le titulaire de licence présente à une autorité compétente, sur la formule prescrite, un rapport financier décrivant les résultats de l’activité de loterie qu’il a mise sur pied et administrée.

3.7 Le titulaire de licence s’assure que tous les rapports exigés sont préparés dans les délais prescrits par le registrateur.

3.8 Le titulaire de licence fournit à chaque autorité compétente qui lui a délivré une licence ou une autorisation, dans les délais précisés :

  1. des états financiers préparés selon les normes prescrites par le registrateur;
  2. un rapport sommaire de la conformité du titulaire de licence aux présentes modalités régissant la licence, aux modalités pertinentes prescrites par le registrateur pour chaque genre de loterie, aux normes et directives prescrites par le registrateur et à toute modalité supplémentaire imposée par l’autorité compétente.

3.9 Tous les documents exigés à 3.8 sont examinés et approuvés par le conseil d’administration du titulaire de licence avant d’être déposés auprès des autorités compétentes.

3.10 Les titulaires qui reçoivent :

  1. des revenus bruts annuels de moins de 250 000 $ de toutes les sources doivent préparer des états financiers selon les normes établies dans le manuel de l’ICCA;
  2. des revenus bruts annuels de 250 000 $ ou plus de toutes les sources doivent préparer des états financiers selon les normes établies dans le manuel de l’ICCA et ces états doivent être audités par un expertcomptable.

3.11 Le titulaire de licence fournit à l’autorité compétente qui en fait la demande, et ce, dans les délais précisés par cette dernière, tous les renseignements, documents, états financiers, états financiers vérifiés, rapports de mission d’examen et rapports sur le respect des modalités qui sont exigés.

3.12 Le titulaire de licence peut payer les frais liés à la préparation des états et rapports financiers exigés à la présente section, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente, à même les produits de la loterie.

GARANTIE POUR LE PAIEMENT DES PRIX

3.13 L’autorité compétente peut obliger les titulaires de licence à garantir le paiement de tous les prix proposés, y compris sous la forme d’un chèque certifié, d’un chèque de banque, d’un mandat ou d’une lettre de crédit de soutien irrévocable émise par une banque à charte canadienne, qui est payable à l’autorité compétente et qui expire pas de bientot au moins 45 jours après le dernier jour de l’activité de loterie mentionnée sur la licence.

3.14 Pour les prix fixes de 10 000 $ ou plus, la sécurité est une lettre de crédit de soutien irrévocable émise par une banque à charte canadienne, qui est payable à l’autorité compétente et arrive à éxpire au moins 45 jours apres pendant le dernier jour de l’activité de loterie mentionnée sur la licence.

3.15 L’autorité compétente détient la garantie jusqu’à ce qu’elle ait la conviction que l’activité de loterie est terminée et que le paiement ou la remise de tous les prix a bien eu lieu.

3.16 Si le titulaire de licence refuse ou omet de payer les prix aux gagnants d’une activité de loterie, l’autorité compétente utilise les produits générés par la garantie du titulaire de licence pour payer les prix aux gagnants.

3.17 Si un gagnant ne réclame pas son prix dans un délai raisonnable et que d’après l’autorité compétente, le titulaire de licence a pris toutes les mesures possibles pour communiquer avec le gagnant, le titulaire de licence garde en fiducie le prix non réclamé pendant au moins six (6) mois à compter de la date de remise du prix. À la fin de cette période de six (6) mois, le titulaire de licence ajoute le montant total du prix détenu en fiducie, y compris les intérêts, aux produits bruts de l’activité de loterie.

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