Dernière mise à jour: 
2024-01-31

15.01.01  Supprimée

15.01.02  Supprimée

15.01.03  Supprimée

15.02.01  Aucun titulaire de licence, à l’exception des médecins, des vétérinaires de la Commission ou des vétérinaires officiels, des vétérinaires autorisés par la Commission, des techniciens vétérinaires ou des étudiants-assistants d’un vétérinaire agréés qui sont sous la supervision d’un vétérinaire et autorisés par la Commission doit, sur le territoire de l’association, avoir en sa possession dans les locaux ou le véhicule que le titulaire de licence occupe ou a le droit d’occuper, ou de posséder dans ses biens ou effets personnels :

  1. toute seringue hypodermique, aiguille hypodermique ou tout autre dispositif qui peut être utilisé pour l’injection ou l’infusion d’une substance dans un cheval; ou

  2. toute préparation injectable (substance susceptible d’être injectée) qui peut être administrée par une seringue hypodermique, une aiguille hypodermique ou un dispositif (techniquement connue comme une substance pour administration parentérale) sans avoir au préalable obtenu l’autorisation écrite des commissaires ou du registrateur.

15.02.01  En vertu de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, les participants, compte non tenu du rôle qu’ils assument lors d’une réunion de courses approuvée par le registrateur, par leur participation, consentent à l’examen, à la recherche et à l’inspection mentionnés dans les règles, à la saisie de toute seringue hypodermique, aiguille hypodermique ou de tout autre dispositif décrit dans les règles, et toutes les drogues et tous les médicaments dont ceux répertoriés dans la règle 15.31.1 qui pourraient se trouver en leur possession. Tous médicaments, toutes drogues, tous autres matériaux ou dispositifs saisis peuvent être transmis par le registrateur au chimiste officiel pour analyse.

15.02.03  Supprimée

15.02.04  Aucun cheval définitivement dénervé ou provisoirement désensibilisé par une méthode quelconque au-dessus de son paturon ne peut être inscrit à une course. Aux fins de la présente règle, un cheval qui a été dénervé, a reçu des injections d’alcool ou de toute autre drogue ou médicament, ou a subi une procédure ayant désensibilisé totalement les nerfs palmaires ou plantaires, est réputé comme ayant été dénervé. La décision permettant d’établir si le cheval a été dénervé doit en tout temps revenir au vétérinaire de la Commission ou au vétérinaire officiel.

15.02.05  Le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel enregistrera toutes les informations en relation avec les chevaux nervés sur le programme d’avant-course tenu par la Commission. Les informations relatives à un cheval ayant été nervé sont mises à la disposition des propriétaires autorisés et des entraîneurs.

15.02.06  Les chevaux qui ont été dénervés avant le 2 mars 2020 seront admissibles aux courses à condition qu’ils aient déjà figuré sur la liste des chevaux dénervés de la Commission.  Aucun nouveau cheval ne sera ajouté à la liste de la Commission des chevaux dénervés.

15.02.07  La CAJO affichera une liste de tous les chevaux dénervés.

15.02.08  En vertu de la règle 15.02.01 ci-dessus et de la règle15.38, si en cas d’urgence et en l’absence des vétérinaires de la Commission ou des vétérinaires officiels en exercice sur le territoire de l’association, il est nécessaire pour une raison quelconque pour le propriétaire, l’entraîneur ou le préposé qui prend soin et contrôle un cheval, d’administrer ou de faire administrer par voie orale un médicament à un tel cheval et, si, au moment de cette administration le cheval a été inscrit à une course, lesdits propriétaire, entraîneur ou préposé doivent signaler le cas au vétérinaire de la Commission ou au vétérinaire officiel dès qu’il/elle revient sur son territoire et qui, à son tour, doit signaler l’incident par écrit aux commissaires ou à l’un d’eux, dès que l’un d’eux ou plusieurs d’entre eux arrive sur son territoire et les commissaires doivent retirer ledit cheval ou lui permettre de courir selon ce qu’ils estiment approprié.

15.03.01    

  1. Le prélèvement d’échantillons d’urine et de sang se fera du cheval gagnant de chaque course et de tout autre cheval que les commissaires, le vétérinaire de la Commission et le vétérinaire officiel indiqueront. Ces chevaux doivent être envoyés immédiatement après chaque course à l’écurie de rétention et placés sous la garde d’un employé de la Commission, de l’Agence canadienne du pari mutuel ou d’une personne autorisée approuvée par la Commission (vétérinaire, technicien vétérinaire agréé [TVA]);

  2. Les commissaires, le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel pourront ordonner l’exécution de tout autre examen qui pourrait être requis;

  3. Le défaut d’aller directement à l’écurie de prélèvement (test) ou à l’écurie de détection du TCO2 et d’y rester jusqu’à ce que les échantillons nécessaires soient prélevés ou le fait que le cheval soit relâché par le personnel de l’écurie de prélèvement ou de l’écurie de détection du TCO2, peut entraîner la confiscation de la somme de la bourse, le cas échéant, et des mesures disciplinaires à l’égard du propriétaire, de l’entraîneur, ou du représentant désigné de l’entraîneur, à condition toutefois que le commissaire puisse dispenser un cheval d’assister ou de rester dans l’écurie de prélèvement pour une raison quelconque qu’il, à sa discrétion, estime justifiée.

  4. Seuls le propriétaire, l’entraîneur ou le représentant désigné de l’entraîneur, et un maximum de deux personnes titulaires de licence en cours de validité et délivrée par la Commission en leur possession, sont autorisés à assurer la garde ou le contrôle d’un cheval dans l’écurie de rétention lorsque des échantillons sont prélevés ou qu’un examen est effectué sur un cheval sous sa garde, et il y restera jusqu’à ce que l’étiquette fixée sur l’échantillon ait été signée par lui/elle en tant que témoin du prélèvement ou que l’examen soit terminé. Omettre de présenter la licence peut entraîner une sanction pécuniaire ou une suspension.

15.03.02  Il incombe à l’inspecteur principal des analyses et à ceux sous sa supervision d’assumer les analyses et accomplir des tâches qu’il/elle pourra leur confier. La partie V du Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada) énonce la procédure à suivre pour le prélèvement et l’identification des échantillons d’urine et de sang de chevaux sur les pistes, et tous les officiels doivent respecter ces règles.

15.03.03  La partie V du Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada) énonce la procédure à suivre pour le prélèvement et l’identification des échantillons d’urine et de sang de chevaux sur les pistes, et tous les officiels doivent respecter ces règles.

15.03.04  Si un inspecteur des prélèvements n’est pas en mesure d’obtenir un échantillon d’urine dans les deux heures qui suivent l’arrivée du cheval à l’écurie de rétention, ou par rapport à la dernière course, une heure après la dernière course, l’inspecteur principal des analyses doit communiquer avec un vétérinaire de la Commission, un vétérinaire officiel ou un technicien vétérinaire agréé qui prélèvera un échantillon de sang. Le vétérinaire de la Commission, le vétérinaire officiel ou le technicien vétérinaire agréé doit prélever l’échantillon de sang qui doit être collecté, emballé et scellé de la manière prévue par l’Agence canadienne du pari mutuel. L’entraîneur ou son représentant doivent assister au prélèvement de l’échantillon et signer la fiche de test.

15.03.05  Toutes les analyses d’urines abandonnées doivent être signalées aux commissaires dès que possible.

15.03.06  Nul ne peut être admis dans l’installation des analyses en dehors du personnel immédiat responsable de cette tâche, des membres de la Commission, des représentants dûment accrédités de l’Agence canadienne du pari mutuel, des officiels, des employés et des personnes autorisées par les règles du service de prélèvement d’urine, le registrateur, des commissaires, du vétérinaire de la Commission ou du vétérinaire officiel, d’un représentant de l’association et de toute autre personne qui pourra être autorisée par le registrateur par écrit.

15.03.07  Si les commissaires trouvent qu’il y a eu ingérence indue ou substitution lors prélèvement d’un échantillon d’urine conformément à la règle 15.03.01, en vertu des règles 15.04.02 et 15.04.04, ils doivent prendre des mesures qu’ils estiment appropriées contre toute personne qui, selon eux, s’est indûment ingérée dans le prélèvement de l’échantillon d’urine ou a substitué l’échantillon d’urine.

15.03.08  Aucun cheval ne sera autorisé à concourir en Ontario si l’autorisation du prélèvement de cet échantillon de sang est refusée, à moins que le vétérinaire de la Commission ou le vétérinaire officiel, pour une bonne cause d’après son jugement, le dispense du prélèvement de l’échantillon.

15.04.01  Si le rapport d’analyse du chimiste officiel concernant l’urine, le sang ou d’autres échantillons prélevés d’un cheval est positif, le chimiste officiel doit immédiatement en aviser les commissaires ou le registrateur et cette notification doit être considérée comme preuve prima facie d’un test positif. Il/elle doit confirmer lesdites conclusions auprès de la Commission.

15.04.02.1  Dès qu’elle est informée du résultat positif, la Commission en informe l’entraîneur ou son responsable aussi rapidement que possible.

15.04.02.2  Une fois que la Commission a avisé l’entraîneur ou son représentant responsable conformément à la règle 15.04.02.1, les commissaires ou l’administration peuvent :

  1. Informer l’entraîneur qu’il sera autorisé à poursuivre ses activités à titre d’entraîneur;

  2. Informer l’entraîneur qu’il a été suspendu et qu’aucun des chevaux sous sa garde ou son contrôle n’est autorisé à concourir jusqu’à ce que la question soit examinée et tranchée ou jusqu’à ce que les chevaux aient été remis à un autre entraîneur ou à des entraîneurs approuvés par les commissaires;

  3. Imposer des conditions sur la licence de l’entraîneur.

  4. Déterminer l’admissibilité du cheval.

15.04.02.3  Supprimée

15.04.02.4  Supprimée

15.04.02.5  Supprimée

15.04.02.6  La Commission doit avertir le propriétaire et l’association de course concernés, aussi rapidement que possible, de ses actions relatives au résultat positif.

15.04.02.7  La procédure détaillée à la règle 15.04.03 et à la règle 15.04.02.1 à .4 doit également être suivie exactement lorsque le chimiste officiel reçoit l’échantillon d’urine ou de sang et qu’il détermine comme n’étant pas entièrement de l’urine ou du sang de cheval.

15.04.03  Quand on découvre qu’un médicament interdit entraînant un test positif a été administré à un cheval, ce cheval doit être déclaré non placé pour toute fin, sauf pour le pari mutuel.

15.04.04  Supprimée

15.04.05  Supprimée

15.04.06  Supprimée

15.05  Si les commissaires découvrent qu’un médicament interdit a été administré à un cheval avant une course, ils doivent prendre des mesures qu’ils estiment appropriées contre toute personne qui selon eux, a administré ou a tenté d’administrer ledit médicament.

15.05.01  Sur constatation d’une infraction aux règles relatives au test positif, les commissaires tiendront compte du niveau de classification de l’infraction comme il est actuellement établi par les Lignes directrices de classification uniforme des substances étrangères comme promulgué par l’Association of Racing Commissioners International inc.

15.06.01  L’entraîneur, le palefrenier et toute autre personne qui, de l’avis des commissaires ou du registrateur, est responsable d’un cheval :

  1. A l’obligation de bien protéger le cheval contre l’administration d’un médicament interdit, de protéger le cheval contre toute ingérence illicite, ou une substitution par quiconque lors du prélèvement de l’urine ou du sang;

  2. Si cette personne ne parvient pas à protéger le cheval, elle ou elles seront réputées responsables, ainsi que la personne qui a effectivement administré ce médicament, ou qui a, sans motif valable, interféré avec ou a substitué l’échantillon d’urine ou de sang. Lorsque les commissaires constatent qu’un cheval n’a pas été protégé de manière appropriée, en vertu de la règle 15.04.02, ils imposeront une sanction et prendront les mesures qu’ils estiment appropriées, ou signaleront le problème au registrateur.

15.06.02  Supprimée

15.06.03  Nonobstant la règle 15.06.01, le registrateur et tous les officiels délégués considéreront ce qui suit comme étant des infractions de responsabilité absolue :

  1. Tout entraîneur dont les chevaux obtiennent un résultat positif à un test de dépistage relativement à toute substance jugée non thérapeutique;

  2. Tout entraîneur dont les chevaux obtiennent un résultat positif à un test de dépistage à un programme hors compétition, y compris en cas d’infraction aux articles 15.38, 15.40.01 ou 15.40.02;

  3. Tout entraîneur dont le résultat du cheval est positif d’après les analyses conformément à ou dans le cadre du Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada).

  4. Tout entraîneur dont les chevaux présentent une concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) égale ou supérieure aux niveaux établis à la règle 37.01;

15.07.01  Aucun entraîneur ne peut sciemment employer ou héberger une personne qui a été suspendue par un conseil ou une Commission des courses et qui est un membre ou membre associé de la National Association of State Racing Commissioners.

15.07.02  Un entraîneur ne doit pas sciemment avoir à sa charge ou sous sa supervision aux fins de faire concourir un cheval détenu, en tout ou en partie, par un propriétaire suspendu ou non titulaire de licence.

15.08.01 Personne ayant un intérêt financier dans le résultat d’une course en raison de la propriété d’un cheval particulier dans la course, des paris, ou d’un gain financier, ne doit agir à titre officiel dans le cadre du déroulement de ladite course.

15.08.02  Aucun officiel de courses ne doit parier sur le résultat d’une course et aucun employé ou titulaire de licence de la Commission ou employé d’une association ne doit donner, directement ou indirectement, à titre de récompense ou de toute autre considération, une information ou conseil en lien avec une course afin d’influencer une personne ou de possiblement influencer une personne à faire un pari sur un cheval dans une course. Dans le cas des employés de l’association, cela ne s’applique pas aux sélections qui apparaissent dans le programme de courses officiel, les journaux, dans d’autres publications approuvées, ou à la radio, à la télévision ou lors de la vente des publications approuvées.

15.09.01  Tout acte ou toute omission en lien avec les courses de chevaux de race thoroughbred sous toutes ses formes qui, s’il est comparé aux normes de bonne conduite généralement acceptées, serait considéré comme malhonnête, injuste, déloyal ou ou manifestant une conduite antisportive, ou contraire à l’intérêt public, financièrement ou d’une autre manière, doit être considéré comme une infraction aux présentes règles et doit être pris en charge à la discrétion des commissaires. La décision et la publication ultérieure en lien avec la sanction doivent inclure la partie spécifique de la règle que le titulaire de licence a enfreinte. Pour établir si un acte ou une omission enfreint cette règle, il faudrait tenir compte du Code d’éthique et de conduite professionnelle ayant pu être adopté par une association de cavaliers.

Les sous-paragraphes suivants de la présente règle fournissent les détails relatifs à la conduite prévue à même cette règle, sans vouloir pourtant constituer une liste exhaustive :

  1. Sans limiter la portée générale de ce qui précède, la relation entre un propriétaire et un entraîneur doit reposer sur l’intégrité, la divulgation, le maintien de la santé et du bien-être du cheval et les agissements selon les intérêts des courses. Une conduite malséante d’un participant de l’industrie renvoie également à la conduite survenant en dehors du domaine des courses de chevaux, ce qui nuit à la réputation de l’industrie.

  2. Toute personne pouvant tirer profit, que ce soit financièrement ou autrement, directement ou indirectement, de la vente, de l’achat, de la location ou la réclamation d’un cheval de course, doit divulguer par écrit à toutes les parties touchées et impliquées dans la transaction les détails dudit profit ou de l’existence de tout arrangement pouvant mener à un tel profit.

  3. Toutes les modalités de l’engagement d’un entraîneur doivent être établies dans un contrat écrit entre le propriétaire et l’entraîneur. Au minimum, un entraîneur doit aviser un propriétaire par écrit des services que l’entraîneur doit fournir et pour lesquels le propriétaire est financièrement responsable, dont l’échelle tarifaire de l’entraîneur y compris le taux quotidien et les commissions sur les bourses gagnées par les chevaux, ainsi que les conditions de paiement.

  4. Un entraîneur doit s’assurer qu’un propriétaire est avisé dès qu’il est possible de le faire de tout problème matériel touchant un cheval de course d’un propriétaire sous ses soins qui pourrait avoir une incidence sur son potentiel de course ou sa capacité à être entraîné de manière continue.

  5. Si une offre verbale est présentée à un entraîneur pour l’achat ou la location des intérêts d’un cheval du propriétaire, l’entraîneur doit demander que cette offre soit faite par écrit. Un entraîneur doit immédiatement informer le propriétaire de toute offre écrite qu’il reçoit.

  6. Un entraîneur doit maintenir les dossiers concernant les détails des médicaments administrés aux chevaux sous ses soins. Aux fins de la présente règle, le terme « médicament » signifie un médicament dont l’analyse peut amener un résultat positif. ;

  7. Un entraîneur ne doit pas privilégier ses propres intérêts au détriment de ceux du propriétaire.

  8. Un propriétaire qui souhaite cesser d’utiliser les services d’un entraîneur et transférer certains de ses chevaux de course ou la totalité à un autre entraîneur doit rembourser, avant le moment du transfert, les montants du compte non réglé dudit entraîneur jusqu’à la date de transfert pour ce qui est des chevaux transférés.

  9. Le registrateur et/ou les commissaires peuvent exiger d’un titulaire de licence qu’il fournisse une preuve documentaire de toute transaction ou de tout dossier visé par la présente règle. Le refus ou le défaut de respecter la demande peut entraîner une suspension immédiate de la licence.

  10. Tout acte ou toute omission qui contrevient à la présente règle doit être géré à la discrétion du registrateur ou des commissaires, ce qui peut inclure une sanction pécuniaire ou une suspension. La décision et la publication ultérieure en lien avec la sanction doivent inclure la partie spécifique de la règle que le titulaire de licence a enfreinte.

15.09.02  Il est interdit d’aider, d’encourager, de conseiller ou de conspirer avec une autre personne en infraction aux règles et si une personne le fait, elle sera réputée la principale coupable.

15.09.03  Lorsqu’un changement de propriétés d’un cheval qui participe à des courses en Ontario se produit, l’ancien propriétaire doit fournir les antécédents médicaux du cheval en question sur demande adressée au nouveau propriétaire dans les 72 heures suivant la demande. Le défaut ou le refus de fournir les antécédents médicaux par écrit peut entraîner une sanction pécuniaire et/ou une suspension. La demande de dossiers médicaux doit être effectuée dans les 30 jours suivant tout transfert.

15.09.04  Aux fins de la règle 15.09.03, les antécédents médicaux du cheval doivent inclure les dossiers concernant l’administration, y compris la marque et la date pour :

  1. Les vaccins;

  2. La vermifugation.

15.10 Nul ne doit donner, offrir ou promettre directement ou indirectement, soit en son nom propre ou au nom de quelqu’un d’autre tout pot-de-vin, cadeau ou gratification sous quelque forme que ce soit dans le but d’influencer indûment le résultat d’une course ou celui qui aurait tendance à le faire.

15.11  Aucune personne autorisée par la Commission ne doit accepter ou offrir d’accepter en son nom propre ou au nom d’une autre personne tout pot de vin, cadeau ou gratification sous quelque forme que ce soit qui pourrait ou aurait tendance à influencer le résultat d’une course.

15.11.01 Aucun titulaire de licence ne doit intimider, menacer ou contraindre un autre titulaire de licence de quelque façon que ce soit.

15.12    Supprimée

15.13  En vertu de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, les participants, compte non tenu du rôle qu’ils assument lors d’une réunion de courses approuvée par le registrateur, par leur participation, consentent à l’examen, à la recherche et à l’inspection mentionnés dans les règles, à la saisie de toute seringue hypodermique, aiguille hypodermique ou de tout autre dispositif décrit dans les règles, et toutes les drogues et médicaments qui pourraient se trouver en leur possession. Toutes les drogues, tous les médicaments, ou tous autres matériaux ou dispositifs saisis peuvent être transmis par le registrateur au chimiste officiel pour analyse.

15.14  Les résultats d’un examen, d’une recherche, d’une inspection ou d’une saisie décrits dans les présentes règles doivent être quotidiennement rapportés oralement aux commissaires et à la fin de chaque réunion de courses, au registrateur par écrit par la personne qui a ordonné ledit examen, lesdites recherche ou inspection.

15.15  Aucun propriétaire ou entraîneur ne doit accepter, directement ou indirectement, tout pot-de-vin, cadeau ou gratification sous quelque forme que ce soit qui pourrait influencer le résultat d’une course ou aurait tendance à le faire, ou qui est offerte à cette fin ou qui est offerte pour inciter un propriétaire ou un entraîneur à inscrire, à ne pas inscrire ou à retirer un cheval dans une course. Le propriétaire ou l’entraîneur doit signaler aux commissaires de telles offres.

15.16  Supprimée

15.17.01  Dans le cas où l’aide-comptable de la personne du milieu hippique accepte un dépôt pour le compte d’un propriétaire, il/elle doit tenir un registre de qui dépose l’argent, et sous quelle forme le dépôt est effectué, et le faire signer par le déposant si ce dépôt est fait par un autre moyen que par chèque ou par mandat.

15.17.02  Il est du devoir de l’aide-comptable de la personne du milieu hippique d’informer immédiatement les commissaires de toutes les opérations financières inhabituelles sur les comptes de la personne du milieu hippique qui indiqueraient des procédures ou l’utilisation des fonds irrégulière.

15.18  Aucun titulaire de licence ne doit parier sur un autre cheval dans lequel il inscrit un cheval possédé, entraîné, entretenu, ou représenté ou manipulé par lui de quelque façon que ce soit en tant que cheval partant. De même, il ne doit faire en sorte qu’un tel pari soit fait en son nom, sauf dans le cas d’événements de mises spéciales où il peut parier ou amener quelqu’un d’autre à parier en son nom uniquement dans des combinaisons dans lesquelles son cheval est sélectionné en première position. (Voir aussi : règles 9.10.01 et - Jockeys, 9.10.04 - Cavaliers, aides-jockeys, 15.08.02 - Officiels de la Commission ou officiels de courses.)

15.19  Tout acte sur un cheval qui, de l’avis des commissaires, pourrait être considéré comme un acte de cruauté constitue une infraction aux règles et l’auteur est passible d’une sanction pécuniaire ou d’une suspension. Des soins insuffisants ou l’abandon constituent des actes de cruauté en vertu de la présente règle.

15.20  Supprimée

15.21  Chaque titulaire de licence doit répondre complètement et fidèlement à toutes les questions posées par les commissaires ou le registrateur relativement aux courses.

15.22  Toute mesure prise dans l’intention d’inscrire ou de forcer de façon malveillante ou mensongère l’inscription, le retrait ou la réclamation d’un cheval est contraire aux règles et pourrait entraîner une suspension ou une sanction pécuniaire imposée par les commissaires ou le registrateur.

15.23  Toute personne faisant une déclaration fausse, mensongère ou trompeuse sur une demande de licence ou d’enregistrement, ou sur tout autre document ou examen requis pour l’obtention d’une licence ou en vertu du règlement, peut se voir refuser cette licence ou cet enregistrement, ou peut être soumise à une sanction pécuniaire ou suspension.

15.24  Supprimée

15.24.01  Supprimée

15.24.02  Supprimée

15.24.03  Supprimée

15.24.04  Tous les cavaliers doivent fournir un échantillon pour l’analyse d’haleine au plus tard une heure avant l’heure de départ de leur première monture. Sur demande, et à la discrétion des commissaires, l’exigence en matière de test d’une heure peut être réduite.

15.24.05  Supprimée

15.25  Toute personne qui refuse de se soumettre à un test d’analyse d’haleine, sans motif raisonnable, comme requis par les présentes règles, risque de se voir imposer les mêmes sanctions que celles prescrites au chapitre 38.

15.26.01  Supprimée

15.26.02  Supprimée

15.26.03  Supprimée

15.26.04  Supprimée

15.26.05  Supprimée

15.27  Toute personne qui n’obtient pas l’autorisation d’entrer dans une partie attribuée de l’écurie, qui refuse de quitter ladite zone lorsque l’entraîneur ou son représentant le lui demande, ou s’introduit de façon illicite à maintes reprises dans une partie attribuée de l’écurie doit être traitée conformément à la règle 16.13. Aucune exception ne sera faite en raison des conditions météorologiques défavorables, d’une déficience physique, etc.

15.28  Dans le cadre d’une inspection, si le participant dissimule délibérément des renseignements ou induit en erreur les inspecteurs ou les commissaires, cela constitue une infraction.

15.29  Le registrateur délègue à l’administration de la Commission la responsabilité de superviser les courses de chevaux de race thoroughbred en Ontario et ses fonctions comprennent, sans toutefois s’y limiter :

  1. L’interrogation de tout titulaire de licence à l’égard de toute infraction présumée des présentes règles. L’administration peut exiger d’un titulaire de licence qu’il fasse une déclaration solennelle ou une déclaration par écrit ou par enregistrement vidéo ou audio ou qu’il produise des documents, des preuves, des accords ou des transactions, financières ou autres, relatifs à toute infraction alléguée des règles ou à toute question qui, de l’avis de l’administration, ne sert pas à l’intérêt supérieur des courses.

15.30  Sous réserve de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un participant puisse fournir de preuve substantielle qui contribuerait à détecter ou à dévoiler une fraude ou toute action fautive relatives aux courses, ledit participant doit, sur ordre des commissaires ou de tout officiel autorisé, fournir ladite information. Tout défaut de la part d’un participant de se conformer à l’ordre pourrait donner lieu à une suspension.

15.31.01  Personne ne doit posséder, administrer, trafiquer, ou tenter de posséder, d’administrer ou de trafiquer, une drogue, une substance, un médicament ou quoi que ce soit qui représenterait une drogue, une substance ou un médicament pour un cheval :

  1. Pour lequel un chimiste officiel devra classer un échantillon officiel comme étant positif et délivrer un certificat d’analyse positif conformément à l’article 165 du Règlement sur la surveillance du pari mutuel (DORS/91-365)0; et/ou

  2. Qui n’a pas été étiqueté pour une utilisation vétérinaire par les règlements sur les aliments et les drogues en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ou, si étiqueté pour une utilisation chez les humains en vertu du règlement sur les aliments et drogues, n’a pas été prescrit par un vétérinaire après un examen du cheval indiquant que la drogue, la substance ou le médicament est nécessaire d’un point de vue médical pour le cheval et que la drogue, la substance ou le médicament est utilisé seulement pour ce cheval conformément à l’ordonnance émise par le vétérinaire; et/ou

  3. Qui peut mettre en danger la santé et le bien-être du cheval ou mettre en danger la sécurité d’un jockey; et/ou

  4. Qui n’est pas étiqueté, ou rigoureusement étiqueté, avec la drogue, la substance, le médicament ou l’ingrédient actif qui y est contenu.

  5. Qui peut nuire à l’intégrité des courses; et/ou

  6. Qui est énuméré ci-dessous :

    1. L’érythropoïétine ou l’un de ses dérivés synthétiques; ou

    2. Toutes les substances synthétiques dérivées de l’hémoglobine.

Aux fins du présent article, le trafic comprend, sans toutefois s’y limiter, la commercialisation, la livraison, la production, la vente, le transport, la distribution, le don, l’importation ou l’exportation.
Nonobstant les alinéas (a) et (b), un vétérinaire peut posséder une drogue, une substance ou un médicament autres que l’érythropoïétine, un de ses dérivés synthétiques ou une substance analogue à l’hémoglobine synthétique si la possession a lieu dans le cours normal de l’exercice de la médecine vétérinaire en vue de la prescription ou l’administration de la drogue, de la substance ou du médicament pour le traitement du cheval. Nonobstant les alinéas (a) et (b), une personne titulaire d’une licence d’entraîneur, de propriétaire ou de palefrenier peut posséder ou utiliser une drogue, une substance ou un médicament pour un cheval qui figure sur une liste établie par le registrateur, pourvu que cette possession ou utilisation ne soit pas autrement contraire aux règles, à la Loi sur les aliments et drogues (Canada) et à ses règlements, le Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada), la Loi sur les médicaments pour le bétail, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et ses règlements, la Loi sur les disciplines de la santé et ses règlements, la Loi sur les vétérinaires et ses règlements, ou toute condition imposée par le registrateur quant à la possession et à l’utilisation.

15.31.02  Le registrateur peut dresser une liste des drogues, substances ou médicaments aux fins de la règle 15.31.01 et peut imposer des conditions relatives à la possession ou à l’utilisation de la drogue, de la substance ou du médicament. La liste que le registrateur aurait dressée et les conditions y incluses ne sont pas susceptibles d’appel.

15.32.01  Si un cheval meurt dans les 14 jours suivant son inscription ou sa qualification à une course, l’entraîneur inscrit au dossier, au moment de la mort du cheval, doit :

  1. Informer le registrateur ou une personne désignée par ce dernier, par écrit dans les 2 jours suivant la mort du cheval, que le cheval est mort, et de l’emplacement et des locaux où la mort est survenue;

  2. Fournir des copies des rapports préparés par le ou les vétérinaires qui ont traité le cheval avant sa mort.

  3. Lorsque le registrateur l’ordonne, de faire transporter le cheval, et ce, aux frais de l’entraîneur ou du propriétaire immédiatement, ou dès que le transport peut être organisé, mais dans tous les cas, au plus tard dans les 2 jours suivant la mort du cheval, dans un établissement approuvé par le registrateur pour effectuer la nécropsie et tous les tests que le registrateur pourrait déterminer être appropriés; et

  4. Exiger à la personne qui effectue la nécropsie et les tests de fournir les résultats de la nécropsie, des tests ainsi que tous les rapports de la nécropsie et des tests s’y rattachant au registrateur dans les 5 jours suivant leur achèvement.

15.32.02  En cas d’absence d’entraîneur inscrit au dossier au moment de la mort du cheval, le propriétaire du cheval doit :

  1. Informer le registrateur ou une personne désignée par ce dernier, par écrit dans les 2 jours suivant la mort du cheval, que le cheval est mort, et de l’emplacement et des locaux où la mort est survenue;

  2. Fournir des copies des rapports préparés par le ou les vétérinaires qui ont traité le cheval avant sa mort.

  3. Lorsque le registrateur l’ordonne, de faire transporter le cheval, et ce, aux frais de l’entraîneur ou du propriétaire immédiatement, ou dès que le transport peut être organisé, mais dans tous les cas, au plus tard dans les 2 jours suivant la mort du cheval, dans un établissement approuvé par le registrateur pour effectuer la nécropsie et tous les tests que le registrateur pourrait déterminer être appropriés; et

  4. Exiger à la personne qui effectue la nécropsie et les tests de fournir les résultats de la nécropsie, des tests ainsi que tous les rapports de la nécropsie et des tests s’y rattachant au registrateur dans les 5 jours suivant leur achèvement.

15.32.03  Si un cheval meurt dans les 60 jours suivant son inscription ou sa qualification à une course, l’entraîneur inscrit au dossier, au moment de la mort du cheval, doit :

  1. Informer le registrateur ou une personne désignée par ce dernier, par écrit dans les 2 jours suivant la mort du cheval que le cheval est mort, et de l’emplacement et des locaux où la mort est survenue, de la cause ou de la cause apparente de sa mort; et

  2. Fournir des copies de tous les rapports établis par le ou les vétérinaires qui ont traité le cheval avant sa mort ou qui ont déterminé la cause ou la cause apparente de sa mort et de toute nécropsie ou d’autres tests effectués sur le cheval pour déterminer la cause de la mort.

15.32.04  Si un cheval meurt après 14 jours, mais dans les 60 jours suivant son inscription ou sa qualification à une course, et qu’il n’y a pas d’entraîneur inscrit au dossier le propriétaire du cheval, au moment de la mort du cheval, doit :

  1. Informer le registrateur ou une personne désignée par ce dernier, par écrit dans les 2 jours suivant la mort du cheval que le cheval est mort, et de l’emplacement et des locaux où la mort est survenue, de la cause ou de la cause apparente de sa mort; et

  2. Fournir des copies de tous les rapports établis par le ou les vétérinaires qui ont traité le cheval avant sa mort ou qui ont déterminé la cause ou la cause apparente de sa mort et de toute nécropsie ou d’autres tests effectués sur le cheval pour déterminer la cause de la mort.

15.32.05  Si un cheval meurt après 14 jours, mais dans les 60 jours suivant son inscription ou sa qualification à une course, le registrateur peut exiger à l’entraîneur inscrit au dossier au moment de la mort du cheval ou au propriétaire du cheval, au cas où il n’y avait aucun entraîneur inscrit au dossier au moment de la mort du cheval, de faire transporter le cheval à un établissement approuvé par le registrateur afin de procéder à une nécropsie et à des tests que le registrateur peut exiger pour le cheval, et ce, aux frais de l’entraîneur ou du propriétaire, selon le cas. L’entraîneur ou le propriétaire, selon le cas, doit informer la personne procédant à la nécropsie ou aux tests de fournir les résultats de la nécropsie et des tests, ainsi que tous les rapports de la nécropsie et des tests au registrateur dans les 5 jours suivant leur achèvement.

15.32.06  Si un cheval sous les soins d’un vétérinaire meurt dans les 60 jours suivant son inscription ou sa qualification pour une course, le vétérinaire doit en informer le registrateur ou une personne désignée par le registrateur par écrit, dans les 2 jours suivants le décès du cheval que le cheval est mort, de l’emplacement et des locaux où le cheval est mort, de la cause ou de la cause apparente de sa mort.

15.32.07  Le registrateur peut :

  1. Conclure qu’un entraîneur, un propriétaire ou un vétérinaire n’a pas signalé la mort d’un cheval conformément aux règles; et

  2. Sur avis, imposer une sanction pécuniaire, une période de suspension de licence ou toute autre sanction qu’il estime appropriée dans les circonstances à cet entraîneur, propriétaire ou vétérinaire ou imposer des conditions sur la licence de cet entraîneur, propriétaire ou vétérinaire.

15.32.08  Le registrateur peut approuver une installation pour la nécropsie et les tests si :

  1. Le registrateur est convaincu que l’installation est bien équipée et sécurisée pour effectuer la nécropsie et les tests;

  2. Le registrateur est convaincu que l’opérateur chargé de la commande de l’installation est compétent et que les personnes qui effectueront la nécropsie et les tests ont reçu la formation et détiennent les qualifications professionnelles ou les exigences requises à cette fin, et qu’un un pathologiste vétérinaire est présent; et

  3. L’opérateur chargé de la commande de l’installation et le registrateur ont conclu un accord, un protocole d’entente ou une entente en ce qui concerne entre autres les normes pour la réalisation de rapport de la nécropsie et des tests, la confidentialité et l’utilisation des résultats de la nécropsie et des tests et les rapports s’y rattachant, y compris l’utilisation à des fins de recherche pour l’amélioration des courses, la protection des chevaux et de leur santé, et à des fins d’application.

La décision du registrateur d’accepter ou de refuser l’autorisation d’une installation n’est pas susceptible d’appel.

15.32.09  Le registrateur peut fournir ou veiller à ce que l’on fournisse aux associations, au The Jockey Club ou à des entités similaires, des informations relatives à la mort et à la date de la mort d’un cheval.

15.33.01  Les chevaux peuvent être testés pour constater l’administration l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques comme suit :

  1. lorsqu’ils sont inscrits à une course;

  2. lorsqu’ils sont réclamés;

  3. Lorsqu’un cheval meurt et que l’entraîneur ou le propriétaire doit signaler la mort du cheval;

  4. Tout cheval inscrit ou ayant participé à une course au cours des 60 derniers jours.

15.33.02  Le titulaire d’une licence en tant que propriétaire ou entraîneur délivrée par le registrateur constitue l’autorisation de permettre à une personne désignée par le registrateur d’obtenir ou de prélever des échantillons biologiques d’un cheval dans la propriété ou entraîné par un titulaire de licence à des fins de tests. Les échantillons peuvent être prélevés et analysés à tout moment, que ce soit dans l’enceinte ou en dehors de l’association de course. Lorsqu’un échantillon de sang a été prélevé à des fins de détection du TC02, cet échantillon peut être utilisé pour les tests permettant de constater l’administration l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques et/ou de toute autre substance désignée par le registrateur. La demande de licence en tant que propriétaire ou entraîneur délivrée par le registrateur constitue l’autorisation pour qu’une personne désignée par le registrateur prélève cet échantillon de sang à de telles fins.

15.33.03  Le registrateur doit établir un protocole pour la collecte ou le prélèvement des échantillons biologiques des chevaux et pour les tests permettant de constater l’administration l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques. Les titulaires de licence doivent se conformer au protocole. Le protocole établi par le registrateur et son contenu ne sont pas susceptibles d’appel.

15.33.04  Le registrateur peut approuver un ou plusieurs tests s’il estime que la méthodologie utilisée pour les tests est appropriée pour établir si l’échantillon prélevé peut indiquer ou non l’administration l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques. La décision du registrateur d’accepter ou de refuser d’approuver ces tests n’est pas susceptible d’appel.

15.33.05  Le registrateur peut approuver un laboratoire pour effectuer les tests :

  1. S’il estime que le laboratoire est convenablement équipé et sécuritaire pour mener les tests;

  2. S’il estime que le coordonnateur technique de laboratoire est compétent et que les personnes qui procéderont aux tests possèdent la formation nécessaire pour ce faire; et

  3. Le coordonnateur technique de laboratoire et le registrateur ont conclu un accord, un protocole d’entente ou une entente en lien avec, entre autres, les normes régissant l’exécution des tests et les rapports des résultats des tests, la confidentialité et l’utilisation des résultats des tests et de tous les rapports établis à cet égard, y compris l’utilisation à des fins de recherche pour l’amélioration des courses, la protection du cheval et de sa santé, ainsi qu’à des fins d’application.

La décision du registrateur d’accepter ou de refuser l’autorisation d’un laboratoire n’est pas susceptible d’appel.

15.33.06  Si l’administration l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques dans l’échantillon biologique prélevé a été confirmée, le cheval duquel l’échantillon a été obtenu ou prélevé doit être placé sur la liste des vétérinaires (à long terme) et ne doit pas être retiré de la liste des vétérinaires jusqu’à ce que le registrateur soit convaincu qu’il n’y a aucune indication de l’administration d’EPO ou de l’un de ses dérivés synthétiques dans l’échantillon biologique du cheval.

15.33.07  Les juges doivent déclarer une réclamation non valide si l’administration l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques a été confirmée dans l’échantillon biologique prélevé d’un cheval réclamé dans une course, et que les juges en sont informés par écrit par le registrateur, et que le réclamant du cheval demande que la réclamation soit déclarée non valide. Une demande doit être faite dans les 48 heures après que le réclamant, l’entraîneur du réclamant ou l’agent autorisé du réclamant a été informé que l’administration d’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques a été détectée. Une fois que la réclamation a été déclarée non valide, le cheval doit être retourné à l’ancien propriétaire, à l’entraîneur du propriétaire ou à l’agent autorisé du propriétaire, et le montant du prix de réclamation doit être remboursé au réclamant. Le réclamant est responsable de tous les frais raisonnables engagés pour les soins ou l’entraînement du cheval pendant que le réclamant ou son entraîneur en assumait la possession.

15.33.08  Aux fins des tests pour confirmer l’administration l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques dans l’échantillon biologique, le registrateur établit, selon la directive, le seuil de détection pour chacun des tests approuvés. Les seuils de détection et les dispositions établies ne sont pas susceptibles d’appel.

15.33.09  Un propriétaire ou entraîneur peut, en tout ou en partie, être tenu responsable si une substance médicamenteuse ou un médicament administré ou prescrit par lui entraîne :

  1. La confirmation de l’utilisation de l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques aux fins des règles et, s’il est en tout ou en partie tenu responsable, il peut se voir imposer une sanction pécuniaire ou une suspension par les commissaires;

  2. La confirmation de l’administration de l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques aux fins des règles et, s’il est en tout ou en partie tenu responsable, il peut se voir imposer une sanction pécuniaire ou une suspension par les commissaires;

15.34   Conformément à la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, ces personnes autorisées par le registrateur doivent avoir le droit d’entrer dans les bâtiments, les écuries, les pièces, les véhicules ou tout autre endroit sur le territoire d’une association afin d’examiner, de chercher, d’inspecter et de saisir les biens et effets personnels de toute personne se trouvant à l’un desdits endroits.

15.35   Tout titulaire de licence, qui, dans l’exercice de ses fonctions normales, localise tout objet répertorié dans la règle 15.02.01 et (b) ou toute drogue, toute substance ou tout médicament répertorié dans la règle 15.31.01 devra immédiatement en informer les commissaires et suivre leurs instructions.

15.36    Après avoir examiné les éléments de preuve et pris une décision concernant une infraction au chapitre 15, les commissaires pourront ordonner que les objets saisis soient éliminés conformément à la Loi sur la licence relative aux courses de chevaux, 2015.

15.37    Nul autre que le vétérinaire titulaire d’une licence délivrée par la Commission ne doit administrer la thérapie extracorporelle par ondes de choc ou la thérapie par ondes de choc radiales sur un cheval de course, et les conditions suivantes doivent être remplies :

  1. Être utilisé uniquement pour un traitement ou une procédure diagnostique ou thérapeutique valide;

  2. Aucun traitement ou procédure n’est permis dans les 4 jours (96 heures) précédant la compétition; et

  3. Tout traitement ou toute procédure doivent être enregistrés, y compris la date et l’heure, et conservés dans le dossier du cheval.

Interdiction de médicaments fondée sur des normes pour les jours de course

15.38

  1. Les entraîneurs et vétérinaires doivent veiller à ce qu’aucun médicament, aucune drogue, ni aucune substance ne soient administrés, 24 heures avant l’heure de départ de la première course le jour donné, à un cheval inscrit à une course. L’administration correcte de furosémide conformément au Programme de lutte contre l’hémorragie pulmonaire induite par l’exercice (HPIE) de l’Ontario pour les chevaux de race thoroughbred ne sera pas considérée comme une infraction à la règle 15.38.

  2. Les entraîneurs doivent s’assurer à ce qu’aucun contact non autorisé ne survient entre les chevaux et les vétérinaires, à l’exception des vétérinaires officiels et des vétérinaires de la Commission, 24 heures avant l’heure de départ de la première course le jour donné.

  3. Les vétérinaires ne doivent avoir aucun contact non autorisé avec les chevaux 24 heures avant l’heure de départ de la première course le jour donné. Il est interdit aux vétérinaires titulaires d’une licence délivrée pour plus d’une catégorie d’apporter des soins à titre de vétérinaire aux chevaux inscrits à une course pendant la période couvrant les 24 heures.

  4. Si un vétérinaire doit prodiguer des soins d’urgence à un cheval inscrit à une course, dans les 24 heures précédant l’heure de départ de la première course le jour donné, le vétérinaire et l’entraîneur doivent en aviser le plus rapidement possible un commissaire et le cheval sera alors retiré.

  5. Si un cheval a participé à une course après un contact non autorisé avec un vétérinaire, le cheval sera disqualifié de la course en question, et l’argent de la bourse gagné, le cas échéant, sera redistribué.

  6. Un commissaire peut ordonner le retrait ou la disqualification d’un cheval ayant reçu un médicament dans des conditions contraires à la règle 15.38.

15.39   Nul autre que le vétérinaire titulaire d’une licence délivrée par la Commission ne doit avoir ou utiliser un appareil à gaz artériels sur un cheval de course et les conditions suivantes doivent être respectées :

  1. Être utilisé uniquement pour une procédure diagnostique valide; et

  2. Tout traitement ou toute procédure doivent être enregistrés, y compris la date et l’heure, et conservés dans le dossier du cheval.

15.40.01  Aucun cheval participant à une séance d’entraînement ne doit être testé positif à une substance qui est un corticostéroïde, un analgésique, un anti-inflammatoire non stéroïdien ou une anesthésie locale, y compris, mais sans s’y limiter, les substances que l’Agence canadienne du pari mutuel a inscrites dans le Guide d’élimination. La violation de cette règle entraînera :

  1. Une amende minimale de 500 $ à la discrétion des commissaires et;
  2. Le cheval se verra retirer son entraînement.

15.40.02 .Un cheval nécessitant un entraînement pour être retiré de la liste des vétérinaires, qui a été testé positif à tout corticostéroïde, analgésique, anti-inflammatoire non stéroïdien ou anesthésique local, y compris, mais sans s’y limiter, les substances que l’Agence canadienne du pari mutuel a inscrites sur la liste des lignes directrices sur l’élimination.  La violation de cette règle entraînera :

  1. Une amende minimale de 500 $ à la discrétion des commissaires et;
  2. Le cheval se verra retirer son entraînement et sera replacé sur la liste des vétérinaires avec le même nombre de jours et les mêmes exigences qu’il avait pour le retrait, avant de pouvoir être retiré de la liste.

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