Dernière mise à jour: 
2021-04-06

16.01.01  Lors d’une réunion, sauf dans les cas d’urgence, au moins deux commissaires doivent être sur place et nommés par le registrateur, dont un sera désigné par ce dernier comme commissaire principal. Les autres commissaires, sous sa supervision, auront les mêmes responsabilités et devront exécuter ensemble toutes les tâches spécifiées dans les présentes règles. Toutes les décisions des commissaires doivent être prises par un vote majoritaire. Dans les cas où seulement deux commissaires sont sur place, le commissaire principal ou le commissaire désigné comme commissaire principal par le registrateur aura, en plus du vote ordinaire, une voix prépondérante. Les nominations et les désignations du registrateur conformément à la présente règle ne sont pas susceptibles d’appel.

16.01.02  Supprimée

16.01.03  Les commissaires ne doivent pas être employés par une association à un autre titre pendant le temps où il/elles agissent en qualité de commissaires. Des exceptions à cette règle peuvent être autorisées par le registrateur. La décision du registrateur d’approuver ou de ne pas approuver un officiel n’est pas susceptible d’appel.

16.02.01  Sous réserve des pouvoirs et des fonctions du registrateur, les commissaires ont le pouvoir d’administrer, et il est de leur devoir de réglementer et de régir la conduite de toutes les courses, des officiels de courses et des propriétaires, des entraîneurs, des jockeys, des palefreniers et de tous les préposés aux soins des chevaux.

16.02.02  Sous réserve des pouvoirs et des fonctions du registrateur, les commissaires ont le pouvoir d’interpréter les règles et de décider de toutes les questions qui ne sont pas spécifiquement couvertes par elles.

16.02.03  Lors de l’exécution de leurs fonctions, les commissaires ont un contrôle raisonnable et un accès illimité à tous les bâtiments, étables, pièces et autres endroits se trouvant sur le territoire de toute association.

16.02.04  Pour toutes les questions en rapport avec les courses, les ordres des commissaires remplacent les ordres des officiers, des directeurs et des officiels de l’association.

16.02.05  Toutes les inscriptions, déclarations et tous les retraits doivent être sous le contrôle et la supervision des commissaires.

16.02.06  Les commissaires doivent entrer en fonction 48 heures avant 00 h 01 du premier jour de chaque réunion de courses et ils doivent rester en fonction jusqu’à une minute avant minuit du jour suivant le dernier jour de chaque réunion de courses et aucun officiel de courses qui a été approuvé par le registrateur ne doit s’absenter de son poste sans l’autorisation des commissaires. Toutes les questions liées à la conduite d’une réunion de courses pourront être traitées à la suite de la clôture de cette réunion de courses, et ce, à la discrétion des commissaires.

16.02.07  L’un des commissaires doit être présent tout au long du tirage au sort des inscriptions et des positions au départ. Toutefois, si en raison d’engagements officiels, aucun commissaire n’est disponible, ils doivent laisser un numéro de téléphone par lequel ils seront en mesure d’aider si des difficultés se présentent pendant ledit tirage.

16.03  Il est interdit à quiconque agissant sur une piste en qualité de directeur, de commissaire, de secrétaire des courses, de handicapeur, de juge au départ, de juge d’arrivée, de juge de piste, de préposé au pesage, de préposé à l’identification des chevaux, de juge de paddock, de chronométreur, de gardien de la salle de jockeys, d’aide-jockey, de vétérinaire de la Commission, de vétérinaire officiel, de préposé de la Commission, ou en qualité d’adjoint de l’un de ces derniers, d’avoir un intérêt direct ou indirect dans un cheval participant à des courses dans le circuit dans lequel la réunion de courses est incluse.

16.03.01  En plus des dispositions de la règle 16.03, il est interdit à quiconque agissant sur une piste en qualité de directeur, de commissaire, de secrétaire des courses, de handicapeur, de juge au départ, de juge d’arrivée, de juge de piste, de préposé au pesage, de préposé à l’identification des chevaux, de juge de paddock, de chronométreur, de gardien de la salle de jockeys, d’aide-jockey, de vétérinaire de la Commission, de vétérinaire officiel, de préposé de la Commission, ou en qualité d’adjoint de l’un de ces derniers, d’avoir un intérêt financier direct ou indirect dans une entreprise qui recherche le patronage de gens du milieu hippique de chevaux de race thoroughbred.

16.04  Il est également du devoir des commissaires, quand ils l’estiment opportun, de prendre des mesures à l’avance, car elles s’avérer nécessaires pour prévenir une infraction aux présentes règles.

16.05  Les commissaires doivent prendre des mesures qu’ils estiment nécessaires, y compris la mise en garde de ou l’éjection de son territoire, de toutes les personnes qui, en raison d’un comportement passé ou présent, seraient réputées inadmissibles s’ils apprennent qu’une telle personne a, de quelque manière que ce soit ou à un moment quelconque :

  1. troublé la paix;

  2. été désagréable dans sur le territoire de toute association;

  3. fait preuve d’un manque de respect par ses paroles ou ses actions envers un officiel de courses;

  4. falsifié, présenté de manière inexacte ou omis des informations requises sur une demande de licence. L’association de courses doit exécuter une telle ordonnance.

16.06  Il incombe aux commissaires d’amener les chevaux au poteau à l’heure de départ.

16.07  Les commissaires pourront exiger la preuve qu’un cheval n’est pas disqualifié dans une course particulière ou qu’il n’est pas inscrit, détenu ou entraîné, en tout ou en partie, par une personne disqualifiée, et à défaut de preuves suffisantes, les commissaires pourront disqualifier le cheval.

16.08  Tout commissaire présidant une réunion de courses, ou le registrateur peut exiger d’un propriétaire, d’un ancien propriétaire ou d’un entraîneur qu’il fasse une déclaration solennelle attestant la propriété de bonne foi d’un cheval qui est censé être détenu, a été précédemment détenu ou entraîné par lui ou elle. Le commissaire ou le registrateur peut également exiger que les ententes ou les opérations commerciales, financières ou autres, faites relativement au cheval en question, soient incluses dans la déclaration.

16.09  Les commissaires pourront examiner ou ordonner à un vétérinaire de la Commission ou à un vétérinaire officiel d’examiner et de faire un rapport sur un cheval se trouvant sur le territoire de toute association, que la réunion de courses se tienne oui ou non sur lesdits territoires.

16.10  Tout propriétaire ou entraîneur qui souhaite ajouter ou supprimer des œillères doit soumettre le bordereau de modifications apportées à l’équipement avec l’inscription. Toute modification apportée aux œillères peut être rejetée par les commissaires.

16.11  Les commissaires ou l’administration pourront placer le nom d’un cheval sur la liste des commissaires pour une raison quelconque qu’ils pourront estimer appropriée. Pendant le temps où le nom d’un cheval se trouve sur cette liste, il ne doit ni courir ni être inscrit dans une course, sauf qu’il pourra être mis en nomination à une course stake. Seuls les commissaires ou l’Administration peuvent retirer le nom d’un cheval de la liste des commissaires.

16.11.01  Supprimée

16.12  Les commissaires ont le pouvoir de :

  1. Déclarer une course « hors programme »;

  2. Avant l’affichage du signe « Officiel », annuler tous les paris mutuels pour un cheval qui est réputé ne pas avoir eu un bon départ.

16.12.01  Nonobstant le fait que le cheval est déclaré non-partant en matière de pari mutuel, les commissaires pourront autoriser un cheval à participer à la distribution de la bourse.

16.13   Les commissaires peuvent imposer les sanctions suivantes en tout ou en partie pour toute conduite portant préjudice aux intérêts supérieurs des courses ou pour toute infraction aux présentes règles :

  1. Refuser l’entrée d’une personne sur le territoire d’une association;

  2. Expulser une personne du territoire d’une association;

  3. Suspendre tout titulaire de licence délivrée par la Commission;

  4. Imposer toute sanction pécuniaire qu’ils estiment appropriée et justifiable;

  5. Interdire à un titulaire de licence délivrée par la Commission de conduire un véhicule motorisé dans la zone des écuries;

  6. Supprimé

  7. Définir les limites d’une licence conditionnelle pour tout titulaire de licence ou demandeur d’une nouvelle licence.

16.14  Si les commissaires estiment les sanctions mentionnées à la règle 16.13 inadéquates pour l’infraction commise, ils doivent immédiatement le signaler par écrit au registrateur, et ce dernier tranchera la question.

16.15  Aucun propriétaire ou entraîneur ne doit déplacer ou autoriser le déplacement d’un cheval détenu par lui/elle ou sous ses soins du territoire de l’association si les commissaires le lui interdisent.

16.16  Tout titulaire de licence qui est le destinataire d’un formulaire relatif à un avis d’examen devra y inscrire son option et remplir le formulaire dans les 10 jours suivant sa réception. Dans le cas contraire, ce seront les commissaires qui fixeront la date d’examen et elle devra être respectée.

16.17  Supprimée

16.19  Supprimée

16.20  En l’absence du registrateur, pour quelque raison que ce soit, un commissaire sur un hippodrome exploité par une association exerce toute l’autorité conférée au registrateur en vertu des présentes règles.

16.21  Les commissaires doivent afficher le signe d’enquête lorsque :

  1. Une chute est survenue; et/ou

  2. Un cavalier a été basculé après le départ.

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