Dernière mise à jour: 
2023-06-05

17.01.01  Seul le juge au départ ou en son absence, le juge au départ adjoint ou en l’absence des deux, un représentant approuvé par les commissaires peut donner le coup d’envoi d’une course.

17.01.02  Le juge au départ doit donner tous les ordres et prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer un bon départ.

17.01.03  La décision du commissaire quant à la validité d’un départ est définitive; de même sa décision quant à ce qu’un cheval a été enfermé dans la barrière ou pas est définitive.

17.01.04  Les commissaires pourront désigner l’un des leurs pour superviser le début d’une course.

17.02  Si le juge au départ ou ses adjoints ne sont pas en mesure, après des efforts raisonnables, de placer un cheval derrière la barrière de départ pour un départ satisfaisant, ou si le cheval est craintif ou indiscipliné, le juge au départ peut demander que le cheval soit retiré par les commissaires. Ce cheval pourrait être placé sur la liste des commissaires et doit être placé sur la liste des juges au départ.

17.02.01  Lorsqu’il tente de placer un cheval dans la barrière de départ, le personnel de la barrière de départ ne doit pas maltraiter les chevaux d’une manière qui pourrait être contraire à leur bien-être. Tout aspect de la technique, de l’équipement et/ou de la méthode ou de la pratique du personnel de la barrière de départ qui, de l’avis des commissaires, peut causer du tort au cheval ou être contraire à son bien-être, constitue une infraction. L’équipement interdit comprend, sans s’y limiter, les cravaches et les pinces à oreille.

17.03  Les chevaux doivent prendre leurs positions dans l’ordre numérique en suivant un schéma cohérent, à moins que les commissaires n’en décident autrement. 

17.04  Tous les chevaux inscrits pour la première fois doivent d’abord être approuvés à la barrière de départ pendant l’année en cours par le juge au départ ou le juge au départ adjoint, et les bordereaux liés à cette approbation doivent être déposés au bureau du secrétaire des courses avant ou au moment où ces chevaux sont inscrits. Dans le cas des chevaux qui viennent de l’extérieur de l’Ontario, le bordereau d’approbation doit être déposé au bureau du secrétaire des courses deux (2) heures avant l’heure de départ de la première course de ce programme de courses, ou le cheval sera retiré. La date d’approbation ne doit pas dépasser un délai franc de 30 jours dans l’année en cours avant l’inscription du cheval pour sa première course. La personne qui procède à l’inscription est chargée de déposer lesdits bordereaux au bureau du secrétaire des courses.

17.05  L’approbation du juge au départ doit être obtenue pour tous les chevaux qui n’ont jamais concouru sur une piste de l’Ontario si, de l’avis du juge au départ, le dossier du cheval indique que ce cheval a connu des difficultés à la barrière de départ. Un cheval qui a refusé de quitter la barrière de départ sur une piste de course doit être dressé à la satisfaction des commissaires et du juge au départ avant d’être inscrit à une course.

17.06.01  Le juge au départ doit maintenir une liste de chevaux à dresser et ces chevaux doivent être dressés en matière d’obstacles et de barrière de départ, le cas échéant, sous la supervision personnelle du juge au départ ou de ses adjoints.

17.06.02  Seul le juge au départ a le pouvoir de désigner les chevaux qui doivent constituer la liste de chevaux à dresser.

17.07.01  Le juge au départ doit déposer une copie de la liste de chevaux à dresser auprès du secrétaire des courses.

17.07.02  Le juge au départ doit en informer le secrétaire des courses dès qu’un cheval inscrit sur la liste a été suffisamment dressé pour être autorisé à courir.

17.07.03  Tout cheval dont le nom figure sur la liste du juge au départ n’est pas admissible à s’inscrire ou à courir dans le cadre d’une course jusqu’à ce que le juge au départ ordonne que son nom soit retiré de la liste de chevaux à dresser.

17.08  Le juge au départ peut imposer une sanction pécuniaire ou suspendre un jockey pour désobéissance à ses ordres au point de départ, pour avoir tenté d’obtenir un avantage indu, pour un mauvais comportement ou pour paroles injurieuses. Une suspension par le juge au départ ne dépassera pas dix (10) jours et une sanction pécuniaire imposée par le juge au départ ne dépassera pas 200 $. Cette sanction pécuniaire et/ou une suspension est soumise à l’approbation des commissaires.

17.09  Le juge au départ doit signaler par écrit aux commissaires et au secrétaire des courses, toutes les sanctions pécuniaires et suspensions qu’il/qu’elle a imposées et aucune des sanctions pécuniaires ou suspensions ainsi signalées ne doit être modifiée autrement que par le registrateur.

17.10  Toutes les courses doivent commencer à partir de la barrière de départ approuvée par le registrateur. La décision du registrateur d’approuver ou de ne pas approuver une barrière de départ n’est pas susceptible d’appel.

17.11  Supprimée

17.12  Si un cheval est resté enfermé derrière la barrière, le juge au départ doit immédiatement en informer les commissaires qui doivent ordonner le retrait du cheval.

17.13  Si tout cheval, faisant partie d’un peloton mutuel, quitte la barrière de départ lors d’un bon départ, tous les chevaux du peloton mutuel seront réputés partants. Dans le cas où un cheval, faisant partie d’un peloton mutuel, est resté enfermé derrière la barrière de départ, il sera réputé non-partant en ce qui concerne les conditions des prochaines courses seulement.

17.14  Les règles suivantes relatives à la sécurité de la barrière de départ doivent être suivies :

  1. À tous les départs, les associations doivent avoir une méthode de retrait mécanique de la barrière de départ du parcours d’une piste;

  2. En outre, un tracteur doit être disponible au niveau de la barrière de départ pour les urgences;

  3. Nul ne doit monter sur la barrière de départ pendant qu’elle est en mouvement, sauf la personne qui dirige les roues arrière. Cette personne doit être assise sur le siège prévu à cet effet.

17.15  Supprimée

17.16  Aucun titulaire de licence délivrée par la Commission ne doit offrir un avantage à un juge au départ ou à un de ses adjoints, directement ou indirectement, et le juge au départ ou l’un des adjoints ne doit pas accepter un avantage quelconque d’une personne à cet égard, que cette personne soit autorisée ou non par la Commission.

17.17  Ni le juge au départ ni ses adjoints ne doivent maltraiter ou utiliser un langage injurieux envers tout jockey.

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