Dernière mise à jour: 
2023-06-05

29.01  Un entraîneur doit inscrire auprès du secrétaire des courses de chaque association, tous les chevaux dont ils sont responsables, indiquant le nom, la couleur, le sexe, l’âge et l’ascendance de chaque cheval et le nom du propriétaire. Cette inscription peut être faite par le propriétaire ou l’agent autorisé, mais dans tous les cas, il faut fournir le nom du propriétaire et de l’entraîneur.

29.02.01  L’entraîneur peut représenter le propriétaire en matière d’inscriptions, de retraits, de déclarations et d’engagement des jockeys, des vétérinaires et de personnes de métier. (Attention à la règle 6.10.3).

29.02.02  Un propriétaire voulant refuser ou limiter l’autorisation donnée en vertu de la règle 29.02.1 doit faire part de ses intentions à l’entraîneur et aux commissaires; ledit avis doit être délivré par un service personnalisé ou par courrier recommandé.

29.03  Si un entraîneur doit s’absenter de la piste où ses chevaux participent à des courses, il doit obtenir un entraîneur autorisé pour le remplacer pendant son absence. Cet entraîneur remplaçant doit être approuvé par les commissaires sur les formulaires approuvés par le registrateur. L’entraîneur initial est responsable des chevaux qu’il a inscrits avant de s’absenter de la piste. L’entraîneur remplaçant deviendra alors responsable des chevaux supplémentaires inscrits par les deux entraîneurs.

29.03.01  Un entraîneur adjoint ou employé qui est propriétaire, en tout ou partie, d’un cheval doit mettre ce cheval à l’écurie de son employeur. Des exceptions à cette règle peuvent être accordées par les commissaires.

29.04  Un entraîneur est responsable de l’état d’un cheval qu’il entraîne et le fait qu’il inscrive sciemment un cheval inapte constitue une infraction aux présentes règles. Le fait qu’un entraîneur fasse concourir un cheval avec un équipement défectueux, usé ou dangereux constitue également une infraction.

29.04.01  Un entraîneur doit veiller à ce que tous les chevaux sous ses soins ou son contrôle, pendant qu’ils s’entraînent ou courent sur le territoire de l’association, soient bien équipés, ce qui peut inclure l’utilisation des brides de sécurité.

29.05  Au cas où un titulaire de licence professionnel quitte son emploi en tant que propriétaire ou entraîneur, ledit employeur doit en informer l’agent de la Commission qui, à son tour, en informera le responsable de la sécurité. Le fait qu’un entraîneur emploie une aide non autorisée constitue une infraction.

29.06  Si un propriétaire change son entraîneur, il doit en informer le secrétaire des courses et amener le nouvel entraîneur à inscrire son nom sur l’inscription du propriétaire. Cela se fera seulement après que les commissaires ont approuvé l’autorisation de transfert, s’étant assurés que les obligations sur le plan financier ont été respectées.

29.07  Durant les courses, tous les chevaux doivent être munis de ferrures, sauf autorisation contraire par les commissaires.

29.08  Aucun cheval ne peut être admis sur le territoire d’une association à moins que le certificat d’enregistrement du poulain soit accepté par le bureau du secrétaire des courses, et ajouté au dossier auprès de ce bureau, et que le cheval se trouve sur la liste de stalles de son entraîneur. Si ce cheval court ou s’entraîne à partir d’une étable en dehors du territoire de l’association, les documents doivent être acceptés par, et ajoutés au dossier auprès du bureau du secrétaire des courses. Les commissaires pourront accorder des exceptions à toutes ou à une partie de ces conditions selon leur discrétion.

29.09 Tout propriétaire, entraîneur, entraîneur adjoint, agent autorisé, personnel de cheval de parade ou toute autre personne qui emploie un titulaire de licence dans le cadre d’une activité relative aux chevaux, selon sa masse salariale, sur la piste de course, doit couvrir ce titulaire de licence en vertu de la Loi sur la sécurité professionnelle et l’assurance et maintenir cette personne couverte en vertu de la présente loi pendant tout le temps où elle est à son service sur la piste de course. Les entraîneurs venant de l’extérieur de l’Ontario devront convaincre les commissaires que leurs employés bénéficient d’une couverture équivalente.

29.09.01  Supprimée
(Remarque : La règle 29.09, ci-dessus, ne change pas.)

29.10  Une personne ne doit pas entraîner de chevaux ou être programmée en tant qu’entraîneur ou entraîneur adjoint, sans avoir préalablement obtenu une licence d’entraîneur ou d’entraîneur adjoint valide pour l’année en cours en respectant les normes en matière d’entraîneur et d’entraîneur adjoint selon ce que la HBPA prévoit.

29.11.01  Après la démonstration d’un besoin valide, un entraîneur peut employer un entraîneur adjoint comme approuvé par les commissaires. L’entraîneur adjoint doit être autorisé avant d’agir en cette qualité au nom de l’entraîneur.

29.11.02  Des exigences pour l’obtention de la licence d’un entraîneur adjoint doivent être prescrites par les commissaires et le registrateur et peuvent inclure les exigences mentionnées à la règle 29.10. L’établissement d’exigences de licence n’est pas susceptible appel.

29.11.03  Un entraîneur adjoint peut remplacer et assumer les mêmes fonctions, responsabilités et restrictions imposées à l’entraîneur autorisé. Auquel cas, l’entraîneur assume une coresponsabilité de la conformité de l’entraîneur adjoint concernant les règles régissant les courses.

29.12.01  L’entraîneur absent pendant plus de cinq jours de son poste en tant qu’entraîneur autorisé, ou un jour où son cheval court, doit trouver un autre entraîneur autorisé pour le remplacer.

29.12.02  L’entraîneur remplaçant doit accepter par écrit la responsabilité des chevaux et se voir approuvé par les commissaires.

29.12.03  L’entraîneur remplaçant et l’entraîneur absent peuvent assumer une coresponsabilité concernant l’état de leurs chevaux inscrits à une séance d’entraînement officielle ou à une course.

29.13  Pour tout médicament ou toute drogue nécessitant une ordonnance et un traitement nécessitant normalement les services d’un vétérinaire pour un cheval sous ses soins et son contrôle, l’entraîneur est tenu d’utiliser un vétérinaire agréé par la Commission en tant que vétérinaire.
Un entraîneur d’un cheval peut demander au registrateur une exemption à cette règle si l’entraîneur entraîne un cheval dans un établissement qui bénéficie des services de vétérinaires de chevaux titulaires de licences de la Commission. De plus, un entraîneur peut recourir aux services d’un vétérinaire qui n’est pas titulaire d’une licence délivrée par la Commission pour traiter un cheval d’urgence, pourvu que l’entraîneur avise par écrit dans les plus brefs délais possible le registrateur des circonstances.

29.14  L’entraîneur doit s’assurer que le registrateur dispose d’un registre de tous les lieux de stabulation actuels. De plus, l’entraîneur doit s’assurer que le registrateur reçoit un avis de tout changement d’adresse pour tous les lieux de stabulation inscrits au registre, au plus tard cinq (5) jours après le changement de leur(s) adresse(s). Une violation de cette règle entraînera une amende d’au moins 300 $, sauf circonstances exceptionnelles.

29.15  Le résultat du test « Coggins » actuel de tout cheval sous les soins et le contrôle d’un entraîneur autorisé doit être négatif. Un test « Coggins » expiré peut entraîner le retrait ou l’exclusion du cheval du territoire de l’association ou des courses.

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