Dernière mise à jour: 
2023-08-28

37.01  Tout excès de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) dans un cheval de course est jugé contraire à l’intérêt des courses de chevaux et contraire à l’intérêt du cheval puisque cette condition modifie son état physiologique normal. Par conséquent, une personne désignée par un laboratoire approuvé relativement à l’identification de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2), sous réserve de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, prélever des échantillons de sang de la jugulaire d’un cheval afin que ledit laboratoire procède à un test sur lesdits échantillons pour vérifier concentration de dioxyde de carbone libre TCO2 conformément à la règle 37.06. Lorsque la concentration de dioxyde de carbone libre TCO2, sur la base de ces tests est égale à ou dépasse les niveaux suivants, les commissaires ou l’administration doivent ordonner la mesure autorisée conformément à la règle 37.07 :

  1. Trente-sept (36) millimoles ou plus par litre de sang pour les chevaux qui ne prennent pas de furosémide pour participer aux courses; ou

  2. Trente-neuf (38) millimoles ou plus par litre pour les chevaux qui utilisent du furosémide pour participer aux courses d’un hippodrome qui propose le « Programme de lutte contre l’HPIE ».

37.02 Dans tous les paragraphes du chapitre 37, « laboratoire approuvé relativement à l’identification de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) » signifie un laboratoire agréé par le registrateur en vertu de la règle 37.03, pour effectuer des tests sur des chevaux conformément à la règle 37.06.

37.03  Processus d’approbation des laboratoires
Le registrateur peut approuver un laboratoire conformément à la règle 37.02 si :

  1. Le registrateur estime que le laboratoire embauche un personnel compétent et possède les installations et les capacités techniques nécessaires pour effectuer les tests relatifs aux chevaux conformément à la règle 37.06; et

  2. Le laboratoire effectue des tests relatifs aux chevaux conformément à la règle 37.06; et

  3. Le laboratoire s’engage à accorder au registrateur ou à toute autre personne désignée par le registrateur l’accès à ses installations et dossiers, à toute heure raisonnable choisie par le registrateur ou la personne, ce qui permettra au registrateur ou à la personne de vérifier les opérations de laboratoire afin de déterminer sa conformité avec les exigences de la règle 37.03 (a) et (b).

La décision du registrateur d’accorder ou de refuser l’approbation n’est pas susceptible d’appel.

37.04  Retrait de l’approbation
Le registrateur peut retirer son approbation en vertu de la règle 37.03 si le laboratoire approuvé relativement à l’identification de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2), de l’avis du registrateur, ne respecte par les dispositions des règles 37.03 ou 37.06.  La décision du registrateur de retirer ou non l’approbation n’est pas susceptible d’appel.

37.05  Obligations de l’association
Aucune association ne peut organiser une réunion de courses, à moins qu’elle ne s’assure, à ses propres frais, que le personnel du laboratoire approuvé relativement à l’identification de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) est présent à l’hippodrome au moment de la course et qu’il est prêt et apte à procéder au prélèvement des échantillons de sang des chevaux conformément à la règle 37.06.
Chaque association doit exiger d’un laboratoire approuvé relativement à l’identification de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) de prélever en moyenne 24 échantillons par jour de course pendant toute la durée de la réunion de course.

37.06  Procédures de dépistage
Tous les chevaux qui concourent sont admissibles à être sélectionnés par les commissaires pour les tests de gaz sanguin. L’inscription d’un cheval constitue une permission pour qu’une personne désignée par le laboratoire approuvé relativement à l’identification de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) fasse des prélèvements des échantillons de sang. Dans la mesure du possible, le propriétaire, l’entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval sera informé que le cheval doit être testé et qu’elle peut être présente lorsque l’échantillon de sang est prélevé. Le refus par un propriétaire, un entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval d’assister au prélèvement de l’échantillon n’affecte pas la validité du test. Tout propriétaire, entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval qui refuse d’autoriser le prélèvement de l’échantillon du cheval verra tous ses chevaux applicables retirés par les commissaires ou l’administration. Ce refus sera considéré comme une admission d’une infraction à la règle 37.01 habilitant les commissaires ou l’administration à prendre toute mesure nécessaire conformément aux règles. Il incombe à l’entraîneur d’un cheval sélectionné pour les tests après une course de s’assurer que le cheval est directement amené à la zone sécurisée désignée immédiatement après avoir été informé de la sélection du cheval pour les tests.  Si un échantillon n’est pas prélevé, le cheval peut se voir retiré, et ce, à la discrétion des officiels des courses.
Les commissaires de la Commission sélectionneront les chevaux qui devront subir le test et en aviseront le personnel du laboratoire approuvé relativement à l’identification de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2). Les commissaires de la Commission peuvent également exiger du personnel du laboratoire approuvé relativement à l’identification de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) de prélever des échantillons de chaque cheval des courses sélectionnées.
Le laboratoire approuvé relativement à l’identification de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) s’assure de :

  1. Faire prélever les échantillons de sang de chaque cheval sélectionné par une personne autorisée (vétérinaire, TVA – technicien-vétérinaire agréé ou toute autre personne agréée par le registrateur);

  2. Faire prélever les échantillons dans les 35 minutes environ, et ce, avant le début de la course où le cheval sélectionné est inscrit, ou selon les directives d’un juge de la Commission. Les commissaires pourront également demander que l’échantillon obtenu d’un cheval sélectionné soit prélevé au moins 90 minutes après une course dans une zone sécurisée désignée par les commissaires.

  3. Veiller à ce que les échantillons soient centrifugés dans les 20 minutes suivant leur prélèvement et conservés dans des conditions réfrigérées jusqu’à leur expédition;

  4. Expédier les échantillons au laboratoire dans un contenant hermétiquement fermé.

  5. Analyser les échantillons pour ce qui est de la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) en se servant d’un appareil Beckman Synchron EL-ISE;

  6. Analyser les échantillons dans les 48 heures, ou jusqu’à un maximum de 96 heures dans des circonstances exceptionnelles, suivant le prélèvement et la présentation de tous les résultats à la Commission et à l’Agence canadienne du pari mutuel.

37.07  Sanctions
Lorsque la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) d’un cheval est égale ou supérieure aux niveaux mentionnés à la règle v ci-dessus, les commissaires ou l’Administration imposeront des sanctions conformément à la directive découlant de la politique : Lignes directrices – sanctions s’appliquant aux infractions en matière de drogues, de concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) et de drogues à usage non thérapeutique chez les chevaux.

37.08  Mise en quarantaine
Lorsque la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) est égale ou supérieure aux niveaux mentionnés à la règle 37.01 ci-dessus, et que le propriétaire autorisé ou l’entraîneur fait valoir par écrit aux commissaires dans les trois jours civils suivant la notification des résultats que ces niveaux sont physiologiquement normaux pour le cheval en particulier, ledit titulaire de licence peut, par écrit, demander que le cheval soit maintenu en quarantaine. Si la mise en quarantaine est demandée, l’association de piste doit mettre à disposition cette mise en quarantaine sous surveillance pour une période de temps à déterminer par les commissaires, mais en aucun cas, moins de 72 heures, aux dépens exclusifs du titulaire de licence qui en fait la demande. Au cours de la mise en quarantaine, le cheval doit subir des contre-essais périodiquement et, bien que le cheval ne puisse pas concourir pendant cette période de mise en quarantaine, il peut être exercé et entraîné aux moments prescrits par l’association de piste et en fonction de la capacité d’assurer la surveillance du cheval. Le cheval ne sera nourri qu’avec du foin, de l’avoine et de l’eau pendant la période de quarantaine. Si les commissaires sont satisfaits, sur la base de faits évidents, de la mise en quarantaine, et des analyses du sang du cheval au cours de la période de quarantaine en utilisant un appareil Beckman Synchron EL-ISE, que la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) énoncée à la règle 37.01 ci-dessus est physiologiquement normale pour ce cheval en particulier, les commissaires ne devront pas ordonner la mesure prévue à la règle 37.07 ci-dessus et le cheval sera autorisé à concourir. Dans un tel cas, les commissaires ou le personnel de la Commission à sa discrétion peut exiger qu’il soit rétabli que la concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) est physiologiquement normale pour le cheval conformément à la procédure de mise en quarantaine énoncée dans la présente règle.

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