Dernière mise à jour: 
2020-05-12

Définitions :

Professionnel médical qualifié désigne un professionnel de la santé capable de diagnostiquer une commotion cérébrale.

Personne qualifiée désigne une personne qui a suivi avec succès la formation SCAT5 (Sport Concussion Assessment Tool 5th Edition) ou une formation équivalente sur l’identification des signes et des symptômes de commotion cérébrale.

Apte pour le service désigne un titulaire de la licence qui a obtenu l’autorisation médicale afin de pouvoir remplir toutes ses obligations en vertu des Règles sur les courses de chevaux et peut inclure des conditions ou des limitations selon les directives d’un professionnel de la santé qualifié.

Exigences –

  1. Les associations doivent avoir un professionnel qualifié présent à l’hippodrome chaque fois que des jockeys ou des préposés à l’exercice sont en train de concourir ou d’exercer leurs chevaux.

  2. Lorsqu’un commissaire apprend qu’un jockey ou un préposé à l’exercice peuvent avoir subi une commotion cérébrale, il doit en référer au professionnel qualifié et le jockey ou le préposé à l’exercice doit immédiatement se présenter au professionnel qualifié.

  3. Le professionnel qualifié procédera à une première évaluation et déterminera si le jockey ou le préposé à l’exercice doit ou non être dirigé vers un professionnel médical qualifié pour établir un diagnostic et informera le commissaire de sa décision.

  4. Lorsqu’un renvoi est fait à un professionnel médical qualifié, le commissaire rendra une décision selon laquelle le jockey ou le préposé à l’exercice est suspendu de ses obligations en vertu des Règles sur les courses de chevaux, jusqu’à ce qu’il fournisse une note d’un professionnel médical qualifié indiquant qu’il est apte pour le service, et une décision ultérieure est rendue pour rétablir sa licence.

  5. Toute personne tenue d’obtenir une note d’aptitude pour le service d’un professionnel médical qualifié est tenue, avant de recevoir la note, d’expliquer au professionnel médical qualifié toute la portée de ses exigences en vertu des Règles sur les courses de chevaux.

  6. Ni la décision de suspension du jockey ou du préposé à l’exercice ni la décision de réintégration du jockey ou du préposé à l’exercice ne sont susceptibles d’appel devant le CACC.

  7. Tout titulaire de licence sachant qu’un jockey ou un préposé à l’exercice a subi un incident lors de l’exercice ou de la course d’un cheval sur l’hippodrome doit le signaler rapidement aux commissaires. 

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