Dernière mise à jour: 
2024-01-31

Voir également le chapitre 30 : Apprentis jockeys

9.01  Chaque cheval doit être monté dans une course à moins qu’il n’ait été blessé ou ne souffre visiblement d’une déficience physique, et des instructions ou des conseils aux jockeys pour monter ou gérer leurs montures autrement que dans le but de gagner sont interdits et soumettront toutes les personnes, donnant ou suivant de tels instructions ou conseils, à des mesures disciplinaires imposées par les commissaires. Chaque jockey doit se forcer tout au long de la course afin de se rapprocher le plus possible de la première position et doit démontrer la meilleure et la plus rapide des courses dont sa monture est capable.

9.02  Chaque jockey qui s’engage à participer à une course doit se présenter à la salle de pesage le jour de la course à l’heure requise par les officiels. Il/elle doit ensuite indiquer ses engagements et sa surcharge, le cas échéant, au préposé au pesage.

9.03  Aucun jockey ne doit, par la suite, quitter la salle de jockeys (sauf pour voir les courses à partir d’un point approuvé par les commissaires ou pour participer à une course), jusqu’à ce que tous leurs engagements de la journée aient été remplis.

9.04.01  Le préposé au pesage/gardien veillera à ce que personne d’autre que les membres de la Commission, les officiels des courses autorisées, ou les commissaires et les préposés à la salle de jockeys nécessaires, ne soit admis dans la salle de jockeys le jour de la course sans l’autorisation expresse des commissaires lors de chaque période d’inscription.

9.04.02  Le gardien de la salle de jockeys assure la garde et le stockage de toutes les couleurs de courses jusqu’à la fin d’une réunion de courses.

9.04.03  Il incombe au gardien de la salle de jockeys de veiller à ce que l’ordre, les convenances et la propreté soient maintenus dans les salles de jockeys et de pesage.

9.04.04  Le gardien de la salle de jockeys doit signaler aux commissaires toute irrégularité ou infraction aux règles qui se produit à son insu.

9.05.01  Tous les cavaliers doivent porter une tenue de jockey propre, une casquette et une casaque en soie, en satin ou en tissu imperméable et lavallière, des pantalons d’équitation blancs ou de couleur pâle et des bottes hautes. Dans toutes les courses, les jockeys doivent porter des casques de sécurité et des gilets de sécurité comme prescrit dans la règle 14.02.02. Le titulaire de licence doit s’assurer que son casque et son gilet de sécurité répondent aux normes de sécurité.

9.05.02  Le gardien doit s’assurer que les jockeys sont d’apparence soignée et vêtus selon les règles quand ils quittent la salle de jockeys pour participer à une course.

9.06  Les frais de monte payés aux jockeys doivent être comme convenu par la Jockeys’ Benefit Association et la HBPA. Une copie de cet accord doit être déposée auprès de la Commission.

9.07.01  Les honoraires des jockeys sont réputés payés lorsque le juge de paddock appelle les « cavaliers en place » pour une course particulière, à moins que le cavalier ne remplisse pas ses engagements de courses en raison d’un refus volontaire de prestation de ses services. Les honoraires du jockey ne comprennent aucun pourcentage de bourse en double si le cavalier initial doit être remplacé entre l’appel des « cavaliers en place » et le début officiel.

9.07.02  En cas d’une course à égalité dont les frais sont calculés sur une base de pourcentage, ils sont calculés sur la bourse ajustée.
Si les frais sont établis selon un barème défini pour les positions concernées, ils doivent être répartis à parts égales entre les jockeys concernés.

9.08  L’association peut exiger que les propriétaires déposent à l’avance une somme suffisante pour couvrir les honoraires des jockeys engagés.

9.09.01  Le gardien de la salle de jockeys doit superviser les aides-jockeys et organiser leur rotation parmi les jockeys en matière de pesage au départ.

9.09.02  Seuls les aides-jockeys sont autorisés à aider les jockeys en matière de pesage au départ.

9.09.03  Aucun jockey ne doit avoir un aide-jockey autre que celui fourni par l’association de course. Ces aides-jockeys seront payés par les jockeys et l’association de course.

9.10.01  Aucun jockey ne doit ni parier sur une course ni accepter une promesse ou un jeton relativement à tout pari, en ce qui concerne la course dans laquelle il participe, sauf par l’intermédiaire du propriétaire ou de l’entraîneur du cheval qu’il monte, et uniquement sur ce cheval. (Voir également la Règle 15.18.)

9.10.02  Nul ne doit faire un pari pour le compte d’un jockey à l’exception du propriétaire ou de l’entraîneur du cheval que le jockey monte, et uniquement sur ce cheval.

9.10.03  Nul ne doit offrir ou donner à un jockey, de l’argent ou un autre avantage relativement à une course, à moins que cette personne ne soit le propriétaire ou l’entraîneur du cheval monté dans le cadre de cette course par ce jockey.

9.10.04  Aucun cavalier ou aide-jockey ne doit parier sur une course, et il/elle ne doit parier sur personne d’autre le jour où ils exercent leurs fonctions.

9.11.01  À la fin de la course et après que le jockey a ramené le cheval qu’il a monté, le jockey doit amener sa monture à un endroit désigné par les commissaires. L’aide-jockey doit desseller le cheval et présenter l’équipement du jockey au préposé ou à son adjoint pour le pesage à l’arrivée.

9.11.02  Si un jockey ne peut amener lui-même sa monture jusqu’à la tribune des commissaires en raison d’un accident ou d’une maladie survenue soit à lui soit au cheval, il peut marcher ou être porté au pesage, ou il peut être dispensé du pesage à l’arrivée par les commissaires.

9.12  Tous les jockeys doivent remplir fidèlement tous les engagements en ce qui concerne les courses. Au cas où un cavalier prend une mise en disponibilité vis-à-vis de ses engagements au cours de la durée du programme de courses, en raison d’une maladie ou d’une blessure, le cavalier peut être tenu de fournir aux commissaires un certificat médical acceptable comme preuve, confirmant qu’il ou elle peut participer aux courses avant de reprendre ses fonctions.

9.13.01  Si un jockey quitte l’Ontario ou ne parvient pas à honorer ses engagements de courses, l’agent du jockey doit en aviser les commissaires sans délai.

9.14.01  La suspension d’un jockey pour une infraction commence le jour indiqué par les commissaires ou le registrateur dans la décision émise

9.14.02 Lorsque la sanction vise une infraction relative aux courses et ne dépasse pas, dans le temps, une période de cinq jours civils ou de course, le jockey doit remplir ses engagements en ce qui concerne tous les chevaux inscrits avant que la sanction ne devienne effective. Par la suite, le jockey ne peut participer qu’à des courses stake pendant une suspension de cinq jours civils ou de courses ou moins, mais la suspension sera prolongée d’un jour chaque fois qu’il ou elle concourt dans le cadre de ces courses.

9.14.03  Un jockey temporairement suspendu peut être autorisé à exercer ou à faire galoper des chevaux pendant la matinée et à accéder à la zone des écuries, sauf indication contraire dans la décision de suspension.

9.15.01

  1. Un jockey ou un apprenti jockey ne peut être propriétaire ou entraîneur d’un cheval de course de race thoroughbred.

  2. Si un jockey ou un apprenti jockey participe à une course contre un cheval appartenant ou entraîné par son conjoint, sa mère, son père, son frère ou sa sœur, il doit en aviser les commissaires dans un délai raisonnable.

9.15.02  Supprimée

9.16  La substitution d’un jockey pour monter un cheval dans une course ne peut se faire qu’avec l’approbation des commissaires.

9.17  Aucune personne, en dehors du jockey concerné n’assume ou ne paie, directement ou indirectement, une sanction imposée à un jockey.

9.18  Chaque auxiliaire médical désigné de l’association peut examiner tout jockey qui se présente au travail chaque jour et, dans le cas où il/elle est d’avis qu’un jockey n’est pas apte à monter, il/elle doit en informer les commissaires qui pourront autoriser ce jockey à se retirer de tous ses engagements de courses pris pour le jour donné et ils peuvent, en outre, prendre des mesures disciplinaires qu’ils estiment utiles contre ledit jockey.

9.19  Le registrateur ou les commissaires peuvent, à tout moment, ordonner un examen physique complet de tout jockey effectué par un médecin désigné par le registrateur et le coût dudit examen est assumé par la Commission. La décision du registrateur à l’égard de la présente règle n’est pas susceptible d’appel.

9.20  Lorsque le nom d’un jockey apparaît sur un programme de courses, au moins un de ses prénoms (ou un diminutif de celui-ci, par exemple, « Ted » pour « Theodore ») doit apparaître avant son nom de famille.

9.21  Chaque propriétaire ou agent autorisé doit, dès l’inscription, inclure le nom du jockey devant monter leur cheval et de qui il/elle a un engagement ferme pour un premier ou un deuxième appel. Si aucun cavalier (jockey ou apprenti) n’a été désigné au moment des inscriptions, les commissaires doivent désigner un cavalier (jockey ou apprenti) pour monter le cheval et prendre toutes les mesures qu’il estime nécessaires en vertu de la Règle 16.13. Si, pour une raison quelconque, un cavalier est incapable de remplir ses engagements de courses, les commissaires ou leur représentant désigné doit tenter de communiquer avec l’entraîneur et/ou le propriétaire du cheval en question et si cela s’avère impossible, ils désigneront un cavalier, qui est prêt à monter le cheval en question.

9.22   Supprimée

9.23  Tout changement de jockey doit être approuvé par les commissaires et publié et annoncé promptement et publiquement.

9.24  Si un jockey fait preuve de compétence et/ou de capacité insuffisante de façon à inquiéter les commissaires quant à la sécurité d’autres chevaux ou cavaliers ou une telle preuve de compétence ou de capacité insuffisante qui nuira à l’intérêt supérieur du public, les commissaires pourront prendre toutes les mesures qu’ils estiment nécessaires pour résoudre le problème. Cela comprend, sans toutefois s’y limiter, l’imposition de conditions sur la licence du jockey ou la suspension de la licence du cavalier.

9.25  Tout jockey ou apprenti jockey qui, de l’avis des commissaires, monte d’une manière dangereuse, sans raison valable, peut être soumis à une sanction à la discrétion des commissaires.

9.26  Les jockeys sont dispensés du pesage à l’arrivée après une course à condition que leur monture n’ait reçu aucune partie de la bourse, sauf indication contraire par les commissaires.

9.27.01  Dans toute course où un jockey concourt sans cravache, l’association doit l’annoncer et au public par le système de sonorisation et dans le programme de courses.

9.27.02  Les cravaches doivent satisfaire aux spécifications ou aux exigences suivantes :

  1. être une cravache réputée sans cruauté ou matelassée, demeurant dans son état initial;

  2. ne pas mesurer plus de 30 pouces de longueur;

  3. avoir à l’extrémité, une claquette matelassée, qui ne mesure pas moins de 6,5 pouces de longueur et pas moins de 7/8 de pouce de largeur. Le claquette est composée de deux couches cousues de chaque côté sans couture à un demi-pouce du haut de la claquette.

  4. Avoir une claquette avec un revêtement extérieur en tissu approuvé par les commissaires qui ne durcit pas au fil du temps. Les matières comme le vinyle, le Naugahyde ou le cuir ne seront pas autorisées;

  5. Avoir une claquette avec une couche intérieure constituée de mousse à mémoire ou de mousse à cellules fermées, d’une épaisseur de 0,15 à 0,25 pouce, repliée et cousue de chaque côté, avec le revêtement extérieur formant un canal creux;

  6. être soumis à l’inspection et à l’approbation des commissaires.

L’utilisation d’une cravache dans une course dont le type n’a pas été approuvé par les commissaires ou ne répond pas aux exigences de la règle entraînera la disqualification du cheval.

9.27.03  La possession ou l’utilisation sur un cheval de tout dispositif de stimulation, d’une chaîne, d’un éperon ou d’un dispositif mécanique ou électrique autre qu’une cravache utilisée sur un cheval comme prescrit par les règles constitue une infraction.

9.27.04  Les commissaires ont le pouvoir d’interdire l’utilisation de tout équipement qu’ils estiment dangereux ou qui n’est pas dans l’intérêt supérieur de la course.

9.27.05  À tout moment, sur le territoire d’une association, le fait qu’un jockey ou un cavalier, ou une personne responsable du cheval se livre à l’une des actions suivantes relatives à son comportement constitue une infraction :

  1. Une action injustifiée caractérisée par une activité effrénée ou irréfléchie;

  2. Une action excessive caractérisée en quantité ou degré déraisonnables;

  3. Une action agressive caractérisée par une attitude inhumaine, sévère ou brutale.

9.27.06  La cravache ne doit pas être utilisée sur un cheval dans une course où le cheval :

  1. Ne répond visiblement pas; ou

  2. N’est pas en lice pour une position significative.

9.27.07  À tout moment, sur le territoire d’une association, le fait qu’un jockey ou un cavalier, ou une personne responsable du cheval utilise la cravache pour frapper ou entrer en contact avec le cheval de la manière suivante constitue une infraction :

  1. Pour lever la main(s) au-dessus de son épaule;

  2. Pour frapper un autre cheval;

  3. Pour couper ou sévèrement faire des zébrures à un cheval;

  4. Pour frapper le cheval la main haute; ou

  5. Pour frapper le cheval avec la cravache en position levée et orientée vers l’avant.

9.27.08  Toute infraction à l’une des dispositions de la règle 9.27.07 peut entraîner l’une des sanctions suivantes :

  1. Une sanction pécuniaire;

  2. Une suspension de conduite;

  3. Un placement;

  4. Une disqualification;

  5. Toute autre sanction imposée.

De plus amples détails en ce qui concerne les sanctions sont prévus dans la Directive pour les chevaux de race thoroughbred n° 1 -2020 - Révision des dispositions relatives à la stimulation, qui fournit également des principes qui orientent l’interprétation. Cette directive peut être modifiée de temps à autre par le registrateur. Cette directive peut être modifiée de temps à autre par le registrateur.

9.28  Les jockeys ne doivent pas porter des éperons.

Aidez-nous à améliorer le site web de la CAJO

Répondez à notre court sondage