Dernière mise à jour: 
2018-03-20

Préambule

ATTENDU QUE la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario a mené d’importantes activités auprès des intervenants tout au long de l’exercice dernier, notamment les consultations du Groupe de travail sur l’arbitrage, du Groupe de travail sur le Programme de contrôle anti- dopage des chevaux et du Groupe de travail sur la santé et la sécurité;

ATTENDU QUE les consultations ont suscité des recommandations et le soutien de l’industrie des courses de chevaux thoroughbred concernant de nombreuses révisions aux règles;

ATTENDU QUE la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario a saisi cette occasion de tenir compte des pratiques actuelles de l’industrie en abrogeant les règles désuètes;

PAR CONSÉQUENT, avis est donné que le registrateur ordonne par les présentes d’apporter les modifications suivantes aux Règles de 2016 sur les courses de chevaux thoroughbred, avec prise d’effet le 21 avril 2018 :

Chapitre 1
DONNÉES PRÉLIMINAIRES

  1. Le bulletin quotidien des courses doit être le périodique officiel des annonces et publications de la Commission. Supprimé.
  1. Toute décision du registrateur, des commissaires et d’autres officiels de courses peut être publiée dans le bulletin quotidien des courses dès que la personne ou les personnes concernées par cette décision ont été notifiées, soit directement ou par courrier.

Chapitre 2
DÉFINITIONS

Course à réclamer signifie une course où tous les chevaux tirés au sort peuvent être réclamés pour un montant désigné conformément aux Règles.

Chapitre 4
DÉLIVRANCE DE LICENCES

4.01.06 Sauf si un propriétaire ait déposé des documents d’inscription d’un cheval auprès de l’Association, sa licence est invalide et il/elle doit, sur demande, rendre sa licence aux commissaires, et il/elle ne doit pas demander une autre licence de propriétaire ou le retour de la licence de propriétaire confisquée jusqu’à ce qu’il/elle ait un cheval inscrit auprès de l’Association. Supprimé.

Chapitre 6
INSCRIPTIONS ET SOUSCRIPTIONS

6.11.03 Aucun cheval ne sera autorisé à entrer ou à commencer une course si le propriétaire ne maintient pas un solde créditeur dans son compte des personnes exerçant leurs activités dans les hippodromes à la satisfaction de l’Association.

6.36 Tous les chevaux participant à la même course pour les propriétaires ou les entraîneurs qui ont un lien direct ou indirect dans les courses de chevaux de race thoroughbred, ce qui, de l’avis des commissaires, pourrait être interprété comme un conflit d’intérêts, doivent être attelés comme une seule inscription. Supprimé.

Chapitre 9
JOCKEYS

9.22 Des copies signées de tous les contrats ou les premiers appels entre les propriétaires et les jockeys ou entre les entraîneurs et les jockeys (y compris les apprentis jockeys) doivent être déposés par les propriétaires ou les entraîneurs, le cas échéant, auprès des commissaires sans délai. Les commissaires, après avoir enregistré les détails des contrats, transmettent immédiatement les copies signées au registrateur. De même, lorsque ces contrats sont terminés, des copies signées des accords de résiliation doivent être déposées auprès des commissaires sans délai et les commissaires, après avoir enregistré les détails des accords de résiliation doivent immédiatement transmettre les copies signées au registrateur. Supprimé.

Chapitre 11
DU PADDOCK À L’ARRIVÉE

11.09.05 Tout jockey contre qui une faute est revendiquée bénéficie de la possibilité de comparaître devant les commissaires lors de la visualisation de la reprise vidéo du film et/ou des bandes vidéo de la course en question, ou à tout autre moment propice pour les commissaires, avant qu’une sanction ne soit imposée par eux.

Chapitre 15
MAUVAISE CONDUITE, AIGUILLES, SERINGUES ET RECHERCHES

15.04.01 Si le procès-verbal du chimiste officiel sur l’urine, le sang ou d’autres échantillons prélevés sur un cheval est positif, il/elle doit immédiatement en aviser les commissaires ou le registrateur et cette notification doit être considérée comme une preuve suffisante, à première vue, d’un test positif. Il/elle doit confirmer ces résultats à la Commission. par courrier affranchi spécial au registrateur et au commissaire qui préside.

15.04.02.1 Lorsque le registrateur ou le commissaire reçoit une notification de la part du chimiste officiel qu’un échantillon officiel a été trouvé positif, il ou ils doivent, dès que possible, convoquer l’entraîneur et les agents de sécurité de l’Association de course, comme bon il leur semble, afin de les aider et de les informer qu’un test s’est avéré positif.

  1. Dès qu’elle est informée du test positif, la Commission doit aviser l’entraîneur ou son représentant responsable dans les plus brefs délais.
  2. Après que les commissaires ont informé l’entraîneur ou son représentant responsable d’un tel test positif, un représentant de la Commission ou les commissaires doivent demander aux agents de sécurité et à un vétérinaire de Commission ou à un vétérinaire officiel d’accompagner l’entraîneur ou son représentant responsable à l’écurie et, en vertu de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, ils doivent procéder à une inspection approfondie de l’étable, de l’automobile de l’entraîneur ou de tout autre véhicule associé à l’entraîneur ou qu’il ou elle pourrait avoir en sa possession ou sous son contrôle. Les agents de sécurité doivent veiller à ce que ces véhicules et les biens personnels qu’ils jugent nécessaires, restent sur la ligne d’en face jusqu’à ce que l’inspection de l’étable soit terminée. Les commissaires ou d’autres délégués doivent poursuivre l’examen, recueillant des informations auprès de toutes les personnes concernées.
  1. Dès que la Commission a avisé l’entraîneur ou son représentant responsable conformément à la Règle 15.04.02.1, les commissaires ou l’Administration peuvent :
  1. informer l’entraîneur qu’il a le droit de poursuivre ses activités à titre d’entraîneur;
  2. l’informer qu’il a été suspendu et qu’aucun cheval sous sa garde ou sous ses soins et son

 contrôle n’aura le droit de participer à une course jusqu’à ce que la question soit prise en compte et réglée ou jusqu’à ce que les chevaux aient été transférés à un ou plusieurs autres entraîneurs approuvés par les commissaires;

  1. ajouter des conditions à la licence de l’entraîneur; (iv) déterminer l’admissibilité du cheval.
  1. Outre le fait de procéder à l’examen ci-dessus en ce qui concerne un test positif, les commissaires informeront l’entraîneur du cheval dont le test est positif conformément à la Règle 15.06.01 :
  1. il est responsable de l’état du cheval; et
  2. soit :
    1. les commissaires examinent toujours la question, soit
    2. ils sont maintenant prêts à entendre la preuve relative au test positif.

Dans le cas où ni les commissaires ni l’entraîneur ne sont pas prêts, les commissaires doivent alors :

  1. fixer une date et un lieu où l’allégation sera examinée et tranchée;
  2. informer l’entraîneur que, jusqu’à ce moment-là,
    1. il sera autorisée à poursuivre ses activités en tant qu’entraîneur, ou
    2. qu’il a été suspendu et qu’aucun des chevaux sous sa garde ou son contrôle n’est autorisé à courir jusqu’à ce que la question soit examinée et tranchée ou jusqu’à ce que les chevaux aient été remis à un autre entraîneur ou à des entraîneurs approuvés par les commissaires. Supprimé.
  1. Aux fins des dispositions 15.04.02.1, 15.04.02.2 et 15.04.02.3, en l’absence de l’entraîneur ou si ledit entraîneur refuse de coopérer, il peut être représenté par son représentant autorisé ou un autre employé qualifié, ou un cadre, un administrateur ou un employé de la HBPA comme le demande les commissaires. Nonobstant le manque de disponibilité de tout ou partie des personnes ci-dessus mentionnées, l’inspection de l’étable doit se poursuivre en leur absence. Supprimé.

15.04.02.6 Les commissaires doivent avertir le propriétaire et l’Association de course concernés, aussi rapidement que possible, de leurs actions en ce qui concerne la question le test positif.

  1. Tout cheval dont le test est positif en Ontario pour l’une des raisons suivantes n’est pas admissible à participer à une course pour une période de 90 jours à compter de la date à laquelle le cheval a été testé positif et il sera placé sur la liste des commissaires conformément à la Règle 16.11.01 :
  1. Catégorie I;
  2. Catégorie II;
  3. Catégorie III;
  4. TCO2;
  5. Une substance déterminée comme étant non thérapeutique.

Toute personne qui enfreint cette règle est soumise à une sanction pécuniaire ou à une suspension. Supprimé.

  1. Tout cheval qui est déclaré positif dans un territoire à l’extérieur de l’Ontario pour l’une des raisons suivantes n’est pas admissible à participer à une course en Ontario pour une période de 90 jours à compter de la date à laquelle le cheval a été déclaré positif :
  1. Catégorie I;
  2. Catégorie II;
  3. Catégorie III;
  4. TCO2;
  5. Une substance déterminée comme étant non thérapeutique. Supprimé.
  1. La Règle 15.04.04 et la Règle 15.04.05 constituent des infractions de responsabilité absolue. Supprimé.

15.37 L’utilisation d’une thérapie extracorporelle par ondes de choc ou d’une thérapie par ondes de choc radiales n’est pas autorisée sur un cheval de course à moins que les conditions suivantes soient réunies :

  1. le traitement a eu lieu 4 jours (96 heures) au moins avant la participation à une course;
  2. le traitement en utilisant la machine de thérapie extracorporelle par ondes de choc ou de thérapie par ondes de choc radiales a été effectué par un vétérinaire agréé par la Commission en tant que vétérinaire;
  3. tout traitement reçu dans l’enceinte de l’Association a été grâce à l’utilisation d’une machine de la thérapie extracorporelle par ondes de choc ou de la thérapie par ondes de choc radiales détenue et exploitée par un vétérinaire agréé par le registrateur; et
  4. un enregistrement du traitement administré, y compris la date et l’heure, est maintenu dans le cadre du dossier du cheval. Supprimé.

15.37 Seuls les vétérinaires agréés par la Commission sont autorisés à recourir à une thérapie extracorporelle par ondes de choc ou à une thérapie par ondes de choc radiales sur un cheval

 de course ou à posséder l’appareil nécessaire, et toutes les conditions d’utilisation suivantes doivent être respectées :

  1. l’utilisation doit être justifiée par un diagnostic, un traitement ou une procédure valides;
  2. tout traitement et toute procédure sont interdits moins de 4 jours (96 heures) avant la participation à une course;
  3. tout traitement ou toute procédure doit être consigné et la date et l’heure, indiquées, et ces renseignements doivent être conservés dans le dossier médical du cheval.

15.39 Seuls les vétérinaires agréés par la Commission sont autorisés à utiliser un appareil de gazométrie sanguine sur un cheval de course ou à posséder cet appareil, et les conditions

 d’utilisation suivantes doivent être respectées :

  1. l’utilisation doit être justifiée par une procédure diagnostique valide;
  2. tout traitement ou toute procédure doit être consigné et la date et l’heure, indiquées, et ces renseignements doivent être conservés dans le dossier médical du cheval.

Chapitre 16
COMMISSAIRES

16.11 Les commissaires ou l’Administration pourront placer le nom d’un cheval sur la liste des commissaires pour une raison quelconque qu’ils pourront juger appropriée. Pendant le temps où le nom d’un cheval se trouve sur cette liste, il ne doit ni courir, ni être inscrit dans une course, sauf qu’il pourra être retenu dans une course stake. Seuls les commissaires ou l’Administration doivent retirer le nom d’un cheval de la liste des commissaires.

16.11.01 Tout cheval qui est testé positif pour l’une des raisons suivantes doit rester dans la liste des commissaires pour une période de 90 jours à compter de la date à laquelle le cheval a été testé positif :

  1. Catégorie I;
  2. Catégorie II;
  3. Catégorie III;
  4. TCO2;
  5. Une substance déterminée comme étant non thérapeutique. Supprimé.

Chapitre 37
PROGRAMME DE DÉTECTION DU TCO2

37.01 Tout excès du dioxyde de carbone total (TCO2) dans un cheval de course est jugé contraire à l’intérêt des courses de chevaux et contraire à l’intérêt du cheval en ce que cette condition modifie son état physiologique normal. En conséquence, une personne désignée par un laboratoire de TCO2 agréé peut, en vertu de la Loi de 2015 sur les licences de courses de chevaux, obtenir des échantillons de sang veineux de la veine jugulaire d’un cheval aux fins d’analyse desdits échantillons par ce laboratoire pour déceler les niveaux de TCO2 comme décrit dans la Règle 37.06. Lorsque le niveau de TCO2, sur la base de ces tests est égal à ou dépasse les niveaux suivants, les commissaires ou l’Administration doivent ordonner la mesure autorisée conformément à la Règle 37.07 :

  1. Trente-sept (37) ou plus millimoles par litre de sang pour les chevaux qui ne courent pas sous furosémide; ou
  2. Trente-neuf (39) ou plus millimoles par litre pour les chevaux qui courent sous furosémide à un hippodrome où le programme EIPH est offert.

37.06 Procédures de tests

Tous les chevaux qui courent sont admissibles à être sélectionnés par les commissaires pour les tests de gaz sanguin. L’inscription d’un cheval constitue l’autorisation pour une personne désignée par le laboratoire de TCO2 agréé, de prélever des échantillons de sang. Dans la mesure du possible, le propriétaire, l’entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval sera informée que le cheval doit être testé et qu’elle peut être présente lorsque l’échantillon de sang est prélevé. Le refus par un propriétaire, un entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval d’assister au prélèvement de l’échantillon n’affecte pas la validité du test. Tout propriétaire, entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval qui refuse d’autoriser le prélèvement de l’échantillon du cheval verra tous ses chevaux applicables retirés par les commissaires ou l’Administration. Ce refus est considéré comme un aveu d’une infraction de la Règle 37.01 donnant des pouvoirs aux commissaires ou à l’Administration de prendre toute mesure qu’ils jugent nécessaire aux termes des Règles d’examiner la question de sorte que les sanctions prévues par la Règle 22.38.06 puissent être imposées. Il est de la responsabilité de l’entraîneur d’un cheval sélectionné pour les tests après une course de s’assurer que le cheval est directement amené à l’écurie de détection ou à l’écurie de rétention immédiatement après qu’il a été informé de la sélection du cheval pour les tests.

Les commissaires de la Commission procéderont à la sélection des chevaux à tester et en informeront le personnel du laboratoire de TCO2 agréé en conséquence. Les commissaires de la Commission peuvent également charger le personnel du laboratoire de TCO2 agréé de prélever les échantillons de tous les chevaux dans les courses sélectionnées.

Le laboratoire de TCO2 agréé est responsable de :

  1. prélever les échantillons de sang, par une personne autorisée (vétérinaire, RVT- technicien vétérinaire agréé ou toute autre personne agréée par le registrateur), de chaque cheval sélectionné dans deux tubes séparateurs de plasma;
  2. prélever les échantillons en environ 35 minutes avant le début de la course où le cheval sélectionné est inscrit, ou selon les directives d’un commissaire de la Commission. Les commissaires pourront également demander que l’échantillon d’un cheval sélectionné soit prélevé au moins 90 minutes après une course dans une zone sécurisée désignée par les commissaires;
  3. s’assurer que les échantillons sont centrifugés environ 20 minutes après le prélèvement et maintenus dans des conditions de réfrigération jusqu’à leur expédition;
  4. expédier les échantillons au laboratoire dans un contenant scellé;
  5. analyser les échantillons pour y déceler le TCO2 en utilisant un Beckman Synchron EL- ISE;
  6. analyser les échantillons dans les 48 heures, ou jusqu’à un maximum de 96 heures dans des circonstances exceptionnelles, suivant le prélèvement et la présentation de tous les résultats au registrateur et à l’Agence canadienne du pari mutuel.

37.07 Sanctions

Lorsque le niveau de TCO2 d’un cheval est jugé égal ou supérieur aux niveaux prévus dans la Règle 37.01 ci-dessus, les commissaires ou l’Administration imposeront des sanctions conformément à la directive en matière de politique : Lignes directrices – les sanctions s’appliquant aux infractions en matière de drogues, de TCO2 et de drogues à usage non thérapeutique chez les chevaux.

PAR ORDRE DU REGISTRATEUR

Jean Major
Registrateur

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