14.1 On annonce la disposition des chiffres requise pour que la feuille de bingo soit gagnante ainsi que le montant du prix pour chaque partie immédiatement avant que la partie commence.
14.2

  1. Un joueur est déclaré gagnant de la partie s’il a recouvert tous les numéros dans la disposition requise sur sa feuille.
  2. Un joueur n’a pas besoin d’avoir le dernier chiffre annoncé pour être déclaré gagnant.

14.3 Le titulaire de licence vérifie, au moment où un joueur se déclare gagnant et avant de décerner le prix, que la disposition des chiffres couverts sur la feuille de bingo représente la disposition gagnante. Cette vérification se fait :

  1. soit par un rappel audible des chiffres qui figurent sur la feuille de bingo en présence d’au moins un (1) joueur neutre;
  2. soit par l’utilisation du matériel de vérification électronique et d’une vérification visuelle des chiffres couverts sur la feuille de bingo. Le titulaire de licence ne doit acheter, louer à bail ou louer le matériel de vérification électronique conforme aux conditions et normes pour ce genrede matériel qu’auprès de fournisseurs debiens ou de services relatifs au jeu inscrits aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.

14.4 

  1. Une fois qu’un gagnant est déclaré, le titulaire de licence s’assure que le meneur de jeu demande d’une façon claire et audible s’il y a d’autres gagnants, et ce à trois (3) reprises. S’il n’y a aucun autre gagnant, le titulaire de licence s’assure que le meneur de jeu déclare la partie terminée.
  2. On ne peut se déclarer gagnant une fois que la partie est déclarée terminée.

14.5

  1. Le prix est versé en totalité, tel qu’annoncé au début de la partie, au(x) gagnant(s). Le meneur de jeu doit annoncer le nombre de gagnants pour chaque partie ainsi que le montant qui est versé à chacun d’eux.
  2. S’il y a plus d’un (1) gagnant dans une partie, le prix est réparti également entre tous les joueurs qui ont obtenu un bingo valide. Le titulaire de licence peut fixer un prix minimal n’excédant pas 5 $. Le montant total décerné en prix ne peut excéderles prix que le titulaire de licence est autorisé à accorder.

14.6 Advenant que le chiffre figurant sur la boule soit mal annoncé, le chiffre inscrit sur la boule et non celui qui a été annoncé est le chiffre officiel pour la partie. Tout joueur prétendant être gagnant en utilisant un chiffre mal annoncé n’est pas reconnu.
14.7

  1. Le membre désigné responsable du bingo qui agit au nom du titulaire de licence fournit un dossier manuscrit, électronique ou vidéo pour chaque partie jouée dans lequel figure l’ordre des chiffres annoncés pour chaque partie durant l’activité de bingo. Ce dossier constitue le rapport officiel des parties.
  2. En cas d’erreur dans la vérification d’une feuille de bingo qui entraîne la clôture d’une partie, on reconstitue la partie àl’aide du rapport officiel afin de relever leschiffres qui ont été annoncés précédemment, et la partie continue jusqu’à cequ’elle soit gagnée. Le rapport et la feuille de bingo gagnante doivent être conservés pendant 30 jours suivant l’activité de bingo.

14.8 S’il est établi qu’une partie est déclarée terminée parce qu’un chiffre a été mal annoncé et qu’il n’y a pas de gagnant en règle, on reconstitue la partie à l’aide du rapport officiel pour relever les chiffres annoncés précédemment, et la partie continue jusqu’à ce qu’elle soit gagnée.
14.9 Le titulaire de licence peut établir des règles internes régissant la mise sur pied des activités de bingo. Il les affiche dans les locaux où se déroule le bingo. En cas de conflit entre les règles internes et les présentes modalités ou tout autre règlement, on donne la préséance aux modalités ou au règlement.
14.10 Les parties de bingo supplémentaires approuvées par le registrateur doivent avoir lieu conformément aux règles du jeu approuvées, telles qu’établies par le registrateur.

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