2.1 Les titulaires de licence qui mettent sur pied des bingos aux termes d’une licence de bingo ordinaire dans des salles de bingo où au moins quatre (4) activités de bingo sont mises sur pied par période de sept jours (anciennes catégories de salles de bingo A et B) doivent être un organisme membre d’une association d’organismes de bienfaisance.

2.2 L’association d’organismes de bienfais­ance, en consultation avec l’exploitant de salle de bingo, est responsable :

  1. de fixer les dates et les heures aux­ quelles chaque organisme membre peut mettre sur pied des activités de bingo;
  2. de déterminer le type de prix (fixes ouvariables) qui sont offerts lors des activités de bingo mises sur pied dans une salle;
  3. d’établir le programme des parties et leprix des feuilles de bingo;
  4. d’administrer toute licence délivrée àl’association d’organismes de bienfaisance pour la mise sur pied de super gros lots, de loteries de billets à fenêtres ou autres;
  5. dans les cas où les recettes sont mises en commun, d’administrer la mise en commun des recettes tirées des bingos, conformément aux exigences établies parle registrateur. On peut obtenir au prèsd’une autorité compétente un exemplaire des modalités portant sur la mise encommun des recettes des bingos par les associations d’organismes de bienfaisance, établies aux termes de 2.2 e) des modalités régissant la licence de bingo ordinaire et de circonstance.

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