Il y a des zones de la province sans un conseil municipal local, y compris des territoires non érigés en municipalités, des communautés des Premières nations et des terres de la Couronne.

Aux fins de la délivrance de licences de loterie, un territoire non érigé en municipalité est toute région géographique sans conseil municipal local. Les organismes admissibles qui se trouvent dans des territoires non érigés en municipalités doivent présenter une demande au registrateur en vue de l’obtention d’une licence de loterie.

En outre, seul le registrateur peut délivrer des licences pour des activités organisées dans les communautés des Premières nations (sauf dans le cas des Premières nations qui ont un pouvoir délégué) et sur les terres de la Couronne, notamment sur les bases militaires

3.4.1. SUSPENSION OU ANNULATION DE LICENCES DE LOTERIE

Avant de prendre la décision de suspendre ou d’annuler une licence de loterie, l’autorité compétente doit envisager toutes les répercussions que cette décision pourrait avoir sur l’intégrité de l’activité et les attentes du public. L’autorité compétente ne peut suspendre ou annuler une licence que s’il est dans l’intérêt du public de le faire.

Si une licence est annulée ou suspendue pour une période indéterminée, le titulaire de la licence doit rembourser toutes les personnes ayant acheté des billets. Si cela est approprié, l’autorité compétente peut décider d’attendre la fin de l’activité pour entreprendre une action administrative à l’endroit du titulaire une fois que tous les prix auront été décernés. Il peut également être décidé, par exemple, que toute autre demande de licence présentée par le titulaire pourrait être refusée ou que des conditions supplémentaires pourraient se rattacher à la licence.

De plus, si le titulaire de licence est d’avis qu’il ne peut pas respecter les modalités régissant sa licence, il peut demander à la municipalité ou au registrateur de l’annuler. Cette demande sera refusée d’emblée si elle est fondée uniquement sur des ventes insuffisantes. Le titulaire de licence doit être en mesure de démontrer que l’annulation de la licence est dans l’intérêt public. Si la demande d’annulation est acceptée, le titulaire de licence doit rembourser toutes les personnes qui ont acheté des billets et mettre fin à l’activité de façon ordonnée.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 1.5.1 « Refus, annulation ou suspension d’une licence ».

3.4.2. TAXES EN VIGUEUR ET REMBOURSEMENTS

Les politiques suivantes s’appliquent à la TVH :

  1. La TVH ne s’applique pas aux droits de licence perçus pour une activité de jeu.
  2. Dans une salle de bingo inscrite, la TVH est exigée sur le prix de location de la salle. La TVH n’est pas perçue auprès des personnes qui achètent des feuilles de bingo.
  3. Les modalités régissant les licences de loterie précisent la façon de traiter la taxe. Les titulaires de licence doivent veiller à ce que le montant approprié de la taxe soit versé pour tous les produits et services servant à la mise sur pied et à l’administration de leurs activités.
  4. Des renseignements détaillés sur la taxe versée par les titulaires de licence pour les biens et services servant à tous les genres de loteries doivent être indiqués dans le rapport financier.
  5. Lorsqu’un titulaire de licence reçoit un remboursement de taxe, le montant remboursé doit être déposé dans le compte de loterie en fiducie et servir uniquement aux fins de bienfaisance auxquelles le titulaire est autorisé.

Pour obtenir des renseignements sur des cas précis et sur les taxes applicables, veuillez communiquer avec l’autorité financière pertinente.

Pour les salles de bingo avec mises en commun, veuillez vous reporter à 10.11.1 « Application de la taxe de vente harmonisée (TVH) ».

3.4.3. INSCRIPTION

3.4.3 A) Catégories de personnes devant s’inscrire

Les titulaires de licence peuvent avoir recours à des fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu et à des préposés au jeu qui fourniront les biens et les services ainsi que l’aide professionnelle nécessaires pour la mise sur pied et l’administration de loteries.

La Loi de 1992 sur la réglementation des jeux et les règlements y afférents régissent le secteur commercial de l’industrie des jeux à des fins de bienfaisance. Les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu et les préposés au jeu doivent être inscrits en vertu de la Loi. Les articles 2 à 10 du Règlement de l’Ontario 78/12 définissent les catégories de fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu et de préposés au jeu qui ont l’obligation de s’inscrire. Il s’agit notamment des suivants :

Préposé au jeu de catégorie 1

Un préposé au jeu de catégorie 1 est un particulier qui est employé à la mise sur pied, à l’administration ou à l’exploitation d’une loterie ou à l’exploitation d’un site de jeu et qui, de l’avis du registrateur, exerce d’importants pouvoirs décisionnels ou a d’importantes responsabilités de supervision ou de formation à l’égard de la loterie ou du site.

Préposé au jeu de catégorie 2

Un préposé au jeu de catégorie 2 est un particulier qui est employé à la mise sur pied, à l’administration ou à l’exploitation d’une loterie ou à l’exploitation d’un site de jeu et qui, de l’avis du registrateur, n’exerce pas d’importants pouvoirs décisionnels ni n’a d’importantes responsabilités de supervision ou de formation à l’égard de la loterie ou du site.

Fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu

Un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu est une personne qui fabrique, fournit, installe, met à l’essai, entretient ou répare du matériel de jeu ou qui offre des services de consultation ou des services similaires qui se rapportent directement au déroulement d’une loterie ou à l’exploitation d’un site de jeu.

Vendeur

Un vendeur est une personne autorisée à vendre des billets à fenêtres pour le compte d’un organisme religieux ou de bienfaisance titulaire d’une licence.

Exploitant

Un exploitant est une personne qui exploite un site de jeu.

3.4.3 B) Renouvellement des inscriptions

Avant de délivrer une licence à un organisme admissible qui projette de faire appel aux services d’un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu, l’autorité compétente doit s’assurer que l’inscription du fournisseur est en vigueur. Les municipalités peuvent vérifier l’état de l’inscription du fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu en demandant une copie du certificat d’inscription.

Si le certificat d’inscription est expiré mais que le fournisseur a présenté une demande de renouvellement et payé les droits de renouvellement avant la date d’expiration, l’inscription sera réputée avoir été renouvelée jusqu’à ce que le registrateur accorde le renouvellement ou que l’inscription soit révoquée. Le fournisseur doit prouver que la demande de renouvellement a été présentée et que les droits ont été versés avant la date d’expiration. Il peut s’agir d’un reçu remis lors du versement des droits de renouvellement ou d’un reçu daté remis par un messager, portant la signature d’un membre du personnel de la CAJO.

De plus, les municipalités peuvent rapidement vérifier l’état de l’inscription en contactant la CAJO.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 9.1.2 « Inscription des salles de bingo ».

3.4.3 C) Exemption de l’obligation de s’inscrire

Les règlements pris en application de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux exemptent aussi certaines catégories de personnes de l’obligation de s’inscrire.

Pour plus de renseignements sur les catégories de personnes exemptées de l’obligation de s’inscrire en vertu de la Loi, veuillez vous reporter à l’article 11 du Règlement de l’Ontario 78/12 pris en application de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.

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