4.1 On s’assure que toutes les activités de jeu et les opérations financières sont équitables et honnêtes et qu’elles peuvent faire l’objet d’une vérification indépendante.

Exigences – À tout le moins :

  1. Des services de surveillance et d’enregistrement indépendants des loteries et de la manipulation de l’argent en espèces (et des équivalents) sont en place en permanence pour la vérification de ce qui suit :
    1. conformité des joueurs et des employés avec les règles du jeu ou, pour les paris sportifs et événementiels, traitement des paris et paiement des mises gagnantes, s’il y a lieu, de façon équitable et honnête conformément aux conditions du pari du joueur, y compris aux règles de pari applicables;
    2. confirmation des résultats des loteries;
    3. paiement d’un prix à la bonne personne;
    4. exactitude des opérations financières.
  2. Des registres permanents sont maintenus pour les systèmes de jeu cruciaux, notamment pour la comptabilité et l’état des jeux.
  3. [Supprimé en septembre 2020.]

4.2 Les règles du jeu, y compris toute modification subséquente, sont soumises au registrateur à des fins d’approbation. Cette norme ne s’applique pas aux paris sportifs et événementiels.

Exigences – À tout le moins, les règles du jeu précisent :

  1. les chances qu’ont les joueurs de gagner, de recevoir divers paiements ou de faire de l’argent;
  2. la façon dont le jeu se joue;
  3. les circonstances dans lesquelles un jeu peut être annulé.

Directive : Les règles du jeu pour les paris sportifs et événementiels n’ont pas à être soumises à l’approbation du registrateur.

4.3 Les loteries se déroulent conformément aux règles du jeu approuvées. Les paris sportifs et événementiels sont effectués de façon équitable et honnête en conformité avec les conditions du pari fait par le joueur.

Exigences – À tout le moins :

  1. Tous les paris sont acceptés et traités et font l’objet d’un règlement conformément aux règles de jeu approuvées.
  2. Une supervision adéquate de la loterie est en place pour veiller au respect des procédures obligatoires.
  3. On n’autorise pas l’utilisation de dispositifs qui ont une incidence sur la loterie ou portent atteinte à son intégrité.
  4. Les paris sportifs et événementiels sont acceptés et traités et font l’objet d’un règlement conformément aux conditions du pari du joueur, y compris aux règles de pari applicables.

4.4 [Supprimé, avril 2017.]

4.5 Tous les systèmes et toutes les fournitures de jeu, y compris toute modification subséquente apportée, sont soumis au registrateur à des fins d’évaluation et d’approbation, aux frais du fournisseur, avant d’être fournis à un site de jeu.

Exigences – À tout le moins :

  1. [Supprimé en juillet 2019]. 
  2. Les jetons qui répondent aux critères suivants sont acceptés pour le jeu en Ontario :
    1. être conçus et fabriqués de façon à réduire au minimum les risques de contrefaçon, conformément aux pratiques exemplaires de l’industrie; 
    2. porter soit le nom du fabricant, soit un logo ou une autre marque distinctive propre au fabricant; 
    3. porter le nom de l’émetteur; 
    4. indiquer la valeur, sauf dans le cas des jetons sans valeur réservés à la roulette;
    5. posséder des attributs qui les distinguent des autres jetons et pièces de monnaie (un alliage précis, des marques de sécurité, des motifs, etc.), de sorte que seules les pièces de monnaie valides soient acceptées par les dispositifs d’encaissement.

      Directive : Les fournitures de jeu non électroniques ou non électromagnétiques utilisées pour les jeux de table (dés, cartes, etc.) conformément aux règles du jeu ne doivent faire l’objet d’aucune évaluation ou approbation supplémentaire par le registrateur et peuvent être accessibles pour le jeu.

  3. Un identifiant propre au site de jeu est imprimé sur les cartes à jouer utilisées.

4.6 Les systèmes et les fournitures de jeu approuvés sont fournis, installés, configurés, entretenus, réparés et utilisés de manière à en garantir l’intégrité et la sécurité ainsi que conformément à l’approbation du registrateur.

Exigences – À tout le moins :

  1. Seuls les systèmes et les fournitures de jeu approuvés par le registrateur sont utilisés dans un site de jeu.
  2. Le registrateur est avisé immédiatement s’il y a un problème lié à l’intégrité ou à la sécurité des systèmes ou des fournitures de jeu.
  3. Les systèmes et les fournitures de jeu sont surveillés pendant toute leur durée de vie utile pour garantir qu’ils fonctionnent de la manière qui a été approuvée.
  4. Si l’on soupçonne un problème lié à l’intégrité ou à la sécurité d’un système ou d’une fourniture de jeu, l’état du système ou de la fourniture ainsi que toutes les preuves à l’appui sont conservés jusqu’à ce que les enquêteurs (de la Police provinciale de l’Ontario ou de la CAJO) aient fourni leurs instructions.
  5. [Supprimé en septembre 2020.]

4.7 Les systèmes de production, de mise à l’essai et de développement sont séparés de façon logique.

4.8 Les résultats des jeux peuvent être récupérés, lorsque cela est possible sur le plan technique, de sorte que les joueurs obtiennent un règlement approprié en fonction de leurs paris.

4.9 Dans les cas où les résultats des jeux ou les opérations de paris sportifs et événementiels ne sont pas récupérables, l’exploitant applique des politiques claires pour que le joueur soit traité équitablement en ce qui a trait à ses opérations. Ces politiques sont mises à la disposition des joueurs.

4.10 Des mécanismes sont en place pour que le jeu puisse être recréé jusqu’au moment où l’état du jeu a été communiqué pour la dernière fois au joueur.

Exigences – À tout le moins :

  1. Certains éléments d’un jeu électronique et les résultats du jeu sont consignés avant d’être communiqués au joueur.
  2. L’information nécessaire pour poursuivre un jeu partiellement joué est récupérée dans un délai raisonnable.

4.10.1 En cas de suspicion de défaillance du jeu ou du système pouvant avoir une incidence sur l’intégrité ou l’équité du jeu, y compris sur l’intégrité ou l’équité des paris sportifs et événementiels (p. ex., en influant sur les chances de gagner d’un joueur ou sur son rendement), les exploitants rendent le jeu inaccessible pour les joueurs jusqu’à ce que le problème ait été résolu. Dans le cas des paris sportifs et événementiels, rendre le jeu inaccessible peut signifier de suspendre les paris, de retenir les fonds ou de rembourser les paris jusqu’à ce que la défaillance du système de jeu ait été corrigée. Les décisions des exploitants sont justes, raisonnables et de bonne foi.

4.11 Le pari du joueur et les résultats du jeu sont affichés clairement et faciles à comprendre.

4.11.1 Dans le cas des paris sportifs et événementiels, le joueur peut accéder facilement à des renseignements clairs sur les paris effectués.

Exigences – À tout le moins, le système de pari fournit les renseignements suivants au joueur :

  1. le site de jeu où les paris ont été faits ou la marque associée au site;
  2. l’événement sur lequel portaient les paris et les résultats de l’événement;
  3. la date et l’heure des paris;
  4. les chances de gagner et la somme totale pariée;
  5. la façon dont sont payées les mises gagnantes.

Directive : Une indication de l’emplacement des instructions concernant le paiement des mises satisfait à l’exigence 5.

4.11.2 Les résultats des paris sportifs et événementiels sont communiqués aux joueurs. Tout changement apporté aux résultats leur est communiqué. Les paris sportifs et événementiels font l’objet d’un règlement équitable conformément aux conditions du pari du joueur. Lorsque le joueur le demande, les raisons du règlement lui sont fournies de façon claire et rapide.

4.11.3 Le solde des comptes utilisés par les joueurs est mis à jour à la confirmation des résultats des paris.

4.11.4 Les exploitants des paris sportifs et événementiels ont des mesures de contrôle en place pour veiller à l’exactitude des résultats sportifs et événementiels et à leur communication en temps voulu.

4.12 Les plaintes des clients et toute demande de renseignements au sujet de l’intégrité des jeux sont consignées, et on y donne suite en temps utile et de façon appropriée.

4.13 Les montants exacts des prix des jeux sont payés intégralement et dans un délai raisonnable, sous réserve de vérifications.

4.14 Les exploitants ont des mécanismes en place pour prévenir et déceler de façon appropriée les cas de collusion et de tricherie.

4.15 Toutes les activités visant à déceler les cas de collusion et de tricherie sont consignées.

4.16 Les joueurs sont en mesure de signaler facilement et rapidement les activités liées à la collusion et à la tricherie.

4.17 Supprimé en juillet 2019.

4.18 À tout le moins, les renseignements suivants sont affichés sur chaque installation de jeu de table (non électronique) de façon à être visibles sur les enregistrements de surveillance (applicable aux casinos seulement) :

  1. identifiant de bien unique;
  2. nom du jeu (ou type de jeu) joué à la table;
  3. emplacements des mises;
  4. tableaux des gains supplémentaires possibles;
  5. possibilités de jeu uniques

Directive : Cette norme ne vise pas les renseignements affichés sur des installations de jeu électroniques, notamment à l’aide d’un terminal ou d’un écran.

L’objectif consiste à faire connaître aux joueurs les possibilités de jeu uniques pour qu’ils comprennent la façon dont les résultats du jeu sont déterminés. Par exemple, une table de blackjack doit préciser si le croupier reste sur une main totale ferme de 17 ou tire sur une main souple de 17.

4.19 Les exploitants des paris sportifs et événementiels ont des mesures de gestion des risques en place pour atténuer le risque d’atteinte à l’intégrité associé aux paris sportifs et événementiels, y compris aux paris d’initiés ou à la manipulation des événements.

Exigences – À tout le moins :

  1. Les exploitants établissent des mesures de contrôle pour détecter les activités de pari inhabituelles ou suspectes et signaler ces activités à un observateur indépendant de l’intégrité.
        
    Une activité de pari inhabituelle est un schéma de jeu qui ne correspond pas, y compris statistiquement, à l’activité généralement effectuée par les clients et raisonnablement attendue par un exploitant ou un observateur indépendant de l’intégrité, et qui peut potentiellement être une activité suspecte en lien avec le pari, le sport concerné ou un autre événement connexe. Une activité de pari inhabituelle peut être un montant anormal pour une mise de client ou un nombre croissant de paris pour un événement ou un type de pari en particulier.
        
    Une activité de pari suspecte est une activité de pari inhabituelle qui ne peut pas être expliquée et peut être l’indice d’un match truqué, de la manipulation d’un événement, de l’utilisation inappropriée d’information privilégiée ou de toute autre activité illicite.
  2. Les observateurs indépendants de l’intégrité n’ont aucun conflit d’intérêt réel ou perçu dans l’exercice de leur rôle d’observateur indépendant de l’intégrité. Par exemple, ils ne sont ni exploitants ni pronostiqueurs.
  3. Les observateurs indépendants de l’intégrité transmettent rapidement les rapports sur les activités de pari inhabituelles à tous les exploitants de paris sportifs membres de l’organe directeur.
  4. Les exploitants de paris sportifs et événementiels passent tous en revue ces rapports et avisent leur observateur indépendant de l’intégrité s’ils sont la cible d’une activité similaire.
  5. Dans le cas où un observateur indépendant de l’intégrité constate qu’une activité de pari inhabituelle précédemment signalée devient une activité suspecte, il avise immédiatement toutes les entités avec lesquelles il entretient une relation d’échange de renseignements, y compris les observateurs indépendants de l’intégrité, les exploitants de paris sportifs, l’organe directeur concerné du sport ou de l’événement et toute autre organisation ou personne désignée par le registrateur.
  6. Tous les observateurs indépendants de l’intégrité qui reçoivent un tel rapport portent le rapport à la connaissance des exploitants de paris sportifs membres de l’organe directeur.
  7. Les observateurs indépendants de l’intégrité encouragent la collaboration et l’échange de renseignements pour permettre la tenue d’une enquête et la prise de mesures en réponse à l’activité interdite associée à l’activité de pari suspecte, conformément aux directives du registrateur.
  8. Les observateurs indépendants de l’intégrité portent à la connaissance du registrateur, conformément à la matrice d’avis :
    1. tous les rapports sur les activités de pari inhabituelles;
    2. les activités considérées comme suspectes;
    3. les mesures qu’ils ont prises.

Directive : Le registrateur publie une liste des observateurs indépendants de l’intégrité inscrits.

4.20 Un exploitant qui reçoit un rapport d’activité suspecte en vertu de la norme 4.19 peut suspendre ou annuler les paris sportifs et événementiels sur les événements connexes à ce qui est décrit dans le rapport ou retenir les fonds de la clientèle pour ces paris. Pour ce faire, l’exploitant s’assure qu’il s’est réservé le droit de suspendre les paris, d’annuler les paris et de retenir les fonds de la clientèle pour ces paris. La décision de l’exploitant de suspendre ou d’annuler les paris sportifs et événementiels, ou de retenir les fonds de la clientèle pour les paris, sur des événements connexes à ce qui est décrit dans le rapport est juste, raisonnable et de bonne foi.

4.21 Un exploitant offrant des produits de paris sportifs et événementiels s’assure que tous les paris offerts respectent les critères suivants :

  1. Les résultats de l’événement sur lequel porte le pari peuvent être consignés et vérifiés.
  2. Les résultats de l’événement sur lequel porte le pari peuvent être générés par un processus fiable et indépendant.
  3. Les résultats de l’événement sur lequel porte le pari ne sont aucunement influencés par les paris effectués.
  4. La majorité des participants à l’événement ou à la ligue ont 18 ans ou plus. L’événement consiste de manière générale en l’évaluation de l’ensemble des participants à l’événement ou à la ligue, plutôt qu’à une épreuve, à une partie, à un match ou à l’épreuve finale de l’événement sportif global.
  5. L’événement sportif sur lequel porte le pari est supervisé efficacement par un organe directeur du sport qui, au minimum, prescrit les règles définitives et veille à l’application des codes de conduite qui prévoient des interdictions de parier pour les initiés (critère non applicable aux paris sur des événements de nouveauté).
  6. Des mesures de protection de l’intégrité sont en place; ces mesures permettent d’atténuer les risques de matchs truqués, de tricherie au jeu et d’autres activités illicites qui peuvent influencer les résultats des paris sur les événements.
  7. Le pari n’est pas sur un événement passé dont le résultat est connu du public.
  8. Le pari n’est pas raisonnablement sujet à contestation.
  9. L’événement sur lequel porte le pari n’implique aucun combat d’animaux ni aucune cruauté envers les animaux.
  10. Les paris sur les actifs et les marchés financiers (p. ex. sur les actions, les obligations, les devises, les biens immobiliers) sont interdits.
  11. Les paris qui exposent les joueurs à des pertes supérieures à la somme pariée sont interdits.
  12. Les paris qui imitent la structure des marchés, des produits et des instruments financiers sont interdits.
  13. Les paris sur les produits de loterie synthétique et les paris sur les résultats de loterie sont interdits.
  14. L’événement sur lequel porte le pari se déroule conformément aux lois applicables.
  15. Les paris sur les ligues de sport mineures au Canada, y compris sur la Ligue canadienne de hockey, sont interdits.

Directives :

  • Aux fins de l’exigence 8, les paris raisonnablement sujets à contestation comprennent les paris sur les événements qui sont contraires à l’éthique, qui permettent un divertissement dérivé de la mort ou de la souffrance humaine ou qui impliquent de la violence non consensuelle ou des blessures.
  • L’exigence 12 s’applique aux contrats de couverture des fluctuations, y compris aux paris sur les écarts

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