8.1 Le produit net découlant de la tombola doit être utilisé à des fins religieuses ou de bienfaisance ou aux fins approu­vées dans la demande de licence en Ontario.

8.2 Tous les coûts des prix décernés et les dépenses engagées dans le cadre de la tombola doivent être déduits des recettes brutes en découlant et payés à même ces recettes. Le titulaire de la licence ne doit pas se servir d’argent provenant d’autres sources pour payer les dépenses liées à la tombola.

8.3 Le registrateur peut imposer un montant limite au titre des frais admissibles.

8.4 Les frais doivent être directement liés à la mise sur pied de la tombola.

8.5 Chaque dépense doit être calculée et payée séparément par chèque d’un compte en fiducie spécialement désigné aux fins de la loterie tel que décrit au paragraphe 10. Le titulaire de la licence doit payer chaque fournis­seur de biens ou de services relatifs au jeu individuellement.

  1. Les vendeurs de billets peuvent recevoir une commission sur les ventes pourvu qu’elle n’excède pas 5 % du prix de chaque billet vendu.
  2. Les commissions de vente peuvent être payées en espèces à condition qu’elles soient attestées par un reçu.

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