9.1 Généralités

  1. Les recettes nettes tirées de la mise sur pied du bingo sont utilisées aux fins religieuses ou de bienfaisance en Ontario qui sont approuvées dans la demande de licence.
  2. Tous les coûts des prix décernés et les dépenses engagées dans le cadre du bingo sont déduits des recettes brutes tirées du bingo et payés à même ces recettes. Le titulaire de licence ne se sert pas de sommes provenant d’autres sources pour payer les dépenses liées au bingo.
  3. Les dépenses doivent être directement liées à la mise sur pied du bingo.
  4. Chaque dépense est calculée et payée séparément par chèque, en devises canadiennes, d’un compte de loterie en fiducie désigné, conformément à l’article 12. Le titulaire de licence paie séparément chaque fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu inscrit aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.
  5. Le titulaire de licence respecte l’échéance des paiements pour les biens et les services reçus des fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu inscrits aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.

9.2 Honoraires, publicité ou cadeaux en guise de reconnaissance envers les joueurs

  1. Les membres véritables du titulaire de licence présents et participant à l’activité, y compris un membre véritable agissant à titre de meneur de jeu au nom du titulaire de licence, ainsi que les membres désignés responsables agissant au nom du titulaire de licence, peuvent se faire rembourser les menues dépenses qu’ils ont engagées jusqu’à concurrence de 20 $ par personne par activité. On ne peut affecter, aux fins des dépenses des membres véritables, plus de 3 % de la valeur des prix décernés dans le cadre d’une activité de bingo.
  2. Les dépenses des membres véritables ne sont remboursées que si l’activité rapporte des recettes suffisantes pour qu’après le remboursement de ces dépenses, le titulaire de licence réalise quand même un certain profit.
  3. Les dépenses des membres véritables peuvent être remboursées en espèces pourvu qu’elles soient attestées par un reçu.
  4. Les frais de publicité et de promotion engagés par le titulaire de licence ne doivent pas dépasser 2 % de la valeur totale des prix ordinaires offerts dans une salle donnée.

9.3 Titulaires de licence ayant recours aux services d’un exploitant de salle de bingo inscrit aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux

  1. Lorsque le titulaire de licence a recours aux services des messagers et du meneur de jeu de l’exploitant de salle de bingo, les recettes brutes tirées de l’activité de bingo sont réparties conformément aux politiques du registrateur comme suit :
    1. Le coût des prix, les droits de licence, les dépenses des membres véritables, les coûts des messagers employés par la salle de bingo conformément à 3.2 c) et des vérificatrices de bingo personnelles portatives conformément à 4.4 c), les frais de publicité et de promotion, et les frais de transport, autorisés aux termes de 7.1, sont d’abord déduits des recettes brutes.
    2. Il revient au titulaire de licence au moins 60 % des recettes restantes.
    3. Le titulaire de licence peut verser à l’exploitant de salle de bingo, au titre de la location d’une salle de bingo, au plus 40 % des recettes restantes après avoir fait le calcul indiqué à 9.3 a)i), jusqu’à concurrence de 15 % des recettes brutes si ce montant est moins élevé.
    4. Si, après avoir fait le calcul en 9.3 a) i), on enregistre une perte, le titulaire de licence est responsable d’au plus 50 % de la perte subie. Le titulaire de licence reçoit de l’exploitant de salle de bingo un montant équivalant au reste de la perte.
    5. Les déficits de caisse résultant d’une erreur de la part du titulaire de licence sont déduits de sa part des recettes. Les déficits de caisse résultant d’une erreur de la part de l’exploitant de salle de bingo ou de ses employés sont déduits de la location d’une salle de bingo versée à l’exploitant de salle de bingo. Dans le cas d’une perte, le titulaire de licence reçoit de l’exploitant de salle de bingo le montant du déficit de caisse.
    6. La taxe sur les produits et services applicable à la location d’une salle de bingo, calculée conformément à 9.3 a) iii), est versée à même la portion des recettes qui revient au titulaire de licence.
    7. Il n’incombe pas au titulaire de licence de payer toutes les autres dépenses de l’exploitant de salle de bingo.
  2. Lorsque le titulaire de licence n’a pas recours aux services des messagers et du meneur de jeu de l’exploitant de salle de bingo, les recettes brutes tirées de l’activité de bingo sont réparties selon 9.3 a), sauf pour le changement suivant :

    Le titulaire de licence peut verser à l’exploitant de salle de bingo, au titre de la location d’une salle de bingo, un montant correspondant au plus à 40 % des recettes restantes après avoir fait le calcul en 9.3 a) i), jusqu’à concurrence de 14 % des recettes brutes si ce montant est moins élevé.

9.4 Titulaires de licence n’ayant pas recours aux services d’un exploitant de salle de bingo inscrit aux termes de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux
Les dépenses totales engagées dans le cadre de la mise sur pied du bingo, la taxe sur les produits et services non incluse, ne doivent pas excéder 15 % des recettes brutes. Les dépenses admissibles comprennent, sans se limiter à ce qui suit, les droits de licence, les dépenses des membres véritables, les coûts des vérificatrices de bingo personnelles portatives, les frais de publicité et de promotion, les frais de transport tels qu’autorisés à 7.1, les déficits, les feuilles de bingo, la sécurité, l’entreposage, le matériel et la location/location-bail de l’immeuble.
9.5 Titulaires de licence exploitant un bingo (monstre) de circonstance dans des locaux exempts de l’inscription en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux
Les dépenses totales engagées dans le cadre de la mise sur pied du bingo, la taxe sur les produits et services non incluse, ne doivent pas excéder 15 % des recettes brutes ou toute autre limite approuvée par le registrateur. Les dépenses admissibles comprennent, sans se limiter à ce qui suit, les droits de licence, les dépenses des membres véritables, les coûts des vérificatrices de bingo personnelles portatives, les frais de publicité et de promotion, les frais de transport tels qu’autorisés à 7.1, les déficits, les feuilles de bingo, la sécurité, l’entreposage, le matériel et la location/location-bail de l’immeuble.

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