Le bingo est un jeu de hasard dans le cadre duquel un ou des prix sont remis à des joueurs lorsqu’ils sont les premiers à avoir complété une feuille de bingo portant une configuration donnée de numéros choisis au hasard.

Le présent chapitre porte sur les politiques et les procédures relatives à la délivrance de licences pour la mise sur pied de bingos ailleurs que dans des salles de bingo avec mises en commun.

Pour des renseignements sur les activités de jeux de bienfaisance dans les salles de bingo avec mises en commun, veuillez vous reporter au chapitre 10 « Bingo – Dans les salles de bingo avec mises en commun ».

Le registrateur délivre certains genres de licences de bingo et les municipalités délivrent les autres. À l’heure actuelle, les genres suivants de bingos peuvent faire l’objet d’une licence en Ontario :

  • Bingo ordinaire
  • Bingo super gros lot
  • Bingo de circonstance
  • Bingo avec prix en marchandise
  • Bingo média
  • Bingo à mises
  • Bingo à l’aide d’un dispositif mécanique
  • Bingo « progressif ».

Cette liste est susceptible de changer.

Si un employé municipal reçoit une demande de licence pour un genre de bingo qu’il ne connaît pas, avant de délivrer la licence en question, il doit s’assurer qu’il s’agit d’un bingo qui peut faire l’objet d’une licence, selon les directives du registrateur.

9.1.1. AUTORITÉ COMPÉTENTE

9.1.1 A) Autorité compétente provinciale

Le Décret confère au registrateur l’autorité exclusive de délivrer des licences de loterie permettant aux organismes admissibles de mettre sur pied et d’administrer:

  • des activités de bingo conjointement avec une autre loterie pourvue d’une licence;
  • des activités de bingo dont la valeur totale des prix dépasse 5 500 $;
  • des activités de bingo dans un territoire non érigé en municipalité, sur des terres de la Couronne ou dans certains territoires des Premières nations;
  • des activités de bingo dans le cadre desquelles un ou des prix non décernés lors d’une activité peuvent s’ajouter au montant du prix à attribuer lors d’une ou d’activités subséquentes.

9.1.1 B) Autorité compétente municipale

Le Décret habilite les municipalités à délivrer des licences autorisant des organismes admissibles à mettre sur pied des parties de bingo ordinaire dont la valeur totale des prix ne dépasse pas 5 500 $.

9.1.2. INSCRIPTION DES SALLES DE BINGO

Le registrateur a établi des critères et des procédures relativement à l’ouverture, aux rénovations, au déménagement et à la réouverture de salles de bingo

9.1.2 A) Salles de bingo devant être inscrites

La Loi de 1992 sur la réglementation des jeux régit l’inscription des exploitants de salle de bingo, qui comprennent :

  • les sites de jeu de bienfaisance où au moins quatre (4) activités de bingo sont mises sur pied au cours d’une période de sept jours (anciennement les catégories A et B de salles de bingo);
  • les sites de jeu de bienfaisance où il n’y a pas plus de trois (3) activités mises sur pied au cours d’une période de sept jours (anciennement la catégorie C de salles de bingo).

9.1.2 a) i) Salles de bingo pouvant avoir à être inscrites

Il est possible que les titulaires de licence qui louent leurs locaux ou du matériel à un autre titulaire de licence aient besoin d’être inscrits, comme le prescrit le règlement.

9.1.3 B) Emplacements où sont organisés des bingos et qui sont exemptés de l’inscription

L’inscription n’est pas requise dans les cas suivants :

  1. Les exploitants de salle de bingo n’ont pas à inscrire leur salle s’il n’y a pas plus d’une activité de bingo qui y est mise sur pied au cours d’une période de sept jours.
  2. Les titulaires de licence qui mettent sur pied des activités de bingo dans leurs propres locaux, qu’ils en soient propriétaires ou locataires, n’ont pas à inscrire ces locaux pourvu qu’ils respectent les exigences prescrites dans les règlements.

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