Le transfert électronique de fonds (TÉF) permet de transférer électroniquement des fonds d’un compte à l’autre. Peuvent se servir du TÉF :

  • le titulaire de licence pour déposer de l’argent dans son compte en fiducie désigné, payer des dépenses ou verser les produits nets générés par les loteries;
  • l’AOB pour payer des dépenses, déposer de l’argent dans son compte en fiducie désigné consolidé (CFDC) ou répartir les produits nets générés par les activités de jeu de bienfaisance entre ses organisations membres.

Les dispositions s’appliquant aux titulaires de licence et aux associations d’organismes de bienfaisance qui choisissent d’avoir recours au TÉF se trouvent dans les Modalités de gestion et administration financières. En général :

  • les titulaires de licence décident, en fonction de leurs actes constitutifs, d’avoir recours ou pas au TÉF;
  • chaque organisme membre qui a recours au TÉF doit fournir à l’AOB son information bancaire sur la formule prescrite pour chaque compte de loterie en fiducie désigné dont il s’agit;
  • le titulaire de licence ou l’AOB veille à ce que le système de TÉF de son institution financière puisse accepter une double autorisation électronique, car deux des quatre membres véritables qui ont été désignés pour administrer le TÉF doivent autoriser le transfert de fonds;
  • le titulaire de licence ou l’AOB obtient auprès de l’institution financière des rapports confirmant le transfert électronique de fonds et résumant les anomalies, le cas échéant;
  • les eux membres véritables qui n’ont pas signé l’autorisation initiale du transfert de fonds vérifient ces rapports et préparent un sommaire des rapports et les soumettent au conseil d’administration du titulaire de licence ou de l’AOB.

9.15.1 A) Services bancaires électroniques interdits

Le titulaire de licence et l’AOB ne doivent pas se servir d’autres services bancaires électroniques, comme :

  • les guichets automatiques bancaires;
  • les cartes de débit;
  • les services bancaires en ligne;
  • le service bancaire par téléphone.

9.15.1 B) Utilisations inappropriées du transfert électronique de fonds

Un transfert électronique de fonds ne doit pas servir à payer certaines dépenses, dont :

  • le remboursement des menues dépenses d’un membre véritable;
  • les droits de licence;
  • l’administrateur de l’AOB.

Veuillez vous reporter aux Modalités de gestion et administration financières pour en savoir plus.

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