Le registrateur a établi des lignes directrices touchant la publicité et les promotions relatives aux bingos. Celles-ci offrent aux titulaires de licence et aux propriétaires de salle de bingo diverses options. Parmi les activités de publicité et de promotion relatives aux bingos qui sont admissibles, notons les suivantes :

  • cadeaux publicitaires
  • concours promotionnels
  • programmes de fidélisation de la clientèle
  • envois postaux
  • bons-cadeaux
  • publicité à l’extérieur de la salle de bingo
  • publicité dans la salle de bingo.

Il incombe aux titulaires de licence et aux propriétaires de salle de bingo de veiller à ce que les activités de publicité et de promotion soient conformes aux politiques du registrateur, au Code criminel (Canada), à la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux et aux règlements y afférents ainsi qu’à toute mesure législative municipale, provinciale et fédérale pertinente. Les titulaires de licence et les propriétaires de salle de bingo peuvent communiquer avec la CAJO au besoin pour obtenir des clarifications au sujet de ses politiques.

Les titulaires de licence peuvent faire de la publicité et de la promotion pour leurs activités de l’une ou l’autre des façons suivantes :

  • de façon indépendante;
  • de façon conjointe par l’entremise de l’AOB;
  • de façon conjointe par l’entremise de l’AOB et en collaboration avec l’exploitant de salle de bingo;
  • de façon indépendante et conjointe.

Les titulaires de licence qui optent pour un programme de marketing conjoint avec un exploitant de salle de bingo doivent établir un plan de marketing conjoint conformément à 9.7.4.

9.7.2. PUBLICITÉ OU PROMOTION LIÉE À UNE ACTIVITÉ EN PARTICULIER OU NON

  • Par publicité ou promotion liée à une activité en particulier, on entend qu’elle porte directement sur la mise sur pied et l’administration d’une activité de jeu. La responsabilité incombe alors au titulaire de licence.
  • Par publicité ou promotion non liée à une activité en particulier, on entend qu’elle ne porte pas directement sur la mise sur pied ni l’administration d’une activité de jeu. Par conséquent, les exploitants de salle de bingo ou les titulaires de licence peuvent se charger de la publicité ou de la promotion.

9.7.3. CONTENU DE LA PUBLICITÉ ET DE LA PROMOTION

Le contenu, y compris les graphiques, de la publicité et des promotions de bingos doit être conforme aux politiques définies à 3.3.2 « Lignes directrices relatives au contenu » et aux politiques suivantes :

  1. Toute publicité liée à une activité en particulier doit préciser :
    • le nom de l’organisme de bienfaisance admissible mettant l’activité sur pied;
    • le ou les numéros de licence de loterie.
  2. Les titulaires de licence ne doivent pas gonfler la valeur des prix à décerner en combinant la valeur des prix de plus d’une activité.
  3. Les modalités de la licence interdisent qu’il y ait des messages promotionnels ou publicitaires sur les feuilles de bingo à moins qu’ils ne fassent la promotion du titulaire de licence et qu’ils soient placés sur ces feuilles à la demande de ce dernier.

9.7.4. PLANS DE MARKETING CONJOINTS

Les titulaires de licence d’une AOB peuvent décider de faire la publicité et la promotion de leurs activités ensemble ou conjointement avec l’exploitant de salle de bingo. Chaque titulaire de licence qui désire prendre part à cette initiative doit indiquer par écrit qu’il est d’accord avec le plan de marketing. Un seul plan de marketing peut être établi par salle. Un titulaire de licence peut décider de ne plus être assujetti au plan de marketing et de faire sa propre publicité et promotion.

Les titulaires de licence doivent élaborer un plan de marketing conjoint par l’entremise de l’AOB. Si l’exploitant de salle de bingo assume une partie des coûts liés au plan, il doit aussi participer à l’élaboration du plan en question.

Le plan de marketing conjoint doit décrire ce qui suit :

  • les plans de publicité et de promotion proposés;
  • l’échéancier prévu pour son instauration;
  • les coûts prévus;
  • la proposition relative au partage des coûts;
  • les résultats ou les avantages devant être obtenus pour chaque activité proposée.

Les frais de publicité conjoints doivent être assumés par l’AOB (60 %) et par le propriétaire de salle de bingo (40 %). La part de 60 % assumée par le titulaire de licence ou l’AOB doit provenir du pourcentage maximal de 2 % autorisé pour les frais de publicité. Ce pourcentage de 2 % doit couvrir les frais totaux liés à une activité de publicité et de promotion d’un titulaire de licence, y compris les montants dépensés de façon indépendante ou conjointe.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 9.7.5 « Fonds mis de côté pour la publicité et la promotion ».

9.7.5. FONDS MIS DE CÔTÉ POUR LA PUBLICITÉ ET LA PROMOTION

9.7.5 A) Titulaires de licence

Les titulaires de licence peuvent mettre de côté un montant représentant jusqu’à 2 % de la valeur des prix devant être décernés lors du bingo ordinaire et du bingo à l’aide d’un dispositif mécanique aux fins des activités de publicité et de promotion et jusqu’à 2 % de la valeur des prix de super gros lots véritablement décernés lors de leurs activités de super gros lot, de bingo « progressif » et de jeu « progressif – Dollhuard ».

Les membres de l’AOB qui prennent part au plan de marketing conjoint, tel que décrit à 9.7.4, doivent remettre à l’association les montants sur lesquels ils se sont entendus.

Les titulaires de licence qui prennent part à un plan de marketing conjoint peuvent également mettre en place leur propre plan de publicité, de façon indépendante, pourvu que les montants maximums prescrits ne soient pas dépassés.

9.7.5 B) Exploitants de salle de bingo

Aucun maximum n’a été établi quant au montant qu’un exploitant de salle de bingo peut dépenser pour les activités de publicité et de promotion qu’il met sur pied de façon indépendante.

Lorsqu’un propriétaire de salle de bingo participe à de la publicité ou de la promotion conjointement avec l’AOB, la contribution du propriétaire ne doit pas représenter plus de 40 % du coût intégral des activités.

9.7.6. COMPTE EN FIDUCIE DÉSIGNÉ POUR LES DÉPENSES DE PUBLICITÉ

Les titulaires de licence qui font la publicité et la promotion de leurs activités de façon indépendante doivent déposer des fonds, jusqu’à concurrence du maximum prescrit, dans un compte en fiducie désigné distinct, réservé exclusivement aux dépenses de publicité. Chaque titulaire de licence doit présenter un rapport à l’AOB dans lequel il fournit les renseignements suivants :

  • le coût de la publicité et de la promotion au cours du trimestre précédent;
  • le montant restant dans le compte;
  • la façon dont les fonds excédentaires seront retournés au compte de loterie en fiducie du titulaire de licence et à l’exploitant de salle de bingo.

9.7.7. RAPPORTS TRIMESTRIELS SUR LES ACTIVITÉS DE PUBLICITÉ ET DE PROMOTION

9.7.7 A) Associations d’organismes de bienfaisance

Une association d’organismes de bienfaisance (AOB) doit fournir à ses organisations membres et à l’exploitant de salle de bingo un rapport trimestriel renfermant entre autres les renseignements suivants :

  • les dépenses de publicité et de promotion totales engagées au cours du trimestre précédent;
  • les fonds totaux non utilisés retournés aux organisations membres et à l’exploitant de salle de bingo au cours du trimestre;
  • les fonds totaux réservés à la publicité et à la promotion qui restent;
  • la façon dont on procédera pour retourner les fonds excédentaires aux organisations membres et à l’exploitant de salle de bingo, si nécessaire.

Une AOB peut, en tout temps, retourner à l’exploitant de salle de bingo et aux titulaires de licence les fonds réservés à la publicité et à la promotion qui n’ont pas été utilisés. Le montant retourné doit être fondé sur la contribution de chaque titulaire de licence et propriétaire de salle de bingo.

9.7.7 B) Titulaires de licence

Les titulaires de licence qui organisent leurs propres activités de publicité et de promotion, de façon indépendante, doivent présenter des rapports trimestriels sur ces activités à l’AOB.

9.7.8. ACTIVITÉS DE PUBLICITÉ ET DE PROMOTION DE BINGOS

9.7.8 A) Cadeaux publicitaires

Les titulaires de licence et les exploitants de salle de bingo peuvent offrir des produits non relatifs aux jeux en cadeau à des clients ou des clients potentiels. Les politiques suivantes s’appliquent à ces cadeaux :

  • Un cadeau peut prendre la forme d’un bon pouvant être échangé contre de la marchandise ou donnant droit à un rabais sur un article. Les bons ne peuvent être échangés contre de l’argent en espèces.
  • Toute restriction s’appliquant à l’échange du bon doit être indiquée sur celui-ci. Il peut s’agir notamment des dates autorisées pour l’échange ou de la liste des cadeaux remis.
  • Les articles remis en cadeau peuvent avoir été donnés par de tierces parties (une personne autre que le titulaire de licence ou l’exploitant de salle de bingo) en échange de promotion seulement. Toute autre forme de compensation est interdite.

9.7.8 B) Concours promotionnels

Tant les exploitants de salle de bingo que les titulaires de licence peuvent organiser des concours promotionnels. Il y a toutefois certaines restrictions :

  • Seuls les titulaires de licence peuvent organiser des concours promotionnels sous forme de bingos ou de billets à fenêtres.
  • Les exploitants de salle de bingo peuvent organiser d’autres genres de concours promotionnels, dont des concours promotionnels dans plus d’une salle de bingo.

Des tierces parties ou des exploitants de salle de bingo peuvent donner des articles à remettre en prix dans le cadre d’un concours promotionnel organisé par un exploitant de salle de bingo ou un titulaire de licence en échange de promotion seulement. Aucune autre forme de compensation n’est permise. Les exploitants de salle de bingo et les titulaires de licence ne peuvent pas conclure un contrat avec une tierce partie pour qu’elle offre des incitatifs, tels que des cadeaux ou la chance de recevoir un cadeau, à des personnes pour qu’elles prennent part à des jeux de hasard. Les exploitants de salle de bingo et les titulaires de licence doivent veiller à ce que tous les concours promotionnels soient conformes aux mesures législatives municipales, provinciales et fédérales pertinentes.

9.7.8 C) Programmes de fidélisation de la clientèle

9.7.8 c) i) Programmes

Les exploitants de salle de bingo ou les titulaires de licence peuvent mettre sur pied des programmes de fidélisation de la clientèle de façon à récompenser les clients en fonction de la fréquence de leurs visites. On entend par « visite », une séance d’au moins 1,5 heure. Dans le cadre de ces programmes, les clients peuvent obtenir en prix des produits non relatifs aux jeux en fonction des points-fidélité accumulés. Les points-fidélité ne peuvent donner droit à de l’argent en espèces.

Si des programmes de fidélisation de la clientèle font partie d’un plan de marketing conjoint établi par des titulaires de licence et l’exploitant de salle de bingo, la part des coûts devant être assumée par les titulaires de licence, y compris les frais d’administration et liés aux prix, doit faire partie des montants maximums prescrits pour la publicité et la promotion.

Un même programme de fidélisation de la clientèle peut être instauré dans plusieurs salles de bingo, y compris des salles appartenant à différents exploitants, et dans diverses régions géographiques ou municipalités.

Si un organisme met fin au programme ou cesse ses activités, il devra remplir ses obligations à l’égard des clients quant au nombre de points accumulés ou aux prix auxquels ils ont droit. L’organisme qui met sur pied ce genre de programme doit disposer de fonds suffisants pour remplir ces obligations.

Les programmes de fidélisation de la clientèle doivent être approuvés par écrit au préalable par le registrateur. Les titulaires de licence ou les exploitants de salle de bingo doivent présenter une proposition détaillée renfermant les renseignements suivants :

  • a description of how the program will function;
  • le fonctionnement du programme;
  • le rôle et les responsabilités de chaque partie prenant part au programme;
  • la façon dont on assurera le suivi du nombre de points accumulés (par exemple, de façon manuelle ou à l’aide d’un système de suivi automatisé);
  • une description détaillée de chaque prix, sa valeur au détail en dollars et le nombre de points nécessaires pour l’obtenir;
  • la valeur de chaque point accumulé;
  • un plan de financement des obligations à assumer dans le cadre du programme en cas de cessation des activités ou de faillite;
  • l’entente de partage des coûts proposée, s’il y a lieu, entre l’exploitant de salle de bingo et les titulaires de licence ou l’AOB;
  • l’accord écrit de l’exploitant de salle de bingo ou de l’AOB.

9.7.8 c) ii) Systèmes de suivi des clients

Les titulaires de licence et les exploitants de salle de bingo peuvent se servir de systèmes de suivi des clients pour consigner les renseignements nécessaires au fonctionnement des programmes de fidélisation de la clientèle. Le système de suivi peut consister en de simples cartes à perforer ou en des cartes à puce. Dans la plupart des cas, les fournisseurs de systèmes de suivi des clients ne sont pas tenus d’être inscrits en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux. Cependant, le registrateur peut exiger qu’un fournisseur soit inscrit en vertu de la Loi s’il veut assurer le suivi des points ou garantir les obligations de l’exploitant de salle de bingo ou du titulaire de licence.

Les décisions du registrateur quant à l’inscription sont prises au cas par cas, avant l’approbation de la mise sur pied d’un programme. En outre, le registrateur peut exiger en tout temps l’inscription d’un fournisseur.

9.7.8 D) Envois postaux aux clients

Les titulaires de licence et les exploitants de salle de bingo peuvent faire de la publicité par l’entremise d’envois postaux auprès de leurs clients seulement. L’envoi doit être adressé à la personne ciblée.

Les titulaires de licence et les exploitants de salle de bingo doivent dresser une liste d’envoi officielle renfermant les nom et adresse des véritables clients de la salle de bingo. Cette liste doit être mise à la disposition de l’autorité compétente aux fins d’inspection.

9.7.8 E) Bons-cadeaux

Les titulaires de licence et les exploitants de salle de bingo peuvent vendre des bons-cadeaux ou se servir de ces bons comme article promotionnel. Ces bons ne doivent être échangés que contre de l’argent en espèces ou des articles non relatifs aux jeux. Les restrictions s’appliquant aux bons-cadeaux doivent être indiquées sur chacun. Il peut s’agir de ce à quoi ils donnent droit, du moment où ils peuvent être échangés et de la date d’expiration. Le coût d’un bon doit être équivalent à sa valeur de rachat.

Les bons-cadeaux produits par un titulaire de licence peuvent être vendus uniquement pendant les activités mises sur pied par le titulaire. Ce renseignement doit être indiqué sur le bon.

Les bons-cadeaux équivalant à de l’argent en espèces, ils constituent donc une obligation pour l’organisme qui les émet. Les titulaires de licence et les exploitants de salle de bingo doivent par conséquent :

  • avoir en réserve des fonds suffisants pour racheter tous les bons-cadeaux en circulation;
  • établir des pratiques comptables faisant en sorte que leurs états financiers tiennent compte des bons-cadeaux en circulation;
  • mettre en place des mesures de sécurité, telles que des numéros de série et des signatures originales, permettant de valider les bons.

Les titulaires de licence et les exploitants de salle de bingo qui ont l’intention de vendre des bons- cadeaux doivent établir une politique précisant ce qui suit :

  • le fonctionnement du programme;
  • les mesures de sécurité;
  • les restrictions quant au rachat;
  • un plan relatif aux obligations touchant les bons-cadeaux non rachetés;
  • toute autre question non réglée.

Le registrateur n’a pas à approuver à l’avance la politique ni les pratiques comptables, mais les titulaires de licence ou les exploitants de salle de bingo doivent être en mesure de les lui fournir aux fins d’inspection ou de vérification.

9.7.8 F) Publicité à l’extérieur de la salle de bingo

Le registrateur autorise trois genres de publicité à l’extérieur de la salle de bingo:

  1. Publicité à frais partagés liée à une activité en particulier ou non
  2. Publicité non liée à une activité en particulier seulement
  3. Publicité liée à une activité en particulier seulement

9.7.8 f) i) Publicité à frais partagés/liée à une activité en particulier ou non

Lorsqu’il s’agit de publicité liée à une activité en particulier et non, un titulaire de licence ou une AOB peut partager le coût de cette publicité avec l’exploitant de salle de bingo. Ce genre de publicité peut contenir par exemple de l’information sur des jeux précis qui seront organisés et des renseignements généraux sur la salle, y compris des activités promotionnelles.

Lorsque des titulaires de licence ou des associations d’organismes de bienfaisance et des exploitants de salle de bingo désirent faire ce genre de publicité de façon conjointe, ils doivent établir un plan de marketing conjoint conformément à 9.7.4 et être en mesure de le fournir à une autorité compétente sur demande.

9.7.8 f) ii) Publicité non liée à une activité en particulier seulement

Les exploitants de salle de bingo et les titulaires de licence ou les associations de commanditaires peuvent faire de la publicité non liée à une activité en particulier, que ce soit de façon conjointe ou indépendante.

9.7.8 f) iii) Publicité liée à une activité en particulier seulement

Seuls les titulaires de licence peuvent faire de la publicité liée à une activité en particulier, que ce soit individuellement ou par l’entremise d’une AOB.

9.7.9. PUBLICITÉ PAR DES TIERCES PARTIES

 

9.7.9 A) Publicité à l’extérieur de la salle de bingo

Il est interdit à de tierces parties (des parties autres que les titulaires de licence ou les exploitants de salle de bingo) de contribuer financièrement à de la publicité à l’extérieur de la salle de bingo; elles peuvent toutefois fournir des articles promotionnels ou autres en échange de publicité. Par exemple, une entreprise peut fournir un produit qui sera remis en cadeau directement aux joueurs. En retour, son nom sera indiqué dans la publicité.

Si la commandite d’une tierce partie est mentionnée dans de la publicité renfermant des renseignements liés à une activité en particulier, le nom du titulaire de licence doit être plus en évidence que celui du commanditaire.

9.7.9 B) Publicité dans la salle de bingo

Les exploitants de salle de bingo peuvent offrir de l’espace publicitaire à des tierces parties commanditaires à l’intérieur de la salle uniquement en échange d’articles promotionnels remis directement aux joueurs. Les exploitants de salle de bingo ne peuvent pas vendre de l’espace publicitaire.

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