L’environnement de contrôle et les principes d’exploitation de l’exploitant font partie intégrante du cadre fondé sur des normes. L’information fournie par le registrateur dans la présente section vise à guider les exploitants dans l’établissement et la mise en place de leur environnement de contrôle, ainsi qu’à établir des principes clés pour une industrie tournée vers l’avenir.

Environnement de contrôle

  1. Les exploitants auront les activités de contrôle appropriées et efficaces en place pour se conformer aux normes et exigences.
  2. Les exploitants établiront des activités de contrôle pour les risques liés à la réglementation repérés par la CAJO, en tenant compte de la façon dont ces risques se présentent ou pourraient se manifester à leur site de jeu en particulier. La CAJO reconnaît que les environnements de contrôle varieront d’un site de jeu à l’autre en fonction du profil de risque de chacun et du milieu où il se trouve (p. ex. un casino en milieu urbain par rapport à une salle de bingo en milieu rural).
  3. Les exploitants auront recours à des activités de contrôle qui peuvent faire l’objet d’une vérification ou d’un examen périodique pour s’assurer de la conformité avec les normes et exigences et opteront pour des solutions centralisées, s’il y a lieu.
  4. Au moment de mettre au point leur environnement de contrôle, les exploitants tiendront compte de toutes les normes et exigences, car une seule activité de contrôle peut servir à atténuer les risques associés à plusieurs normes et exigences.
  5. Les exploitants élaboreront un plan de mise en oeuvre et de conformité à des fins d’examen par le registrateur avant de passer à un cadre fondé sur des normes. Le plan d’un exploitant doit comporter au moins les éléments suivants : le processus de mise au point des activités de contrôle, dont les normes et les pratiques exemplaires de l’industrie utilisées dans son cadre axé sur la conformité; la structure de gouvernance générale; les rôles et les activités des vérificateurs internes et externes; l’échéancier pour chaque phase de la mise en œuvre et la date prévue de mise en œuvre intégrale.

Application des pratiques efficaces établies

  1. Les exploitants sont encouragés à adopter les normes, les pratiques exemplaires et les cadres de gouvernance de l’industrie qui sont établis par les instituts et les entités chargés de l’établissement et de l’administration des normes pertinentes en vue de soutenir un cadre efficace et efficient axé sur la conformité. Les exploitants sont aussi encouragés à obtenir, avec le temps, des attestations et des accréditations en vue d’améliorer continuellement leur fonctionnement et de contribuer à un certain degré de validation indépendante de leur environnement de contrôle et de l’efficacité de sa conception.

Surveillance et vérification

  1. Les activités de contrôle d’un exploitant doivent être examinées par une personne chargée de la surveillance indépendante pour en déterminer la conformité avec les normes et exigences. Les pratiques de surveillance indépendante peuvent varier d’un exploitant à l’autre en fonction d’un certain nombre de facteurs, dont la taille, la structure et la complexité de l’organisation de l’exploitant. Quel que soit le cas, le registrateur s’attend à ce que des vérificateurs internes et externes évaluent, de façon appropriée, l’efficacité et l’efficience continues des activités de contrôle internes.
  2. Les vérifications doivent servir à s’assurer de la conformité des activités de contrôle non seulement avec les normes et exigences énoncées ici, mais aussi avec les normes, les pratiques exemplaires et les cadres de gouvernance de l’industrie qui sont appropriés et pertinents.
  3. Les exploitants, les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu et les autres personnes inscrites doivent collaborer à toute enquête tenue en application de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux et donner l’accès approprié à l’Unité de l’application des lois dans les casinos de la Police provinciale de l’Ontario pour la CAJO, ainsi qu’à toute personne détenant une attestation de nomination du registrateur.

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