Règle 9 – Tribunal d’un seul membre

9.1    Le président du conseil d’administration nomme une personne à un tribunal d’un seul membre dans les plus brefs délais une fois que les conditions énoncées dans les présentes règles ont été remplies. Le Bureau du président informe les parties de la nomination du membre du tribunal.

Règle 10 – Tribunal de trois membres

10.1   Dans les cas où :

  1. toutes les parties à l’arbitrage donnent leur consentement par écrit et déposent leur consentement auprès du Bureau du président;
  2. le prix en litige dépasse deux millions de dollars; et
  3. les honoraires des trois membres du tribunal sont payés,

    le président du conseil d’administration procède à la nomination des trois personnes qui constitueront le tribunal. Le Bureau du président informe les parties à l’arbitrage de la nomination des membres du tribunal.

10.2    Le panel désigne l’un de ses membres pour être président du tribunal. Le président entend les motions, émet des ordonnances de procédure et dirige la conférence préparatoire à l’arbitrage.

10.3    Si l’un des membres d’un tribunal de trois membres démissionne ou ne peut terminer l’arbitrage, la conduite de l’arbitrage se poursuit sous forme d’un tribunal d’un seul membre devant le président du tribunal. Si le président du tribunal démissionne ou ne peut terminer l’arbitrage, les parties peuvent choisir soit de poursuivre l’arbitrage devant les membres qui restent, soit de recommencer l’arbitrage devant un autre tribunal.

10.4    La décision de la majorité d’un tribunal de trois membres représente la décision du tribunal. S’il n’y a pas de majorité ou d’unanimité, la décision du président représente la décision du tribunal.

Règle 11 – Arbitrage simplifié

11.1   Si toutes les parties à l’arbitrage y consentent, qu’elles déposent leur consentement par écrit auprès du président du conseil d’administration et qu’elles règlent les frais d’arbitrage simplifié, l’arbitrage peut être effectué sous forme d’une procédure d’arbitrage simplifié, qui se veut plus rapide, plus informelle et moins coûteuse. L’arbitrage simplifié ne peut être effectué par un tribunal de trois membres.

11.2    Une conférence préparatoire à l’arbitrage est tenue par téléphone dans les 15 jours suivant la constitution d’un tribunal d’arbitrage simplifié. Ce tribunal :

  1. établit l’échéancier du traitement de toutes les questions préliminaires le plus tôt possible, mais dans tous les cas, dans les 60 jours après avoir été constitué;
  2. fixe l’heure de l’audience et l’endroit où elle sera tenue; et
  3. donne toute autre directive qu’il considère nécessaire pour procéder à un arbitrage équitable et expéditif.

11.3    Les Règles 10, 13.2 (iv), (ix), 15.5, 15.6, 16.3 et 16.4 ne s’appliquent pas à l’arbitrage simplifié. Le tribunal d’arbitrage simplifié ne tient pas compte de preuves d’experts, n’ordonne pas la garde, la conservation ou l’examen de biens ou de documents et n’établit pas de mesures provisoires de protection. Aucune modification de l’avis de différend ou de la réponse ne peut être autorisée sans le consentement de toutes les parties. Aucun sténographe judiciaire n’est présent devant le tribunal d’arbitrage simplifié et aucune transcription des débats n’a lieu. Le tribunal d’arbitrage simplifié peut raccourcir les délais de présentation des motions ou prendre toute autre mesure qu’il juge appropriée.

11.4    Les preuves doivent être présentées sous forme de déclarations sous serment soumises à un contre-interrogatoire devant le tribunal d’arbitrage simplifié, à moins que le tribunal n’autorise la présentation de preuves sous une autre forme.

11.5    Le tribunal d’arbitrage simplifié rend sa décision au Bureau du président dans les 15 jours suivant la fin de l’audience.

Règle 12 – Indépendance et impartialité

12.1    Un arbitre doit être indépendant des parties et doit agir avec impartialité.

12.2    Avant d’accepter sa nomination, la personne doit divulguer à toutes les parties à l’arbitrage tout renseignement qui pourrait susciter une crainte raisonnable de partialité ou de conflit d’intérêt.

12.3    Si, avant que l’arbitrage ne prenne fin et que la décision finale ne soit rendue, l’arbitre apprend l’existence de circonstances qui pourraient susciter une crainte raisonnable de partialité ou de conflit d’intérêt, ces circonstances doivent être divulguées à toutes les parties à l’arbitrage le plus tôt possible.

12.4    Toute partie à l’arbitrage qui porte une allégation de partialité ou de conflit d’intérêt doit, dans les cinq jours après avoir appris les circonstances sur lesquelles se fondent les allégations, signifier à toutes les parties à l’arbitrage un avis écrit détaillant les allégations et déposer cet avis auprès du Bureau du président pour qu’il le remette au tribunal.

12.5    Si un arbitre démissionne après avoir considéré les allégations, le président du conseil d’administration nomme un nouvel arbitre.

12.6    Si l’arbitre ne démissionne pas, le tribunal tranche les allégations. Pour récuser la décision du tribunal, une partie peut, conformément aux dispositions de la Loi de 1991 sur l’arbitrage et des Règles de procédure civile, présenter une requête devant un tribunal judiciaire dans les 10 jours suivant la date à laquelle elle a reçu avis de la décision du tribunal d’arbitrage.

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