2.1    Le matériel et les communications de publicité et de commercialisation ne ciblent pas les mineurs ni les personnes autoexclues pour les inciter à prendre part à une loterie.

Exigences – À tout le moins, le matériel et les communications : 

  1. ne portent pas sur des thèmes et n’utilisent pas un langage visant à plaire principalement aux mineurs. 
  2. ne sont pas affichés sur des panneaux ou d’autres présentoirs extérieurs qui sont adjacents à des écoles ou à d’autres endroits surtout fréquentés par des jeunes.
  3. ne renferment pas de personnages de dessins animés, de symboles, de modèles de rôle ni de messages d’appui de célébrités ou d’artistes qui plaisent surtout aux jeunes. 
  4. ne font pas appel à des personnes mineures ou qui semblent l’être pour promouvoir le jeu. 
  5. n’ont pas recours à des médias et à des endroits qui ciblent les mineurs ou pour lesquels la majorité du public est vraisemblablement constituée de mineurs. 
  6. les gens qui jouent le rôle d’acheteurs de billets de loterie ou de joueurs de loterie dans les annonces de loterie ne doivent pas, ni sembler, être des mineurs.

2.2   Le matériel et les communications de publicité et de commercialisation ne sont pas trompeurs.

Exigences – À tout le moins, le matériel et les communications : 

  1. ne laissent pas entendre qu’il est nécessaire de jouer à une loterie pour remplir des obligations familiales ou sociales, ou encore régler des problèmes personnels. 
  2. font la promotion d’un jeu de loterie comme solution de rechange à l’emploi, comme investissement financier ou comme moyen d’obtenir la sécurité financière. 
  3. ne renferment pas de messages d’appui de personnalités bien connues qui laissent entendre que le fait de jouer à des loteries a contribué à leur succès.
  4. n’encouragent pas les gens à jouer pour récupérer les pertes essuyées lorsqu’ils ont joué antérieurement ou d’autres pertes financières.
  5. ne sont pas conçus de manière à faire de fausses promesses ou à indiquer qu’un gain est le résultat le plus probable. 
  6. ne laissent pas entendre que les chances de gagner augmentent dans l’un ou l’autre des cas suivants :
    1. plus longtemps on joue
    2. plus on dépense d’argent
    3. si on a des aptitudes qui pourraient influencer les résultats (pour les jeux où les aptitudes ne sont pas un facteur).

2.2.1 Le matériel de publicité et de commercialisation qui communique des incitations au jeu, des primes et des crédits associés aux paris sportifs et événementiels est interdit, sauf :

  1. sur le site Web de l’OLG, y compris la page d’accueil et le portail électronique;
  2. sur un terminal de loterie;
  3. sur des supports d’affichage à l’intérieur des locaux, sur le terrain où sont situés les locaux ou à un endroit immédiatement adjacent aux locaux;
  4. sous forme de publicité et de commercialisation directes, avec le consentement du joueur actif.

Directives :

  • La présente norme n’interdit pas l’utilisation d’incitations, de primes et de crédits.
  • Sauf indication contraire dans la présente norme, toute forme d’annonce publique d’incitations au jeu, de primes et de crédits associés aux paris sportifs et événementiels est interdite, y compris la publicité ciblée et les annonces basées sur des algorithmes.
  • Le matériel de publicité et de commercialisation directes comprend, mais sans s’y restreindre, la messagerie directe au moyen de médias sociaux, de courriels, de messages textes et d’appels téléphoniques.

2.2.2    À tout le moins, le matériel de publicité et de commercialisation autorisé qui communique des incitations au jeu, des primes et des crédits :

  1. divulgue toutes les conditions et limitations de l’offre au moment de sa première présentation.
  2. ne présente pas les incitations au jeu, les primes et les crédits comme étant gratuits, sauf s’ils le sont. Si le joueur risque son propre argent, s’il le perd ou si des conditions sont rattachées à cet argent, le matériel divulgue les conditions et ne présente pas les incitations au jeu, les primes et les crédits comme étant gratuits.
  3. ne présente pas les incitations au jeu, les primes et les crédits comme étant sans risque si le joueur doit subir des pertes ou risquer son propre argent pour utiliser ses gains ou les retirer du pari sans risque.

Directive : Le matériel de publicité et de commercialisation directes comprend, mais sans s’y restreindre, la messagerie directe au moyen de médias sociaux, de courriels, de messages textes et d’appels téléphoniques.

2.3    Les renseignements sur les risques se rattachant au jeu et les endroits où obtenir des renseignements supplémentaires ou de l’aide sont facilement accessibles..

Exigences – À tout le moins :

  1. Du matériel sur le jeu responsable et des renseignements sur la façon d’obtenir de l’aide, dont le numéro de téléphone de ConnexOntario, sont disponibles, visibles et accessibles.
  2. Des renseignements sur les limites établies pour les paris, s’il y a lieu, sont accessibles. 
  3. Des renseignements sur les programmes d’auto exclusion sont disponibles, visibles et accessibles. 
  4. Le matériel de publicité et de commercialisation renferme un message sur le jeu responsable, lorsqu’un tel message peut être efficace. 
  5. Tous les renseignements sur le jeu responsable sont examinés et mis à jour régulièrement et périodiquement pour veiller à ce qu’ils soient exacts, à jour et conformes aux pratiques exemplaires de l’industrie.

2.4    Les personnes ont à leur disposition des renseignements exacts et utiles qui leur permettent de faire des choix éclairés.

Exigences – À tout le moins :

  1. Des renseignements exacts et utiles sur les règles du jeu sont clairement énoncés et accessibles.
  2. Des renseignements exacts et utiles sur les chances de gagner, de recevoir divers paiements ou de faire de l’argent sont clairement énoncés et accessibles.
  3. Dans le cas des paris sportifs et événementiels, les chances de gagner peuvent changer avant ou pendant l’événement. Les changements aux chances de gagner sont rendus publics de façon à pouvoir être consultés par tous les joueurs. Cette exigence ne vise pas à ce que les chances à jour soient communiquées uniquement aux joueurs qui ont fait un pari sur cet événement.
  4. Dans le cas des paris sportifs et événementiels, tous les autres renseignements sur les facteurs qui ont une incidence sur le jeu (p. ex., le fonctionnement des mises collectives, les procédures de confirmation des résultats) sont fournis.
  5. Les options d’encaissement et la façon dont sont payées les mises gagnantes sont indiquées pour les paris sportifs et événementiels.

2.5    Du soutien est fourni aux personnes montrant des signes de comportement potentiel de jeu problématique.

Exigences – À tout le moins :

  1. Tous les employés de l’exploitant qui interagissent avec les joueurs ainsi qu’avec les vendeurs et leurs préposés au jeu inscrits suivent un programme de formation approuvé par le registrateur, correspondant à leur niveau de responsabilité, pour les aider à identifier les personnes pouvant montrer des signes de jeu problématique et à prendre les mesures qui s’imposent.  
  2. On fournit aux personnes des renseignements faciles d’accès sur au moins un organisme pouvant offrir de l’aide et un traitement aux joueurs à problèmes. 
  3. L’OLG élabore et applique des politiques, des procédures et des programmes de formation sur le jeu responsable et s’assure qu’ils sont disponibles, à jour et pertinents et que les exploitants s’y conforment. 
  4. Les politiques sur le jeu responsable sont passées en revue périodiquement pour en déterminer l’efficacité.

2.6    L’OLG offre un programme d’autoexclusion volontaire commun.

Exigences – À tout le moins :

  1. Au moment de s’inscrire au programme d’autoexclusion, les personnes ont le choix de le faire pour les casinos, les jeux de bienfaisance, les jeux électroniques et les modes électroniques de loterie visés. 
  2. Nonobstant l’exigence 1, si un joueur s’exclut d’un casino, il ne peut pas jouer sur un site de jeux électroniques de l’OLG pendant la période de l’autoexclusion. 
  3. Les personnes ont la possibilité de s’inscrire au programme d’autoexclusion dans les sites de jeu ou à un endroit à l’extérieur des sites. 
  4. L’autoexclusion a une durée minimale de six (6) mois. 
  5. Les exploitants prennent des mesures actives pour identifier les personnes autoexclues qui retournent à un site de jeu et, au besoin, leur faire quitter les lieux si elles ne respectent pas l’entente d’autoexclusion conclue.

Directive : Le programme d’autoexclusion de l’OLG peut être exécuté dans chacun des secteurs de jeu en ayant recours à différents processus et technologies pour tenir compte des opérations distinctes d’un secteur en question. Toutefois, on s’attend à ce que l’OLG soit en mesure à long terme d’identifier les personnes exclues, d’en faire le suivi et de leur interdire l’accès dans les divers secteurs de jeu et parmi ceux-ci.

Directive propre au secteur des loteries : À l’heure actuelle, compte tenu des réalités opérationnelles du secteur des loteries, cette norme n’a pas pour but d’exiger de l’OLG qu’elle offre un programme d’autoexclusion pour les produits de loterie achetés et vendus de manière anonyme dans l’établissement d’un vendeur, plutôt que par l’intermédiaire d’un mode électronique de loterie. Les programmes d’autoexclusion existants dans d’autres sites de jeu (casinos, jeux de bienfaisance ou jeux électroniques) empêcheraient les personnes autoexclues d’accéder aux produits de loterie accessibles dans ces sites.

2.7    Le nom des personnes qui ont décidé de s’exclure volontairement est retiré des listes d’envoi, et ces personnes ne reçoivent pas d’incitatifs ni d’offres promotionnelles relativement à des produits et services pendant la période d’autoexclusion. 

2.8    La conception et les caractéristiques des jeux sont claires et n’induisent d’aucune façon le joueur en erreur. Cette norme ne s’applique pas aux produits de paris sportifs et événementiels.

Exigences – À tout le moins :

  1. Lorsqu’un jeu simule un dispositif physique, les probabilités théoriques et la représentation visuelle du jeu correspondent aux caractéristiques et aux actions du dispositif physique, sauf si une indication contraire est donnée au joueur.
  2. Le jeu n’est pas conçu de façon à donner l’impression au joueur que la vitesse de jeu ou les aptitudes ont une incidence sur les résultats du jeu lorsque ce n’est pas le cas. 
  3. Une fois que le résultat d’un jeu a été décidé, il ne se prend pas une décision secondaire variable qui a une incidence sur le résultat montré au joueur. Par exemple, si le résultat indique que le jeu est perdant, c’est ce qui est indiqué au joueur et rien d’autre (p. ex. un gain manqué de peu). 
  4. Lorsque le jeu nécessite une disposition prédéterminée (p. ex. des prix cachés sur une carte), l’emplacement des prix ne change pas pendant le jeu, sauf si un tel changement est prévu dans les règles du jeu. 
  5. Les jeux n’affichent pas de montants ni de symboles ne pouvant être atteints. 
  6. Les jeux ne renferment pas de messages subliminaux programmés intentionnellement.
  7. Lorsque les jeux comportent des rouleaux :
    1. dans le cas des jeux qui se jouent sur une seule ligne, pour chaque occurrence où la totalité des symboles du gros lot apparaît sur la ligne de paiement, ils n’apparaissent pas plus de 12 fois en moyenne sur des lignes adjacentes à cette ligne
    2. dans le cas des jeux qui se jouent sur plusieurs lignes, pour chaque occurrence où la totalité des symboles du gros lot apparaît sur une ligne de paiement, ils n’apparaissent pas plus de 12 fois en moyenne sur une des lignes de paiement.
  8. Les jeux gratuits ne fournissent pas de renseignements inexacts ou n’induisent pas les joueurs en erreur quant aux chances de gagner ou à la répartition des prix de jeux similaires joués avec de l’argent. 
  9. La coupure de chaque crédit est affichée clairement sur les écrans de jeu.

2.8.1 La méthode pour faire des paris sportifs et événementiels est simple et compréhensible. L’information est communiquée de manière à ce que le joueur soit clairement au fait des détails des paris avant d’en faire un. Toutes les sélections du pari sont communiquées clairement au joueur.

Exigences – À tout le moins :

  1. Les paris sur plusieurs événements sont considérés comme des paris par reports.
  2. Le joueur est informé lorsqu’un pari qu’il a fait est accepté ou refusé.
  3. Lorsque le joueur a fait un pari et que les chances de gagner, les chances de recevoir divers paiements ou les prix offerts changent avant que le pari soit accepté par l’exploitant, le joueur a l’option de confirmer ou de retirer son pari (avec remboursement du pari).
  4. L’option d’acceptation automatique des changements aux paris est interdite au joueur.
  5. Le joueur est informé de la période pendant laquelle les paris peuvent être faits pour un événement ou une série d’événements, et aucun pari ne peut être fait après la fin de la période de pari.
  6. Les jeux gratuits de paris sportifs et événementiels n’induisent pas le joueur en erreur quant aux chances, aux paiements ou à tout autre élément des paris concernant la valeur des prix offerts pour ces paris sportifs et événementiels.
  7. Tous les paris et les paiements sont exprimés en dollars canadiens.

2.8.2 Les joueurs peuvent consulter l’information concernant les paris sportifs et événementiels possibles sans avoir à faire un pari. Cette information comprend notamment ce qui suit.

Exigences – À tout le moins :

  1. Information sur les paris possibles
  2. Chances de gagner, paiements et prix associés aux paris possibles
  3. Dans un environnement de pari dynamique, comme un environnement où les mises individuelles forment des mises collectives (pools) :
    1. Chances de gagner et paiements les plus à jour
    2. Valeur totale à jour des mises collectives (pools) du marché ainsi que des paris collectifs offerts

2.8.3 Des sources de données fiables et légitimes sont utilisées pour déterminer les résultats des paris. Les sources de données sont mises à la disposition du joueur sur demande.

2.9    Les jeux gratuits offrent les mêmes renseignements sur le jeu responsable et la protection des joueurs que les jeux joués avec de l’argent.

2.10   Seules les personnes admissibles sont autorisées à jouer à des jeux gratuits.

2.11   Les jeux n’incitent pas les joueurs à se refaire, ni à augmenter le montant qu’ils ont décidé de jouer, ni à continuer de jouer lorsqu’ils ont exprimé le désir d’arrêter.

2.12   Non applicable au secteur des loteries.

2.13   Les jeux ne sont pas conçus de façon à plaire principalement à des mineurs.

2.14   On n’accorde pas de crédit et ne prête pas d’argent à des clients pour qu’ils jouent.

Directive : Cette norme n’interdit pas l’utilisation de cartes de crédit pour l’achat de billets de loterie.

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