6.1    Chaque mois, l’AOB obtient de l’exploitant de salle de bingo, et l’exploitant fournit des rapports financiers précisant les recettes générées dans la salle de bingo par l’exploitant ou toute tierce partie avec laquelle l’exploitant a signé un contrat ou qu’il autorise à fournir des biens et services à des fins de vente aux joueurs dans la salle de bingo ou dans une salle adjacente. Sont incluses les recettes de toutes les sources, notamment les commissions provenant de la vente de produits de l’OLG, de nourriture et de boissons, y compris les concessions exploitées par l’exploitant ou par une tierce partie, les recettes générées par la vente d’autres biens ou services fournis aux clients et les recettes découlant de la présence des joueurs, notamment les revenus tirés de la publicité.

6.2    Le titulaire de licence et l’AOB s’assurent que le rapport financier présenté à l’AOB est signé par l’exploitant ou un signataire autorisé ayant vérifié si le rapport était exact.

6.3    L’AOB peut exiger de l’exploitant qu’il fournisse aux frais de ce dernier, et l’exploitant fournit des copies des déclarations qu’il a produites pour la taxe de vente harmonisée en vue de confirmer les recettes de la salle de bingo. Si l’exploitant ne vend pas de biens ou de services directement aux joueurs, l’AOB exige qu’il conserve, ou obtienne de la personne qui les possède, des documents suffisants pour démontrer ces ventes. L’exploitant fournit cette information afin que l’AOB puisse confirmer l’exactitude des renseignements qu’il a fournis au sujet de ces ventes.

6.4    Si l’AOB n’est pas satisfaite de l’information financière ou des documents fournis par l’exploitant, elle en avise le registrateur.

6.5    Toutes les recettes générées par l’exploitation de la salle de bingo, notamment celles découlant des loteries mises sur pied dans la salle de bingo, les commissions provenant de la vente de produits de l’OLG, de nourriture et de boissons, y compris les concessions exploitées par une tierce partie, pour le compte de l’exploitant ou les recettes générées par la vente d’autres biens ou services fournis aux joueurs sont réparties conformément à 6.6, 6.7 et 6.8.

6.6    Lorsque l’AOB est satisfaite de l’information financière fournie par l’exploitant conformément à 6.1, elle calcule la part des recettes de l’activité de jeux de bienfaisance qui revient à l’exploitant de la façon suivante :

  1. les montants déposés dans le CFDC (en y rajoutant le montant de tout déficit dont le titulaire de licence est responsable et les menues dépenses payées)
    1. moins entre 8 % et 10 % de l’argent gagné lors du bingo versé dans le fonds de commercialisation, selon la décision prise par les organismes membres de l’AOB, qui est administré conformément aux Salles de bingo avec mises en commun : directives relatives à la réclame et à la promotion
    2. soit moins la différence entre 10 % de l’argent gagné lors du bingo et le pourcentage de l’argent gagné lors du bingo versé dans le fonds de commercialisation, selon la décision prise par les organismes membres de l’AOB
    3. soit moins entre 10 % et 12 % de l’argent gagné lors du bingo versé dans le fonds de commercialisation, selon la décision prise conjointement par les organismes membres de l’AOB et l’exploitant de salle de bingo, qui est administré conformément aux Salles de bingo avec mises en commun : directives relatives à la réclame et à la promotion.
  2. moins 5 % des mises brutes découlant de la vente de billets à fenêtres versées dans le fonds en fiducie désigné consolidé
  3. plus les recettes de la salle de bingo comme cela est indiqué à 6.1
  4. égale les produits nets.

6.7    Les produits nets sont divisés comme suit :

  1. 55 % sont versés à l’exploitant
  2. 45 % sont versés à l’AOB afin qu’ils soient répartis parmi ses organismes membres.

6.8    Les paiements de l’AOB pour la part des recettes générées par l’activité de jeux de bienfaisance qui revient à l’exploitant de salle de bingo sont contrebalancés par la part des recettes de l’AOB qui sont décrites à 6.1, notamment les commissions provenant de la vente de produits de l’OLG, de nourriture et de boissons, les recettes générées par la vente d’autres biens ou services fournis aux clients et les recettes découlant de la présence des joueurs, notamment les revenus tirés de la publicité.

6.9    Si l’AOB est satisfaite de l’information financière et des documents fournis par l’exploitant de salle de bingo, elle lui verse des paiements mensuels. Si l’AOB n’est pas satisfaite de l’information financière ou des documents fournis par l’exploitant, elle ne verse pas de paiements jusqu’à ce qu’elle reçoive de l’information financière ou des documents supplémentaires qui la satisfont.

6.10  Toutes les dépenses de l’AOB sont détaillées et mises à la disposition de ses organismes membres.

6.11  Chaque organisme membre de l’AOB peut opter de rembourser les menues dépenses de ses membres véritables. Les fonds affectés à cette dépense sont déduits de la part des produits qui revient aux titulaires de licence dont il est fait mention à 6.12.

6.12  Après avoir payé toutes les dépenses admissibles, l’AOB divise les produits qui restent au prorata entre ses organismes membres en fonction du nombre d’activités de jeux de bienfaisance mises sur pied par chacune d’elles au cours de la période sur laquelle porte le rapport. La part de chaque organisme membre est réduite du montant des déficits dont elle est responsable.

6.13  L’AOB et l’administrateur de l’AOB se conforment à toute directive prescrite par le registrateur, et chaque titulaire de licence veille à ce qu’ils le fassent en leur demandant de ne pas verser de paiements à l’exploitant ou de réduire ces paiements du montant précisé par le registrateur dans la directive.

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