Dernière mise à jour: 
2022-10-17

Qu’est‑ce qu’une certification par un LEI?

  • Il s’agit d’une forme d’assurance écrite délivrée par un LEI inscrit pour indiquer qu’il a testé les types de technologie visés par la politique et qu’il confirme leur conformité avec les Normes du registrateur pour les jeux sur Internet de la CAJO (les « Normes »). En outre, pour les jeux avec croupier en direct dans le domaine des jeux sur Internet uniquement, les « Normes techniques minimales concernant les appareils et les systèmes de jeu de casino électroniques » sont également applicables.

  • Les certifications destinées au marché des jeux sur Internet de l’Ontario peuvent seulement être délivrées par un LEI inscrit auprès de la CAJO.

  • La certification par un LEI fournit à la CAJO une assurance raisonnable quant à la conformité de la technologie testée avec les Normes applicables.

Quels types de technologie doivent faire l’objet d’une certification?

  • Les types de technologies qui doivent être certifiés par un LEI inscrit sont :

    • les jeux, les générateurs de nombres aléatoires et les composants des systèmes de jeux sur Internet qui acceptent, traitent et déterminent les résultats des paris des joueurs, et qui affichent et consignent des renseignements à ce sujet, y compris les machines à sous, les jeux de table, les paris sportifs et événementiels, le poker et les autres jeux de cartes. Pour les jeux avec croupiers en direct, l’exigence de technologie certifiée s’étend aux générateurs de nombres aléatoires physiques avec des éléments électroniques et aux équipements physiques similaires avec des éléments électroniques utilisés pour déterminer le résultat du jeu. Cela inclut, mais sans s’y limiter, les roues physiques (roulette), les tables de dés physiques et les mélangeurs de cartes qui ont des composants électroniques.

Que faut-il pour qu’une certification soit reconnue par le registrateur?

  • Les types de technologie énumérés ci-dessus doivent être certifiés par un LEI inscrit avant d’être déployés dans le marché de l’Ontario. Comme mentionné à la section 4, dans certaines situations qui présentent un faible risque et au cas par cas, le registrateur envisagera d’approuver temporairement les systèmes de jeu cruciaux des fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu pour faciliter les opérations au moment du lancement du marché. Les demandes d’approbation temporaire doivent faire l’objet de discussions au cas par cas avec la Direction de la réglementation en matière de technologie et de la conformité en matière de jeux en ligne de la CAJO.

  • La CAJO ne détermine pas quelle entité (l’exploitant, le fabricant du jeu, etc.) doit demander une certification par un LEI, mais le plus souvent, il devrait s’agir du fournisseur du jeu.

  • Une certification qui contient une restriction à l’usage que peut en faire le registrateur ou qui prétend en nier l’usage au registrateur ne sera pas reconnue par celui-ci.

Les technologies certifiées qui ont été modifiées doivent‑elles faire l’objet d’une recertification?

  • La recertification d’une technologie est requise lorsqu’on y apporte une modification ou que l’on découvre ultérieurement un problème non détecté qui compromet l’intégrité, l’équité ou la sécurité des systèmes de jeu cruciaux ou la conformité avec la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux, son règlement ou les Normes. La modification ou le problème détecté rendent la certification antérieure invalide.
  • Il incombe au fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu de veiller à ce que les certifications requises soient obtenues de la part des LEI inscrits de la CAJO. Le fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu classe l’ensemble des modifications (apportées dans le logiciel mis à jour par rapport au logiciel précédemment certifié) selon trois catégories. Tous les dossiers de cette classification doivent être tenus à jour et mis à la disposition de la CAJO sur demande. Selon la catégorie de modifications, le fournisseur pourrait être tenu de recertifier le logiciel auprès d’un LEI.

Voici les trois catégories de modifications :

  1. Modifications non réglementaires : Les modifications qui ne concernent pas la conformité avec les Normes (p. ex. bogues mineurs qui peuvent gêner l’expérience utilisateur, changements esthétiques, ajout d’une nouvelle langue qui n’est pas utilisée par l’Ontario).

    Approche : Pour ces modifications, une recertification n’est pas nécessaire. Le fournisseur peut utiliser la certification antérieure et confirmer que les modifications apportées ne sont pas de nature réglementaire, et donc que la certification antérieure est toujours valide et qu’elle s’applique à la technologie modifiée.

  2. Modifications réglementaires : les modifications qui concernent la conformité avec les Normes (p. ex. modification à la conception d’un jeu qui pourrait aussi influer sur la conformité avec une norme) OU les modifications qui visent des questions réglementaires, mais qui n’ont pas à être apportées immédiatement (p. ex. la version antérieure n’est pas en ligne ou le problème est réglé par d’autres contrôles ou mesures).

    Approche : Pour ces modifications, une certification doit être obtenue avant le déploiement.

  3. Correction de nature réglementaire (correction d’urgence) : Les modifications qui répondent à des préoccupations d’ordre réglementaire et qui doivent être apportées sur-le-champ pour corriger un problème en ligne (p. ex. incidence importante relative aux Normes qui compromet l’intégrité du jeu).

    Approche : Pour ces corrections, le déploiement peut avoir lieu avant l’obtention de la certification. La technologie corrigée peut être déployée sur-le-champ, mais doit être envoyée à un LEI à des fins de certification dans les 5 jours ouvrables suivant la mise en ligne.

Au regard de quelles Normes la certification doit‑elle s’appuyer?

  • La certification ne porte pas sur toutes les Normes, mais bien sur celles qui s’appliquent aux jeux, aux générateurs de nombres aléatoires, aux serveurs de jeux à distance et aux systèmes de paris sportifs et événementiels testés.

  • Pour les jeux avec croupier en direct uniquement, les « Normes techniques minimales concernant les appareils et les systèmes de jeu de casino électroniques » sont également applicables.

  • Chaque technologie est différente; la CAJO ne peut donc pas fournir de directives qui s’appliqueraient à toutes les situations. Cependant, la Direction de la réglementation en matière de technologie et de la conformité en matière de jeux en ligne de la CAJO oriente les LEI inscrits quant aux Normes qui pourraient présenter un intérêt pour le registrateur. Cette orientation ne saurait être définitive avant un examen substantiel du logiciel de matériel de jeu à des fins de certification.

La CAJO permettra-t‑elle aux LEI de délivrer des certifications « conditionnelles »?

  • Comme mentionné ci-dessus, la technologie visée par cette politique ne peut être déployée dans le marché de l’Ontario sans certification préalable par un LEI.

  • À des fins réglementaires, les LEI ne peuvent délivrer de certification qui serait conditionnelle à l’apport de changements ultérieurs à la technologie.

  • Les LEI peuvent toutefois délivrer une certification qui nomme une ou plusieurs fonctions qui devront être désactivées pour que la technologie soit conforme aux Normes applicables.

Quels renseignements doit contenir un document de certification par un LEI?

Voici les renseignements que doit contenir un document de certification par un LEI pour démontrer que les Normes applicables ont été respectées :

  1. le nom du LEI inscrit par la CAJO qui a effectué la certification;

  2. le nom de l’exploitant ou du fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu inscrit auprès de la CAJO qui a demandé la certification;

  3. la date à laquelle la certification a été délivrée;

  4. une forme d’identifiant unique qui permettra à la CAJO de suivre la certification et d’y donner suite auprès de l’exploitant, du fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu ou du LEI;

  5. le nom du produit, le numéro de version et le fabricant;

  6. la liste des Normes au regard desquelles la technologie a été certifiée;

  7. la mention (le cas échéant) qu’une partie de la certification s’appuyait sur des essais antérieurs effectués pour répondre à des exigences réglementaires dans un autre territoire;

  8. en cas de recertification, une description générale des principales modifications apportées au produit.

Sur demande, les renseignements suivants doivent être fournis à la CAJO par le LEI inscrit :

  • les résultats des essais antérieurs effectués sur un même produit pour la même personne ou entité inscrite, y compris les lacunes alors décelées au regard des Normes;

  • les réponses aux questions de la CAJO au sujet de l’environnement d’essai, des essais portant sur la configuration du produit et de certains aspects de la méthodologie d’essai.

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