Les mots et les expressions utilisés dans ces normes et exigences ont la même signification que dans la Loi et dans le Règlement de l’Ontario 78/12, sauf indication contraire.

  1. Activités de contrôle : Terme qui désigne notamment des politiques, des procédures, des processus administratifs, des systèmes de surveillance, des structures, des mesures d’imputabilité, des outils et des instruments qui constituent l’environnement de contrôle que le personnel de gestion établit pour faire face aux risques liés à la réglementation décelés par la CAJO et pour atteindre les objectifs réglementaires indiqués dans les normes et exigences.
  2. Billet de loterie : Billet donnant la chance de participer à une loterie. 
  3. CAJO : Commission des alcools et des jeux de l’Ontario. 
  4. Comptes du système : Tous les comptes utilisés pour gérer le système.
  5. Conseil : Terme qui désigne soit tout le conseil d’administration d’un exploitant ou d’un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu (selon le cas), soit un comité du conseil auquel une tâche de supervision du conseil a été déléguée (p. ex. vérification, conformité). Le terme « conseil » n’englobe pas le conseil de l’OLG, à moins qu’elle n’exploite le site de jeu. 
  6. Contrôles manuels : Activités de contrôle effectuées par des personnes et non par des systèmes.
  7. Événement de nouveauté : Pari qui est fait sur un événement non sportif où les occurrences factuelles du monde réel sont l’éventualité sur laquelle un résultat est déterminé et qui est conforme à la norme 4.3.1.

  8. Exploitant : Personne qui exploite un site de jeu; englobe l’OLG.

  9. Fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu : Personne qui fabrique, fournit, installe, met à l’essai, entretient ou répare du matériel de jeu ou qui offre des services de consultation ou d’autres services similaires qui sont liés directement au jeu d’une loterie ou à l’exploitation d’un site de jeu.
  10. Fournitures de jeu : Matériel de jeu qui pourrait avoir une incidence sur la mise sur pied, l’administration et l’exploitation d’une loterie, ou qui fait partie intégrante de celle-ci.
  11. Hasard / chance : Imprévisibilité et absence d’un schéma pour une série d’événements qui ont des probabilités certaines de se produire.
  12. Jeux basés sur un tirage : Toute offre de loterie dont les résultats sont déterminés par l’association d’une combinaison de nombres, de mots ou d’autres symboles avec une autre combinaison générée au hasard au moment prédéterminé, après l’achat du billet de loterie. 
  13. Jeux gratuits : Jeux, en général offerts à des fins promotionnelles, qui donnent aux joueurs la possibilité de jouer sans payer ni miser. 
  14. Jeux instantanés : Toute offre de loterie dont les résultats sont déterminés par l’association d’une combinaison de symboles figurant sur le billet, générée selon un algorithme, avec une combinaison prédéterminée de symboles.
  15. Ligue fantasy : Produit de paris sportifs payants (les concours de ligues fantasy sont considérés comme un type de paris sportifs aux fins des présentes normes) fourni par un exploitant dans lequel les consommateurs peuvent constituer une équipe virtuelle composée de joueurs réels dans un sport donné et affronter d’autres équipes virtuelles sur la base des performances de ces joueurs dans des matchs réels.
  16. Loterie : Terme qui a la signification donnée au paragraphe 207(4) du Code criminel du Canada.
  17. Observateur indépendant de l’intégrité : Fournisseur qui est autorisé par le registrateur à jouer le rôle d’observateur indépendant de l’intégrité conformément à la norme 4.19.1, qui fournit des services, entre autres, aux organismes de réglementation ou aux exploitants, qui reçoit, évalue et diffuse des alertes de paris inhabituels ou suspects et qui possède l’expertise pour analyser et évaluer l’exactitude et la gravité des alertes de paris inhabituels ou suspects reçues.
  18. OLG : Société des loteries et des jeux de l’Ontario, qui, aux fins des présentes normes et exigences, est aussi un exploitant.
  19. Organe directeur du sport ou de l’événement : Organisation qui prescrit les règles définitives et applique les codes de conduite (y compris les interdictions pour les initiés de parier sur des événements dont la surveillance est assurée par l’organe directeur du sport) pour un événement sportif et les participants à cet événement.

  20. Pari : Somme risquée à l’occasion d’une mise.
  21. Pari en cours de jeu : Pari sur un événement ou un élément d’un événement qui est fait pendant cet événement.

  22. Paris sportifs et événementiels : Paris sur des événements liés à des sports, à des compétitions, à des matchs ou à d’autres types d’activités qui répondent aux critères énoncés dans la norme 4.3.1, mais qui ne visent pas les jeux ou les événements dont le résultat est déterminé ou contrôlé par un générateur de nombres aléatoires, un jeu entre pairs ou un exploitant. Les paris sportifs et événementiels comprennent :
    • les paris sur les ligues fantasy, les sports électroniques et les événements de nouveauté, sauf les paris sur les sports virtuels.
    • les paris sur un seul match, les paris aguicheurs, les paris par reports, les paris over-under (plus/moins), les paris moneyline, les mises collectives (pools), les paris d’échange*, les paris en cours de jeu*, les paris à lots et les paris directs.
      *Les paris en cours de jeu et entre pairs, y compris les paris d’échange, sont interdits en loterie. Voir l’exigence 16 de la norme 4.3.1.
  23. Personnes admissibles : Personnes qui ne sont pas exclues des sites de jeu ou qui peuvent jouer aux loteries en vertu des normes 3.1 ou 3.2.
  24. Personnes autoexclues : Personnes qui prennent part à un processus établi par l’OLG pour s’exclure volontairement des sites de jeu.
  25. Personne chargée de la surveillance indépendante : Terme qui a la signification donnée dans la norme 1.2. 
  26. Produit de loterie synthétique : Pari qui fait partie d’un système géré par un tiers et dont le résultat est dérivé d’un tirage de loterie sous-jacent distinct géré par un exploitant différent.
  27. Registrateur : Registrateur des alcools et des jeux selon la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.
  28. Site de jeu : Locaux ou mode électronique servant au jeu ou à l’exploitation d’une loterie. 
  29. Sport électronique : Jeu vidéo joué en compétition; les sports électroniques sont considérés comme des sports aux fins des présentes normes.
  30. Sport virtuel : Présentation générée par ordinateur d’un tirage au sort qui fournit du contenu visuel de type sportif à des fins de divertissement uniquement. Le résultat de l’« événement » est déterminé par un générateur de nombres aléatoires, plutôt que par des événements ou des joueurs de sport ou de nouveauté du monde réel. Les sports virtuels ne sont pas considérés comme un type de paris sportifs et événementiels.
  31. Stocks sensibles : Biens dont l’accès doit être soumis à des contrôles appropriés afin d’assurer l’intégrité des jeux et la protection des actifs. Ils englobent les espèces et des équivalents, les coffrets-caisses, les puces de contrôle, les billets de loterie instantanée activés, les clés qui donnent accès aux zones restreintes d’un appareil de jeu ou aux locaux ou à des objets qui influencent les résultats d’un jeu, dont les cartes, les dés, les roulettes, ainsi que les boules, les jetons, les feuilles de bingo et les boules de tirage.
  32. Système de jeu : Matériel, logiciels, applications et tous les composants associés aux fournitures de jeu et à l’environnement technologique. 
  33. Tirage de loterie : Sélection au hasard de résultats de loterie au moyen d’un générateur de nombres aléatoires, physique ou électronique. 
  34. Vendeur : Personne qui vend un billet de loterie. Remarque : Le vendeur est une catégorie de personne ou d’entité inscrite à la CAJO.

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