La Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) met à jour les Règles sur les courses de chevaux thoroughbred et standardbred afin de moderniser le programme de test du dioxyde de carbone total (TCO2), conformément à l’évolution des normes de l’industrie.
Date d’entrée en vigueur : 1er septembre 2025
Veuillez consulter ci-dessous les modifications apportées aux Règles sur les courses de chevaux de races thoroughbred et standardbred.
Les tests TCO2 en Ontario sont utilisés pour empêcher l’administration excessive d’agents alcalinisants aux chevaux, afin d’améliorer leurs performances au détriment de leur santé et de leur bien-être. Il est donc important que les règles détaillant le processus de test TCO2 reflètent les normes les plus récentes de l’industrie et permettent l’utilisation des équipements d’analyse les plus récents.
Ces modifications témoignent de notre engagement à protéger le bien-être des chevaux et à soutenir l’innovation dans le secteur réglementé des courses de chevaux.
Quels sont les changements ?
- Mise à jour de la méthodologie de test – Le libellé des règles est mis à jour afin de permettre l’utilisation des nouvelles normes de l’industrie, à savoir l’équipement de chromatographie en phase gazeuse dans l'espace de tête couplée à la spectrométrie de masse (HSGCMS).
- Prolongation du délai de test des échantillons – Les règles seront mises à jour afin d’augmenter le délai d’analyse de 48 heures à 72 heures, et jusqu’à 120 heures dans des circonstances exceptionnelles. Ce changement s’aligne sur les normes de l’Agence canadienne du pari mutuel (ACPM) et réduit les coûts pour l’industrie, sans compromettre la précision des tests.
- Mises à jour générales – Des modifications mineures sont apportées aux Règles sur les courses de chevaux relatives au programme TCO2, afin de corriger des incohérences grammaticales et de mise en forme. Veuillez consulter ci-dessous les mises à jour apportées aux Règles sur les courses de chevaux pour les races thoroughbred et standardbred.
Questions
Pour toute question concernant les modifications apportées aux Règles, veuillez consulter la liste des contacts pour les jours de course.
Modifications apportées aux Règles sur les courses de chevaux de race thoroughbred
Modifications apportées au chapitre 37 : Programme d’identification de la concentration de dioxyde de carbone total TCO2 des Règles sur les courses de chevaux de race thoroughbred, stipulant :
37.06 Procédures de dépistage
Tous les chevaux qui concourent sont admissibles à être sélectionnés par les commissaires pour les tests de gaz sanguin (TCO2).
L’inscription d’un cheval constitue une permission pour qu’une personne désignée par le laboratoire approuvé relativement à l’identification de la concentration de dioxyde de carbone total libre (TCO2) fasse des prélèvements des échantillons de sang. Dans la mesure du possible, le propriétaire, l’entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval sera informé que le cheval doit être testé et qu’elle peut être présente lorsque l’échantillon de sang est prélevé. Le refus par un propriétaire, un entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval d’assister au prélèvement de l’échantillon n’affecte pas la validité du test. Tout propriétaire, entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval qui refuse d’autoriser le prélèvement de l’échantillon du cheval verra tous ses chevaux applicables retirés par les commissaires ou l’administration. Ce refus sera considéré comme une admission d’une infraction à la règle 37.01 habilitant les commissaires ou l’administration à prendre toute mesure nécessaire conformément aux règles. Il incombe à l’entraîneur d’un cheval sélectionné pour les tests après une course de s’assurer que le cheval est directement amené à la zone sécurisée désignée immédiatement après avoir été informé de la sélection du cheval pour les tests. Si un échantillon n’est pas prélevé, le cheval peut se voir retiré, et ce, à la discrétion des officiels des courses.
Les commissaires de la Commission sélectionneront les chevaux qui devront subir le test et en aviseront le personnel du laboratoire approuvé relativement à l’identification de la concentration de dioxyde de carbone total libre (TCO2). Les commissaires de la Commission peuvent également exiger du personnel du laboratoire approuvé relativement à l’identification de la concentration de dioxyde de carbone total libre (TCO2) de prélever des échantillons de chaque cheval des courses sélectionnées. Le laboratoire approuvé relativement à l’identification de la concentration de dioxyde de carbone total libre (TCO2) s’assure de :
- Faire prélever les échantillons de sang de chaque cheval sélectionné par une personne autorisée (vétérinaire, TVA – technicien-vétérinaire agréé ou toute autre personne agréée par le registrateur);
- Faire prélever les échantillons dans les 35 minutes environ, et ce, avant le début de la course où le cheval sélectionné est inscrit, ou selon les directives d’un juge de la Commission. Les commissaires pourront également demander que l’échantillon obtenu d’un cheval sélectionné soit prélevé au moins 90 minutes après une course dans une zone sécurisée désignée par les commissaires.
- Veiller à ce que les échantillons soient centrifugés dans les 20 minutes suivant leur prélèvement et conservés dans des conditions réfrigérées jusqu’à leur expédition;
- Expédier les échantillons au laboratoire dans un contenant hermétiquement fermé.
- Analyser les échantillons pour ce qui est de la concentration de dioxyde de carbone total
libre(TCO2) à l’aide d’un appareil approuvé par le registrateur.en se servant d’un appareil Beckman Synchron EL-ISE;L’approbation ou le refus d’un instrument par le registrateur n’est pas susceptible d’appel; - Analyser les échantillons dans les
4872 heures, ou jusqu’à un maximum de96120 heures dans des circonstances exceptionnelles, suivant le prélèvement et la présentation de tous les résultats à la Commission et à l’Agence canadienne du pari mutuel.
37.08 Mise en quarantaine
Lorsque la concentration de dioxyde de carbone total libre (TCO2) est égale ou supérieure aux niveaux mentionnés à la règle 37.01 ci-dessus, et que le propriétaire autorisé ou l’entraîneur fait valoir par écrit aux commissaires dans les trois jours civils suivant la notification des résultats que ces niveaux sont physiologiquement normaux pour le cheval en particulier, ledit titulaire de licence peut, par écrit, demander que le cheval soit maintenu en quarantaine. Si la mise en quarantaine est demandée, l’association de piste doit mettre à disposition cette mise en quarantaine sous surveillance pour une période de temps à déterminer par les commissaires, mais en aucun cas, moins de 72 120 heures, aux dépens exclusifs du titulaire de licence qui en fait la demande. Au cours de la mise en quarantaine, le cheval doit subir des contre-essais périodiquement et, bien que le cheval ne puisse pas concourir pendant cette période de mise en quarantaine, il peut être exercé et entraîné aux moments prescrits par l’association de piste et en fonction de la capacité d’assurer la surveillance du cheval. Le cheval ne sera nourri qu’avec du foin, de l’avoine et de l’eau pendant la période de quarantaine. Si les commissaires sont satisfaits, sur la base de faits évidents, de la mise en quarantaine, et des analyses du sang du cheval au cours de la période de quarantaine à l’aide d’un Beckman Synchron EL-ISE avec l’appareil mentionné au paragraphe 37.06(e), que la concentration de dioxyde de carbone total (TCO2) énoncée à la règle 37.01 ci-dessus est physiologiquement normale pour ce cheval en particulier, les commissaires ne devront pas ordonner la mesure prévue à la règle 37.07 ci-dessus et le cheval sera autorisé à concourir. Dans un tel cas, les commissaires ou le personnel de la Commission à sa discrétion peut exiger qu’il soit rétabli que la concentration de dioxyde de carbone total libre (TCO2) est physiologiquement normale pour le cheval conformément à la procédure de mise en quarantaine énoncée dans la présente règle.
Modifications apportées aux Règles sur les courses de chevaux de race standardbred
Modifications apportées au chapitre 22 : Règles sur les courses de chevaux de race standardbred, stipulant :
22.38.05 Tous les chevaux qui courent sont admissibles à être sélectionnés par les juges pour les tests de gaz sanguin (TCO2).
L’inscription d’un cheval constitue une permission pour qu’une personne désignée par le laboratoire approuvé relativement au TCO2 fasse des prélèvements des échantillons de sang. Dans la mesure du possible, le propriétaire, l’entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval sera informé que le cheval doit être testé et qu’elle peut être présente lorsque l’échantillon de sang est prélevé. Le refus par un propriétaire, un entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval d’assister au prélèvement de l’échantillon n’affecte pas la validité du test. Tout propriétaire, entraîneur ou toute autre personne responsable du cheval qui refuse d’autoriser le prélèvement de l’échantillon du cheval verra tous les chevaux qu’il voudrait inscrire retirés par les commissaires ou l’administration. Ce refus sera considéré comme une admission d’une infraction à la règle 22.38 habilitant les juges ou l’administration à prendre toute mesure nécessaire conformément aux règles. Il incombe à l’entraîneur d’un cheval sélectionné pour les tests après une course de s’assurer que le cheval est directement amené à la zone sécurisée désignée immédiatement après avoir été informé de la sélection du cheval pour les tests. Si un échantillon n’est pas prélevé, le cheval peut se voir retiré, et ce, à la discrétion des officiels des courses. Les juges de la Commission sélectionneront les chevaux qui devront subir le test et aviseront le personnel du laboratoire approuvé relativement à l’identification de la concentration de dioxyde de carbone total libre (TCO2) en conséquence.
Les juges de la Commission peuvent également exiger du personnel du laboratoire approuvé relativement au TCO2 de prélever des échantillons de chaque cheval des courses sélectionnées. Le laboratoire approuvé relativement à l’identification de la concentration de dioxyde de carbone total libre (TCO2) s’assure de :
- Faire prélever les échantillons de sang de chaque cheval sélectionné par une personne autorisée (vétérinaire, TVA – technicien-vétérinaire agréé ou toute autre personne agréée par le registrateur) ;
- Faire prélever les échantillons dans les 35 minutes environ, et ce, avant le début de la course où le cheval sélectionné est inscrit, ou selon les directives d’un juge de la Commission. Les juges de la Commission pourront également demander que l’échantillon obtenu d’un cheval sélectionné soit prélevé au moins 90 minutes après une course dans une zone sécurisée désignée par les juges ;
- Veiller à ce que les échantillons soient centrifugés dans les 20 minutes suivant leur prélèvement et conservés dans des conditions réfrigérées jusqu’à leur expédition ;
- Expédier les échantillons au laboratoire dans un contenant hermétiquement fermé ;
- Analyser les échantillons pour ce qui est de la concentration de dioxyde de carbone total
libre(TCO2) à l’aide d’un appareil approuvé par le registrateur. L’approbation ou le refus d’un instrument par le registrateur ne peut faire l’objet d’un appel;en se servant d’un appareil Beckman Synchron EL-ISE ; - Analyser les échantillons dans les
4872 heures, ou jusqu’à un maximum de96120 heures dans des circonstances exceptionnelles, suivant le prélèvement et la présentation de tous les résultats à la Commission et à l’Agence canadienne du pari mutuel.
22.38.07 Mise en quarantaine
Lorsque la concentration de dioxyde de carbone total libre (TCO2) est jugée égale ou supérieure aux niveaux mentionnés à la règle 22.38 ci-dessus, et que le propriétaire autorisé ou l’entraîneur fait valoir par écrit aux juges dans les trois jours civils suivant la notification des résultats que ces niveaux sont physiologiquement normaux pour le cheval en particulier, ledit titulaire de licence peut, par écrit, demander que le cheval soit maintenu en quarantaine et sous surveillance. Si une mise en quarantaine est demandée, l’association de l’hippodrome doit assurer cette mise en quarantaine protégée pour une période déterminée par les juges, mais en aucun cas inférieure à 120 72 heures, aux frais exclusifs du titulaire de licence demandant cette mesure. Au cours de toute mise en quarantaine, le cheval doit subir des contre-essais périodiquement et, bien que le cheval ne puisse pas concourir pendant cette période de mise en quarantaine, il peut être exercé et entraîné aux moments prescrits par l’association de piste et en fonction des possibilités relatives à la surveillance du cheval. Le cheval ne sera nourri qu’avec du foin, de l’avoine et de l’eau pendant la période de quarantaine. Si les juges estiment, en fonction des faits évidents, de la quarantaine et des tests des échantillons de sang du cheval pendant la période de quarantaine avec l’instrument indiqué à l’article 22.38.05, à l’aide de l'appareil Beckman Synchrone EL-ISE que la concentration de dioxyde de carbone total libre (TCO2), établie au règlement 22.38 ci-dessus est physiologiquement normale pour ce cheval en particulier, les juges ne doivent pas exercer de recours contenu au règlement 22.38.06 ci-dessus et le cheval doit être autorisé à concourir. Dans un tel cas, les juges, le vétérinaire de la Commission ou tout autre membre du personnel de la Commission, à leur discrétion, peuvent exiger un nouvel établissement de la concentration de dioxyde de carbone total libre (TCO2) comme étant physiologiquement normal pour ce cheval en vertu de la procédure de quarantaine décrite dans le présent règlement.
Mises à jour générales des Règles sur les courses de chevaux de race thoroughbred
Modifications apportées aux règles du chapitre 15 : Mauvaise conduite, aiguilles, seringues et perquisitions des Règles sur les courses de chevaux de race thoroughbred, stipulant :
15.06.03 Nonobstant la règle 15.06.01, le registrateur et tous les officiels délégués considéreront ce qui suit comme étant des infractions de responsabilité absolue :
- Tout entraîneur dont les chevaux obtiennent un résultat positif à un test de dépistage relativement à toute substance jugée non thérapeutique ;
- Tout entraîneur dont les chevaux obtiennent un résultat positif à un test de dépistage à un programme hors compétition, y compris en cas d’infraction aux articles 15.38, 15.40.01 ou 15.40.02 ;
- Tout entraîneur dont le résultat du cheval est positif d’après les analyses conformément à ou dans le cadre du Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada) ;
- Tout entraîneur dont les chevaux présentent une concentration de dioxyde de carbone total
libre(TCO2) égale ou supérieure aux niveaux établis à la règle 37.01 ;
15.33.02 Le titulaire d’une licence en tant que propriétaire ou entraîneur délivrée par le registrateur constitue l’autorisation de permettre à une personne désignée par le registrateur d’obtenir ou de prélever des échantillons biologiques d’un cheval dans la propriété ou entraîné par un titulaire de licence à des fins de tests. Les échantillons peuvent être prélevés et analysés à tout moment, que ce soit dans l’enceinte ou en dehors de l’association de course. Lorsqu’un échantillon de sang a été prélevé à des fins de détection du TCO2 TC02, cet échantillon peut être utilisé pour les tests permettant de constater l’administration l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques et/ou de toute autre substance désignée par le registrateur. La demande de licence en tant que propriétaire ou entraîneur délivrée par le registrateur constitue l’autorisation pour qu’une personne désignée par le registrateur prélève cet échantillon de sang à de telles fins.
Mises à jour générales des Règles sur les courses de chevaux de race standardbred
Modification de la règle au chapitre 6 : Infractions, sanctions et expulsions des Règles sur les courses de chevaux de race standardbred, stipulant :
6.48.02 Le titulaire d’une licence en tant que propriétaire ou entraîneur délivrée par la Commission constitue l’autorisation de permettre à une personne désignée par le registrateur d’obtenir ou de prélever des échantillons biologiques d’un cheval dans la propriété ou entraîné par un titulaire de licence à des fins de tests. Les échantillons peuvent être prélevés et analysés à tout moment, que ce soit dans l’écurie sur ou en dehors des lieux de l’association de course. Lorsqu’un échantillon de sang a été prélevé à des fins de détection du TCO2 TC02, cet échantillon peut être utilisé pour les tests permettant de constater l’administration l’érythropoïétine ou de l’un de ses dérivés synthétiques et/ou de toute autre substance désignée par le registrateur.
Modification de la règle au chapitre 26 : Entraîneurs et palefreniers des Règles sur les courses de chevaux de race standardbred, stipulant :
26.02.03 Nonobstant la règle 26.02.01, la Commission et tous les officiels délégués doivent considérer ce qui suit comme des infractions de responsabilité absolue :
- Tout entraîneur dont les chevaux obtiennent un résultat positif à un test de dépistage relativement à toute substance jugée non thérapeutique ;
- Tout entraîneur dont les chevaux obtiennent un résultat positif à un test de dépistage à un programme hors compétition, y compris en cas d’infraction à la règle 6.53, à la règle 6.54.01 ou à la règle 6.54.02 ;
- Tout entraîneur dont les chevaux obtiennent un résultat positif à un test de dépistage conformément au Règlement sur la surveillance du pari mutuel ou en vertu de celui-ci ;
- Tout entraîneur dont les chevaux présentent une concentration de dioxyde de carbone total
libre(TCO2) égale ou supérieure au niveaux établis à la règle 22.38 ;