Rappel aux détaillants de cannabis – La publicité ne doit pas être associée à la médecine, à la santé ou aux produits pharmaceutiques


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Bulletin d'information
Cannabis

La CAJO a constaté que certaines pratiques publicitaires et de marketing mises en œuvre par des détaillants de cannabis pourraient associer le cannabis récréatif à la médecine, à la santé, aux produits pharmaceutiques ou à des concepts de bien-être connexes. Il est rappelé aux détaillants que ces formes de publicité sont interdites en vertu de la norme 6.2.4 des Normes du registrateur relatives aux magasins de vente au détail de cannabis.

Le cadre ontarien régissant la vente au détail de cannabis récréatif fonctionne indépendamment du cadre fédéral canadien régissant le cannabis médical. La publicité qui brouille cette distinction en présentant les détaillants de cannabis récréatif comme des sources de conseils médicaux, de soins de santé, de produits pharmaceutiques ou de services de bien-être peut nuire à la compréhension des consommateurs et n'est pas conforme aux normes du registrateur.

Exigences réglementaires

Les détaillants de cannabis titulaires d'un permis doivent se conformer à la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, à ses règlements d'application et aux Normes du registrateur relatives aux magasins de vente au détail de cannabis, y compris la norme 6.2, qui régit la publicité et la promotion.

La publicité comprend, sans s'y limiter, l'image de marque, l'affichage, le matériel promotionnel, les sites Web, le contenu des médias sociaux, la publicité numérique et toute autre activité de marketing ou de promotion, qu'elle soit menée au sein du magasin de vente au détail de cannabis autorisé ou par l'intermédiaire d'autres médias.

La norme 6.2.4 interdit la publicité associée à la médecine, à la santé ou aux produits pharmaceutiques. Cette interdiction s'applique de manière générale à toute publicité qui associe, de manière explicite ou implicite, le cannabis récréatif vendu par les magasins de détail autorisés à des concepts liés à la médecine, aux soins de santé, aux produits pharmaceutiques, à la thérapie ou au bien-être.

Voici quelques exemples de publicité pouvant contrevenir à la norme 6.2.4, sans s'y limiter :

  • La publicité qui présente ou laisse entendre qu'un magasin de vente au détail de cannabis, ou les biens ou services qu'il offre, est associé à la médecine, aux soins de santé, aux pharmacies, aux services pharmaceutiques, aux soins thérapeutiques ou aux soins cliniques
  • La publicité qui promeut ou laisse entendre que le détaillant fournit, facilite, approuve ou est affilié à des conseils ou des services médicaux, de soins de santé, de bien-être ou pharmaceutiques, y compris par le biais d'ententes de référence, de partenariats, d'appuis ou d'activités promotionnelles sous marque partagée
  • Toute publicité utilisant une terminologie, des images ou des messages qui, dans leur contexte global, peuvent raisonnablement suggérer un lien avec la médecine, les soins de santé ou les produits pharmaceutiques. Selon le contexte, cela peut inclure des références à des concepts tels que « bien-être », « santé », « soins », ou des allégations suggérant une expertise ou une recommandation en matière de soins de santé ou de produits pharmaceutiques
  • La publicité qui présente ou laisse entendre que le cannabis possède des bienfaits cliniques, médicaux, thérapeutiques ou pharmacologiques, ou qui fait la promotion du cannabis par le biais d'allégations médicales, de santé ou pharmaceutiques.

Lorsqu'elle évaluera la conformité, la CAJO tiendra compte de l'impression générale transmise aux consommateurs, notamment en déterminant si la publicité est susceptible de brouiller de façon raisonnable la distinction entre le marché de détail du cannabis récréatif de l'Ontario et le cadre réglementaire fédéral canadien en matière de cannabis médical.

Que dois-je faire?

Les détaillants doivent examiner leurs activités publicitaires et promotionnelles afin de s'assurer qu'elles sont conformes à la norme 6.2.4 des Normes du registrateur relatives aux magasins de vente au détail de cannabis.

Cela implique de revoir de façon continue le matériel de marketing et de publicité, y compris, mais sans s'y limiter :

  • la signalisation en magasin, les affiches, les présentoirs et les documents imprimés
  • les sites Web, les applications mobiles et les autres plateformes numériques
  • le contenu des médias sociaux, y compris le contenu promotionnel des influenceurs ou de tiers
  • le marketing par courriel et les communications avec la clientèle
  • le matériel co-marqué, les commandites, les partenariats et les initiatives de marketing collaboratif
  • les programmes de recommandation ou tout autre arrangement qui oriente les clients vers des services ou du contenu de tiers.

Lorsqu'ils examinent la publicité, les détaillants doivent tenir compte de l'impression générale que donne le matériel, notamment en se demandant si la publicité pourrait raisonnablement être perçue comme associant le commerce de détail de cannabis, ou les produits ou services qu'il offre, à la médecine, aux soins de santé, aux produits pharmaceutiques, aux services thérapeutiques, aux services cliniques, aux services de bien-être ou aux services de conseils en matière de santé.

Il est également rappelé aux détaillants que les obligations de conformité s'appliquent, que la publicité soit créée ou diffusée directement par le titulaire de la licence ou indirectement par l'intermédiaire de tiers agissant pour le compte du détaillant ou en collaboration avec celui-ci.

Liens utiles

Pour de plus amples renseignements 

  • Les inspecteurs de la CAJO sont à votre disposition pour vous fournir des conseils et de l'aide. Communiquez directement avec votre inspecteur local ou envoyez un courriel à : Compliance@agco.ca
  • Vous pouvez également communiquer avec le service à la clientèle de la CAJO en ligne en tout temps par l'entremise du portail iCAJO ou par téléphone au 1 800 522-2876, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h. Apprenez-en davantage sur la façon de communiquer avec la CAJO.