23 janvier 2019

Il est fortement recommandé que les déclarants d’intérêt continuent d’examiner les règles sur la loterie des déclarations d’intérêt ainsi que le Règlement de l’Ontario 468/18, la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis et les normes du registrateur relatives aux magasins de détail de cannabis, afin qu’ils connaissent toutes les dispositions législatives, les exigences réglementaires et les règles de la loterie applicables.

Par exemple, les alinéas 8.1 (4) a) et b) du Règl. de l’Ont. 468/18 prévoient ce qui suit :

8.1 (4) Jusqu’à ce que plus de 25 autorisations de magasin de détail puissent être délivrées, aucune des autorisations de magasin de vente au détail qui peuvent être délivrées en vertu du paragraphe (3) ne peut être attribuée,

au titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ou à un membre du même groupe qui détient une autorisation de magasin de vente au détail; ou

à un producteur autorisé ou à une membre du même groupe qu’un producteur autorisé;

Par conséquent, lorsqu’il existe une relation de même groupe entre les déclarants d’intérêt, un seul d’entre eux peut être titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail. La définition de membre du même groupe se trouve dans le Règl. de l’Ont. 468/18, art. 2. Nous vous invitons également à consulter le document des questions fréquentes sur la loterie, publiée sur notre site Web.

Les règles sur la loterie des déclarations d’intérêt, qui ont été publiées le 2 janvier 2019, ont été établies pour encourager l’ouverture de magasins de vente au détail de cannabis le 1er avril 2019, conformément à la directive du gouvernement de fournir une solution de rechange sécuritaire et légale au marché illégal du cannabis récréatif. Les candidats potentiels ont été informés de cet objectif et la CAJO n’a encouragé que ceux qui se trouvaient dans une position réaliste à respecter ces délais à poser leur candidature.

Les déclarants d’intérêt qui ont été sélectionnés et qui ont reçu une lettre d’avis du registrateur doivent utiliser le même nom légal et le même type de candidat (règles de loterie 2 et 16) lorsqu’ils présentent leur demande de licence d’exploitation pour vente au détail et tout au long du processus de délivrance de licence (du 2 janvier au 13 décembre 2019). Une fois qu’un déclarant d’intérêt s’est vu délivrer une licence d’exploitation pour vente au détail, s’il change de type de candidat, de propriétaire ou de structure d’entreprise d’une manière qui n’entraîne pas un changement de contrôle du titulaire de licence pendant le processus de loterie, il peut être tenu de présenter une nouvelle demande de licence d’exploitation pour vente au détail et, le cas échéant, d’autorisation de magasin de vente au détail.

La CAJO ne fournira pas d’avis ou de conseils juridiques aux candidats déclarants d’intérêt concernant des situations hypothétiques liées à la règle 2 de la loterie et au changement de contrôle de propriété. Une fois qu’un candidat sélectionné soumet une demande de licence d’exploitation pour vente au détail, la CAJO demandera et examinera tout accord ou contrat pour déterminer si un changement de contrôle s’est produit ou s’il existe une relation d’affiliation qui peut restreindre l’admissibilité à une licence d’exploitation pour vente au détail ou à une autorisation de magasin de vente au détail.

Tout exercice du pouvoir discrétionnaire du registrateur à l’égard de la règle de loterie 16a (c.-à-d. la prolongation du délai dans lequel un demandeur doit fournir la lettre de crédit de soutien requise) se fera au cas par cas.

Les déclarants d’intérêt qui figurent sur la liste d’attente seront déplacés vers la liste des sélectionnées pour une région conforme à la règle de loterie 17. De plus, les déclarants qui se déplacent sur la liste des sélectionnées pour une région à partir d’une liste d’attente devront fournir les documents et informations requis dans un délai de cinq (5) jours ouvrables décrits à la règle de loterie 16.

 

25 janvier 2019

Les règles sur la loterie des déclaration d’intérêt, qui ont été publiées le 2 janvier 2019, ont été établies pour encourager l’ouverture de magasins de vente au détail de cannabis le 1er avril 2019, conformément à la directive du gouvernement de fournir une solution de rechange sécuritaire et légale au marché illégal du cannabis récréatif.

Les candidats potentiels ont été informés de cet objectif et la CAJO n’a encouragé que ceux qui se trouvaient dans une situation réaliste à respecter ces délais à poser leur candidature, comme en fait foi cet extrait du préambule des règles sur la loterie des déclarations d’intérêt :

Les candidats potentiels qui ne s’engagent pas à ouvrir un magasin de vente au détail de cannabis le 1er avril 2019 ne devraient pas participer à cette loterie.

Par exemple, les règles de la loterie nos 2, 13 d), 16 a) b) c), 18 et 19 a) visent à ce que certains déclarants d’intérêt soient prêts dès le début, après la loterie du 11 janvier 2019, à présenter une demande de licence et à exploiter le magasin. De plus, la règle de loterie 2 b) donne aux candidats sélectionnés une certaine capacité de faire évoluer leur entreprise après le processus de demande de licence initial et pendant le processus de loterie; toutefois, les changements dans la structure de l’entreprise ne peuvent entraîner un changement de contrôle. La Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis indique qu’un demandeur n’est pas admissible à une licence d’exploitation pour vente au détail si le registrateur n’est pas convaincu que le demandeur exercera un contrôle suffisant, directement ou indirectement, sur le commerce de détail de cannabis du demandeur.

La CAJO n’est pas en mesure de fournir des conseils juridiques aux demandeurs, y compris en ce qui concerne des situations hypothétiques, telles que celles liées à la règle 2 de la loterie ou à un éventuel changement de contrôle. Dans le cadre de son processus d’évaluation, la CAJO examinera toutes les ententes signées qu’un demandeur a conclues concernant les intérêts d’une autre partie dans le demandeur ou les activités, actuelles ou proposées du demandeur.

Afin de s’assurer que la CAJO a une compréhension complète de la propriété ou de la structure de l’entreprise du demandeur, un examen complet des accords ne sera pas effectué avant que tous les accords signés aient été fournis. Dans certains cas, l’examen des accords provisoires par la CAJO peut aider à accélérer l’examen des accords définitifs. Si les demandeurs le souhaitent, ils peuvent soumettre leurs accords provisoires, bien que, comme indiqué ci-dessus, la CAJO ne fournira pas d’avis ou de conseils juridiques aux demandeurs et les accords non signés qui sont soumis ne seront pas examinés pour en vérifier l’acceptabilité.

La CAJO souhaite également rappeler la règle 13 d) aux déclarants d’intérêts choisis à la loterie :

  1. Le déclarant d’intérêt peut se retirer du processus de loterie de la façon suivante :
  1. entre la publication des résultats de la loterie sur le site Web de la CAJO et le 25 janvier 2019 à 17 h HNE, l’un ou l’autre des 25 candidats sélectionnés peut envoyer un avis écrit de retrait par courriel au registrateur à connect@agco.ca. Si un candidat se retire du processus de loterie en vertu de cette règle, les droits de licence et d’autorisation non remboursables, s’ils sont engagés, seront également remboursés conformément à cette règle, et sa lettre de crédit lui sera retournée.

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