1. Le candidat doit‑il être la Première Nation? Le processus d’attribution d’autorisations de magasins de vente au détail dans des réserves de Première Nation semble prévu pour un exploitant indépendant qui remplit à lui seul toutes les exigences et offre la formation nécessaire à son personnel. Ce processus est-il différent si un conseil de bande souhaite demander une autorisation par l’intermédiaire d’une société de développement économique établie sur son territoire? 
    Le candidat peut être une société, une société en commandite, une société de personnes, une fiducie ou une entreprise à propriétaire unique. Ce ne doit pas forcément être la Première Nation. Cela dit, pour obtenir une licence, le candidat doit présenter une résolution du conseil de bande approuvant l’emplacement de son magasin.   
     
  2. Quelles sont les restrictions applicables aux cessions? Les cessions à des parties liées sont‑elles autorisées s’il n’y a pas de changement de contrôle? Une entreprise peut‑elle demander une licence, exploiter son magasin pendant un certain temps (disons quatre ou cinq ans), puis opérer un changement de propriété?
    Pour exploiter un magasin de vente au détail de cannabis, il faut détenir une licence d’exploitation pour vente au détail et une autorisation de magasin de vente au détail. La Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis interdit la cession de l’une comme de l’autre. Une nouvelle licence d’exploitation ou autorisation de magasin de vente au détail doit être demandée advenant un changement à la structure de l’entreprise (p. ex., si une entreprise à propriétaire unique devient une société).
     
  3. À quel moment le magasin doit‑il être construit et fonctionnel?
    La Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis exige que la vente de cannabis à un magasin de vente au détail autorisé commence au plus tard au premier anniversaire du jour de la délivrance de l’autorisation de magasin de vente au détail. Aucun délai n’est fixé pour ce qui est de la délivrance de l’autorisation de magasin de vente au détail.
    La CAJO collabore étroitement avec les candidats qui souhaitent exploiter un magasin dans une réserve des Premières Nations tout au long du processus de délivrance de licences. En outre, le site Web de la CAJO présente de l’information sur ce processus.
     
  4. L’immeuble où se trouve un magasin de vente au détail de cannabis peut‑il accueillir d’autres commerces, à condition que des locaux autonomes et sécuritaires soient réservés à l’exploitation du magasin? 
    Tout magasin de vente au détail de cannabis doit respecter les exigences prévues par la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis et les Normes du registrateur pour les magasins de vente au détail de cannabis.
    Selon le Règlement de l’Ontario 468/18, les conditions suivantes doivent être réunies pour qu’une autorisation soit délivrée :
    • Le magasin doit être fermé au moyen de murs le séparant de tout autre établissement de commerce.
    • Le magasin ne peut avoir son entrée à partir de tout autre établissement ou activité de commerce, autre qu’une aire commune d’un centre commercial à construction fermée, ou être traversé pour accéder à un tel établissement ou à une telle activité.
    • Les lieux de réception ou d’entreposage du cannabis ne doivent être accessibles à aucun autre établissement ou activité de commerce, ni au public. 

    Dans le cadre de son processus de délivrance de licences, la CAJO travaille avec les exploitants de magasins de vente au détail pour veiller à ce qu’ils comprennent ces exigences.

  1. Y a-t‑il une exigence à respecter quant à la taille des locaux?
    Non, mais tout magasin de vente au détail de cannabis doit respecter les exigences prévues par la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis et les Normes du registrateur pour les magasins de vente au détail de cannabis.
     
  2. Si l’exploitant avec qui une Première Nation travaille est déclaré inadmissible au regard des critères ou de la diligence raisonnable de la CAJO, la Première Nation peut‑elle travailler avec un autre exploitant?
    Selon le principe du premier arrivé, premier servi applicable aux magasins de vente au détail de cannabis à être situés dans des réserves, la demande de licence d’exploitation pour vente au détail est présentée par l’exploitant potentiel. Si celui-ci est jugé inadmissible à l’obtention d’une licence délivrée en vertu de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, le prochain candidat à avoir présenté une demande complète recevra une invitation à demander une licence.
     
  3. Qu’arrive-t‑il si une Première Nation ne veut plus qu’un exploitant tienne un magasin dans sa réserve? La CAJO retire-t‑elle la licence? L’exploitant peut‑il tenir son magasin dans une autre réserve ou hors réserve? 
    Si le conseil de bande modifie ou annule sa résolution, ou encore s’il adopte une résolution qui interdit l’exploitation d’un magasin de vente au détail de cannabis à cet emplacement avant la délivrance de l’autorisation de magasin de vente au détail, le candidat devient inadmissible à exploiter un magasin à cet emplacement et le registrateur ne délivrera pas l’autorisation. Le titulaire de la licence d’exploitation pour vente au détail peut alors demander une autorisation pour une autre réserve, à condition qu’une résolution du conseil de bande soit présentée à la CAJO.
    Si le conseil de bande modifie ou annule sa résolution, ou encore s’il adopte une résolution qui interdit l’exploitation d’un magasin de vente au détail de cannabis à cet emplacement après la délivrance de l’autorisation de magasin de vente au détail, cette autorisation restera en vigueur jusqu’à la fin de sa période de validité (qui est de deux ou de quatre ans).
     
  4. Les licences des Premières Nations sont‑elles assorties de conditions spéciales liées au fait que les magasins sont situés dans des réserves?
    Il arrive que CAJO assortisse une licence d’exploitation pour vente au détail, une autorisation de magasin de vente au détail ou une licence de gérant de magasin de vente au détail de diverses conditions en fonction de certains facteurs de risque. La CAJO n’applique pas de conditions spéciales aux magasins situés dans des réserves.
     
  5. Y a-t‑il des droits de 75 $ à acquitter pour présenter une demande?
    Non. Il n’y a pas de droits à acquitter pour déclarer une intention de présenter une demande pour une autorisation de magasin de vente au détail de cannabis dans une réserve des Premières Nations.
    Par contre, il y a des droits à acquitter pour demander ou renouveler une licence d’exploitation pour vente au détail, une autorisation de magasin de vente au détail ou une licence de gérant de magasin de vente au détail. Ces droits, qui sont respectivement de 6 000 $, de 4 000 $ et de 750 $, sont payables au moment de présenter la demande.
     
  6. Y a-t‑il des exigences à respecter quant à la formulation de la résolution du conseil de bande?
    Non. L’approbation de l’emplacement du magasin est la seule exigence. Cela dit, il est préférable que la résolution du conseil de bande fasse également mention de la date d’approbation et du nom de l’exploitant du magasin de vente au détail, car ces renseignements aident la CAJO à traiter les demandes.
     
  7. Outre la résolution du conseil de bande, quels documents doivent accompagner la demande?
    • Un document établissant l’identité des propriétaires du candidat et attestant leur appartenance à la Première Nation dont la réserve accueillera le magasin? 
    • Un document confirmant la propriété ou la location des futurs locaux du magasin? Un document garantissant que le candidat peut obtenir 250 000 $ ou une autre somme moindre en quasi-espèces? 
    • Tout autre document?

    Aucun autre document que la résolution du conseil de bande n’est requis.

  1. Quels sont les droits découlant de la réglementation associés à la licence d’exploitation pour vente au détail et à l’autorisation de magasin de vente au détail? La CAJO a-t‑elle envisagé de les réduire en raison de la taille des magasins dans ces petits marchés?
    Les établis par la CAJO l’aident à assumer les coûts du cadre réglementaire global. Ainsi, les droits découlant de la réglementation sont appliqués de façon uniforme à l’échelle de la province.
  2. Quelle est la durée du processus, de la demande jusqu’à l’obtention d’une licence?
    • Certaines situations retardent la délivrance d’une licence d’exploitation pour vente au détail. En voici quelques-unes :
    • facteurs de risque élevé liés à l’admissibilité du candidat, qui exigent un examen approfondi (p. ex. antécédents criminels, financiers ou autres du candidat ou de membres du même groupe);
    • structure d’entreprise complexe;
    • demande incomplète donnant lieu à plusieurs échanges avec le candidat;
    • retard du candidat dans sa réponse aux demandes de précision ou de renseignements supplémentaires émanant de la CAJO, ou dans la fourniture à la CAJO des ententes avec des tiers dûment signées et des renseignements sur les parties détenant une participation dans l’entreprise.
    • Certaines situations retardent la délivrance d’une autorisation de magasin de vente au détail. En voici quelques-unes :
      • demande incomplète donnant lieu à plusieurs échanges avec le candidat;
      • retard du candidat dans sa réponse aux demandes de précision ou de renseignements supplémentaires émanant de la CAJO;
      • magasin non préparé à une inspection préalable à l’octroi d’une autorisation;
      • non-respect des critères d’inspection préalable à l’octroi d’une autorisation.

La durée des processus de délivrance de licences et de diligence raisonnable est variable.

  1. De quelle forme de diligence raisonnable faut-il faire preuve? Les procédures en matière de diligence raisonnable des Premières Nations suffisent-elles?
    La CAJO est prête à discuter avec les Premières Nations de leurs préoccupations et à travailler avec elles pour atteindre des résultats positifs en matière de réglementation. Les détaillants qui obtiendront une licence de la CAJO devront respecter les règles et règlements fédéraux et provinciaux, y compris les processus réglementaires de délivrance de licences et de vérification de la conformité de la CAJO.
     
  2. Un conseil de bande peut-il présenter plus d’une résolution?
    Oui, un conseil de bande peut présenter plus d’une résolution. Cependant, il ne peut pas y avoir plus d’un magasin de vente au détail de cannabis dans une même réserve.
     
  3. Qu’est-ce qui peut entraîner le rejet d’une candidature pour un magasin situé dans une réserve? Le conseil, le propriétaire et le personnel du candidat sont-ils soumis à une vérification de sécurité?
    Le candidat qui présente une demande de licence d’exploitation pour vente au détail est assujetti aux critères d’admissibilité prévus par la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, par le Règlement de l’Ontario 468/18 et par les Normes du registrateur pour les magasins de vente au détail de cannabis. Ces critères s’appliquent à tous les candidats, quel que soit l’emplacement du magasin. Pour obtenir plus de renseignements sur ce processus, consultez le Guide de réglementation de la vente au détail de cannabis.
    Pour diverses raisons prévues par la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis, un candidat peut ne pas être admissible à une licence d’exploitation pour vente au détail. En voici quelques-unes :
    • La CAJO n’est pas convaincue que le candidat exercera un contrôle suffisant sur son entreprise de vente au détail de cannabis.
    • Le candidat a été déclaré coupable d’une infraction à des lois fédérales sur le cannabis, comme la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la Loi sur le cannabis.
    • Le candidat a été déclaré coupable d’une infraction à des lois provinciales sur le cannabis, comme la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis et la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis.
  4. Un candidat peut-il avoir investi dans un producteur autorisé (c.-à-d. être un actionnaire minoritaire)?
    Selon le Règlement de l’Ontario 468/18, un producteur autorisé ou un membre du même groupe ne peut se voir attribuer une autorisation de magasin de vente au détail. La définition de « membre du même groupe » est fournie à l’article 2 du Règlement de l’Ontario 468/18.
     
  5. Pourquoi la formation est-elle offerte par le secteur privé plutôt que par la CAJO?
    La CAJO a choisi de s’associer à Lift & Co. et à MADD parce que ces organisations étaient les mieux placées pour mettre sur pied un programme de formation sur mesure qui enseigne aux employés potentiels à vendre du cannabis de manière responsable et conforme à la législation ontarienne. Fournisseur de formation bien établi dans le commerce au détail de cannabis, Lift & Co. a créé des programmes semblables dans d’autres provinces, dont la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard. Chef de file dans la lutte contre l’ivresse au volant, MADD propose depuis de nombreuses années des initiatives d’information et de sensibilisation qui aident les gens à comprendre les effets et les conséquences de la conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool ou la drogue. Remarque : Le principal programme de formation pour la vente et le service responsables d’alcool est administré par un organisme indépendant (Smart Serve Ontario).
     
  6. Qui seront les analystes et inspecteurs désignés dans la législation provinciale et fédérale? Où et quand recevront-ils leur formation?
    Des inspecteurs de la CAJO se rendront dans les magasins de vente au détail de cannabis pour en vérifier la conformité avec la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis et le règlement y afférent. Ces inspecteurs sont embauchés et formés directement par la CAJO.
    La CAJO est prête à discuter avec les communautés des Premières nations de ses processus de délivrance de licences et de vérification de la conformité.

Pour en savoir plus

La CAJO s’engage à offrir un service de la plus grande qualité dans tous les aspects de ses activités. Si vous voulez en savoir plus ou si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec la CAJO :

  • Envoyez vos questions en ligne, au www.agco.ca/fr/iCAJO.
  • Communiquez avec le Service à la clientèle du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h, au
    416 326‑8700 ou au 1 800 522‑2876 (sans frais).
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