9 décembre 2020

Le gouvernement de l’Ontario a modifié un certain nombre de Règlements qui concernent le secteur des alcools. Ces réformes visent à soutenir les entreprises dans leurs efforts pour se remettre de la pandémie de COVID-19 et à offrir aux consommateurs un plus grand choix et une plus grande commodité, aujourd’hui et à l’avenir.

En outre, la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) modifie certaines de ses politiques afin d’offrir un allègement supplémentaire et de réduire le fardeau administratif des entreprises. Ces modifications de politique ont un impact sur un certain nombre de titulaires de permis de la CAJO, notamment les titulaires de permis de vente d’alcool, les services de livraison d’alcool et les fabricants.

Ces changements prendront effet le 1er janvier 2021, sauf indication contraire, et les demandes de nouvelles autorisations seront disponibles en ligne sur le portail iCAJO à partir du 3 janvier 2020.

Il est rappelé aux titulaires de permis qu’ils doivent continuer à suivre toutes les mesures de santé publique mises en place par le gouvernement de l’Ontario ou leur municipalité. La CAJO met à jour une page sur son site Web pour aider les titulaires de permis à comprendre comment le cadre d’intervention de la COVID-19 de la province les affecte.

Les changements suivants sont décrits dans ce bulletin.

Alléger et assouplir les règles pour les entreprises et les restaurants locaux

  • Rendre permanentes la vente pour emporter et la livraison de boissons alcoolisées avec des aliments dans les établissements admissibles détenant un permis de vente d’alcool
  • Prix minimum pour les spiritueux
  • Souplesse permettant au registrateur d’approuver la durée de l’agrandissement temporaire des locaux
  • Autoriser la vente et le service d’alcool sur les bateaux à quai

Modification de la livraison d’alcool

  • Capacité à agir au nom d’un client, d’un titulaire de permis de vente d’alcool ou d’un détaillant
  • Exigences en matière de tenue de registres
  • Stockage de l’alcool par les titulaires d’un permis de livraison d’alcool
  • Heures autorisées pour la livraison à partir d’un magasin de vente au détail
  • Frais minimums de livraison d’alcool
  • Taille de l’emballage pour la bière

Améliorations pour les fabricants de l’Ontario

  • Livraison à partir des magasins de vente au détail des fabricants et The Beer Store
  • Expansion du programme Marchés de producteurs (100 % des vins et spiritueux admissibles de l’Ontario)

Prolongement des heures de vente au détail

  • Prolongation temporaire des heures de vente au détail des boissons alcoolisées de 7 h à 23 h

Alléger et assouplir les règles pour les entreprises et les restaurants locaux

  1. La vente pour emporter et la livraison de boissons alcoolisées avec des aliments dans les établissements admissibles détenant un permis de vente d’alcool
    Le Règlement 719 de la Loi sur les permis d’alcool (LPA) a été modifié pour permettre de façon permanente aux titulaires admissibles de permis de vente d’alcool de proposer la vente d’alcool avec des aliments pour les commandes à emporter et les livraisons. Des modifications connexes ont également été apportées au Règlement 718 pour les titulaires de permis de services de livraison d’alcool.
     

    Plusieurs modifications ont été apportées aux dispositions temporaires introduites en mars 2020, ainsi que de nouvelles exigences ajoutées.

    À compter du 9 décembre 2020 :

    • Les titulaires de permis de vente d’alcool peuvent vendre de l’alcool à emporter et à livrer avec de la nourriture, sauf si :
      • le lieu autorisé est, ou est situé dans, un dépanneur, une épicerie, un grand magasin ou un magasin à grande surface, et le permis de vente d’alcool a été délivrée ou transférée avant le 9 décembre 2020;
      • le but premier des locaux autorisés n’est pas la vente et le service de nourriture ou d’alcool pour consommation sur place, et le permis de vente d’alcool a été délivré ou transféré le 9 décembre 2020 ou après cette date; ou
      • les locaux autorisés sont situés dans un autre établissement commercial (par exemple un magasin) autre qu’un centre commercial, et le permis de vente d’alcool a été délivré ou transféré le 9 décembre 2020 ou après cette date.
    • Pour plus de clarté, lorsque l’objectif principal des locaux autorisés n’est pas la vente et le service de nourriture ou d’alcool pour consommation sur place, mais que le permis de vente d’alcool a été délivrée avant le 9 décembre 2020, le titulaire du permis peut vendre de l’alcool à emporter et à livrer avec de la nourriture, à moins que les locaux autorisés ne soient situés dans un dépanneur, une épicerie, un grand magasin ou un magasin à grande surface.

    En vigueur le 1er janvier 2020 :

    • La livraison d’alcool avec des commandes de nourriture d’un établissement admissible titulaire d’un permis de vente d’alcool doit désormais être effectuée par le titulaire du permis, son employé ou le titulaire d’un permis de livraison d’alcool (y compris ses employés et ses sous-traitants). Les employés ou les entrepreneurs du service de livraison n’ont pas besoin eux-mêmes d’un permis. Auparavant, les tiers (par exemple, les fournisseurs de services de livraison de nourriture) pouvaient effectuer des livraisons au nom d’un titulaire de permis de vente d’alcool en tant qu’agent et n’avaient pas besoin de permis. À compter du 1er janvier 2021, ce ne sera plus le cas.
    • Lorsqu’un tiers titulaire d’un permis de livraison d’alcool prend des commandes et effectue la livraison au nom d’un titulaire de permis de vente d’alcool, les deux parties doivent avoir un accord à cet effet.
    • Les boissons alcoolisées vendues à emporter ou à livrer doivent être « solidement fermées ». Il s’agit d’un changement par rapport à l’exigence actuelle selon laquelle les boissons alcoolisées doivent être « scellées et non ouvertes ». Cette modification vise à donner plus de souplesse aux titulaires de permis de vente d’alcool pour offrir des boissons à emporter ou à livrer, y compris des boissons mélangées et des cruchons.
    • En plus d’une résidence, les livraisons d’un titulaire de permis de vente d’alcool peuvent désormais être effectuées dans tout lieu privé, tel que défini au paragraphe 3(1) du Règlement 718. Cette disposition s’aligne sur les exigences existantes en matière de livraison à partir de magasins de vente au détail.
    • La nourriture doit être achetée en même temps que l’alcool vendu à emporter ou à livrer, et il doit s’agir de nourriture vendue par le titulaire de la licence de vente d’alcool dans les locaux autorisés.
    • Les exigences en matière de tenue de registres ont changé, et dépendent de l’entité qui reçoit la commande du client.
      • Pour chaque commande d’alcool passée directement auprès du titulaire du permis de vente d’alcool, celui-ci doit consigner, en plus de son nom et de son adresse, le nom et l’adresse du titulaire du permis :
        • le nom et l’adresse du client;
        • la date à laquelle l’alcool est acheté, et la date à laquelle il doit être livré;
        • les types et les quantités d’alcool à livrer, et le prix payé pour ceux-ci;
        • l’adresse où l’alcool doit être livré; et,
        • le nom de la personne qui effectue la livraison et, si cette personne est titulaire d’un permis de livraison d’alcool, ou un employé ou un entrepreneur de ce titulaire, le numéro de permis de ce dernier.
      • Le titulaire du permis de vente d’alcool doit conserver ces informations pendant un an à compter de la date de livraison de l’alcool.
      • Pour chaque commande passée auprès d’un titulaire d’un permis de livraison d’alcool, le titulaire du permis de vente d’alcool doit tenir un registre pour chaque vente qui comprend :
        • les types et les quantités d’alcool livrés; et
        • le numéro de permis de livraison d’alcool qui a livré, ou celui de l’employé ou l’entrepreneur qui l’a livré.
      • Il existe également des exigences en matière de tenue de registres qui s’appliquent aux titulaires d’un permis de livraison d’alcool. Ces exigences sont exposées dans la section consacrée à la livraison, plus loin, car elles s’appliquent à la fois aux titulaires d’un permis de vente d’alcool et aux magasins de vente au détail.
    • De nombreuses exigences sont actuellement en vigueur dans le cadre des dispositions temporaires qui continueront de s’appliquer, notamment les exigences clés suivantes : les heures de vente pour emporter et de livraison d’alcool sont de 9 h à 23 h; et les personnes chargées de prendre des commandes, de vendre, de servir et de livrer de l’alcool doivent avoir suivi avec succès la formation Smart Serve.
    • D’autres changements affectant le permis du service de livraison de boissons alcoolisées ne sont pas spécifiques à la livraison par les titulaires de permis de vente de boissons alcoolisées et sont décrits plus loin.
  1. Prix minimum pour les spiritueux
    Le prix minimum pour les spiritueux vendus pour la consommation sur place dans le Règlement 719 pris en application de la LPA sera réduit à 1,34 $ par portion d’une once. Ce changement s’aligne sur le prix minimum des spiritueux déjà en place pour la vente pour emporter et la livraison de spiritueux avec une commande de nourriture.
     
  2. Souplesse permettant au registrateur d’approuver la durée de l’agrandissement temporaire des locaux
    Le Règlement 719 a été modifié pour donner au registrateur de la CAJO la possibilité de déterminer la durée des agrandissements physiques temporaires des locaux. Auparavant, les titulaires de permis ne pouvaient demander un agrandissement temporaire des locaux que pour une période maximale de 14 jours. Ce changement permanent donne à la CAJO la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins changeants du secteur pendant la durée de la pandémie de COVID-19 et à l’avenir, lorsque les restrictions de santé publique n’affecteront plus leurs activités quotidiennes.
     

    Actuellement, en vertu de la politique d’agrandissement temporaire de terrasses du registrateur de 2020, qui expire le 1er janvier 2021, tous les titulaires de permis de vente d’alcool admissibles (y compris les titulaires de permis de vente d’alcool au verre) peuvent ajouter ou agrandir temporairement leurs locaux autorisés sans avoir à en faire la demande. Le registrateur a indiqué qu’il était favorable à la poursuite de la politique actuelle jusqu’à la fin de 2021. Veuillez consulter l’Annexe A pour la politique sur les terrasses de 2021 que le registrateur approuvera une fois que l’amendement au Règlement 719 entrera en vigueur.

  3. Autoriser la vente et le service d’alcool sur les bateaux à quai
    Les modifications apportées au Règlement 719 permettront également aux exploitants de bateaux titulaires d’un permis de vente d’alcool d’offrir en permanence la vente et le service d’alcool à quai. Auparavant, pour vendre et servir de l’alcool sur un bateau, celui-ci devait être utilisé dans le but principal de transporter ses passagers et devait être en route. Ce changement offre des possibilités de vente supplémentaires aux exploitants de bateaux et soutient l’industrie du tourisme.
     

    En outre, et comme indiqué dans la modification ci-dessus concernant l’agrandissement temporaire des locaux, les exploitants de bateaux admissibles titulaires d’un permis de vente d’alcool pourront continuer à agrandir temporairement leurs locaux (c’est-à-dire leur bateau à quai) pour le reste de l’année et pour toute l’année 2021, une fois que les modifications du Règlement 719 seront en vigueur et que le registrateur aura approuvé la politique (voir Annexe A).

Modification de la livraison d’alcool

  1. Capacité à agir au nom d’un client, d’un titulaire de permis de vente d’alcool ou d’un détaillant
    Le Règlement 718 de la LPA a été modifié pour permettre à un titulaire de permis de livraison d’alcool d’agir au nom de titulaires de permis de vente d’alcool, de fabricants ayant un magasin de vente au détail et de The Beer Store, en plus de pouvoir le faire au nom des clients. Cela permettra aux titulaires de permis de vente d’alcool ou aux détaillants d’utiliser un service de livraison d’alcool titulaire de permis pour livrer de l’alcool à un client.

    Comme indiqué ci-dessus, lorsqu’il agit au nom d’un titulaire de permis de vente d’alcool, le titulaire du permis de livraison d’alcool doit le faire en vertu d’un accord conclu avec le titulaire du permis de vente d’alcool à cette fin.

    Le Règlement 718 de la LPA a été modifié pour accorder un avantage dans le cadre d’accords entre un fabricant d’alcool autorisé et un titulaire de permis de livraison d’alcool, si l’avantage vise à faciliter ou à promouvoir l’achat d’alcool au magasin ou la livraison d’alcool. Cette modification permettrait, par exemple, à un fabricant ayant un magasin de vente au détail de payer un titulaire de permis de livraison d’alcool pour des activités promotionnelles liées aux ventes du magasin du fabricant.

  2. Exigences en matière de tenue de registres
    Toute commande d’alcool passée auprès d’un titulaire de permis de livraison d’alcool, d’un employé ou d’un entrepreneur, que ce soit pour une livraison par un titulaire de permis de vente d’alcool ou un magasin de vente au détail, doit comporter les informations suivantes, ainsi que le nom et l’adresse du titulaire du permis :
    • le nom et l’adresse du client;
    • la date à laquelle l’alcool est acheté, et la date à laquelle il doit être livré;
    • les types et les quantités d’alcool à livrer; et,
    • l’adresse où l’alcool doit être livré.

    Le titulaire du permis de livraison d’alcool doit conserver les registres mentionnés ci-dessus pour chaque commande pendant un an à compter de la date de livraison.

    En outre, pour les livraisons effectuées par un titulaire de permis de livraison d’alcool d’un magasin de vente au détail, le titulaire du permis doit également conserver, pendant un an, une copie de chaque commande qui lui a été remise par le magasin de vente au détail.

  1. Stockage de l’alcool par les titulaires d’un permis de livraison d’alcool
    Le Règlement 718 de la LPA a été modifié pour permettre aux titulaires de permis de livraison d’alcool de stocker les boissons alcoolisées commandées par un client dans un magasin de vente au détail autorisé ou un établissement titulaire d’un permis d’alcool. Actuellement, le titulaire d’un permis de livraison d’alcool doit livrer l’alcool au client le jour même où il l’achète dans un magasin de vente au détail. L’amendement permettra le stockage d’alcool acheté dans un magasin de vente au détail ou auprès d’un titulaire de permis de vente d’alcool avant la livraison, à condition qu’une commande d’alcool ait été reçue d’un client. Cette disposition s’applique à tous les titulaires de permis de livraison d’alcool et permettrait aux entreprises qui livrent des boîtes alimentaires, des repas ou des paniers cadeaux d’acheter l’alcool commandé par un client et de le stocker avant la livraison.

     
    L’alcool doit être stocké en toute sécurité avant la livraison et n’être accessible qu’au titulaire du permis de livraison d’alcool (y compris les employés et les entrepreneurs). Le stockage ne sera pas autorisé dans un logement et titulaire du permis de livraison d’alcool devra s’assurer que l’alcool n’est pas ouvert ou altéré.

  2. Heures autorisées pour la livraison à partir d’un magasin de vente au détail
    Les heures autorisées pour la livraison d’alcool par un titulaire de permis de livraison d’alcool seront de 9 heures à 23 heures pour l’alcool acheté auprès de titulaires de permis de vente d’alcool et de magasins de vente au détail. Auparavant, pour l’alcool acheté dans un magasin de vente au détail, l’alcool devait être livré au plus tard une heure après la fermeture du magasin dans lequel l’alcool était acheté.

     
    Ce changement aligne les heures de livraison des boissons alcoolisées achetées auprès des titulaires de permis de vente d’alcool et des détaillants.

  3. Frais minimums de livraison d’alcool
    Les frais minimums de livraison qui doivent être facturés par un titulaire de permis de livraison d’alcool seront supprimés du Règlement 718 de la LPA afin d’offrir une plus grande souplesse aux titulaires de permis. Auparavant, le Règlement 718 fixait des montants minimums spécifiques pour les frais de livraison, allant de 4 à 6 dollars selon l’endroit en Ontario.
     
  4. Taille de l’emballage pour la bière
    Le Règlement 718 a également été modifié pour prévoir que, lorsqu’un permis de livraison est détenu, directement ou indirectement, par un exploitant autorisé d’une épicerie, le titulaire du permis de livraison doit s’assurer que la bière à livrer n’est pas achetée ou obtenue dans des emballages de plus de 6 contenants auprès de la LCBO, de The Beer Store ou d’un magasin de vente au détail d’un fabricant. L’exception est lorsque le magasin où la bière est achetée ou obtenue est un « magasin mixte du gouvernement » figurant à l’annexe 2 du Règlement 718.

     
    Auparavant, cette restriction s’appliquait à tous les titulaires de permis de livraison d’alcool.

Améliorations pour les fabricants de l’Ontario    

  1. Livraison à partir des magasins de vente au détail des fabricants et The Beer Store
    Le Règlement 141/01, pris en application de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public a été modifié pour donner au registrateur le pouvoir de contrôler la livraison d’alcool au public par les fabricants et Brewers Retail Inc. (The Beer Store) à partir de leurs magasins de vente au détail.

     
    Les fabricants sont déjà autorisés à livrer à partir de leurs magasins de vente au détail, mais ne peuvent pas exiger de frais. Le registrateur a indiqué qu’il était favorable à ce que les fabricants et Brewers Retail Inc. puissent livrer à partir de leurs magasins moyennant une redevance, sous réserve de certaines conditions. Veuillez consulter l’Annexe B pour connaître les conditions de livraison que le registrateur approuvera une fois que la modification du Règlement entrera en vigueur.

  2. Expansion du programme Marchés de producteurs (100 % des vins et spiritueux admissibles de l’Ontario)
    Le Règlement 720 a été modifié pour élargir l’offre de produits dans les marchés de producteurs en autorisant l’ajout de vins ontariens et la vente de spiritueux dans les marchés de producteurs de l’Ontario.

    Les fabricants agréés de vins ontariens à 100 % ou de spiritueux admissibles, tels que définis dans le Règlement 720, et qui exploitent un magasin de vente au détail autorisé sur place pourront demander à la CAJO un agrandissement occasionnel de leur magasin de vente au détail afin de vendre leurs produits.
     
    Les spiritueux peuvent être vendus dans un marché de producteurs si au moins 50 % du volume de spiritueux dans le récipient qui les contient est fabriqué, du début à la fin, sur un site de production en Ontario.
     
    Les
    fabricants agréés doivent obtenir une autorisation de la CAJO pour l’agrandissement occasionnelle de leur magasin de vente au détail sur place dans un marché de producteurs avant de pouvoir commencer à vendre leurs produits dans un marché de producteurs et doivent remplir toutes les conditions prescrites par l’autorisation. Les fabricants intéressés peuvent commencer à déposer une demande auprès de la CAJO à compter du 3 janvier 2021, par l’intermédiaire du portail iCAJO.

Prolongement des heures de vente au détail

  1. Prolongation temporaire des heures de vente au détail des boissons alcoolisées de 7 h à 23 h
    Afin d’offrir une souplesse permanente aux clients et aux magasins de vente au détail, la CAJO autorise une prolongation supplémentaire des heures autorisées pour la vente d’alcool au détail. Jusqu’au 1er juillet 2021, les heures autorisées pour la vente au détail de boissons alcoolisées resteront de 7 h à 23 h afin d’offrir une certaine souplesse aux détaillants s’ils choisissent d’offrir des heures de magasinage anticipées aux personnes vulnérables, y compris les personnes âgées, ou de prolonger leurs heures d’ouverture pour soutenir les efforts d’éloignement physique.
     

    Cette prolongation des heures s’applique à toutes les épiceries autorisées, aux magasins de vente au détail des fabricants, aux magasins de la LCBO (y compris les dépanneurs) et aux magasins de Brewers Retail Inc.

Informations complémentaires

La CAJO s’engage à protéger la sécurité publique et à veiller à ce que l’alcool soit vendu, servi, livré et consommé de manière responsable. Les titulaires de permis doivent également s’assurer que toutes les personnes impliquées dans la vente ou la livraison d’alcool ont suivi la formation Smart Serve.

La CAJO continue de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement de l’Ontario pour trouver des moyens de soutenir les Ontariens et les secteurs que nous réglementons.

Toutes les conditions d’un permis ou d’une autorisation continuent de s’appliquer et les titulaires de permis doivent continuer à satisfaire à toutes les autres exigences existantes de la LPA et des Règlements. Veuillez noter que, bien que ce bulletin d’information mette en évidence des détails spécifiques associés à de nombreux changements réglementaires et politiques, les titulaires de permis et d’autorisations sont instamment invités à examiner les modifications spécifiques afin de s’assurer qu’elles sont conformes à toutes les exigences législatives et réglementaires.

  • Des liens vers les versions électroniques de la LPA et de ses Règlements sont disponibles sur notre page Lois et Règlements.

Note : Le site Web de la CAJO sera mis à jour le 1er janvier 2021 pour refléter les changements annoncés le 9 décembre 2020. Veuillez consulter le site http://www.agco.ca/fr/ à partir du 1er janvier 2021 pour plus d’informations sur les changements annoncés le 9 décembre 2020.

Pour plus d’informations :

  • Appelez le service à la clientèle de la CAJO au 416-326-8700 ou au numéro sans frais 1-800-522-2876
  • Contactez la CAJO à tout moment par le portail en ligne iCAJO

Annexe A : Politique 2021 du registrateur en matière de terrasse pour les titulaires de permis de vente d’alcool admissibles, y compris les exploitants de bateaux et les titulaires de permis de vente « au verre »

Une fois que les modifications au Règlement 719 entreront en vigueur et qu’il sera permis d’ouvrir pour la consommation sur place, les titulaires de permis de vente d’alcool, y compris les locaux qui sont des bateaux et les titulaires de permis de vente « au verre », sont autorisés à prolonger temporairement ou à ajouter un agrandissement physique temporaire de leurs locaux, à partir du 1er janvier 2021 et jusqu’au 1er janvier 2022 à 3 heures du matin, si les critères suivants sont remplis, selon le cas :

  1. L’agrandissement physique des locaux est adjacent :
    1. aux locaux auxquels s’applique le permis de vente d’alcool; ou
    2. à un quai auquel le bateau est amarré et qui peut comprendre un terrain adjacent au quai; et
    3. aux locaux autorisés par le permis de vente « au verre »;
  2. La municipalité dans laquelle les locaux sont situés a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à un agrandissement;
  3. Le titulaire du permis est en mesure de démontrer un contrôle suffisant sur l’agrandissement physique des locaux;
  4. Le permis n’est assorti d’aucune condition interdisant la construction d’une terrasse;
  5. La capacité de la terrasse temporaire permet d’obtenir au moins 1,11 mètre carré par personne; et
  6. Dans le cas des titulaires de permis de vente « au verre », la vente et le service du vin, de la bière ou des spiritueux fabriqués par le fabricant dans l’agrandissement physique des locaux visent principalement à promouvoir le produit du fabricant et à offrir une expérience touristique améliorée ou à répondre à un objectif éducationnel.

Les titulaires de permis ne sont pas tenus de présenter à la CAJO des documents prouvant qu’ils respectent les critères ci-dessus. Toutefois, les titulaires de permis sont tenus de produire ces documents, si la CAJO le demande.

Les titulaires de permis qui ne répondent pas aux critères ci-dessus sont tenus de suivre la procédure de demande habituelle pour un agrandissement temporaire des locaux et de faire une demande par l’intermédiaire d’iCAJO.

Annexe B : Politique du registrateur concernant la livraison au public par les fabricants et Brewer’s Retail Inc.

Livraison par Brewer’s Retail Inc.

Brewer’s Retail Inc. (exploitant sous le nom de « The Beer Store » ou « TBS ») peut livrer des boissons alcoolisées pouvant être vendues dans n’importe lequel de ses points de vente TBS autorisés, sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’alcool est livré uniquement à une résidence ou à un lieu privé tel que défini dans la Loi sur les permis d’alcool;
  2. Toute personne qui manipule de l’alcool a suivi avec succès un programme de formation à la responsabilité sociale.
  3. La livraison est effectuée uniquement entre 9 heures et 23 heures;
  4. L’alcool est livré à une personne âgée d’au moins 19 ans et qui ne semble pas être intoxiquée, à l’adresse indiquée lors de la commande;
  5. La personne qui effectue une livraison d’alcool inspecte un élément d’identification avant de livrer de l’alcool à une personne qui semble avoir moins de 19 ans;
  6. Des frais peuvent être facturés pour la livraison;
  7. Une commande passée auprès du magasin de vente au détail doit comporter les informations suivantes :
    1. le nom et l’adresse du client;
    2. la date à laquelle l’alcool est acheté et la date à laquelle il doit être livré;
    3. les types et les quantités d’alcool à livrer;
    4. l’adresse où l’alcool doit être livré.
  8. Pendant un an à compter de la date de livraison de l’alcool, le magasin de vente au détail conserve à son établissement toutes les données relatives à une commande visées au paragraphe 7.

Livraison par les fabricants

Les établissements vinicoles et les fabricants de bière et de spiritueux peuvent livrer du vin, de la bière ou des spiritueux, susceptibles d’être vendus dans leur magasin de vente au détail autorisé, sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’alcool est livré uniquement à une résidence ou à un lieu privé tel que défini dans la Loi sur les permis d’alcool;
  2. La personne qui manipule l’alcool a suivi avec succès un programme de formation approuvé par le Conseil.
  3. La livraison est effectuée uniquement entre 9 heures et 23 heures;
  4. L’alcool est livré à une personne âgée d’au moins 19 ans et qui ne semble pas être intoxiquée, à l’adresse indiquée lors de la commande;
  5. La personne qui effectue une livraison d’alcool inspecte un élément d’identification avant de livrer de l’alcool à une personne qui semble avoir moins de 19 ans;
  6. Des frais peuvent être facturés pour la livraison;
  7. Une commande passée auprès d’un établissement vinicole ou d’un fabricant de bière ou de spiritueux doit comporter les informations suivantes :
    1. le nom et l’adresse du client;
    2. la date à laquelle l’alcool est acheté, et la date à laquelle il doit être livré;
    3. les types et les quantités d’alcool à livrer.
    4. l’adresse où l’alcool doit être livré.
  8. Pendant un an à compter de la date de livraison de l’alcool, un établissement vinicole ou un fabricant de bière ou de spiritueux doit conserver à son siège social toutes les données relatives à une commande visée au paragraphe 7.
Secteur d’activité: 
Number: 
70

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