Le présent chapitre porte sur les politiques et les procédures que les agents de délivrance des licences de loterie doivent respecter lorsqu’ils déterminent :
Pour être admissible à une licence de loterie, un organisme doit tout d’abord avoir des objectifs de bienfaisance qui entrent dans l’une des quatre catégories suivantes :
Un organisme doit également démontrer qu’il exerce, depuis au moins un an, des activités de bienfaisance qui profitent directement aux résidents de l’Ontario et qui s’inscrivent dans le cadre de son mandat.
Il n’est pas simple de déterminer l’admissibilité des organismes. Pour ce faire, il faut suivre l’ensemble des lignes directrices énoncées dans le présent chapitre. Les agents de délivrance des licences de loterie doivent prendre en considération toutes les circonstances propres aux organismes pour déterminer si leurs objectifs entrent dans l’une des quatre catégories d’objectifs de bienfaisance. Ils doivent également examiner les activités de ces organismes.
Les agents de délivrance des licences de loterie peuvent s’inspirer de décisions rendues par les tribunaux, par l’Agence du revenu du Canada et par le Bureau du Tuteur et curateur public de l’Ontario. Cependant, l’enregistrement en tant qu’organisme de bienfaisance en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu fédérale ne confère pas de privilèges automatiques quant à l’obtention de licences de loterie. Il en est de même pour les lettres patentes de constitution en personne morale approuvées par le Bureau du Tuteur et curateur public de l’Ontario. Les décisions concernant l’admissibilité doivent être prises au cas par cas, en fonction des circonstances particulières de chaque organisme.
Les agents doivent déterminer les utilisations admissibles du produit de loteries pour chaque organisme en fonction de la catégorie dans laquelle entrent les objectifs et les activités de l’organisme. Par exemple, un organisme qui ne démontre pas que ses objectifs entrent dans la catégorie « soulagement de la pauvreté » ne peut utiliser le produit de loteries pour l’exploitation d’une banque alimentaire.
Les objectifs et les activités de certains organismes entrent dans plus d’une catégorie d’objectifs de bienfaisance. Dans ces cas, les utilisations admissibles du produit de loteries peuvent également entrer dans plus d’une de ces catégories.
Le présent chapitre constitue un guide seulement. Il ne vise pas à fournir des énoncés définitifs quant aux organismes qui présentent une demande de licence de loterie. Il renferme :
Les exemples cités ne constituent pas une liste exhaustive. Ils illustrent les principes à suivre pour déterminer l’admissibilité des objectifs et des activités d’un organisme.
Il faut examiner et réévaluer constamment les organismes pour s’assurer qu’ils sont toujours admissibles. Les exemples fournis ici sont conformes à l’interprétation que l’on fait actuellement de l’admissibilité. Les autorités compétentes doivent suivre l’évolution de cette interprétation.
Pour pouvoir obtenir une licence de loterie, l’auteur d’une demande doit être un organisme de bienfaisance admissible ou un organisme à but non lucratif ayant des objectifs de bienfaisance.
Il n’y a pas de définition générale donnée dans la loi des termes « charité » et « bienfaisance ». Ce ne sont pas toutes les activités et les causes valables qui sont considérées comme des activités à des fins de bienfaisance. Un objectif de bienfaisance doit obligatoirement procurer un bénéfice au public. Les éléments qui constituent un bénéfice pour le public ne sont pas statiques. Ils changent au même rythme que les valeurs et les besoins de la société et illustrent les conditions sociales de l’époque.
Pour déterminer les organismes admissibles à une licence de loterie, la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) se sert des quatre catégories d’objectifs de bienfaisance qui suivent. Les organismes qui désirent se procurer une licence de loterie doivent donc démontrer qu’ils ont été mis sur pied dans le but de dispenser des services qui entrent dans l’une ou l’autre des quatre catégories.
De plus, les organismes admissibles doivent respecter tous les critères suivants :
Les objectifs de certains organismes peuvent les amener à concentrer leurs activités sur un segment particulier de la collectivité comme, par exemple, les Autochtones, les personnes âgées, ou encore les personnes ayant un handicap physique ou lié au développement. Ces organismes peuvent être admissibles à une licence de loterie si leurs objectifs et leurs activités entrent dans l’une des quatre catégories d’objectifs de bienfaisance. Dans ces cas, les agents doivent évaluer les activités en question pour déterminer l’admissibilité des organismes et de quelle catégorie ces activités font partie.
A) Le soulagement de la pauvreté
On considère que des organismes exercent des activités qui entrent dans la catégorie « soulagement de la pauvreté » lorsque ceux-ci viennent en aide aux démunis sur le plan économique en leur fournissant directement des biens, des services sociaux, des programmes ou des installations. L’aide financière et autre fournie vise à amoindrir les effets de la pauvreté.
La pauvreté est un concept relatif, qui dépend de la conjoncture économique et des conditions sociales du moment. Les biens ou les services fournis pour soulager la pauvreté doivent avoir pour but d’assurer un niveau de vie de base aux personnes en question. Cette aide ne se limite pas aux indigents.
Les banques alimentaires, les soupes populaires et les organismes qui fournissent des vêtements, de l’ameublement et des appareils ménagers font partie de cette catégorie.
Veuillez vous reporter à 2.7.1 pour obtenir des détails sur les politiques.
B) L’avancement de l’éducation
Les tribunaux ont défini « l’avancement de l’éducation » de la façon suivante :
Il n’est pas suffisant de fournir de l’information; il faut également qu’il y ait un degré important de formation ou d’enseignement.
L’enseignement offert doit être accessible par un important segment de la population et aucune restriction ne doit s’y rattacher. Il n’est pas nécessaire qu’un organisme offre de l’enseignement ou de la formation dans le cadre de cours formels, mais ses activités doivent améliorer la connaissance humaine et l’enseignement doit profiter au public.
Les établissements d’enseignement et les écoles sont des exemples d’organismes qui peuvent entrer dans cette catégorie.
Veuillez vous reporter à 2.7.2 pour obtenir des détails sur les politiques.
C) L’avancement de la religion
Par « avancement de la religion », on entend :
Pour qu’un groupe religieux fasse partie de cette catégorie, ses croyances spirituelles ou sa foi doivent comporter un élément de culte à un dieu personnel ou à plusieurs dieux ou divinités. Il ne suffit pas qu’un groupe incite des personnes à adopter de bons principes moraux ou éthiques.
Les activités du groupe doivent également comporter un volet d’enseignement public et de promotion des enseignements religieux. Ces activités doivent avoir des fins religieuses pour le bien public. Les croyances et les pratiques du groupe ne peuvent pas englober des éléments qui seraient considérés comme étant subversifs, immoraux ou illégaux par les tribunaux.
Parmi les organismes admissibles, citons des endroits consacrés au culte, tels que des églises, des mosquées, des temples et des congrégations religieuses.
Veuillez vous reporter à 2.7.3 pour obtenir des détails sur les politiques.
D)Tout autre objectif de bienfaisance dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité
Il s’agit de la catégorie la plus large et la plus difficile à définir. Elle vise certains organismes qui ont des objectifs de bienfaisance mais qui n’entrent pas dans l’une des trois premières catégories. Pour qu’un organisme soit admissible, ses activités doivent procurer des avantages publics et non privés.
D’après l’interprétation donnée à l’expression « tout autre objectif de bienfaisance dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité », celle-ci englobe les activités qui profitent à toute la collectivité, sans discrimination, de façon que les objectifs aient vraiment une portée publique. Parmi celles-ci, mentionnons :
Veuillez vous reporter à 2.7.4 pour obtenir des détails sur les politiques.
En règle générale, les organismes admissibles entrent dans l’une des catégories suivantes.
Pour être considéré comme un organisme de bienfaisance aux fins de la délivrance de licences de loterie, un organisme ne doit avoir que des objectifs de bienfaisance et exercer des activités à des fins de bienfaisance.
Les organismes de bienfaisance possèdent un certain nombre de caractéristiques :
Le Bureau du Tuteur et curateur public est chargé de superviser les organismes de bienfaisance et l’utilisation qu’ils font de l’argent recueilli à des fins de bienfaisance. Ces organismes doivent respecter les exigences de présentation de rapports de la Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance et les restrictions se rattachant à la propriété prévues dans la Loi sur les dons de bienfaisance. Les organismes de bienfaisance peuvent s’enregistrer auprès de l’Agence du revenu du Canada. Toutefois, l’enregistrement en tant qu’organisme de bienfaisance aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu ne signifie pas que l’organisme est automatiquement admissible à une licence de loterie.
Des organismes qui n’ont pas uniquement des objectifs de bienfaisance peuvent être considérés comme des « organismes à but non lucratif ayant des objectifs de bienfaisance ». Ces organismes sont admissibles à une licence de loterie si leurs objectifs de bienfaisance entrent dans l’une des quatre catégories et qu’ils respectent tous les autres critères pertinents.
Les organismes à but non lucratif ont un certain nombre de caractéristiques en commun avec les organismes de bienfaisance. Cependant, les organismes à but non lucratif ne sont pas assujettis à des restrictions aussi strictes quant à leurs activités commerciales et aux avantages qu’ils procurent au public.
Si la demande présentée par un organisme ne comporte pas de documents prouvant son statut d’organisme de bienfaisance, il faut alors se servir des critères d’admissibilité pour déterminer s’il s’agit d’un organisme à but non lucratif ayant des objectifs de bienfaisance.
Si une demande semble provenir d’un organisme faisant partie d’un sous-groupe, ou étant « associé » ou auxiliaire d’un organisme admissible, l’agente ou l’agent doit se poser les questions suivantes pour déterminer le statut des deux organismes.
Si les réponses à ces questions indiquent que les deux organismes ont les mêmes objectifs, l’organisme principal peut obtenir une licence s’il est admissible. L’organisme faisant partie d’un sous-groupe, étant « associé » ou auxiliaire peut obtenir une licence uniquement si l’organisme principal décide de ne pas mettre sur pied de loteries et autorise l’autre organisme à se procurer une licence en son nom.
S’il y a fusion de deux organismes admissibles ou plus, l’entité qui en résulte doit être traitée comme un organisme aux fins de la délivrance d’une licence de loterie. Par exemple, s’il y a fusion de deux organismes de services communautaires possédant tous deux une licence de billets à fenêtres, le nouvel organisme ne peut être titulaire que d’une licence. Lorsqu’il y a fusion de deux organismes admissibles ou plus, les agents doivent effectuer une évaluation détaillée de l’admissibilité.
Les organismes admissibles qui fusionnent doivent utiliser les fonds se trouvant dans les comptes de loterie en fiducie désignés aux fins approuvées en vertu de la licence. Ces fonds peuvent être utilisés à la suite de la fusion. Si les fonds ne sont pas utilisés avant la fusion, l’autorité compétente doit en approuver l’utilisation.
Lorsqu’il y a fusion d’un organisme admissible et d’un organisme non admissible, le nouvel organisme qui en résulte peut être admissible à une licence ou non. Les agents doivent effectuer une évaluation détaillée de l’admissibilité avant de délivrer toute nouvelle licence de loterie.
Un organisme admissible qui fusionne avec un organisme non admissible doit utiliser, avant la fusion, les fonds qui se trouvent dans le compte de loterie en fiducie désigné aux fins approuvées en vertu de la licence. Le titulaire de licence doit aviser l’autorité compétente de cette utilisation.
Avant que les fonds ne soient utilisés, l’autorité compétente doit approuver toute demande visant à conserver le produit de loteries dans un compte de loterie en fiducie désigné après la date de fusion et doit approuver au préalable toute utilisation des fonds à la suite de la fusion.
Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 7.4.1.
Un organisme n’est pas admissible à une licence de loterie si l’une des situations suivantes existe :
Parmi les organismes non admissibles à une licence de loterie, mentionnons les suivants :
Il ne s’agit pas là d’une liste exhaustive. Chaque organisme doit faire l’objet d’une évaluation en fonction des documents fournis puisque chacun est unique.
Les gouvernements sont des entités politiques établies à des fins administratives. Leur premier mandat est de gouverner, ce qui ne constitue pas un objectif de bienfaisance. Les services dispensés par les gouvernements peuvent procurer un avantage au public et si ces services étaient offerts par un organisme de bienfaisance, ils pourraient être considérés comme une activité de bienfaisance. Les gouvernements ne sont toutefois pas des organismes de bienfaisance et ne sont pas admissibles à une licence de loterie.
Lorsque des organismes sont associés à des gouvernements, les agents doivent déterminer dans quelle mesure ces organismes sont :
Par exemple, les offices de protection de la nature établis en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature ne sont pas distincts du gouvernement sur le plan juridique, administratif et financier. Par conséquent, ces genres d’organismes sont des exemples typiques d’organismes non admissibles à une licence de loterie.
Une autorité compétente ne doit jamais délivrer de licence de loterie à une municipalité ni à l’une de ses unités administratives. Les pouvoirs des municipalités leur sont conférés par la Loi sur les municipalités ou, dans certains cas, par une loi constituante. En tant qu’entités établies principalement à des fins d’administration locale, elles ne sont pas habilitées à avoir des objectifs de bienfaisance ni à mettre sur pied des loteries. Par conséquent, les municipalités et leurs comités d’administration ou leurs organismes ne correspondent pas à la définition d’organisme de bienfaisance et ne sont pas admissibles à une licence en vertu de l’alinéa 207 (1) b) du Code criminel.
Lorsque des agents procèdent à l’évaluation d’organismes associés à une municipalité, ils doivent déterminer dans quelle mesure l’organisme est contrôlé par la municipalité et si ce dernier est distinct de la municipalité sur le plan juridique, administratif et financier.
Les bibliothèques publiques constituées en vertu de la Loi sur les bibliothèques publiques ne sont pas distinctes des municipalités sur le plan financier et administratif. Par conséquent, les conseils des bibliothèques publiques établies en vertu de la Loi sur les bibliothèques publiques ne sont pas admissibles à des licences de loterie.
Les activités de nombreux organismes sont régies par une loi et reçoivent des fonds du gouvernement. Pour déterminer l’admissibilité de ces organismes, les agents doivent examiner la loi qui établit le mandat de l’organisme en question et ses liens avec le gouvernement. Cette admissibilité dépend du fait que l’organisme soit distinct ou non du gouvernement sur le plan juridique, administratif et financier et du degré de contrôle exercé par le gouvernement à l’égard de l’organisme.
Une fois qu’il a été décidé qu’un organisme est admissible à une licence de loterie, l’agente ou l’agent doit examiner l’utilisation que cet organisme entend faire du produit de loteries selon ce qui est indiqué sur la demande de licence.
Pour déterminer l’admissibilité de l’utilisation proposée du produit de loteries, l’agente ou l’agent doit passer en revue les programmes et les services de l’organisme.
Comme cela est énoncé à 2.1.0, les objectifs de bienfaisance d’un organisme admissible doivent entrer dans l’une de quatre catégories. Les utilisations admissibles du produit de loteries varient selon les catégories et les organismes admissibles. Par conséquent, pour déterminer si une utilisation est admissible, il faut tenir compte des éléments suivants :
Pour être admissible, l’utilisation du produit de loteries doit :
Les agents doivent déterminer les utilisations admissibles du produit de loteries au cas par cas. Pour établir les coûts permanents de l’organisme qui sont admissibles, ils doivent passer en revue le budget proposé en tenant compte du mandat de l’organisme. Le produit de loteries ne peut servir qu’aux coûts engagés pour la prestation directe des programmes admissibles d’un organisme.
Le produit de loteries peut non seulement être utilisé pour la prestation directe des programmes admissibles d’un organisme, mais également pour le paiement de certains frais d’administration de ces programmes. Pour être considérés comme étant admissibles, ces frais doivent être essentiels pour la réalisation directe des objectifs de bienfaisance de l’organisme. L’autorité compétente doit approuver au préalable, au cas par cas, les demandes relatives à l’utilisation du produit de loteries aux fins des frais d’administration.
L’agente ou l’agent peut décider de restreindre l’utilisation du produit aux seuls frais liés à la prestation directe des programmes.
L’autorité compétente doit surveiller l’utilisation du produit de loteries afin de veiller à ce que les montants en question soient consacrés aux frais liés à la prestation directe des services de bienfaisance admissibles qui ont été approuvés et qui visent à profiter à la population de l’Ontario.
Tous les produits découlant de licences de loterie doivent servir à des objectifs de bienfaisance dont la réalisation profite directement à la population de l’Ontario. Les fonds ne doivent pas nécessairement être dépensés en Ontario, mais il est essentiel qu’une Ontarienne ou un Ontarien ou une collectivité de la province en bénéficie. Cette politique s’applique que la personne bénéficiaire soit citoyenne canadienne ou non. Par exemple, des réfugiés vivant dans la province peuvent être bénéficiaires de programmes établis pour le soulagement de la pauvreté en Ontario. Cependant, le produit de loteries ne peut pas servir à faire venir des non-résidents dans la province afin qu’ils puissent bénéficier de ce produit. De plus, le produit de loteries doit servir à des fins de bienfaisance et non pas à obtenir un avantage sur le plan économique.
Voici des exemples d’utilisations admissibles du produit de loteries dépensé à l’extérieur de la province pour réaliser un projet ou répondre aux besoins d’une résidente ou un résident de l’Ontario :
Voici une liste de projets qui ne sont pas admissibles :
Un grand nombre de ces projets sont valables, mais ils procurent des avantages directs à des personnes de l’extérieur de l’Ontario. Le Décret restreint l’utilisation admissible du produit de loteries aux activités de bienfaisance dont la réalisation procure un avantage direct aux résidents de la province.
Les organismes de bienfaisance admissibles qui demandent l’autorisation de faire don du produit de loteries à d’autres organismes admissibles doivent démontrer :
Dans certaines circonstances, des organismes de bienfaisance admissibles tels que ceux décrits à
Exemple d’organisme de bienfaisance admissible qui fait don du produit de loteries en vue de l’achat de biens ou de services à l’intention d’un autre organisme qui n’est pas considéré comme un organisme de bienfaisance :
Un club philanthropique comme un club « Rotary » recueille des fonds pour l’installation d’un ordinateur à l’intention du public dans une bibliothèque publique établie par une municipalité. Cela peut constituer une utilisation de fonds à des fins de bienfaisance par le club « Rotary » si l’on peut démontrer que l’utilisation proposée est en sus des services de base normalement fournis par la bibliothèque.
Exemple d’une utilisation non admissible du produit de loteries :
Un club philanthropique désire faire don du produit de loteries pour l’achat de blousons pour l’équipe masculine de base-ball.
Dans certains cas, un organisme de bienfaisance admissible qui répond aux critères énoncés à 2.4.1 a) i) peut acheter un article complémentaire à l’intention d’un autre organisme ou faire don de fonds à cette fin. L’organisme bénéficiaire doit se servir de l’article en question à des fins qui procurent un avantage public et non privé.
Avant l’achat en question, l’organisme qui fait don des fonds et celui qui les reçoit doivent conclure un accord de fiducie définissant leurs responsabilités respectives. Cet accord doit renfermer les renseignements suivants :
Cet accord assurera ce qui suit :
Exemple d’une utilisation admissible du produit de loteries lorsqu’un organisme de bienfaisance fait un don à des fins d’immobilisations :
Un club philanthropique recueille des fonds à partir du produit de loteries pour l’achat d’une fourgonnette pour un établissement public de soins de longue durée aux fins du transport des patients. Cela peut constituer une utilisation admissible du produit de loteries si le club peut démontrer que cet achat permet d’obtenir des services ou des biens en sus de ceux qui sont normalement fournis par l’établissement de soins de longue durée.
Les organismes admissibles doivent fournir des détails très précis sur l’utilisation qu’ils proposent de faire du produit de loteries. Un grand nombre d’organismes n’ont pas exclusivement des objectifs de bienfaisance; il est donc parfois difficile de déterminer si l’utilisation proposée du produit correspond à un objectif de bienfaisance. En général, le produit de loteries peut être utilisé pour assumer les dépenses qui sont directement liées aux activités de bienfaisance de l’organisme. Il s’agit des dépenses directes.
Celles-ci englobent tout montant utilisé directement pour la réalisation des objectifs de bienfaisance de l’organisme.
Les organismes ont des coûts qui peuvent être classés parmi les dépenses directes ou indirectes. Un club de curling qui offre un programme pour les jeunes dans le cadre de ses activités de bienfaisance, en plus de son programme pour adultes, a des coûts qui peuvent être considérés comme étant des dépenses directes ou indirectes selon le programme pour lequel ils sont engagés. Le coût du temps de glace nécessaire pour le programme à l’intention des jeunes peut faire partie des dépenses directes s’il est possible de le distinguer du temps de glace réservé pour le programme à l’intention des adultes. S’il est impossible de faire la distinction, on ne peut utiliser le produit de loteries pour assumer ce coût.
Les dépenses indirectes englobent les frais de fonctionnement généraux du groupe, tels que le coût des salaires, les frais d’administration, le loyer ou les frais des services publics comme le chauffage et l’électricité. Ces dépenses ne sont généralement pas considérées comme étant essentielles pour la réalisation des objectifs de bienfaisance du groupe; il n’est donc pas permis d’affecter le produit de loteries à ces dépenses.
L’autorité compétente peut approuver ces dépenses si toutes les exigences suivantes sont remplies :
2.4.1 C) Formation des bénévoles ou des membres du personnel
Les frais de formation des bénévoles ou des membres du personnel peuvent faire partie des utilisations admissibles du produit de loteries. En règle générale, le produit de loteries ne peut pas servir aux dépenses liées à la participation à des conférences ou à des ateliers ni à l’organisation ou au déroulement de ceux-ci. Cependant, dans certains cas, des conférences ou des ateliers peuvent avoir des objectifs de bienfaisance.
Un organisme qui désire utiliser des fonds provenant de loteries pour payer les frais de participation à une conférence ou un atelier ou les frais d’organisation ou de déroulement d’une de ces activités doit démontrer que la formation ainsi reçue procure un important avantage sur le plan humain pour la collectivité grâce aux connaissances acquises. Les programmes de formation suivants peuvent être admissibles :
Si la conférence ou l’atelier visent uniquement le développement personnel ou s’ils ne profitent qu’aux membres de l’organisme, ils ne procurent pas d’avantage à la collectivité et ne peuvent être financés à l’aide du produit de loteries.
Le produit de loteries ne peut être consacré par exemple aux genres de conférences et de programmes de formation suivants :
L’autorité compétente doit déterminer si une conférence ou un programme de formation a des objectifs de bienfaisance. Les questions suivantes seront utiles à cette fin.
Sauf si les réponses aux questions précédentes indiquent clairement que la conférence, l’atelier ou le programme de formation procureraient un avantage sur le plan humain, l’autorité compétente ne doit pas autoriser l’organisme à utiliser le produit de loteries à ces fins.
Un organisme de bienfaisance admissible qui effectue des recherches dans le cadre de son mandat lié à des activités de bienfaisance peut présenter une demande de licence de loterie pour financer les coûts directs de ces recherches. Les travaux de recherche peuvent être financés à l’aide du produit de loteries s’ils font progresser la connaissance humaine et si les progrès réalisés procurent des avantages publics soit par l’entremise de l’enseignement (avancement de l’éducation) ou grâce à l’amélioration de la santé et du bien-être des résidents de l’Ontario (tout autre objectif de bienfaisance dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité : santé et bien-être).
L’autorité compétente peut donner son approbation, au cas par cas, si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
Dans certains cas, le produit de loteries peut servir à assumer les frais de déplacement des employés, des bénévoles et des personnes bénéficiant des activités de bienfaisance de l’organisme. Pour être admissibles, ces frais doivent profiter directement aux résidents de l’Ontario et être considérés comme faisant partie intégrante des objectifs et des activités de bienfaisance admissibles de l’organisme.
Voici des exemples de cas où le produit de loteries peut être consacré aux frais de déplacement :
Dans certains cas, des organismes peuvent demander l’autorisation de payer des frais de déplacement à l’extérieur de la province à l’aide du produit de loteries. Ils doivent alors démontrer que la population de l’Ontario retirera un avantage direct de ce déplacement. Si le déplacement ne procure qu’un avantage privé, les frais ne sont pas admissibles. Les agents de délivrance des licences de loterie doivent établir le genre d’avantage fourni en se fondant sur les objectifs et les activités de bienfaisance de l’organisme en question.
Les demandes d’autorisation relatives au paiement des frais de déplacement à l’extérieur de la province doivent être traitées au cas par cas. Par exemple, des frais de déplacement engagés aux fins de l’avancement de l’éducation, particulièrement dans le cas des jeunes, sont admissibles.
Par contre, les organismes à vocation artistique ou culturelle ne peuvent affecter le produit de loteries à des frais déplacement à l’extérieur de la province. En effet, aux fins de l’utilisation du produit de loteries, ces organismes doivent procurer un avantage au grand public de l’Ontario et non pas à certains membres d’un groupe donnant des spectacles. Si un spectacle se produit à l’extérieur de la province, le public n’est pas composé d’Ontariennes et d’Ontariens. Par conséquent, on considère que le déplacement procure un avantage aux personnes faisant partie du spectacle. Cela s’applique également aux groupes musicaux d’écoles qui se déplacent à l’extérieur de la province uniquement dans le but de donner des spectacles.
Les tribunaux ont reconnu que l’appui à des personnes âgées dans le cadre de programmes améliorant leur santé physique et mentale peut être considéré comme ayant un caractère caritatif. Selon leur activité, ces types de programmes peuvent entrer dans une catégorie d’activités de bienfaisance admissibles, soit le soulagement de la pauvreté ou d’autres objectifs dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité. Ainsi, les programmes qui atténuent la solitude et l’isolement des personnes âgées et améliorent leur mobilité et leur condition physique peuvent être admissibles dans la catégorie « Autres objectifs dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité : santé et bien-être ». Un organisme à but non lucratif constitué pour exploiter et gérer un centre ou amicable pour personnes âgées et qui propose des activités récréatives et culturelles et d’autres programmes destinés aux aînés peut être également admissible à une licence.
L’autorité compétente peut donner son approbation en fonction de chaque cas, conformément aux conditions suivantes :
Un organisme ne peut pas utiliser le produit de loteries à des fins autres que celles qui ont été approuvées dans le cadre de sa demande initiale de licence, à moins d’en avoir obtenu au préalable l’autorisation par écrit de l’autorité compétente.
Un organisme qui désire modifier l’utilisation proposée du produit de loteries doit présenter une demande écrite à l’autorité compétente concernée en précisant les raisons pour lesquelles il désire obtenir une modification.
L’utilisation indiquée dans la demande doit être liée directement à la réalisation des objectifs du titulaire de licence. L’autorité compétente a le droit de refuser toute modification de l’utilisation du produit de loteries qui avait déjà été approuvée.
L’utilisation proposée du produit de loteries n’est pas admissible dans l’un ou l’autre des cas suivants :
Les organismes admissibles ne peuvent utiliser le produit découlant de licences de loteries aux fins suivantes :
La présente section donne une vue d’ensemble du processus que vous devez suivre pour déterminer si un organisme est admissible ou non à une licence de loterie, et si l’utilisation proposée du produit de loteries est admissible.
1RE ÉTAPE : Déterminer l’admissibilité de l’organisme
Si les objectifs de l’organisme sont admissibles, passez à la 2e étape. S’ils ne le sont pas, l’organisme n’est pas admissible à une licence de loterie et le processus prend fin ici.
2E ÉTAPE : Déterminer l’admissibilité de l’utilisation proposée du produit de loteries
Pour l’évaluation de l’utilisation du produit de loteries, posez-vous les questions suivantes :
Si la réponse à ces deux questions est affirmative, il se peut que la demande et la totalité ou une partie de l’utilisation proposée du produit de loteries puissent être approuvées.
Processus d’évaluation : Diagramme
Pour être admissible à une licence de loterie, l’auteur d’une demande doit avoir une structure organisationnelle établie. Il doit également être une entité juridique et posséder un document officiel prouvant que l’organisme est établi. Cependant, il n’est pas nécessaire qu’un organisme soit constitué en personne morale au palier provincial ou fédéral pour obtenir une licence. De plus, le fait d’être constitué en personne morale ne garantit pas que l’organisme recevra une licence. Il est à noter que le produit de loteries ne peut servir à la mise sur pied d’un organisme.
Pour être admissible, un organisme doit :
Les modalités régissant chaque licence de loterie précisent les exigences particulières se rattachant à la demande, exigences qui sont résumées dans les sections pertinentes portant sur les politiques de délivrance des licences du présent manuel.
Lorsqu’un organisme présente une demande de licence de loterie, ou qu’il est nécessaire d’évaluer l’admissibilité d’un organisme, celui-ci doit fournir tous les renseignements et les documents pertinents :
L’organisme doit également fournir tout autre renseignement qui aidera l’agente ou l’agent de délivrance des licences de loterie à déterminer les objectifs et les activités de bienfaisance de l’organisme.
Une fois l’évaluation terminée, l’agente ou l’agent peut demander d’autres renseignements à l’égard de la demande. L’organisme est alors tenu de fournir l’information exigée.
Si des changements sont apportés aux documents fournis, l’organisme doit faire parvenir les documents modifiés à l’autorité compétente dès qu’ils sont disponibles.
Les organismes évoluent. Ainsi, les organismes admissibles à une licence de loterie ne doivent jamais cesser de fournir à l’autorité compétente tout document modifié.
Les organismes qui obtiennent une licence de loterie sont assujettis à des évaluations périodiques de leur admissibilité.
Pour que l’on puisse déterminer si les utilisations proposées du produit de loteries sont admissibles, l’organisme doit décrire en détail ces utilisations et les programmes auxquels le produit sera affecté. Le produit de loteries doit être consacré à des programmes de bienfaisance et ceux-ci doivent être conformes aux objectifs de l’organisme. Il doit s’agir d’objectifs de bienfaisance qui entrent dans au moins une des quatre catégories énoncées à 2.1.0.
En plus des politiques relatives à l’utilisation du produit de loteries et des exemples d’utilisations admissibles de ce produit qui sont fournis dans le présent chapitre, les lignes directrices suivantes peuvent être utiles pour évaluer et déterminer les utilisations admissibles du produit de loteries :
(Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.4.1 b) « Dépenses directes et dépenses indirectes ».)
L’agente ou l’agent de délivrance des licences de loteries doit évaluer l’admissibilité de l’auteur d’une demande à l’aide des questions suivantes. Si la réponse à l’une ou l’autre de ces questions est négative, cela indique que l’organisme n’est pas admissible.
Chaque organisme qui présente une demande de licence de loterie doit posséder un document qui prouve son établissement, qui énonce les objectifs communs des membres et qui fournit des détails sur les moyens que prendra l’organisme pour atteindre ces objectifs. Les documents officiels englobent des lettres patentes, des actes constitutifs et des actes d’association. Les associations informelles qui n’ont pas de document de ce genre ne sont pas admissibles à une licence de loterie.
L’organisme doit démontrer que les documents de constitution renferment les éléments suivants :
Les lignes directrices suivantes aideront les agents de délivrance de licences de loterie à déterminer :
L’utilisation admissible du produit de loteries est déterminée par la catégorie dans laquelle entrent les objectifs de bienfaisance d’un organisme. Ces catégories sont les suivantes :
Les listes d’utilisations admissibles ci-dessous ne sont pas exhaustives. Une autorité compétente peut approuver d’autres utilisations proposées en fonction du mandat particulier d’un organisme. L’autorité peut approuver toute autre utilisation du produit de loteries proposée par un organisme de bienfaisance admissible, peu importe la catégorie de ses objectifs de bienfaisance, pourvu que cette utilisation :
Une fois qu’une demande de licence est approuvée, elle fait partie intégrante de la licence. Lorsque l’autorité compétente n’approuve qu’une partie des utilisations proposées du produit de loteries, les utilisations approuvées et toute restriction doivent être précisées sur la licence délivrée.
Les titulaires de licence qui désirent utiliser le produit de loteries à des fins autres que celles qui avaient été précisées dans la demande de licence initiale doivent demander la modification de leur licence et faire approuver les nouvelles utilisations proposées.
Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.4.0 et 2.4.1 « Utilisation admissible du produit de loteries », ainsi qu’à 2.4.1 f) « Modification de l’utilisation approuvée du produit de loteries », et 2.5.0 et 2.5.1 « Utilisation non admissible du produit de loteries ».
Pour être admissible en fonction de cette catégorie, un organisme de bienfaisance doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre et démontrer que ses programmes et services aident les personnes qui sont :
Voici des exemples de genres d’organismes pouvant être admissibles en fonction de cette catégorie :
À condition d’avoir obtenu l’autorisation préalable de l’autorité compétente, un organisme de bienfaisance peut utiliser le produit de loteries pour établir un fonds à l’intention des personnes dans le besoin sur le plan financier. Ce fonds doit être orienté vers des besoins communs et être accessible par toute personne de la collectivité ayant ces besoins. L’autorité peut autoriser que le fonds serve entre autres à fournir du secours à court terme ou à effectuer un paiement unique en cas de situations ou de circonstances exceptionnelles (p. ex., s’il se produit une inondation qui cause de graves dommages dans une collectivité ontarienne). Plusieurs organismes de bienfaisance peuvent contribuer au fonds pourvu qu’il fasse partie du mandat de l’organisme de bienfaisance. Les montants accordés doivent être versés directement au fournisseur de services ou au détaillant.
L’autorité compétente peut autoriser les organismes admissibles en fonction de cette catégorie à utiliser le produit de loteries directement aux fins suivantes :
Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.1.2 « Le soulagement de la pauvreté », à 2.4.0 « Utilisation admissible du produit de loteries » et à 2.5.0 « Utilisation non admissible du produit de loteries ».
Pour être admissible en fonction de cette catégorie, un organisme doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité et respecter les restrictions quant à l’utilisation du produit qui sont énoncés dans le présent chapitre. Le produit des loteries ne peut servir à financer des programmes ou des services de base. L’organisme doit démontrer que ses programmes et services visent à :
La formation ou l’enseignement fourni mène normalement à l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat reconnu. Les organismes de bienfaisance admissibles doivent démontrer que :
Il n’est pas acceptable, au sein de cette catégorie, d’utiliser des fonds pour de l’enseignement lié au perfectionnement professionnel d’une personne ou d’un groupe (tel que des cours de formation pour des enseignants, des avocats et le personnel infirmier).
Un organisme qui offre un programme ou un curriculum qui sont en opposition avec les lois de l’Ontario ou du Canada ou encore avec le droit international n’est pas admissible à une licence de loterie.
Voici des exemples de genres d’organismes qui peuvent être admissibles en fonction de cette catégorie :
Dans le cas des écoles, l’école elle-même doit présenter la demande de licence de loterie et non pas une classe ou un département de l’école. Les associations de parents et d’enseignants ou d’autres groupes peuvent également être admissibles à une licence de loterie, à la condition :
Il est interdit de délivrer une licence à plus d’un organisme admissible se rattachant à une école à la fois en vue du financement de certains buts éducatifs, d’une école, d’un programme ou d’un organe directeur. Par conséquent, une école et son association de parents et d’enseignants ne peuvent toutes deux obtenir une licence de loterie. L’association peut être titulaire d’une licence uniquement si l’école décide de ne pas recueillir de fonds à l’aide de loteries à des fins de bienfaisance.
Les conseils scolaires dont la création est exigée par le gouvernement provincial ne sont pas admissibles à une licence de loterie.
Le produit de loteries ne peut servir à financer des programmes ou des services de base. Pour déterminer en quoi consistent les programmes ou les services de base, il faut examiner les activités exercées par le passé par l’école en question et celles qui font partie du mandat donné par le gouvernement provincial. De plus, les utilisations admissibles peuvent varier d’un conseil de l’éducation et d’une école à l’autre au sein d’une même collectivité.
L’autorité compétente peut autoriser les organismes admissibles en fonction de cette catégorie à utiliser le produit de loteries aux fins suivantes pourvu qu’elles ne fassent pas partie des activités exercées par le passé par l’organisme en question ni du mandat donné par le gouvernement provincial :
Les écoles peuvent uniquement utiliser les fonds découlant de loteries pour l’achat de services, d’articles ou d’équipement qui ne sont pas de base et qui sont autorisés en vertu de la licence de loterie. Elles ne peuvent pas se servir de ces fonds pour l’achat, la construction ou la rénovation d’installations ou d’édifices ni pour l’achat d’autres immobilisations telles que des autobus scolaires.
Le produit de loteries doit être utilisé de façon à procurer des avantages pour l’ensemble de l’école. Par exemple, le produit de loteries obtenu pour des programmes d’athlétisme doit servir au soutien de toutes les équipes sportives représentant l’école et non seulement de certaines équipes.
Les écoles peuvent recevoir des dons de fonds provenant de loteries et recueillis à des fins approuvées par des organismes admissibles. Dans certains cas, un organisme admissible peut acheter un article non considéré comme un article de base et n’ayant pas été fourni par l’école par le passé, ou donner des fonds en vue de cet achat.
Avant que des dépenses en immobilisations ne soient engagées, le conseil et l’organisme qui fait don des fonds doivent conclure un accord définissant leurs responsabilités respectives. Cet accord doit renfermer les renseignements suivants :
Cet accord assurera ce qui suit :
Le produit de loteries peut être utilisé pour établir des fonds devant servir à des bourses à des fins éducatives ou pour contribuer à des fonds déjà établis à la condition :
Le produit de loteries ne peut être affecté à des bourses visant un nombre restreint d’élèves ou d’étudiants, comme par exemple, les enfants des membres d’un petit club philanthropique.
Les bourses servant au perfectionnement de professionnels établis ne sont pas admissibles non plus.
Par avancement de la religion, on entend la promotion des enseignements d’un groupe religieux et le maintien des doctrines et des observances spirituelles dont découlent ces enseignements.
Pour être admissible en fonction de cette catégorie, un organisme doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre et démontrer que ses programmes et services aident à la prestation de services et programmes religieux à la collectivité. Parmi les autres objectifs de bienfaisance des organismes religieux, mentionnons le secours des pauvres, des malades et des démunis ainsi qu’un large éventail d’autres objectifs de bienfaisance du genre. Pour être admissible, l’organisme doit démontrer :
Les activités suivantes sont parmi celles qui font avancer la religion :
Voici des exemples de genres d’organismes qui peuvent être admissibles en fonction de cette catégorie :
Les organismes religieux peuvent utiliser le produit de loteries à des fins qui procurent des avantages directs uniquement aux résidents de l’Ontario.
L’autorité compétente peut autoriser un organisme religieux à utiliser le produit de loteries pour des programmes qui entrent dans d’autres catégories d’objectifs de bienfaisance, tels que le soulagement de la pauvreté et l’avancement de l’éducation, à la condition que ceux-ci fassent partie des objectifs de l’organisme.
Les organismes qui tentent d’influencer l’opinion publique ou la prise de mesures à l’égard de questions politiques n’exercent pas des activités de bienfaisance pour faire avancer la religion. Par conséquent, les groupes de défense, d’entraide et les autres groupes dont les activités visent à profiter à leurs membres sur le plan politique, personnel et financier ne sont pas des organismes admissibles en fonction de cette catégorie.
L’autorité compétente peut autoriser les organismes admissibles en fonction de cette catégorie à utiliser le produit de loteries aux fins suivantes :
Un organisme peut être admissible en fonction de cette catégorie si, en plus de répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre, il a parmi ses principaux objectifs un objectif de bienfaisance dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité mais qui n’entre pas dans l’une ou l’autre des trois premières catégories.
Dans le cadre de cette catégorie, il ne suffit pas qu’un organisme ait un objectif dont la réalisation procure des avantages publics; celui-ci doit démontrer que ces avantages ont une grande portée et qu’ils visent un segment précis de la population ou une partie importante de la collectivité.
Les organismes de cette catégorie ne sont pas tenus d’avoir uniquement des objectifs de bienfaisance, mais les autres objectifs doivent être secondaires. De plus, ces organismes doivent être à but non lucratif.
À des fins administratives, les organismes admissibles ayant d’autres objectifs dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité sont divisés en six sous-catégories :
Les activités de promotion du bénévolat ne donnent pas droit à une licence de loterie. Le produit de loteries ne peut donc pas servir à faire de la publicité pour attirer des bénévoles, à répartir le travail entre les bénévoles et à promouvoir les activités bénévoles. Il peut toutefois être utilisé pour la formation et le soutien des bénévoles et pour dispenser des services de bienfaisance directs, tels que du counseling aux personnes dans le besoin.
Pour être admissible en fonction de cette sous-catégorie, un organisme doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre et démontrer que :
Voici des exemples de genres d’organismes qui peuvent être admissibles en fonction de cette sous- catégorie :
Une autorité compétente peut autoriser les organismes admissibles en fonction de cette sous-catégorie à utiliser le produit de loteries aux fins suivantes :
(Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.8.1 « Fonds de construction ».)
Pour être admissible en fonction de cette sous-catégorie, un organisme doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre et démontrer que :
Les organismes admissibles peuvent dispenser des programmes axés sur :
Voici des exemples de genres d’organismes qui peuvent être admissibles en fonction de cette sous-catégorie :
Voici des exemples d’utilisations admissibles du produit de loteries qu’une autorité compétente peut autoriser :
Pour être admissible en fonction de cette sous-catégorie, un organisme doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre et démontrer qu’il offre des programmes et des services qui favorisent la santé et la bonne forme grâce à des activités physiques organisées axées sur la compétition.
Un organisme doit démontrer que :
Trois genres de groupes sont admissibles en fonction de cette sous-catégorie :
Le produit de loteries ne peut être utilisé que pour des résidents de l’Ontario qui prennent part à des compétitions dans le cadre du sport amateur en tant que personnes ou que membres d’équipes faisant partie d’un organisme de sport reconnu.
Aux fins de la délivrance de licences de loterie, on entend par « jeunes », toute personne âgée de moins de 18 ans. La majorité des personnes (plus de 50 %) bénéficiant des programmes offerts par des organismes qui entrent dans cette sous-catégorie doivent avoir moins de 18 ans au début de la saison pour le sport en question. Les équipes et les ligues d’adultes ne sont pas admissibles.
Pour être admissible en fonction de cette sous-catégorie, un organisme doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre et démontrer :
Voici des exemples de genres d’organismes qui peuvent être admissibles en fonction de cette sous-catégorie :
Les associations ontariennes d’équipes représentatives sont admissibles à une licence par genre d’activité de jeu, par équipe dans une municipalité à la fois, pourvu :
Si un club à but non lucratif dispense des programmes pour les jeunes et pour les adultes, le produit de loteries ne peut être utilisé que pour les dépenses liées directement aux programmes pour les jeunes. Pour que ces dépenses soient admissibles, le club doit être en mesure de faire la distinction, dans le budget et le système de surveillance financière, entre les coûts liés aux programmes pour les jeunes et ceux liés aux programmes pour les adultes.
Les organismes de cette sous-catégorie doivent offrir des programmes s’adressant surtout à des personnes ayant un handicap physique ou lié au développement ou encore une incapacité mentale.
Pour être admissible en fonction de cette sous-catégorie, un organisme doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre et démontrer :
Voici des exemples de genres d’organismes qui peuvent être admissibles en fonction de cette sous- catégorie :
Les organismes de sport amateur pour adultes (la plupart des joueurs ayant 18 ans et plus) représentant l’Ontario ou le Canada aux Olympiques, aux Jeux panaméricains ou aux Jeux du Commonwealth peuvent être admissibles à des licences de loterie.
Pour être admissible en fonction de cette sous-catégorie, un organisme doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre et démontrer :
Le produit de loteries ne doit profiter qu’à des résidents de l’Ontario, que l’organisme représente l’Ontario ou le Canada.
Voici les genres d’organismes qui peuvent être admissibles en fonction de cette sous-catégorie sont des équipes représentant le Canada aux Olympiques, aux Jeux panaméricains ou aux Jeux du Commonwealth (le produit de loteries ne peut servir qu’aux dépenses engagées pour les résidents de l’Ontario).
Pour être admissibles à une licence de loterie, les organismes de sport pour adultes qui ne représentent pas l’Ontario ou le Canada dans le cadre de compétitions doivent avoir d’autres objectifs dont la réalisation est bénéfique pour la collectivité. Ceux-ci doivent donc démontrer que leurs activités ne se limitent pas aux sports pour adultes mais visent également la réalisation d’objectifs de bienfaisance. Dans ces cas, le produit de loteries ne peut être utilisé que pour les objectifs de bienfaisance des organismes.
Les genres d’organismes suivants ne sont pas admissibles à des licences de loterie :
Les organismes de sport doivent fournir des renseignements détaillés sur l’utilisation qu’ils proposent de faire du produit de loteries. Les agents de délivrance des licences de loterie doivent examiner l’utilisation proposée par chaque organisme. L’autorité compétente peut autoriser les organismes admissibles en fonction de cette sous-catégorie à utiliser le produit de loteries aux fins suivantes :
Le produit de loteries peut être utilisé pour les frais de déplacement ou de transport des personnes devant participer à des compétitions ou des tournois accrédités à l’extérieur de la ville. Ces frais peuvent englober le coût des repas, de l’hébergement, des billets d’avion, de location d’un autobus et d’autres dépenses raisonnables engagées par les joueurs, et un nombre raisonnable d’entraîneurs et d’accompagnateurs des jeunes athlètes. Ces frais doivent être attestés par un reçu fourni par une entreprise non liée à l’organisme en question. Les frais relatifs au kilométrage parcouru par des véhicules personnels ne sont pas admissibles.
La demande de licence de loterie de l’organisme doit dans ce cas être accompagnée de ce qui suit :
Sauf dans certains cas exceptionnels, le produit de loteries ne peut pas être utilisé pour les frais de déplacement à des fins de formation à l’extérieur de la province. Un organisme de sport qui demande l’autorisation d’utiliser le produit à ces fins doit démontrer que :
Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.4.1 e) « Frais de déplacement ».
Les frais liés aux entraîneurs (salaires) sont considérés comme des dépenses indirectes. Cependant, on reconnaît le fait que pour certains sports, l’entraîneur joue un rôle important dans le perfectionnement des joueurs. Par conséquent, le produit de loteries peut servir à assumer les frais liés aux entraîneurs pourvu que les conditions suivantes soient remplies :
» possèdent des compétences reconnues dans leur discipline;
» ne participent pas à la mise sur pied ni à l’administration des loteries en question;
» ne sont pas dirigeants ni administrateurs de l’organisme;
» n’ont pas de droit de vote en tant que membres de l’organisme.
Les organismes de sport peuvent également utiliser le produit de loteries pour la formation ou le perfectionnement des entraîneurs jusqu’à ce qu’ils aient atteint le niveau « Sport communautaire » du Programme national de certification des entraîneurs.
Si la présence d’officiels et d’arbitres est essentielle au déroulement d’un sport, les genres d’organismes suivants peuvent utiliser le produit de loteries pour assumer la rémunération de ces officiels et arbitres :
La rémunération doit être fondée sur les montants autorisés par la ligue ou l’association pertinente et versée uniquement aux personnes désignées par la ligue ou l’association pour être les officiels ou les arbitres lors d’un événement particulier.
Les organismes de sport amateur pour adultes représentant l’Ontario ou le Canada ne peuvent pas utiliser le produit de loteries pour la rémunération des officiels ou des arbitres.
Le produit de loteries ne peut être utilisé pour les frais suivants engagés par un organisme de sport amateur :
Dans le cas des organismes de sport, les frais d’administration tels que les salaires des employés chargés de l’administration, les frais d’inscription aux tournois et aux équipes, les dépenses de bureau et les services publics sont considérés comme des dépense indirectes, qui ne sont pas essentielles à la
prestation du programme sportif. Ces frais d’administration n’étant pas admissibles, le produit de loteries ne peut leur être affecté.
Les organismes qui appuient des programmes et des services qui favorisent le développement des jeunes sur le plan humain, leur sens du devoir civique et leur fierté dans la collectivité peuvent être admissibles à une licence de loterie en fonction de cette sous-catégorie.
Un organisme doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre et démontrer que :
Voici des exemples de genres d’organismes qui peuvent être admissibles en fonction de cette sous- catégorie :
Les organisations de cadets associées aux Forces armées, telles que les Cadets de l’Air, peuvent être admissibles au produit de loteries. Dans certains cas, ces organisations sont contrôlées par la Direction provinciale et ne sont pas distinctes sur le plan juridique et administratif. L’organisme admissible est alors la Direction provinciale. Cette dernière doit donc présenter une demande de licence de loterie au nom de chaque groupe de cadets et être titulaire de licence.
L’autorité compétente peut autoriser les organismes admissibles en fonction de cette sous-catégorie à utiliser le produit de loteries aux fins suivantes :
« Formation des bénévoles ou des membres du personnel »);
Pour être admissible en fonction de cette sous-catégorie, un organisme doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre et démontrer :
Parmi les genres d’organismes qui peuvent être admissibles en fonction de cette sous-catégorie, mentionnons ceux qui dispensent des programmes liés :
Les organismes membres de la Ontario Federation of Snowmobile Clubs (fédération) peuvent être admissibles :
L’autorité compétente peut autoriser les organismes admissibles en fonction de cette sous-catégorie à utiliser le produit de loteries aux fins suivantes :
Les organismes admissibles membres de la Ontario Federation of Snowmobile Clubs ne peuvent utiliser le produit de loteries qu’aux fins des programmes de sensibilisation et de sécurité approuvés par le registrateur.
Le produit ne peut pas être utilisé pour d’autres genres d’activités tels que le damage et l’entretien des sentiers.
Dans certains cas, un organisme de bienfaisance admissible qui répond aux critères énoncés à 2.4.1 a) i) peut acheter un article complémentaire à l’intention d’un autre organisme ou faire don de fonds à cette fin.
L’organisme bénéficiaire doit se servir de l’article en question à des fins qui procurent un avantage public et qui constituent une utilisation admissible du produit de loteries.
Avant l’achat en question, l’organisme qui fait don des fonds et celui qui les reçoit doivent conclure un accord définissant leurs responsabilités respectives. Cet accord doit renfermer les renseignements suivants :
Cet accord assurera ce qui suit :
Les organismes de services communautaires ont le mandat de fournir des fonds à d’autres organismes qui exercent des activités de bienfaisance au profit de la collectivité. Pour être admissible à une licence de loterie, un organisme de services communautaires doit avoir un objectif qui lui permet de faire des dons à des organismes admissibles. La demande de licence de loterie présentée par un organisme de services communautaires doit être accompagnée d’un énoncé indiquant de quelle façon le produit de loteries sera utilisé.
Les organismes de services communautaires sont divisés en trois groupes :
Les clubs philanthropiques ont généralement le mandat de mettre sur pied des activités et d’entreprendre des projets au profit d’organismes de bienfaisance admissibles ou de dispenser des programmes qui procurent un avantage direct au public sur le plan humain.
Pour être admissible à une licence de loterie, un club philanthropique doit répondre à tous les critères fondamentaux relatifs à l’admissibilité énoncés dans le présent chapitre.
Chaque section des clubs philanthropiques de grande envergure, tels que les clubs Rotary ou Lions, qui ont un mandat régional, provincial ou national, peut être admissible pourvu qu’elle :
Voici des exemples de genres d’organismes qui peuvent être admissibles en fonction de cette sous- catégorie :
» ont élargi leur mandat pour y inclure un objectif de bienfaisance;
» dispensent des services de bienfaisance à la collectivité depuis au moins un an.
Utilisation admissible du produit de loteries
Les clubs philanthropiques doivent fournir à l’autorité compétente des listes détaillées des utilisations qu’ils proposent de faire du produit de loteries. Ils ne peuvent faire don du produit de loteries qu’à des organismes qui sont eux-mêmes admissibles à une licence de loterie et qui ont été approuvés par l’autorité compétente. Les clubs philanthropiques doivent veiller à ce que le produit de loteries soit utilisé à des fins conformes au mandat de l’organisme à qui ils versent les fonds et que ces utilisations aient été approuvées.
L’autorité compétente peut autoriser les clubs philanthropiques à utiliser le produit de loteries aux fins suivantes :
Il est à noter que le pourcentage de 2 % du produit net autorisé à des fins d’entretien général est en sus du pourcentage des recettes brutes découlant de loteries pourvues d’une licence que le titulaire de licence est autorisé à conserver pour assumer les coûts de la mise sur pied et de l’administration de l’activité.
Utilisation non admissible du produit de loteries
En plus de leurs objectifs de bienfaisance, les clubs philanthropiques ont le mandat de mettre sur pied des activités pour leurs membres. Ces activités procurent un avantage privé, non public, aux membres du club. Les activités axées sur les membres ne sont pas des activités à des fins de bienfaisance et le produit de loteries ne peut leur être consacré.
Le produit de loteries ne peut être utilisé pour le paiement des frais suivants engagés par les clubs philanthropiques :
Fonds de construction des clubs philanthropiques
Si un club philanthropique est propriétaire d’un édifice que des organismes de bienfaisance peuvent utiliser gratuitement, le produit de loteries peut être utilisé pour la constitution d’un fonds de construction. Ce fonds peut servir à la rénovation des sections de l’édifice qui sont mises à la disposition d’organismes de bienfaisance conformément aux politiques relatives aux fonds de construction énoncées dans le présent chapitre. Dans ce cas, le club philanthropique doit démontrer que l’avantage pour le public ne se limite pas à l’utilisation occasionnelle de l’édifice par des organismes de bienfaisance.
Un grand nombre des objectifs de la Légion royale canadienne sont similaires à ceux des autres clubs philanthropiques. Par conséquent, aux fins de la délivrance de licences de loterie, les filiales et les directions de la Légion royale canadienne sont traitées de la même façon que les autres clubs philanthropiques et peuvent utiliser le produit de loteries aux mêmes fins que ces derniers.
La Légion royale canadienne et ses filiales peuvent utiliser le produit de loteries aux fins suivantes :
Utilisation admissible du produit de loteries
L’autorité compétente peut autoriser la Légion royale canadienne à utiliser le produit de loteries aux fins suivantes :
(Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter aussi à 2.4.1 g) « Modification de l’utilisation approuvée du produit de loteries ».)
Fonds de construction de la Légion royale canadienne Lignes directrices
Un certain nombre de filiales de la Légion royale canadienne permettent à des organismes de bienfaisance admissibles d’utiliser gratuitement leurs installations. Il peut arriver à l’occasion que les filiales aient besoin d’utiliser le produit de loteries pour la construction de nouveaux édifices ou pour des travaux de rénovation. En plus des politiques générales énoncées à 2.8.1 « Fonds de construction », le registrateur a établi des politiques supplémentaires pour les fonds de construction qui s’appliquent à la Légion royale canadienne et à ses filiales. Les filiales qui désirent utiliser le produit de loteries aux fins d’un fonds de construction doivent non seulement obtenir l’autorisation habituelle de l’autorité compétente (qui rend la décision finale) mais également faire examiner et approuver leur demande par la Direction provinciale de l’Ontario de la Légion royale canadienne.
Critères d’admissibilité
L’autorité compétente peut autoriser une filiale de la Légion royale canadienne à utiliser jusqu’à 50 % du produit net de loteries pour assumer les coûts des immobilisations liés à des projets de construction, de réparation ou d’améliorations locatives touchant des édifices de la filiale. Les coûts des travaux de réparation n’englobent pas la peinture normale, la décoration (intérieure et extérieure) et les frais engagés pour faire venir des réparateurs sur place car ces coûts sont inclus dans le pourcentage du produit net de loteries autorisé pour l’entretien général d’un édifice.
L’autorité compétente peut approuver la constitution d’un fonds de construction si les conditions suivantes sont remplies :
Processus d’approbation
Avant d’utiliser le produit de loteries pour des travaux de rénovation ou la construction de nouveaux édifices, les filiales doivent respecter les procédures établies par la Direction provinciale de l’Ontario de la Légion royale canadienne. De plus, les filiales doivent se conformer aux politiques générales relatives aux fonds de construction. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.8.1 « Politiques : Fonds de construction ».)
Si une filiale ne respecte pas la procédure d’approbation, l’autorité compétente doit soumettre la question au comité administratif de la Direction provinciale de l’Ontario, qui prendra toute mesure jugée nécessaire.
Cette politique s’applique également aux filiales de la Légion du nord-ouest de l’Ontario. Elles ne sont toutefois pas tenues d’obtenir l’approbation de la Direction provinciale de l’Ontario puisqu’elles ne relèvent pas de cette direction. Elles doivent cependant respecter les politiques générales relatives aux fonds de construction. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.8.1 « Politiques : Fonds de construction ».)
Exigences relatives aux demandes
Si une filiale propose d’utiliser le produit de loteries aux fins d’un fonds de construction, sa demande de licence doit être accompagnée des documents suivants :
La Direction provinciale de l’Ontario peut exiger d’autres documents pour appuyer les propositions de fonds de construction. La Direction doit fournir ces documents à l’autorité compétente sur demande.
Utilisation admissible du produit de loteries
Une fois que l’autorité compétente a autorisé une filiale à affecter le produit de loteries à un fonds de construction, cette dernière peut utiliser jusqu’à 50 % du produit net de loteries aux fins suivantes liées à un fonds de construction :
Il est à noter que le produit de loteries peut être utilisé pour rénover des sections de l’édifice mises à la disposition du public; le salon réservé aux membres n’est pas admissible.
Direction provinciale de l’Ontario : Procédures relatives à la construction et la rénovation
Chaque filiale qui désire effectuer des travaux de construction doit respecter les procédures établies par la Direction provinciale de l’Ontario de la Légion royale canadienne. Ces procédures sont énoncées ci-dessous.
Avant d’acheter des biens-fonds ou d’avoir recours aux services d’une ou d’un architecte ou d’une consultante ou d’un consultant, la filiale doit envoyer par la poste à chaque membre un avis de motion. Cet avis doit renfermer les renseignements suivants :
Il est interdit à une filiale de présenter une demande de licence de loterie pour recueillir des fonds en vue de l’achat d’un bien-fonds ou de l’embauche d’une ou d’un architecte ou d’une consultante ou d’un consultant avant que la motion n’ait été approuvée.
Une fois que la motion a été approuvée et que la Direction provinciale a donné son accord, la filiale peut avoir recours aux services d’une ou d’un architecte ou d’une consultante ou d’un consultant et obtenir un devis pour les plans proposés.
Une fois que la filiale a reçu un devis, elle doit présenter un avis de motion lors d’une assemblée générale. Cet avis doit fournir les détails suivants :
La filiale doit envoyer par la poste, à chaque membre en règle, une copie de l’avis de motion et la date de l’assemblée générale au cours de laquelle l’avis sera présenté. Elle doit également transmettre à la Direction provinciale une copie de chaque avis de motion et une copie certifiée conforme du procès- verbal de l’assemblée générale au cours de laquelle la motion a été approuvée.
La filiale doit obtenir au préalable l’autorisation écrite de la Direction provinciale de l’Ontario lorsqu’elle désire puiser dans le fonds de construction pour payer des dépenses de plus de 5 000 $ au cours de l’exercice. Elle doit faire parvenir une copie de cette autorisation à l’autorité compétente.
La Légion royale canadienne doit soumettre régulièrement des rapports financiers conformément aux modalités de la licence de loterie.
Légion royale canadienne : Vente de biens-fonds achetés à l’aide d’un fonds de construction
La filiale doit obtenir l’autorisation préalable de l’autorité compétente avant de vendre ou d’hypothéquer un bien-fonds qui a été acheté ou rénové à l’aide d’un fonds de construction constitué grâce au produit de loteries. Elle doit préparer un document indiquant la valeur du produit de loterie versé dans le fonds de construction.
Lors de la vente du bien-fonds, la filiale doit calculer la valeur du produit de loteries qui a été affecté au fonds de construction et doit verser ce montant à d’autres organismes de bienfaisance admissibles de la collectivité. La filiale peut réduire ce montant de la somme d’argent qu’elle aurait pu obtenir, sur une base annuelle, en louant les installations au lieu de les mettre gratuitement à la disposition d’organismes (recettes délaissées). Il est à noter que si la vente se produit une fois que l’obligation à l’égard du fonds a été réduite à zéro, la filiale n’est pas tenue de verser une partie des fonds découlant de la vente du bien- fonds à des organismes de bienfaisance de la collectivité.
Les clubs philanthropiques ainsi que la Légion royale canadienne et les autres organismes de services aux anciens combattants sont autorisés à utiliser le produit de loteries pour assumer les coûts généraux de fonctionnement et d’entretien dans certaines circonstances.
Les coûts généraux de fonctionnement et d’entretien peuvent englober :
Voici des exemples d’utilisation admissible du produit des loteries pour les coûts généraux de fonctionnement et d’entretien :
L’autorité compétente peut s’appuyer sur ces exemples pour déterminer plus précisément le montant des coûts d’entretien de l’édifice :
Exemple 1 (pour calculer les coûts de fonctionnement et d’entretien pour les demandes de plus de 20 % du produit net) :
* Les versements hypothécaires ne sont pas des dépenses d’entretien de l’édifice admissibles. Pour demander un remboursement du loyer, il faut soumettre une copie du contrat de location.
+ Comprend les réparations mineures et l’entretien général de l’édifice. Les organismes qui souhaitent se servir du produit des loteries dans le cadre de projets de rénovation ou de dépenses d’immobilisations doivent fournir les documents voulus, conformément à 2.8.1 B) « Processus d’approbation – Fonds de construction ».
* L’autorité compétente doit passer en revue la liste des organismes qui se servent des installations. Comme tous les groupes qui utilisent les installations ne sont peut-être pas des organismes de bienfaisance, ce sont les organismes religieux ou de bienfaisance qui seraient admissibles à une licence de loterie qui servent à déterminer le pourcentage de l’édifice utilisé.
Si le titulaire de licence offre ses propres programmes et services de bienfaisance, cette utilisation de l’édifice doit être indiquée dans la liste.
Exemple 2:
Coût annuel de l’entretien de l’édifice: |
|
10 000 $ |
% de l’édifice pouvant être utilisé par le public (à l’exception des bureaux et du salon réservé aux membres) |
50% |
(5 000 $) |
Coût d’entretien de la partie de l’édifice accessible au public |
|
5 000 $ |
Nombre de jours par an où les groupes de bienfaisance utilisent l’édifice (p. ex., d’après un groupe par jour @ 91 jours sur 365 = 25 %) |
|
x25% |
Montant annuel alloué à l’entretien de l’édifice : |
|
1 250 $ |
Un grand nombre de lieux de travail des secteurs public et privé mettent sur pied et administrent des loteries, parmi leurs employés, dans le cadre de leur campagne de financement annuelle pour Centraide ou le Front commun pour la santé. Les fonds ainsi recueillis sont donnés à ces organismes qui, en retour, remettent ces produits à des organismes de bienfaisance admissibles qui procurent des avantages directs à la collectivité sur le plan humain.
Les lieux de travail des secteurs public et privé sont autorisés à mettre sur pied et administrer des loteries sur les lieux si celles-ci sont supervisées par Centraide ou le Front commun pour la santé et qu’ils ont obtenu une licence de loterie pour se conformer au Code criminel (Canada).
Les licences de loterie ne seront délivrées que pour des activités se déroulant pendant la campagne officielle de financement pour Centraide ou le Front commun pour la santé.
Politiques relatives à la délivrance de licences
Un exemple de lettre d’entente est fourni à la page suivante.
En outre, les politiques suivantes s’appliquent à toutes les licences de loterie délivrées à des comités d’employés chargés d’organiser des activités de collecte de fonds pour Centraide ou le Front commun pour la santé :
L’autorité compétente doit traiter les demandes présentées par des organismes qui désirent utiliser le produit de loteries pour des projets de construction ou de rénovation de la même manière que toute autre demande relative à l’utilisation du produit de loteries. Dans ces cas, les organismes doivent démontrer que le fonds de construction constitue un objectif admissible.
L’autorité compétente peut autoriser un organisme admissible à utiliser jusqu’à 50 % du produit net de loteries pour assumer les coûts des immobilisations liés à des projets de construction, de réparation ou d’améliorations locatives touchant des biens-fonds, y compris des terrains et des édifices, à la condition que :
Les genres de projets de construction ou de rénovation suivants peuvent être admissibles :
L’autorité compétente peut approuver la constitution d’un fonds de construction si les conditions suivantes sont remplies :
Si l’édifice n’est pas utilisé uniquement à des fins admissibles, le montant maximum du produit de loteries approuvé pour le fonds de construction doit être proportionnel au pourcentage de temps que l’édifice est utilisé pour procurer des avantages publics sur le plan humain.
Si un organisme désire utiliser le produit de loteries pour la rénovation ou la construction d’un édifice, il doit fournir les renseignements suivants à l’autorité compétente avant la présentation d’une demande de licence de loterie ou au moment où il soumet sa demande :
Ces critères ne seront pas tous pertinents dans tous les cas. L’autorité compétente fondera sa décision sur le fait que l’édifice ou les installations profiteront ou non à la collectivité ou à un groupe de bienfaisance et sur ce qui arrivera au produit de loteries si l’on vend l’édifice ou les installations.
Il est à noter que les frais généraux d’entretien ne sont pas admissibles dans le cadre d’un fonds de construction.
L’autorité compétente peut autoriser un organisme à utiliser un certain montant du produit d’une loterie pourvue d’une licence aux fins d’un fonds de construction. Une fois que la constitution d’un fonds de construction a été approuvée, un maximum de 50 % du produit net de loteries peut être alloué à ce fonds. L’autorité compétente doit approuver un certain montant du produit plutôt qu’un pourcentage et doit préciser la période pendant laquelle les montants peuvent s’accumuler dans le fonds de construction. Cette période doit être limitée et raisonnable et ne doit pas dépasser deux ans sans faire l’objet d’une nouvelle approbation.
L’organisme admissible doit :
L’organisme doit obtenir l’approbation de l’autorité compétente avant de vendre ou d’hypothéquer tout bien-fonds acquis ou rénové grâce à un fonds de construction constitué à l’aide du produit de loteries. Il doit de plus préparer un document indiquant la valeur du produit de loteries versé dans le fonds de construction et faire approuver au préalable la façon dont le produit sera réparti après la vente.
À la suite de la vente du bien-fonds, l’organisme doit calculer la valeur du produit de loteries versé dans le fonds de construction et faire don de ce montant à des organismes de bienfaisance admissibles de la collectivité.