Chapitre 3 : Politiques Générales Relatives À La Délivrance Des Licences De Loterie

3.1.0. Introduction

Le présent chapitre renferme des explications sur les politiques relatives aux sujets suivants:

  • définition du terme loterie
  • les loteries par rapport aux concours publicitaires;
    • les loteries interdites;
  • la publicité des loteries pourvues d’une licence;
    • les exigences d’inscription
  • les exigences relatives au fonctionnement général des loteries;
    • les exigences générales sur le plan financier.

3.1.1  DÉFINITION DU TERME LOTERIE

On peut définir une loterie comme étant une activité qui comporte les trois éléments suivants :

  • un prix;
    • un élément de chance (chance de gagner le prix);
  • une contrepartie ou des droits.

Par conséquent, lorsqu’un montant d’argent ou tout autre genre de contrepartie sont versés par une personne qui désire courir la chance de gagner un prix, il s’agit bien d’une loterie.

Un grand nombre de loteries ne sont pas admissibles à une licence. L’autorité compétente est chargée de déterminer si une licence peut être délivrée pour une loterie proposée. Lorsqu’un organisme propose de mettre sur pied une activité pour laquelle il est possible d’obtenir une licence de loterie, il est tenu de demander une licence de loterie. Il incombe aux organismes de veiller à ce que toutes les loteries soient exploitées légalement.

3.1.2  JEUX DE HASARD ET JEUX D’ADRESSE

Des licences peuvent être délivrées pour certains jeux de hasard et certains jeux combinant le hasard et l’adresse désignés.

3.1.2 A) Jeux de hasard

Les jeux de hasard, qu’on appelle parfois « jeux mécaniques », ne comportent aucun élément d’adresse. Les jeux de hasard constituent la forme de jeu la plus répandue. On compte des centaines de jeux de hasard, notamment les tombolas, les bingos, les roues de fortune et les billets à fenêtres.

3.1.2 B) Jeux d’adresse

Dans les jeux d’adresse, il n’y a pas ou pratiquement pas d’élément de chance. Les jeux de dames, les échecs, les quilles, le tennis, le golf et tous les sports de compétition entrent dans cette catégorie.

3.1.2 C) Jeux combinant le hasard et l’adresse

La plupart des jeux de cartes sont des jeux combinant le hasard et l’adresse. Le blackjack est un exemple de jeu combinant le hasard et l’adresse.

3.1.3. CONCOURS PUBLICITAIRES

Les entreprises peuvent organiser des concours similaires à des loteries pour promouvoir leurs produits et accroître leurs ventes. Il n’y a pas de définition officielle du terme « concours », mais les concours sont habituellement mis sur pied par des entreprises commerciales à but lucratif ou leurs représentants. Ces entreprises ne peuvent obtenir de licence de loterie, car les concours n’ont pas d’objectifs de bienfaisance. Par conséquent, elles doivent faire en sorte que leurs concours ne correspondent pas à la définition de loterie.

Avant d’organiser un concours, une entreprise voudra peut-être :

  • obtenir l’avis d’un avocat pour s’assurer que le concours n’est pas une loterie;
  • communiquer avec le Bureau de la concurrence Canada pour obtenir des renseignements détaillés sur les concours publicitaires.

3.2.0. Jeux De Hasard Interdits

Le registrateur a le pouvoir de délivrer des licences pour tous les genres de loteries approuvés.

3.2.1. JEUX INTERDITS EN VERTU DU CODE CRIMINEL (CANADA)

Le Code criminel (Canada) interdit les loteries suivantes :

  • Jeu de bonneteau : Dans le jeu de bonneteau, le donneur montre trois cartes (habituellement des as), deux de couleur rouge et une de couleur noire, puis les bat face cachée. Le joueur tente de deviner où se trouve l’as de couleur noire. Il y a une variation de ce jeu dans le cadre duquel on se sert de trois tasses ou coques de noix et d’un pois.
  • Table à monnaie : Une table à monnaie est une table carrée dont la surface très polie comporte de nombreux petits cercles de couleur. Cette table a un rebord surélevé. Les joueurs lancent des pièces de monnaie sur la table et reçoivent un prix lorsqu’une pièce de monnaie arrive à l’intérieur d’un cercle.
  • Planchette à poinçonner : Une planchette à poinçonner est faite de papier pressé avec une multitude de trous renfermant des bouts de papier sur lesquels quelque chose est écrit. Les joueurs paient un montant pour aller chercher un bout de papier; ils gagnent un prix lorsqu’un mot ou un chiffre chanceux figure sur le bout de papier en question.

3.2.2. JEUX NON ADMISSIBLES À UNE LICENCE

Le registrateur ne délivre pas de licences pour les loteries suivantes. Cette liste n’est pas exhaustive; toute nouvelle loterie doit être soumise à l’examen du registrateur avant la prise de quelque mesure que ce soit.

  • Jeu Razzle Dazzle : Ce jeu est également connu sous le nom de razzle, boléro, jeu de football, cent verges ou roll down. Il peut se jouer de deux façons : avec des dards ou avec une planche (roll board). L’objectif du jeu est de compter des points.
  • Jeu Swinger : Une boule de quilles est suspendue à une poutre à l’aide d’un crochet et d’une chaîne. Une quille est placée sur une table en dessous, mais à une certaine distance, de la boule. L’objectif du jeu est de lancer la boule suspendue en espérant faire tomber la quille lorsque la boule revient.
  • Roues de fortune Pea Wheel : Ce type de roue de fortune se joue avec des marqueurs de la taille d’un pois qui sont distribués aux joueurs; il ne peut pas encore faire l’objet d’une licence.
  • Jeux de dés : Les jeux de dés sont illégaux lors des fêtes foraines et des foires ou des expositions désignées, et le Code criminel (Canada) interdit que les jeux de dés fassent l’objet d’une licence de loterie à des fins de bienfaisance. Le Code criminel (Canada) autorise désormais les jeux de dés dans les casinos pourvus d’une licence délivrée par une autorité compétente provinciale.
  • Loteries dans des lieux de divertissement publics : Les loteries devant être mises sur pied et administrées dans des lieux de divertissement publics ne peuvent faire l’objet d’une licence.

3.2.3. LIMITE D’ÂGE POUR PARTICIPER À DES JEUX DE HASARD

Les titulaires de licence ne doivent pas autoriser des personnes semblant avoir moins de 18 ans à participer en tant que joueurs à des jeux de hasard, ou 19 ans si l’alcool est offert comme prix.

3.3.0. Publicité Des Loteries Pourvues D’une Licence

La publicité fait partie intégrante de la mise sur pied et de l’administration des loteries. Par conséquent, les titulaires de licence sont responsables de la conception, de la parution ou diffusion et du coût de la publicité.

Les titulaires de licence doivent se reporter aux politiques relatives à la délivrance des licences pour chaque genre de loterie et aux modalités régissant leur licence pour connaître les restrictions s’appliquant à la publicité et aux activités de promotion.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 9.7.1 « Publicité et promotions relatives aux bingos ». Pour les salles de bingo avec mises en commun fonctionnant selon le modèle de recettes de bingo, veuillez vous reporter à », 10.10.1 d) « Fonds de commercialisation ».

3.3.1. POLITIQUES RELATIVES À LA PUBLICITÉ

  1. Les titulaires de licence doivent veiller à ce que toute leur publicité soit conforme aux modalités régissant la licence de loterie, à toute modalité supplémentaire, aux lignes directrices relatives au contenu énoncées à 3.3.2 et à toutes les mesures législatives fédérales, provinciales ou municipales en place, y compris le Code criminel (Canada) et la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.
  2. Il est permis d’annoncer des tombolas par l’entremise de média public.
  3. Les titulaires de licence peuvent faire de la publicité dans des médias nationaux ou internationaux, mais les billets ne peuvent être vendus qu’en Ontario.
  4. Les billets de tombolas faisant l’objet d’une licence en Ontario ne doivent pas être offerts, vendus ni commandés à partir de l’extérieur de la province. Cependant, les résidents d’autres pays ou provinces peuvent acheter, pendant un séjour dans la province, des billets de tombolas ou des billets à fenêtres pourvus d’une licence de l’Ontario.
  5. Les billets de tombolas doivent être achetés en Ontario et ne doivent pas être envoyés par la poste à l’extérieur de la province. Les titulaires de licence ou leurs représentants ne doivent pas accepter de commandes de billets de l’extérieur de la province.
  6. Les annonces publicitaires, les activités promotionnelles et les messages d’appui mettant en cause des personnalités bien connues ou des célébrités ne doivent pas entraîner de frais pour les titulaires de licence, sauf si cela est permis dans le document intitulé « Salles de bingo avec mises en commun : directives relatives à la réclame et à la promotion », et doivent être conformes à toutes les mesures législatives fédérales, provinciales et municipales, y compris le Code criminel (Canada) et la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.
  1. Les annonces publicitaires doivent préciser le nom de l’organisme mettant l’activité sur pied, le fait qu’il s’agit d’un organisme de bienfaisance, le ou les numéros de licence de loterie et les modalités selon lesquelles les gagnants sont déterminés.
  2. Si des entreprises donnent des prix, les titulaires de licence doivent souligner la générosité du donateur en faisant en sorte que le nom de celui-ci ou son logo figure sur le billet ou dans les annonces publicitaires imprimées. Cependant, le nom des titulaires de licence doit être prédominant sur le billet et constituer l’élément principal de toute la publicité.
  3. Les titulaires de licence ne doivent pas confier l’entière responsabilité de la publicité d’une loterie pourvue d’une licence à une autre personne, y compris aux fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu inscrits et aux préposés au jeu inscrits prenant part à la mise sur pied de l’activité.

3.3.2. LIGNES DIRECTRICES RELATIVES AU CONTENU

Le contenu, y compris les graphiques, de la publicité et des promotions de loteries pourvues d’une licence doit être conforme aux lignes directrices suivantes :

  1. Le contenu doit décrire un jeu à des fins de bienfaisance en respectant les principes d’honnêteté et d’intégrité.
  2. Le contenu doit respecter le principe de la responsabilité à l’égard du public relativement à la participation à une activité de jeu.
  3. Le contenu doit être conforme à toutes les politiques et lignes directrices du registrateur, ainsi qu’aux lois, règlements ou politiques des paliers fédéral, provincial et municipal.
  4. Le contenu ne doit pas suggérer ni montrer d’activité de jeu illégale.
  5. Le contenu ne doit pas laisser entendre qu’il est préférable ou nécessaire de participer à une activité de jeu pour :
  • avoir du succès sur le plan financier;
  • se faire accepter sur le plan social;
  • avoir du succès sur le plan professionnel;
  • avoir du succès sur le plan personnel;
  • profiter d’occasions sur le plan sexuel;
  • atteindre des objectifs;
  • régler des problèmes financiers, sociaux, physiques ou personnels.
  1. Sauf dans le cas des messages d’intérêt public, le contenu ne doit pas s’adresser, directement ou indirectement, aux personnes de moins de 18 ans ni être utilisé dans les médias qui visent précisément les jeunes de moins de 18 ans.
  2. Les messages d’appui de personnes connues ne doivent pas mentionner ni laisser entendre que leur participation à des jeux de hasard a contribué à leur succès.
  3. Le contenu ne doit pas comparer un genre de jeu à un autre.

3.4.0. Loteries Organisées Dans Des Régions Sans Conseil Municipal Local

Il y a des zones de la province sans un conseil municipal local, y compris des territoires non érigés en municipalités, des communautés des Premières nations et des terres de la Couronne.

Aux fins de la délivrance de licences de loterie, un territoire non érigé en municipalité est toute région géographique sans conseil municipal local. Les organismes admissibles qui se trouvent dans des territoires non érigés en municipalités doivent présenter une demande au registrateur en vue de l’obtention d’une licence de loterie.

En outre, seul le registrateur peut délivrer des licences pour des activités organisées dans les communautés des Premières nations (sauf dans le cas des Premières nations qui ont un pouvoir délégué) et sur les terres de la Couronne, notamment sur les bases militaires

3.4.1. SUSPENSION OU ANNULATION DE LICENCES DE LOTERIE

Avant de prendre la décision de suspendre ou d’annuler une licence de loterie, l’autorité compétente doit envisager toutes les répercussions que cette décision pourrait avoir sur l’intégrité de l’activité et les attentes du public. L’autorité compétente ne peut suspendre ou annuler une licence que s’il est dans l’intérêt du public de le faire.

Si une licence est annulée ou suspendue pour une période indéterminée, le titulaire de la licence doit rembourser toutes les personnes ayant acheté des billets. Si cela est approprié, l’autorité compétente peut décider d’attendre la fin de l’activité pour entreprendre une action administrative à l’endroit du titulaire une fois que tous les prix auront été décernés. Il peut également être décidé, par exemple, que toute autre demande de licence présentée par le titulaire pourrait être refusée ou que des conditions supplémentaires pourraient se rattacher à la licence.

De plus, si le titulaire de licence est d’avis qu’il ne peut pas respecter les modalités régissant sa licence, il peut demander à la municipalité ou au registrateur de l’annuler. Cette demande sera refusée d’emblée si elle est fondée uniquement sur des ventes insuffisantes. Le titulaire de licence doit être en mesure de démontrer que l’annulation de la licence est dans l’intérêt public. Si la demande d’annulation est acceptée, le titulaire de licence doit rembourser toutes les personnes qui ont acheté des billets et mettre fin à l’activité de façon ordonnée.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 1.5.1 « Refus, annulation ou suspension d’une licence ».

3.4.2. TAXES EN VIGUEUR ET REMBOURSEMENTS

Les politiques suivantes s’appliquent à la TVH :

  1. La TVH ne s’applique pas aux droits de licence perçus pour une activité de jeu.
  2. Dans une salle de bingo inscrite, la TVH est exigée sur le prix de location de la salle. La TVH n’est pas perçue auprès des personnes qui achètent des feuilles de bingo.
  3. Les modalités régissant les licences de loterie précisent la façon de traiter la taxe. Les titulaires de licence doivent veiller à ce que le montant approprié de la taxe soit versé pour tous les produits et services servant à la mise sur pied et à l’administration de leurs activités.
  4. Des renseignements détaillés sur la taxe versée par les titulaires de licence pour les biens et services servant à tous les genres de loteries doivent être indiqués dans le rapport financier.
  5. Lorsqu’un titulaire de licence reçoit un remboursement de taxe, le montant remboursé doit être déposé dans le compte de loterie en fiducie et servir uniquement aux fins de bienfaisance auxquelles le titulaire est autorisé.

Pour obtenir des renseignements sur des cas précis et sur les taxes applicables, veuillez communiquer avec l’autorité financière pertinente.

Pour les salles de bingo avec mises en commun, veuillez vous reporter à 10.11.1 « Application de la taxe de vente harmonisée (TVH) ».

3.4.3. INSCRIPTION

3.4.3 A) Catégories de personnes devant s’inscrire

Les titulaires de licence peuvent avoir recours à des fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu et à des préposés au jeu qui fourniront les biens et les services ainsi que l’aide professionnelle nécessaires pour la mise sur pied et l’administration de loteries.

La Loi de 1992 sur la réglementation des jeux et les règlements y afférents régissent le secteur commercial de l’industrie des jeux à des fins de bienfaisance. Les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu et les préposés au jeu doivent être inscrits en vertu de la Loi. Les articles 2 à 10 du Règlement de l’Ontario 78/12 définissent les catégories de fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu et de préposés au jeu qui ont l’obligation de s’inscrire. Il s’agit notamment des suivants :

Préposé au jeu de catégorie 1

Un préposé au jeu de catégorie 1 est un particulier qui est employé à la mise sur pied, à l’administration ou à l’exploitation d’une loterie ou à l’exploitation d’un site de jeu et qui, de l’avis du registrateur, exerce d’importants pouvoirs décisionnels ou a d’importantes responsabilités de supervision ou de formation à l’égard de la loterie ou du site.

Préposé au jeu de catégorie 2

Un préposé au jeu de catégorie 2 est un particulier qui est employé à la mise sur pied, à l’administration ou à l’exploitation d’une loterie ou à l’exploitation d’un site de jeu et qui, de l’avis du registrateur, n’exerce pas d’importants pouvoirs décisionnels ni n’a d’importantes responsabilités de supervision ou de formation à l’égard de la loterie ou du site.

Fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu

Un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu est une personne qui fabrique, fournit, installe, met à l’essai, entretient ou répare du matériel de jeu ou qui offre des services de consultation ou des services similaires qui se rapportent directement au déroulement d’une loterie ou à l’exploitation d’un site de jeu.

Vendeur

Un vendeur est une personne autorisée à vendre des billets à fenêtres pour le compte d’un organisme religieux ou de bienfaisance titulaire d’une licence.

Exploitant

Un exploitant est une personne qui exploite un site de jeu.

3.4.3 B) Renouvellement des inscriptions

Avant de délivrer une licence à un organisme admissible qui projette de faire appel aux services d’un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu, l’autorité compétente doit s’assurer que l’inscription du fournisseur est en vigueur. Les municipalités peuvent vérifier l’état de l’inscription du fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu en demandant une copie du certificat d’inscription.

Si le certificat d’inscription est expiré mais que le fournisseur a présenté une demande de renouvellement et payé les droits de renouvellement avant la date d’expiration, l’inscription sera réputée avoir été renouvelée jusqu’à ce que le registrateur accorde le renouvellement ou que l’inscription soit révoquée. Le fournisseur doit prouver que la demande de renouvellement a été présentée et que les droits ont été versés avant la date d’expiration. Il peut s’agir d’un reçu remis lors du versement des droits de renouvellement ou d’un reçu daté remis par un messager, portant la signature d’un membre du personnel de la CAJO.

De plus, les municipalités peuvent rapidement vérifier l’état de l’inscription en contactant la CAJO.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 9.1.2 « Inscription des salles de bingo ».

3.4.3 C) Exemption de l’obligation de s’inscrire

Les règlements pris en application de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux exemptent aussi certaines catégories de personnes de l’obligation de s’inscrire.

Pour plus de renseignements sur les catégories de personnes exemptées de l’obligation de s’inscrire en vertu de la Loi, veuillez vous reporter à l’article 11 du Règlement de l’Ontario 78/12 pris en application de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.

3.5.0. Exigences Relatives Au Fonctionnement Général Des Loteries Pourvues D’une Licence

Une fois qu’une licence de loterie a été délivrée, le titulaire de la licence assume la responsabilité de la mise sur pied et de l’administration de la loterie. Les dispositions de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux et des règlements afférents autorisent le titulaire de licence à avoir recours à un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu, mais le fournisseur ne peut accomplir qu’un certain nombre de tâches liées à la mise sur pied d’une activité. Certaines tâches ne peuvent être déléguées et doivent être accomplies par des membres véritables de l’organisme titulaire d’une licence.

Pour plus de renseignements sur chaque genre de loterie pourvue d’une licence, veuillez vous reporter au chapitre pertinent.

3.5.1. OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES

L’organisme titulaire d’une licence doit remplir les fonctions administratives générales suivantes :

  1. présenter les demandes;
  2. faire paraître et payer toute publicité;
  3. établir et maintenir le ou les comptes de loterie en fiducie et distribuer le produit de loteries aux fins approuvées;
  4. faire le rapprochement du produit de loteries, en prévoyant un fonds de caisse pour faire la monnaie, et déposer le produit dans le compte de loterie en fiducie désigné;
  5. conserver tous les dossiers nécessaires;
  6. préparer le rapport financier et le remettre à l’autorité compétente;
  7. communiquer avec l’autorité compétente.

3.5.2. MEMBRES VÉRITABLES

Conformément aux modalités régissant les licences de loterie, les loteries doivent être mises sur pied et administrées par des membres véritables des organismes de bienfaisance admissibles. Il s’agit là d’une prescription de la loi. Sans la participation de membres véritables, telle que l’exigent les modalités régissant la licence, une loterie est illégale. Si cela se produit, l’autorité compétente peut suspendre les licences délivrées pour des loteries subséquentes. Aux fins de la délivrance de licences de loterie, un membre véritable est une personne qui :

  • répond aux critères d’appartenance énoncés dans les documents constitutifs de l’organisme;
  • a été admis à titre de membre conformément aux exigences énoncées dans les documents constitutifs;
  • demeure un membre en règle conformément aux documents constitutifs;
  • participe aux activités de l’organisme.

Un membre véritable ne peut être un membre admis au sein de l’organisme uniquement pour participer à l’exploitation d’une loterie.

Un membre véritable d’un organisme membre d’une association d’organismes de bienfaisance ne peut être membre véritable d’un autre organisme membre de l’association, à moins de remplir les exigences d’appartenance de cet autre organisme.

3.5.3. LIGNES DIRECTRICES GÉNÉRALES RELATIVES AUX CONFLITS D’INTÉRÊT

Les lignes directrices relatives aux conflits d’intérêts qui suivent ont été établies pour assurer la confiance du public dans l’intégrité des organismes de bienfaisance qui mettent sur pied des loteries. Il s’agit d’une question délicate. Les titulaires de licence doivent donc être vigilants afin d’empêcher que des situations puissent donner lieu à des conflits d’intérêts ou donner l’impression que des conflits d’intérêts existent.

  1. Les membres, les dirigeants principaux ou les employés rémunérés d’un organisme présentant une demande de licence ne peuvent d’aucune façon prendre part au processus d’approbation de la demande ni à la mise sur pied et à l’administration d’une activité pourvue d’une licence.

Par exemple, une personne faisant partie d’un conseil municipal qui est également membre de l’organisme présentant une demande de licence doit s’abstenir de donner son avis ou de  voter quant à l’approbation de la demande, ne doit pas apposer sa signature sur la demande en question, ne doit pas intervenir directement ou indirectement ni avoir le pouvoir de prendre des décisions quant à l’activité pourvue d’une licence.

  1. Les personnes qui prennent part à la mise sur pied et à l’administration d’une loterie ne peuvent avoir d’intérêt monétaire dans une carte, un billet ou une mise, ni courir la chance de gagner un prix dans le cadre d’une loterie.
  2. Un membre désigné responsable de la mise sur pied d’une loterie pourvue d’une licence ou les bénévoles aidant au déroulement de la loterie ne peuvent avoir un intérêt financier personnel, direct ou indirect, dans les fonds recueillis.

Exemples de conflits d’intérêts

  • L’entraîneur d’un organisme de sport, qui est rémunéré pour ses services d’entraîneur à même le produit de loteries, ne peut pas être aussi membre désigné responsable d’une activité de loterie.
  • Le propriétaire d’un magasin d’articles de sport, qui est le membre désigné responsable pour un organisme de sport, ne peut se servir du produit de loteries pour acheter de l’équipement pour les joueurs à son magasin.
  • L’exploitant d’une salle de bingo qui est membre d’un organisme de bienfaisance ne peut mettre sur pied ou aider à mettre sur pied des bingos pour cet organisme dans la salle qu’il gère ou qui lui appartient.
  • La personne qui est rémunérée en tant que meneur de jeu dans une salle de bingo ne peut offrir ses services à titre bénévole à un titulaire de licence ni jouer au bingo à n’importe quel moment dans la salle où elle travaille.

Les conflits d’intérêts peuvent miner la confiance du public dans l’intégrité des activités de jeu pourvues d’une licence. Les conflits d’intérêts peuvent ne pas donner lieu à des accusations criminelles, mais ils peuvent ternir la réputation de l’organisme en cause et même l’empêcher d’obtenir d’autres licences. Les lignes directrices relatives aux conflits d’intérêts pour les différents genres de loteries pourvues d’une licence sont énoncées dans les chapitres pertinents du manuel.

 

3.6.0. Exigences Sur Le Plan Financier Relativement Aux Loteries Pourvues D’une Licence

Tous les titulaires de licence doivent conserver le produit de loteries dans un compte de loterie en fiducie et l’utiliser aux fins précisées dans la demande de licence de loterie et approuvées par l’autorité compétente. Cette dernière peut limiter le montant pouvant être conservé dans le fonds en fiducie. Le produit de loteries doit servir aux fins approuvées par l’autorité compétente et ne peut être accumulé à d’autres fins ni pendant une période n’ayant pas été approuvée par l’autorité compétente..

3.6.1. COMPTES DE LOTERIE EN FIDUCIE DÉSIGNÉS

Un organisme titulaire d’une licence doit ouvrir et conserver un compte de loterie en fiducie distinct, désigné comme étant un compte en fiducie par la succursale d’un établissement financier reconnu, dans la province de l’Ontario. Les fonds du compte de loterie en fiducie désigné doivent être en devises canadiennes. Si le titulaire de licence (sauf pour une association d’organismes de bienfaisance dans une salle de bingo sans mise en commun des fonds) met sur pied plus d’un genre de loteries, il peut déposer le produit de loteries dans un même compte de loterie en fiducie désigné ou ouvrir un compte distinct pour chaque genre de loterie.

Une association d’organismes de bienfaisance dans une salle de bingo sans mise en commun des fonds peut avoir soit un compte de loterie en fiducie désigné distinct pour chaque genre de loteries afin d’y verser le produit de toutes les loteries soit au moins deux (2) comptes de loterie en fiducie désignés, comme l’autorise les Modalités – Comptes de loterie en fiducie désignés consolidés.

Les titulaires de licence qui sont autorisés à accepter des devises américaines doivent également conserver un compte en fiducie pour les devises américaines comme cela est indiqué à 3.6.5 « Comptes de loterie en fiducie pour les devises américaines ».

Si le titulaire de licence n’a qu’un seul compte de loterie en fiducie, il doit conserver un grand livre distinct pour chaque genre de loterie et chaque licence délivrée. Les exigences relatives à la tenue de livres et la comptabilité pour chaque genre de loterie sont expliquées en détail dans les modalités régissant les licences de loterie.

Le ou les comptes en fiducie doivent :

  • être des comptes de chèques;
  • exiger au moins deux signatures autorisées;
  • être des comptes en fiducie établis au nom du titulaire de licence;
  • prévoir un double des bordereaux de dépôt afin que le titulaire de licence puisse en conserver une copie dans ses dossiers;
  • prévoir des relevés mensuels;
  • prévoir l’envoi avec les relevés mensuels soit de tous les chèques, soit des images balayées par scanner du recto et du verso de chaque chèque oblitéré.

Il doit être indiqué au recto des chèques qu’il s’agit d’un compte en fiducie. Si les chèques d’un titulaire de licence ne portent pas cette mention à l’heure actuelle, le titulaire de licence devra faire en sorte que ce renseignement soit indiqué sur les chèques lorsqu’il en commandera de nouveaux.

Le titulaire de licence doit conserver tous ses dossiers pour une période minimale de quatre ans. En plus de consigner les renseignements sur le compte, le titulaire de licence doit tenir un grand livre pour toutes les dépenses justifiées à l’aide d’un reçu ou d’une facture originale.

Les règles suivantes s’appliquent aux comptes de loterie en fiducie :

  1. Le titulaire de licence doit payer par chèque ou par transfert électronique de fonds (TÉF) toutes les dépenses admissibles (sauf les dépenses liées aux membres véritables) et le produit de loteries utilisé à des fins approuvées. Toutes les dépenses doivent être justifiées à l’aide d’un reçu et d’un chèque oblitéré ou d’un rapport TÉF.

Veuillez vous reporter à 3.6.10 « Transfert électronique de fonds (TÉF) ».

  1. Le titulaire de licence doit conserver tous les bordereaux de dépôt; les récépissés bancaires provenant des guichets automatiques ne sont pas acceptés.
  2. Le titulaire de licence ne peut pas faire de retraits en espèces.
  3. Le titulaire de licence peut payer en espèces les dépenses des membres véritables. Dans ce cas, ces derniers doivent indiquer par écrit qu’ils ont été remboursés en espèces.
  4. Le titulaire de licence peut encaisser un chèque afin d’obtenir des espèces uniquement lorsqu’il a besoin d’un fonds de caisse pour la mise sur pied et l’administration de loteries, notamment pour payer les dépenses engagées par un membre véritable et des prix ou pour faire de la monnaie.
  5. Tout intérêt couru sur le compte en fiducie doit être traité de la même façon que le produit de loteries.
  6. Le titulaire de licence doit payer le produit de loteries par chèque, ou par TÉF uniquement aux fins admissibles approuvées par l’autorité compétente.
  7. Les organismes ne sont pas autorisés à transférer des fonds par quelque moyen que ce soit du ou des compte(s) de loterie en fiducie désigné(s) dans leur compte au titre du fonctionnement ou un compte général.
  8. Toutes les dépenses (sauf les dépenses liées aux membres véritables) doivent être payées directement par chèque ou par TÉF tiré sur le ou les comptes de loterie en fiducie. Si des fonds étaient transférés à un autre compte, tel que le compte au titre du fonctionnement du titulaire de licence ou le compte bancaire du bureau principal, il serait plus difficile de rendre des comptes quant au produit de loteries. Ce genre de transaction est interdit.
  9. Le titulaire de licence peut effectuer des placements temporaires dans des instruments assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada s’il reçoit l’approbation préalable de l’autorité compétente et s’il maintient soigneusement une piste de vérification. Le principal et l’intérêt couru sur l’investissement doivent être retournés au ou aux comptes de loterie en fiducie et utilisés aux fins de bienfaisance approuvée pour le titulaire de licence. Ces placements ne peuvent dépasser le montant maximal assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 9.12.1 « Comptes de loterie en fiducie pour les activités de bingo ». Pour les salles de bingo avec mises en commun, veuillez vous reporter à, 10.8.1 « Comptes de loterie en fiducie ».

3.6.2. FRAIS INITIAUX POUR LES LOTERIES

Un titulaire de licence doit se servir du compte de loterie en fiducie désigné pour payer les frais  initiaux, appelés communément « capitaux de démarrage », pour la mise sur pied et l’administration d’une loterie faisant l’objet d’une licence. S’il n’y a pas de fonds dans le compte ou si les fonds y sont insuffisants, il peut retirer des fonds de son compte au titre du fonctionnement et les déposer à l’aide d’un chèque ou d’un TÉF dans son compte de loterie en fiducie désigné.

Une fois que la loterie en question sera terminée, le titulaire devra rembourser les fonds du compte au titre du fonctionnement à l’aide d’un chèque ou d’un TÉF tiré sur le compte de loterie en fiducie désigné. Dans un cas semblable, l’autorité compétente doit surveiller le remboursement des frais initiaux et veiller à ce qu’il soit effectué à l’intérieur d’une période appropriée.

3.6.3. INDEMNITÉS ET ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ CIVILE

L’autorité compétente peut autoriser qu’une partie du produit de loteries serve à payer les primes d’assurance ou à indemniser les dirigeants, les directeurs ou les fiduciaires dans certains cas. Cette autorisation doit être obtenue avant l’affectation de montants à ces fins. L’autorité compétente examine le bien-fondé de chaque demande au cas par cas. Pour que cette utilisation soit considérée comme étant admissible, l’organisme de bienfaisance doit démontrer que les dépenses en question sont nécessaires pour faire avancer ses objectifs et sont conformes à la Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance. Dans le cas d’une association d’organismes de bienfaisance, il faut démontrer que les dépenses sont nécessaires pour la mise sur pied et l’administration de loteries faisant l’objet d’une licence.

Si l’utilisation des fonds à ces fins est autorisée, les primes d’assurance ou les indemnités peuvent être payées en respectant la limite établie pour les dépenses administratives admissibles par le registrateur.

3.6.4. ACCUMULATION DU PRODUIT DE LOTERIES

En général, le produit de loteries ne peut s’accumuler. Il vise à profiter au public et doit servir de manière opportune à cette fin. Cependant, un organisme qui obtient l’approbation préalable de l’autorité compétente peut accumuler le produit de loteries, sous réserve des modalités imposées par l’autorité en question.

L’autorité compétente veille à ce que les organismes se conforment aux politiques relatives aux licences de loterie et aux modalités régissant ces licences en contrôlant l’utilisation faite des recettes et l’importance des fonds se trouvant dans le ou les comptes de loterie en fiducie.

Un organisme qui désire accumuler le produit de loteries doit présenter une demande à l’autorité compétente et démontrer que :

  • les activités de bienfaisance de l’organisme justifient l’accumulation de fonds.
    • (Il peut arriver par exemple que certaines activités soient saisonnières et qu’un organisme doive accumuler des fonds pour assurer son fonctionnement pendant les périodes où ces activités, dans le cas par exemple d’une association de hockey pour les jeunes, ne se déroulent pas.)
  • l’accumulation de fonds serait autorisée par la Loi sur les fiduciaires.
  • si les fonds sont sortis du ou des comptes de loterie en fiducie pendant la période où ils s’accumulent :
    • ils ne sont placés que dans des instruments assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada,
    • le principal et l’intérêt couru sur le placement doivent être retournés au ou aux comptes de loterie en fiducie et utilisés aux fins de bienfaisance approuvées pour le titulaire de licence,
    • ces placements ne peuvent dépasser le montant maximal assuré par la Société d’assurance-dépôts du Canada, le titulaire de licence doit maintenir soigneusement une piste de vérification, et les revenus générés ne peuvent servir qu’aux fins autorisées par l’autorité compétente.

3.6.5. COMPTES DE LOTERIE EN FIDUCIE POUR LES DEVISES AMÉRICAINES

Les organismes admissibles qui mettent sur pied des bingos dans des villes frontalières avec les États- Unis peuvent accepter des devises américaines dans le cadre des bingos, y compris les ventes de billets à fenêtres.

Si les clients achètent des feuilles de bingo en devises américaines, les prix décernés doivent être payés en devises américaines. Par contre, lorsque les feuilles sont achetées en devises canadiennes, les prix doivent être payés dans cette devise. Il est possible d’appliquer des règles internes selon lesquelles les clients peuvent être tenus ou non d’acheter toutes les feuilles de bingo, y compris les feuilles spéciales, dans la même devise. Ces règles doivent être affichées bien en évidence.

Les organismes admissibles qui acceptent des devises américaines doivent conserver un compte de loterie en fiducie pour les devises canadiennes et un autre pour les devises américaines, ces comptes étant désignés comme étant des comptes en fiducie par la succursale d’un établissement financier, reconnu en Ontario, et doivent déposer les fonds dans le compte pertinent. Les associations d’organismes de bienfaisance dans les salles de bingo sans mises en commun doivent conserver un compte en fiducie en devises américaines distinct pour chaque genre de loterie pourvue d’une licence.

Toutes les dépenses liées aux loteries et les produits admissibles doivent être payés à partir du compte en devises canadiennes. Le compte en devises américaines ne peut servir qu’au dépôt des devises américaines recueillies au cours de l’activité, à l’exception des retraits effectués pour les fonds de caisse nécessaires à la mise sur pied d’un bingo. Il est interdit de retirer des fonds de ce compte pour le paiement des dépenses, le versement des dons ou autre à moins d’avoir obtenu l’autorisation de l’autorité compétente.

Le montant maximal qui peut être accumulé dans ce compte ne doit pas dépasser la valeur totale des prix estimés. Lorsque les fonds accumulés dans le compte en devises américaines dépassent la valeur des prix à attribuer, ceux-ci doivent être transférés sur le compte de loterie en fiducie désigné en devises canadiennes. La date du transfert, le taux de change et la prime ou la perte (au cours acheteur), ainsi que les dépenses admissibles (utilisation des produits) faits à partir du compte en devises canadiennes doivent être indiqués dans le Rapport sommaire sur des jeux de bienfaisance et dans les grands livres.

Les fonds peuvent être transférés du compte en devises américaines au compte en devises canadiennes sans avoir à obtenir l’approbation préalable de l’autorité compétente; il est tenu de transférer des fonds si l’autorité compétente en fait la demande.

3.6.6. ÉTATS FINANCIERS RELATIFS AUX COMPTES DE LOTERIE EN FIDUCIE

3.6.6 A) États financiers annuels

Selon les modalités régissant les licences de loterie, les organismes doivent fournir à l’autorité compétente pertinente un état financier vérifié dans les 180 jours faisant suite à la fin de leur exercice. Le genre d’examen financier exigé dépend des revenus annuels bruts du titulaire de licence provenant de toutes les sources.

Les titulaires de licence dont les revenus annuels bruts sont inférieurs à 250 000 $ préparent les états financiers conformément aux normes établies dans le Manuel de CPA Canada.

Les titulaires de licence dont les revenus annuels bruts sont de 250 000 $ ou plus préparent les états financiers conformément aux normes établies dans le Manuel de CPA Canada, ceux-ci ayant été vérifiés par un expert-comptable.

L’autorité compétente peut exiger, en tout temps, un état financier vérifié dont les frais doivent être assumés par le titulaire de licence.

Les organismes qui font vérifier leurs états financiers par un cabinet d’experts-comptables indépendant peuvent soumettre ces états vérifiés. Ils doivent de plus fournir un rapport de mission d’examen ou un rapport du vérificateur portant sur la conformité avec les modalités et les règlements régissant leur ou leurs licences de loterie. Un expert-comptable doit préparer le rapport de conformité vérifié conformément à l’article 5815 du Manuel de CPA Canada.

Les organismes qui obtiennent moins de 250 000 $ de toutes les sources au cours de leur exercice sont tenus de fournir un état financier annuel vérifié par les deux signataires autorisés du ou des comptes de loterie en fiducie et par le conseil d’administration de l’organisme. L’autorité compétente peut, à sa discrétion, demander un rapport de conformité. Ce rapport doit être vérifié par le conseil d’administration du titulaire de licence.

Pour les salles de bingo avec mises en commun fonctionnant selon le modèle de recettes de bingo, veuillez vous reporter au chapitre 10 « Activités de jeux de bienfaisance – dans les salles de bingo avec mises en commun », 10.7.1 « Présentation des rapports ».

3.6.6 B) États financiers vérifiés sur demande

L’autorité compétente peut exiger des renseignements détaillés sur la situation financière du titulaire de licence quant à ses activités de jeu avant la date prévue de livraison d’un état financier annuel ou elle peut exiger un examen détaillé par une tierce partie. L’autorité compétente peut également exiger que le titulaire de licence lui fournisse sur demande des états financiers vérifiés au cours de la période précisée sur la licence ou selon d’autres instructions.

3.6.7. CAUTIONNEMENTS FINANCIERS

Dans le but de protéger les intérêts du public et des titulaires de licence, et de garantir que tous les prix seront attribués, l’autorité compétente peut demander aux organismes de lui fournir un cautionnement financier couvrant la valeur totale des prix.

L’autorité compétente doit exiger un cautionnement financier pour les loteries donnant droit à des prix d’une valeur fixe totale de 10 000 $ ou plus, y compris les taxes. Lorsque la valeur fixe totale des prix est de 10 000 $ ou plus, l’autorité compétente exige une lettre de crédit de soutien irrévocable comme cautionnement financier. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 3.6.8 « Lettres de crédit ».)

Lorsque cela est jugé approprié, l’autorité compétente peut également exiger un cautionnement financier pour les loteries donnant droit à des prix d’une valeur fixe totale inférieur à 10 000 $ lorsque les prix représente un pourcentage des ventes de billets bruts.

Les formes acceptables de garanties financières sont :

  • une lettre de crédit de soutien irrévocable d’un établissement financier reconnu acceptable par l’autorité compétente;
  • une traite bancaire ou un mandat.

Le registrateur peut préciser la forme de cautionnement financier qui doit être fournie.

Un cautionnement se rattachant à une licence municipale doit être libellé à l’ordre de la municipalité en question et un cautionnement se rattachant à une licence provinciale doit être libellé à l’ordre du ministre des Finances. Le cautionnement doit être en vigueur à partir de la date de la demande de licence et pendant au moins 45 jours après la date de’expiration de la licence. Le cautionnement financier doit indiquer le but pour lequel il est émis et prendre une forme acceptable pour l’autorité compétente.

Si un titulaire de licence est dans l’impossibilité de décerner les prix approuvés dans le cadre de la licence, l’autorité compétente peut se servir du cautionnement financier pour assurer l’attribution des prix.

L’autorité compétente retournera le cautionnement financier à l’organisme lorsqu’il aura attribué tous les prix et fourni la liste des gagnants et les rapports financiers exigés. Les organismes ont tout intérêt à s’acquitter de ces obligations au plus tôt.

Dans le cas des licences municipales, si un titulaire de licence ne peut pas attribuer les prix prévus, la municipalité concernée doit en aviser le registrateur, car cela pourrait avoir une incidence sur l’admissibilité du titulaire à une autre licence.

3.6.8. LETTRES DE CRÉDIT

Sauf pour les tirages 50/50, les autorités compétentes doivent obtenir des lettres de crédit de soutien irrévocables pour les licences accordées pour des loteries donnant droit à des prix d’une valeur totale de 10 000 $ ou plus, y compris les taxes. Des lettres de crédit peuvent également être exigées pour des prix d’une moins grande valeur. Une lettre de crédit ou autre cautionnement financier peut être nécessaire pour tirages 50/50 lorsque cela est jugé approprié.

La lettre de crédit doit :

  • être émise par un établissement financier reconnu;
  • être payable sur présentation de l’original à l’établissement financier l’ayant émise;
  • couvrir la valeur intégrale de tous les prix à attribuer, y compris tout prix offert en prime;
  • autoriser les tirages partiels;
  • être en vigueur pour un minimum de 45 jours après la date d’expiration de la licence;
  • porter une mention indiquant dans quel but elle a été émise.

L’autorité compétente peut accepter une lettre de crédit émise et payable par une tierce partie qui autorise les tirages pour l’exécution des obligations du titulaire de licence. Une lettre de garantie n’est pas un cautionnement financier acceptable. La lettre de crédit doit être payable indépendemment de tout défaut du titulaire de licence.

Le Ministère ou l’autorité compétente ne doit pas être tenu, lorsqu’un paiement est tiré sur la lettre de crédit, de déclarer que les montants payés seront conservés ou utilisés pour l’exécution de toute obligation ou de toute entente entre l’autorité compétente et le titulaire de licence.

L’autorité compétente retournera la lettre de crédit au titulaire de licence une fois qu’il aura attribué les prix et fourni la liste des gagnants et un rapport financier. Si un titulaire de licence ne peut pas attribuer les prix approuvés dans le cadre de la licence, l’autorité compétente peut se servir de la lettre de crédit pour l’attribution des prix.

Si un titulaire de licence ne peut pas attribuer les prix prévus, la municipalité concernée doit en aviser le registrateur. L’incapacité du titulaire de licence à attribuer les prix pourrait avoir une incidence sur son admissibilité à toute autre licence.

3.6.9. RAPPORTS FINANCIERS NORMALISÉS

Les titulaires de licence doivent préparer avec soin des rapports financiers normalisés pour chaque genre de loterie. Ces rapports doivent être déposés auprès de l’autorité compétente, conformément aux exigences relatives à la présentation de rapports dans les modalités régissant la licence de loterie. Les autorités compétentes doivent en signaler les incohérences à la CAJO.

Le titulaire de licence est tenu de remettre à l’autorité compétente un rapport mensuel qu’aura vérifié son conseil d’administration. Le rapport doit indiquer toutes les dépenses payées avec les produits tirés des activités de jeux de bienfaisance, selon les prescriptions du registrateur, et être déposé dans les 30 jours suivant la fin du mois qu’il vise.

Lorsqu’il existe une association d’organismes de bienfaisance (AOB), elle doit remettre aux autorités compétentes et au registrateur un rapport financier mensuel dans les 30 jours suivant la fin du mois. Le rapport doit fournir les renseignements voulus, notamment toutes les activités de loterie pourvues d’une licence qui ont eu lieu dans la salle de bingo. De plus amples détails sont fournis au chapitre 10.

3.6.10. TRANSFERT ÉLECTRONIQUE DE FONDS (TÉF)

Le TÉF permet de transférer électroniquement des fonds d’un compte à l’autre. Peuvent se servir du TÉF :

  • par un titulaire de licence pour payer des dépenses, déposer de l’argent dans son compte en fiducie désigné ou répartir les produits nets générés par les loteries entre les bénéficiaires admissibles;
  • par l’AOB pour payer des dépenses, déposer de l’argent dans son compte en fiducie désigné consolidé (CFDC) ou répartir les produits nets générés par les activités de jeux de bienfaisance entre ses organismes membres.

Les dispositions s’appliquant aux titulaires de licence et aux AOBs qui choisissent d’avoir recours au TÉF se trouvent dans les Modalités de gestion et d’administration financières des salles de bingo avec mises en commun (4242). En général :

  • les titulaires de licence décident, en fonction de leurs actes constitutifs, d’avoir recours ou pas au TÉF.
  • Une AOB obtient l’autorisation par écrit de chaque organisme membre qui est d’accord avec l’utilisation du TÉF. Chaque organisme participant qui désire recevoir des fonds par voie électronique fournit à l’AOB son information bancaire, approuvé par deux (2) signataires autorisés, pour chaque compte de loterie en fiducie désigné.
  • L’AOB désigne quatre (4) membres véritables pour administrer les fonds transférés par voie électronique et être les signataires autorisés de l’AOB. Les quatre (4) membres véritables représentent quatre (4) organismes membres de l’AOB. Chaque titulaire de licence désigne au moins trois (3) membres véritables pour administrer les fonds transférés par voie électronique et être les signataires autorisés du titulaire de licence.
  • Le titulaire de licence ou AOB veillent à ce que le système de TÉF de leur institution financière puisse accepter une double autorisation électronique, car deux des membres véritables qui ont été désignés pour administrer le TÉF doivent autoriser le transfert de fonds.
  • Le titulaire de licence ou l’AOB obtiennent auprès de l’institution financière des rapports confirmant le transfert électronique de fonds et résumant les anomalies, le cas échéant.
  • Ces rapports sont examinés et signés par un des membres véritables désignés pour administrer les TÉF qui n’a pas apposé sa signature sur l’autorisation initiale du transfert de fonds. Le signataire autorisé prépare un rapport sommaire indiquant toute anomalie dans le rapport reçu de l’institution financière et le soumet au conseil d’administration du titulaire de licence ou de l’AOB.

3.6.10 A) Services bancaires électroniques interdits

Le titulaire de licence et l’AOB ne doivent pas se servir d’autres services bancaires électroniques, comme :

  • les guichets automatiques bancaires,
  • les cartes de débit,
  • les services bancaires en ligne,
  • le service bancaire par téléphone.

3.6.10 B) Utilisations inappropriées du transfert électronique de fonds

Un transfert électronique de fonds ne doit pas servir à payer certaines dépenses, dont :

  • le remboursement des menues dépenses d’un membre véritable,
  • les droits de licence,
  • la salaire de l’administrateur de l’AOB.