Le présent chapitre renferme des explications sur les politiques relatives aux sujets suivants:
On peut définir une loterie comme étant une activité qui comporte les trois éléments suivants :
Par conséquent, lorsqu’un montant d’argent ou tout autre genre de contrepartie sont versés par une personne qui désire courir la chance de gagner un prix, il s’agit bien d’une loterie.
Un grand nombre de loteries ne sont pas admissibles à une licence. L’autorité compétente est chargée de déterminer si une licence peut être délivrée pour une loterie proposée. Lorsqu’un organisme propose de mettre sur pied une activité pour laquelle il est possible d’obtenir une licence de loterie, il est tenu de demander une licence de loterie. Il incombe aux organismes de veiller à ce que toutes les loteries soient exploitées légalement.
Des licences peuvent être délivrées pour certains jeux de hasard et certains jeux combinant le hasard et l’adresse désignés.
Les jeux de hasard, qu’on appelle parfois « jeux mécaniques », ne comportent aucun élément d’adresse. Les jeux de hasard constituent la forme de jeu la plus répandue. On compte des centaines de jeux de hasard, notamment les tombolas, les bingos, les roues de fortune et les billets à fenêtres.
Dans les jeux d’adresse, il n’y a pas ou pratiquement pas d’élément de chance. Les jeux de dames, les échecs, les quilles, le tennis, le golf et tous les sports de compétition entrent dans cette catégorie.
La plupart des jeux de cartes sont des jeux combinant le hasard et l’adresse. Le blackjack est un exemple de jeu combinant le hasard et l’adresse.
Les entreprises peuvent organiser des concours similaires à des loteries pour promouvoir leurs produits et accroître leurs ventes. Il n’y a pas de définition officielle du terme « concours », mais les concours sont habituellement mis sur pied par des entreprises commerciales à but lucratif ou leurs représentants. Ces entreprises ne peuvent obtenir de licence de loterie, car les concours n’ont pas d’objectifs de bienfaisance. Par conséquent, elles doivent faire en sorte que leurs concours ne correspondent pas à la définition de loterie.
Avant d’organiser un concours, une entreprise voudra peut-être :
Le registrateur a le pouvoir de délivrer des licences pour tous les genres de loteries approuvés.
3.2.1. JEUX INTERDITS EN VERTU DU CODE CRIMINEL (CANADA)
Le Code criminel (Canada) interdit les loteries suivantes :
Le registrateur ne délivre pas de licences pour les loteries suivantes. Cette liste n’est pas exhaustive; toute nouvelle loterie doit être soumise à l’examen du registrateur avant la prise de quelque mesure que ce soit.
Les titulaires de licence ne doivent pas autoriser des personnes semblant avoir moins de 18 ans à participer en tant que joueurs à des jeux de hasard, ou 19 ans si l’alcool est offert comme prix.
La publicité fait partie intégrante de la mise sur pied et de l’administration des loteries. Par conséquent, les titulaires de licence sont responsables de la conception, de la parution ou diffusion et du coût de la publicité.
Les titulaires de licence doivent se reporter aux politiques relatives à la délivrance des licences pour chaque genre de loterie et aux modalités régissant leur licence pour connaître les restrictions s’appliquant à la publicité et aux activités de promotion.
Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 9.7.1 « Publicité et promotions relatives aux bingos ». Pour les salles de bingo avec mises en commun fonctionnant selon le modèle de recettes de bingo, veuillez vous reporter à », 10.10.1 d) « Fonds de commercialisation ».
Le contenu, y compris les graphiques, de la publicité et des promotions de loteries pourvues d’une licence doit être conforme aux lignes directrices suivantes :
Il y a des zones de la province sans un conseil municipal local, y compris des territoires non érigés en municipalités, des communautés des Premières nations et des terres de la Couronne.
Aux fins de la délivrance de licences de loterie, un territoire non érigé en municipalité est toute région géographique sans conseil municipal local. Les organismes admissibles qui se trouvent dans des territoires non érigés en municipalités doivent présenter une demande au registrateur en vue de l’obtention d’une licence de loterie.
En outre, seul le registrateur peut délivrer des licences pour des activités organisées dans les communautés des Premières nations (sauf dans le cas des Premières nations qui ont un pouvoir délégué) et sur les terres de la Couronne, notamment sur les bases militaires
Avant de prendre la décision de suspendre ou d’annuler une licence de loterie, l’autorité compétente doit envisager toutes les répercussions que cette décision pourrait avoir sur l’intégrité de l’activité et les attentes du public. L’autorité compétente ne peut suspendre ou annuler une licence que s’il est dans l’intérêt du public de le faire.
Si une licence est annulée ou suspendue pour une période indéterminée, le titulaire de la licence doit rembourser toutes les personnes ayant acheté des billets. Si cela est approprié, l’autorité compétente peut décider d’attendre la fin de l’activité pour entreprendre une action administrative à l’endroit du titulaire une fois que tous les prix auront été décernés. Il peut également être décidé, par exemple, que toute autre demande de licence présentée par le titulaire pourrait être refusée ou que des conditions supplémentaires pourraient se rattacher à la licence.
De plus, si le titulaire de licence est d’avis qu’il ne peut pas respecter les modalités régissant sa licence, il peut demander à la municipalité ou au registrateur de l’annuler. Cette demande sera refusée d’emblée si elle est fondée uniquement sur des ventes insuffisantes. Le titulaire de licence doit être en mesure de démontrer que l’annulation de la licence est dans l’intérêt public. Si la demande d’annulation est acceptée, le titulaire de licence doit rembourser toutes les personnes qui ont acheté des billets et mettre fin à l’activité de façon ordonnée.
Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 1.5.1 « Refus, annulation ou suspension d’une licence ».
Les politiques suivantes s’appliquent à la TVH :
Pour obtenir des renseignements sur des cas précis et sur les taxes applicables, veuillez communiquer avec l’autorité financière pertinente.
Pour les salles de bingo avec mises en commun, veuillez vous reporter à 10.11.1 « Application de la taxe de vente harmonisée (TVH) ».
Les titulaires de licence peuvent avoir recours à des fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu et à des préposés au jeu qui fourniront les biens et les services ainsi que l’aide professionnelle nécessaires pour la mise sur pied et l’administration de loteries.
La Loi de 1992 sur la réglementation des jeux et les règlements y afférents régissent le secteur commercial de l’industrie des jeux à des fins de bienfaisance. Les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu et les préposés au jeu doivent être inscrits en vertu de la Loi. Les articles 2 à 10 du Règlement de l’Ontario 78/12 définissent les catégories de fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu et de préposés au jeu qui ont l’obligation de s’inscrire. Il s’agit notamment des suivants :
Un préposé au jeu de catégorie 1 est un particulier qui est employé à la mise sur pied, à l’administration ou à l’exploitation d’une loterie ou à l’exploitation d’un site de jeu et qui, de l’avis du registrateur, exerce d’importants pouvoirs décisionnels ou a d’importantes responsabilités de supervision ou de formation à l’égard de la loterie ou du site.
Un préposé au jeu de catégorie 2 est un particulier qui est employé à la mise sur pied, à l’administration ou à l’exploitation d’une loterie ou à l’exploitation d’un site de jeu et qui, de l’avis du registrateur, n’exerce pas d’importants pouvoirs décisionnels ni n’a d’importantes responsabilités de supervision ou de formation à l’égard de la loterie ou du site.
Un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu est une personne qui fabrique, fournit, installe, met à l’essai, entretient ou répare du matériel de jeu ou qui offre des services de consultation ou des services similaires qui se rapportent directement au déroulement d’une loterie ou à l’exploitation d’un site de jeu.
Un vendeur est une personne autorisée à vendre des billets à fenêtres pour le compte d’un organisme religieux ou de bienfaisance titulaire d’une licence.
Un exploitant est une personne qui exploite un site de jeu.
Avant de délivrer une licence à un organisme admissible qui projette de faire appel aux services d’un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu, l’autorité compétente doit s’assurer que l’inscription du fournisseur est en vigueur. Les municipalités peuvent vérifier l’état de l’inscription du fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu en demandant une copie du certificat d’inscription.
Si le certificat d’inscription est expiré mais que le fournisseur a présenté une demande de renouvellement et payé les droits de renouvellement avant la date d’expiration, l’inscription sera réputée avoir été renouvelée jusqu’à ce que le registrateur accorde le renouvellement ou que l’inscription soit révoquée. Le fournisseur doit prouver que la demande de renouvellement a été présentée et que les droits ont été versés avant la date d’expiration. Il peut s’agir d’un reçu remis lors du versement des droits de renouvellement ou d’un reçu daté remis par un messager, portant la signature d’un membre du personnel de la CAJO.
De plus, les municipalités peuvent rapidement vérifier l’état de l’inscription en contactant la CAJO.
Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 9.1.2 « Inscription des salles de bingo ».
Les règlements pris en application de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux exemptent aussi certaines catégories de personnes de l’obligation de s’inscrire.
Pour plus de renseignements sur les catégories de personnes exemptées de l’obligation de s’inscrire en vertu de la Loi, veuillez vous reporter à l’article 11 du Règlement de l’Ontario 78/12 pris en application de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.
Une fois qu’une licence de loterie a été délivrée, le titulaire de la licence assume la responsabilité de la mise sur pied et de l’administration de la loterie. Les dispositions de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux et des règlements afférents autorisent le titulaire de licence à avoir recours à un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu, mais le fournisseur ne peut accomplir qu’un certain nombre de tâches liées à la mise sur pied d’une activité. Certaines tâches ne peuvent être déléguées et doivent être accomplies par des membres véritables de l’organisme titulaire d’une licence.
Pour plus de renseignements sur chaque genre de loterie pourvue d’une licence, veuillez vous reporter au chapitre pertinent.
L’organisme titulaire d’une licence doit remplir les fonctions administratives générales suivantes :
Conformément aux modalités régissant les licences de loterie, les loteries doivent être mises sur pied et administrées par des membres véritables des organismes de bienfaisance admissibles. Il s’agit là d’une prescription de la loi. Sans la participation de membres véritables, telle que l’exigent les modalités régissant la licence, une loterie est illégale. Si cela se produit, l’autorité compétente peut suspendre les licences délivrées pour des loteries subséquentes. Aux fins de la délivrance de licences de loterie, un membre véritable est une personne qui :
Un membre véritable ne peut être un membre admis au sein de l’organisme uniquement pour participer à l’exploitation d’une loterie.
Un membre véritable d’un organisme membre d’une association d’organismes de bienfaisance ne peut être membre véritable d’un autre organisme membre de l’association, à moins de remplir les exigences d’appartenance de cet autre organisme.
Les lignes directrices relatives aux conflits d’intérêts qui suivent ont été établies pour assurer la confiance du public dans l’intégrité des organismes de bienfaisance qui mettent sur pied des loteries. Il s’agit d’une question délicate. Les titulaires de licence doivent donc être vigilants afin d’empêcher que des situations puissent donner lieu à des conflits d’intérêts ou donner l’impression que des conflits d’intérêts existent.
Par exemple, une personne faisant partie d’un conseil municipal qui est également membre de l’organisme présentant une demande de licence doit s’abstenir de donner son avis ou de voter quant à l’approbation de la demande, ne doit pas apposer sa signature sur la demande en question, ne doit pas intervenir directement ou indirectement ni avoir le pouvoir de prendre des décisions quant à l’activité pourvue d’une licence.
Les conflits d’intérêts peuvent miner la confiance du public dans l’intégrité des activités de jeu pourvues d’une licence. Les conflits d’intérêts peuvent ne pas donner lieu à des accusations criminelles, mais ils peuvent ternir la réputation de l’organisme en cause et même l’empêcher d’obtenir d’autres licences. Les lignes directrices relatives aux conflits d’intérêts pour les différents genres de loteries pourvues d’une licence sont énoncées dans les chapitres pertinents du manuel.
Tous les titulaires de licence doivent conserver le produit de loteries dans un compte de loterie en fiducie et l’utiliser aux fins précisées dans la demande de licence de loterie et approuvées par l’autorité compétente. Cette dernière peut limiter le montant pouvant être conservé dans le fonds en fiducie. Le produit de loteries doit servir aux fins approuvées par l’autorité compétente et ne peut être accumulé à d’autres fins ni pendant une période n’ayant pas été approuvée par l’autorité compétente..
Un organisme titulaire d’une licence doit ouvrir et conserver un compte de loterie en fiducie distinct, désigné comme étant un compte en fiducie par la succursale d’un établissement financier reconnu, dans la province de l’Ontario. Les fonds du compte de loterie en fiducie désigné doivent être en devises canadiennes. Si le titulaire de licence (sauf pour une association d’organismes de bienfaisance dans une salle de bingo sans mise en commun des fonds) met sur pied plus d’un genre de loteries, il peut déposer le produit de loteries dans un même compte de loterie en fiducie désigné ou ouvrir un compte distinct pour chaque genre de loterie.
Une association d’organismes de bienfaisance dans une salle de bingo sans mise en commun des fonds peut avoir soit un compte de loterie en fiducie désigné distinct pour chaque genre de loteries afin d’y verser le produit de toutes les loteries soit au moins deux (2) comptes de loterie en fiducie désignés, comme l’autorise les Modalités – Comptes de loterie en fiducie désignés consolidés.
Les titulaires de licence qui sont autorisés à accepter des devises américaines doivent également conserver un compte en fiducie pour les devises américaines comme cela est indiqué à 3.6.5 « Comptes de loterie en fiducie pour les devises américaines ».
Si le titulaire de licence n’a qu’un seul compte de loterie en fiducie, il doit conserver un grand livre distinct pour chaque genre de loterie et chaque licence délivrée. Les exigences relatives à la tenue de livres et la comptabilité pour chaque genre de loterie sont expliquées en détail dans les modalités régissant les licences de loterie.
Le ou les comptes en fiducie doivent :
Il doit être indiqué au recto des chèques qu’il s’agit d’un compte en fiducie. Si les chèques d’un titulaire de licence ne portent pas cette mention à l’heure actuelle, le titulaire de licence devra faire en sorte que ce renseignement soit indiqué sur les chèques lorsqu’il en commandera de nouveaux.
Le titulaire de licence doit conserver tous ses dossiers pour une période minimale de quatre ans. En plus de consigner les renseignements sur le compte, le titulaire de licence doit tenir un grand livre pour toutes les dépenses justifiées à l’aide d’un reçu ou d’une facture originale.
Les règles suivantes s’appliquent aux comptes de loterie en fiducie :
Veuillez vous reporter à 3.6.10 « Transfert électronique de fonds (TÉF) ».
Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 9.12.1 « Comptes de loterie en fiducie pour les activités de bingo ». Pour les salles de bingo avec mises en commun, veuillez vous reporter à, 10.8.1 « Comptes de loterie en fiducie ».
Un titulaire de licence doit se servir du compte de loterie en fiducie désigné pour payer les frais initiaux, appelés communément « capitaux de démarrage », pour la mise sur pied et l’administration d’une loterie faisant l’objet d’une licence. S’il n’y a pas de fonds dans le compte ou si les fonds y sont insuffisants, il peut retirer des fonds de son compte au titre du fonctionnement et les déposer à l’aide d’un chèque ou d’un TÉF dans son compte de loterie en fiducie désigné.
Une fois que la loterie en question sera terminée, le titulaire devra rembourser les fonds du compte au titre du fonctionnement à l’aide d’un chèque ou d’un TÉF tiré sur le compte de loterie en fiducie désigné. Dans un cas semblable, l’autorité compétente doit surveiller le remboursement des frais initiaux et veiller à ce qu’il soit effectué à l’intérieur d’une période appropriée.
L’autorité compétente peut autoriser qu’une partie du produit de loteries serve à payer les primes d’assurance ou à indemniser les dirigeants, les directeurs ou les fiduciaires dans certains cas. Cette autorisation doit être obtenue avant l’affectation de montants à ces fins. L’autorité compétente examine le bien-fondé de chaque demande au cas par cas. Pour que cette utilisation soit considérée comme étant admissible, l’organisme de bienfaisance doit démontrer que les dépenses en question sont nécessaires pour faire avancer ses objectifs et sont conformes à la Loi sur la comptabilité des œuvres de bienfaisance. Dans le cas d’une association d’organismes de bienfaisance, il faut démontrer que les dépenses sont nécessaires pour la mise sur pied et l’administration de loteries faisant l’objet d’une licence.
Si l’utilisation des fonds à ces fins est autorisée, les primes d’assurance ou les indemnités peuvent être payées en respectant la limite établie pour les dépenses administratives admissibles par le registrateur.
En général, le produit de loteries ne peut s’accumuler. Il vise à profiter au public et doit servir de manière opportune à cette fin. Cependant, un organisme qui obtient l’approbation préalable de l’autorité compétente peut accumuler le produit de loteries, sous réserve des modalités imposées par l’autorité en question.
L’autorité compétente veille à ce que les organismes se conforment aux politiques relatives aux licences de loterie et aux modalités régissant ces licences en contrôlant l’utilisation faite des recettes et l’importance des fonds se trouvant dans le ou les comptes de loterie en fiducie.
Un organisme qui désire accumuler le produit de loteries doit présenter une demande à l’autorité compétente et démontrer que :
Les organismes admissibles qui mettent sur pied des bingos dans des villes frontalières avec les États- Unis peuvent accepter des devises américaines dans le cadre des bingos, y compris les ventes de billets à fenêtres.
Si les clients achètent des feuilles de bingo en devises américaines, les prix décernés doivent être payés en devises américaines. Par contre, lorsque les feuilles sont achetées en devises canadiennes, les prix doivent être payés dans cette devise. Il est possible d’appliquer des règles internes selon lesquelles les clients peuvent être tenus ou non d’acheter toutes les feuilles de bingo, y compris les feuilles spéciales, dans la même devise. Ces règles doivent être affichées bien en évidence.
Les organismes admissibles qui acceptent des devises américaines doivent conserver un compte de loterie en fiducie pour les devises canadiennes et un autre pour les devises américaines, ces comptes étant désignés comme étant des comptes en fiducie par la succursale d’un établissement financier, reconnu en Ontario, et doivent déposer les fonds dans le compte pertinent. Les associations d’organismes de bienfaisance dans les salles de bingo sans mises en commun doivent conserver un compte en fiducie en devises américaines distinct pour chaque genre de loterie pourvue d’une licence.
Toutes les dépenses liées aux loteries et les produits admissibles doivent être payés à partir du compte en devises canadiennes. Le compte en devises américaines ne peut servir qu’au dépôt des devises américaines recueillies au cours de l’activité, à l’exception des retraits effectués pour les fonds de caisse nécessaires à la mise sur pied d’un bingo. Il est interdit de retirer des fonds de ce compte pour le paiement des dépenses, le versement des dons ou autre à moins d’avoir obtenu l’autorisation de l’autorité compétente.
Le montant maximal qui peut être accumulé dans ce compte ne doit pas dépasser la valeur totale des prix estimés. Lorsque les fonds accumulés dans le compte en devises américaines dépassent la valeur des prix à attribuer, ceux-ci doivent être transférés sur le compte de loterie en fiducie désigné en devises canadiennes. La date du transfert, le taux de change et la prime ou la perte (au cours acheteur), ainsi que les dépenses admissibles (utilisation des produits) faits à partir du compte en devises canadiennes doivent être indiqués dans le Rapport sommaire sur des jeux de bienfaisance et dans les grands livres.
Les fonds peuvent être transférés du compte en devises américaines au compte en devises canadiennes sans avoir à obtenir l’approbation préalable de l’autorité compétente; il est tenu de transférer des fonds si l’autorité compétente en fait la demande.
Selon les modalités régissant les licences de loterie, les organismes doivent fournir à l’autorité compétente pertinente un état financier vérifié dans les 180 jours faisant suite à la fin de leur exercice. Le genre d’examen financier exigé dépend des revenus annuels bruts du titulaire de licence provenant de toutes les sources.
Les titulaires de licence dont les revenus annuels bruts sont inférieurs à 250 000 $ préparent les états financiers conformément aux normes établies dans le Manuel de CPA Canada.
Les titulaires de licence dont les revenus annuels bruts sont de 250 000 $ ou plus préparent les états financiers conformément aux normes établies dans le Manuel de CPA Canada, ceux-ci ayant été vérifiés par un expert-comptable.
L’autorité compétente peut exiger, en tout temps, un état financier vérifié dont les frais doivent être assumés par le titulaire de licence.
Les organismes qui font vérifier leurs états financiers par un cabinet d’experts-comptables indépendant peuvent soumettre ces états vérifiés. Ils doivent de plus fournir un rapport de mission d’examen ou un rapport du vérificateur portant sur la conformité avec les modalités et les règlements régissant leur ou leurs licences de loterie. Un expert-comptable doit préparer le rapport de conformité vérifié conformément à l’article 5815 du Manuel de CPA Canada.
Les organismes qui obtiennent moins de 250 000 $ de toutes les sources au cours de leur exercice sont tenus de fournir un état financier annuel vérifié par les deux signataires autorisés du ou des comptes de loterie en fiducie et par le conseil d’administration de l’organisme. L’autorité compétente peut, à sa discrétion, demander un rapport de conformité. Ce rapport doit être vérifié par le conseil d’administration du titulaire de licence.
Pour les salles de bingo avec mises en commun fonctionnant selon le modèle de recettes de bingo, veuillez vous reporter au chapitre 10 « Activités de jeux de bienfaisance – dans les salles de bingo avec mises en commun », 10.7.1 « Présentation des rapports ».
L’autorité compétente peut exiger des renseignements détaillés sur la situation financière du titulaire de licence quant à ses activités de jeu avant la date prévue de livraison d’un état financier annuel ou elle peut exiger un examen détaillé par une tierce partie. L’autorité compétente peut également exiger que le titulaire de licence lui fournisse sur demande des états financiers vérifiés au cours de la période précisée sur la licence ou selon d’autres instructions.
Dans le but de protéger les intérêts du public et des titulaires de licence, et de garantir que tous les prix seront attribués, l’autorité compétente peut demander aux organismes de lui fournir un cautionnement financier couvrant la valeur totale des prix.
L’autorité compétente doit exiger un cautionnement financier pour les loteries donnant droit à des prix d’une valeur fixe totale de 10 000 $ ou plus, y compris les taxes. Lorsque la valeur fixe totale des prix est de 10 000 $ ou plus, l’autorité compétente exige une lettre de crédit de soutien irrévocable comme cautionnement financier. (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 3.6.8 « Lettres de crédit ».)
Lorsque cela est jugé approprié, l’autorité compétente peut également exiger un cautionnement financier pour les loteries donnant droit à des prix d’une valeur fixe totale inférieur à 10 000 $ lorsque les prix représente un pourcentage des ventes de billets bruts.
Les formes acceptables de garanties financières sont :
Le registrateur peut préciser la forme de cautionnement financier qui doit être fournie.
Un cautionnement se rattachant à une licence municipale doit être libellé à l’ordre de la municipalité en question et un cautionnement se rattachant à une licence provinciale doit être libellé à l’ordre du ministre des Finances. Le cautionnement doit être en vigueur à partir de la date de la demande de licence et pendant au moins 45 jours après la date de’expiration de la licence. Le cautionnement financier doit indiquer le but pour lequel il est émis et prendre une forme acceptable pour l’autorité compétente.
Si un titulaire de licence est dans l’impossibilité de décerner les prix approuvés dans le cadre de la licence, l’autorité compétente peut se servir du cautionnement financier pour assurer l’attribution des prix.
L’autorité compétente retournera le cautionnement financier à l’organisme lorsqu’il aura attribué tous les prix et fourni la liste des gagnants et les rapports financiers exigés. Les organismes ont tout intérêt à s’acquitter de ces obligations au plus tôt.
Dans le cas des licences municipales, si un titulaire de licence ne peut pas attribuer les prix prévus, la municipalité concernée doit en aviser le registrateur, car cela pourrait avoir une incidence sur l’admissibilité du titulaire à une autre licence.
Sauf pour les tirages 50/50, les autorités compétentes doivent obtenir des lettres de crédit de soutien irrévocables pour les licences accordées pour des loteries donnant droit à des prix d’une valeur totale de 10 000 $ ou plus, y compris les taxes. Des lettres de crédit peuvent également être exigées pour des prix d’une moins grande valeur. Une lettre de crédit ou autre cautionnement financier peut être nécessaire pour tirages 50/50 lorsque cela est jugé approprié.
La lettre de crédit doit :
L’autorité compétente peut accepter une lettre de crédit émise et payable par une tierce partie qui autorise les tirages pour l’exécution des obligations du titulaire de licence. Une lettre de garantie n’est pas un cautionnement financier acceptable. La lettre de crédit doit être payable indépendemment de tout défaut du titulaire de licence.
Le Ministère ou l’autorité compétente ne doit pas être tenu, lorsqu’un paiement est tiré sur la lettre de crédit, de déclarer que les montants payés seront conservés ou utilisés pour l’exécution de toute obligation ou de toute entente entre l’autorité compétente et le titulaire de licence.
L’autorité compétente retournera la lettre de crédit au titulaire de licence une fois qu’il aura attribué les prix et fourni la liste des gagnants et un rapport financier. Si un titulaire de licence ne peut pas attribuer les prix approuvés dans le cadre de la licence, l’autorité compétente peut se servir de la lettre de crédit pour l’attribution des prix.
Si un titulaire de licence ne peut pas attribuer les prix prévus, la municipalité concernée doit en aviser le registrateur. L’incapacité du titulaire de licence à attribuer les prix pourrait avoir une incidence sur son admissibilité à toute autre licence.
Les titulaires de licence doivent préparer avec soin des rapports financiers normalisés pour chaque genre de loterie. Ces rapports doivent être déposés auprès de l’autorité compétente, conformément aux exigences relatives à la présentation de rapports dans les modalités régissant la licence de loterie. Les autorités compétentes doivent en signaler les incohérences à la CAJO.
Le titulaire de licence est tenu de remettre à l’autorité compétente un rapport mensuel qu’aura vérifié son conseil d’administration. Le rapport doit indiquer toutes les dépenses payées avec les produits tirés des activités de jeux de bienfaisance, selon les prescriptions du registrateur, et être déposé dans les 30 jours suivant la fin du mois qu’il vise.
Lorsqu’il existe une association d’organismes de bienfaisance (AOB), elle doit remettre aux autorités compétentes et au registrateur un rapport financier mensuel dans les 30 jours suivant la fin du mois. Le rapport doit fournir les renseignements voulus, notamment toutes les activités de loterie pourvues d’une licence qui ont eu lieu dans la salle de bingo. De plus amples détails sont fournis au chapitre 10.
Le TÉF permet de transférer électroniquement des fonds d’un compte à l’autre. Peuvent se servir du TÉF :
Les dispositions s’appliquant aux titulaires de licence et aux AOBs qui choisissent d’avoir recours au TÉF se trouvent dans les Modalités de gestion et d’administration financières des salles de bingo avec mises en commun (4242). En général :
Le titulaire de licence et l’AOB ne doivent pas se servir d’autres services bancaires électroniques, comme :
Un transfert électronique de fonds ne doit pas servir à payer certaines dépenses, dont :