Chapitre 7: Billets À Fenêtres

7.1.0. Introduction

Les billets à fenêtres sont des billets de loterie donnant la chance de gagner instantanément un prix. Ils portent depuis peu la marque « Pocket Slots ». Les billets à fenêtres ont les caractéristiques suivantes :

  • ils sont en carton;
  • ils sont munis d’une ou de plusieurs bandes perforées qui recouvrent les fenêtres et camouflent les numéros ou les symboles gagnants ou perdants;
  • on découvre les numéros ou les symboles gagnants ou perdants en retirant les bandes perforées;
  • ils englobent les cartes scellées et les billets pour bingos.

7.1.0 A) Autres genres de jeux de billets à fenêtres

Certains jeux de billets à fenêtres offrent la chance de gagner un prix secondaire ou spécial en plus des prix instantanés traditionnels. Les jeux avec carte scellée et les jeux avec billets pour bingos font partie de ceux-ci.

7.1.0 a) i) Jeux avec carte scellée

Les jeux avec carte scellée comportent des billets « à conserver » qui donnent à certains joueurs la chance de gagner un prix secondaire ou un prix déterminé par la suppression d’un fenêtre d’un billet à fenêtre plus grand appelé « carte scellée ». La carte scellée est ouverte pour révéler numéros ou symboles gagnants qui correspondent aux numéros ou symboles figurant sur le ticket « à conserver » du joueur.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 7.4.1 a) « Politiques relatives aux jeux avec carte scellée » et aux modalités régissant la licence de billets à fenêtres.

Pour plus de renseignements sur les salles de bingo avec mises en commun fonctionnant selon le modèle de recettes de bingo, veuillez vous reporter aux Modalités – Activités de jeux de bienfaisance mises sur pied et administrées dans des salles de bingo avec mises en commun et Modalités de gestion et d’administration financières des salles de bingo avec mises en commun.

7.1.0 a) ii) Jeux avec billets pour bingos

Tout comme les jeux avec carte scellée, les jeux avec billets pour bingos donnent la chance aux joueurs de gagner un prix secondaire ou spécial. Cependant, ces derniers sont mis sur pied dans le cadre d’un bingo pourvu d’une licence et comportent des billets « à conserver » qui contiennent des numéros ou des symboles de boules de bingo en fonction du nombre de boules de bingo utilisées lors du bingo. La personne gagnante du ou des prix d’un billet pour bingos est celle dont le ou les symboles de boules de bingo du billet « à conserver » correspondent à un ou plusieurs numéros annoncés lors du bingo pourvu d’une licence ou qui obtient sur son billet des numéros ou des symboles, dans une certaine disposition, annoncés lors du bingo.

Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 7.4.1 b) « Politiques relatives aux jeux avec billets pour bingos » et aux modalités régissant la licence de billets à fenêtres.

Pour plus de renseignements sur les salles de bingo avec mises en commun fonctionnant selon le modèle de recettes de bingo, veuillez vous reporter aux Modalités – Activités de jeux de bienfaisance mises sur pied et administrées dans des salles de bingo avec mises en commun ainsi qu’aux Modalités de gestion et d’administration financières des salles de bingo avec mises en commun.

7.1.1. BILLETS À FENÊTRES APPROUVÉS

Seuls les billets à fenêtres, y compris des cartes scellées et des billets pour bingos, répondant aux exigences et aux normes précisées dans le document « Normes régissant les fournisseurs de biens ou de services – billets à fenêtres » préparé par le registrateur peuvent être vendus en Ontario.

On peut se procurer les tableaux des billets à fenêtres approuvés auprès du registrateur ou sur le site Web de la CAJO.

7.1.2. DÉFINITIONS POUR LES BILLETS À FENÊTRES

Les billets à fenêtres faisant partie d’une tranche sont emballés dans des boîtes et identifiés selon le genre et le style.

Tranche : Par tranche, on entend chaque série distincte de billets à fenêtres portant le même numéro de série.

Boîte : Par boîte de billets à fenêtres, on entend une boîte scellée séparément de billets à fenêtres faisant partie d’une tranche, telle qu’expédiée par le fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu.

Genre : Par genre, on entend le nombre de billets par tranche, le prix de chaque billet et la valeur totale des prix par tranche.

Style : Par style, on entend la combinaison de graphiques approuvés (tels que des cloches, des bateaux ou des fruits) et la structure de prix des billets à fenêtres. Il peut y avoir différents styles pour un genre de billets puisque les graphiques approuvés peuvent être utilisés avec n’importe quel genre de billets et que chaque genre peut avoir plusieurs structures de prix.

Structure de prix : Par structure de prix, on entend le nombre et la combinaison de billets gagnants et le montant des prix utilisés pour obtenir la valeur totale des prix d’un genre de billets à fenêtres, selon l’approbation du registrateur.

Exemple de structure de prix :

Nombre de billets gagnants = 223 Total des prix = 1 015 $

1 x 300 $ = 300 $

4 x 100 $ = 400 $

1 x 50 $ = 50 $

2 x 25 $ = 50 $

215 x 1 $ = 215 $

Graphiques : Par graphiques, on entend les symboles (tels que des cloches, des bateaux ou des fruits) et toute autre illustration approuvée figurant sur les billets à fenêtres.

Les billets à fenêtres sont vendus soit dans un contenant transparent soit dans un dispensateur de billets à fenêtres approuvé.

Contenant : Boîte transparente d’où une personne préposée tire manuellement les billets à fenêtres. Les contenants de billets à fenêtres n’ont pas à être approuvés au préalable par le registrateur.

Dispensateur : Un dispensateur de billets à fenêtres est un dispositif électrique ou mécanique utilisé pour les billets à fenêtres. Les dispensateurs de billets à fenêtres doivent être approuvés par le registrateur et fabriqués par un fabricant inscrit comme fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu inscrit en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.

7.1.3. FOURNISSEURS DE BILLETS À FENÊTRES

Les titulaires de licence peuvent acheter des billets à fenêtres directement à un fabricant qui est inscrit comme fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux.

Les fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu inscrits sont autorisés à fournir des billets à fenêtres à des titulaires de licence pour qu’ils soient vendus dans des salles de bingo ou d’autres sites de jeu de bienfaisance, les locaux de tierces parties ou leurs propres locaux.

Sous peine de sanction administrative, il est interdit aux titulaires de licence d’offrir de l’argent comptant, des rabais, des récompenses liées à la fidélité ou d’autres incitatifs similaires à des tiers inscrits qui vendent des billets à fenêtres (vendeurs de billets à fenêtres et détaillants de produits de loterie de l’OLG) parce qu’ils désirent avoir recours aux services de ces derniers ou continuer à le faire.

On peut se procurer la liste des fabricants autorisés de billets à fenêtres pour le marché de l’Ontario auprès du registrateur.

7.2.1. Lignes Directrices Relatives Aux Conflits D’intérêt

En plus de respecter les lignes directrices générales relatives aux conflits d’intérêt indiquées à 3.5.3, les titulaires de licence doivent se conformer aux lignes directrices suivantes pour les billets à fenêtres :

  1. Il est interdit à quiconque prend part à la vente de billets à fenêtres d’acheter des billets ou de participer à des activités de jeu organisées conjointement avec la loterie de billets à fenêtres pourvue d’une licence.
  2. La ou le propriétaire et les employés de l’emplacement d’un vendeur de billets à fenêtres inscrit ne peuvent acheter de billets à fenêtres vendus à cet emplacement.
  3. Les membres exécutifs d’une association d’organismes de bienfaisance ne peuvent acheter de billets à fenêtres vendus dans leur salle de bingo.
  4. Il est interdit aux titulaires de licence d’offrir des incitatifs similaires à des tiers inscrits qui vendent des billets à fenêtres (vendeurs de billets à fenêtres et détaillants de produits de loterie de l’OLG) parce qu’ils désirent avoir recours aux services de ces derniers ou continuer à le faire.

Se reporter à 7.1.3 « Fabricants de billets à fenêtres et fournisseurs de matériel de jeu » pour en savoir plus.

7.3.1. Autorités Compétentes

7.3.0 A) Autorité compétente provinciale

Le Décret confère au registrateur l’autorité exclusive de délivrer des licences de loterie permettant aux organismes admissibles de mettre sur pied et d’administrer:

  • des loteries de billets à fenêtres conjointement avec une autre loterie pourvue d’une licence;
  • des loteries de billets à fenêtres dans un territoire non érigé en municipalité, sur des terres de la Couronne ou dans certains territoires des Premières nations qui n’ont pas leur propre décret;
  • des loteries de billets à fenêtres lors de foires ou d’expositions désignées, qu’ils aient ou non une licence pour vendre des billets à fenêtres aux emplacements des vendeurs de billets à fenêtres (se reporter à 7.7.1 d), « Emplacements de foires ou d’expositions désignées »);
  • des loteries provinciales de billets à fenêtres.

7.3.0 B) Autorité compétente municipale

Les municipalités ont l’autorité de délivrer des licences autorisant des organismes admissibles à mettre sur pied des loteries de billets à fenêtres à un emplacement sur leur territoire à condition que ces loteries ne soient pas mises sur pied et administrées conjointement avec une autre activité de jeu pourvue d’une licence.

7.4.1. Politiques Générales Relatives À La Délivrance De Licences De Billets À Fenêtres

  1. En plus d’une licence pour la vente de billets à fenêtres à un emplacement dans une municipalité, un titulaire peut également avoir une licence de billets à fenêtres, délivrée par le registrateur, l’autorisant à vendre des billets conjointement avec une autre loterie pourvue d’une licence.
  2. Les titulaires de licence vendant des billets à fenêtres à des emplacements à l’intérieur d’une municipalité avant leur fusion peuvent être autorisés à continuer les ventes à ces emplacements pour une période maximale de 18 mois. Après cette période, l’organisme nouvellement fusionné doit se conformer aux politiques relatives à la délivrance des licences de billets à fenêtres établies par l’autorité compétente.
    Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 2.2.4 « Politiques : Organismes qui fusionnent ».
  3. Quand aucune association d’organismes de bienfaisance ne se rattache à une salle, les différents titulaires de licence peuvent présenter une demande au registrateur afin d’obtenir une licence pour la mise sur pied et l’administration des loteries de billets à fenêtres conjointement avec leurs activités ordinaires de bingo.
  4. Les organismes admissibles peuvent présenter une demande de licence permettant de vendre différents genres de billets en vertu d’une licence unique. Cela comprend les billets provenant de plusieurs fabricants de billets. Il est nécessaire d’obtenir des licences distinctes pour chaque emplacement de vente.
  5. Tous les billets vendus en vertu d’une licence unique porteront le même numéro de licence. Pour différencier les genres de billets vendus en vertu de la même licence, le billet doit porter un code unique, indiqué dans la licence (par exemple, on distingue les genres de billets en vertu de la licence 12345 en leur accordant les codes uniques 12345-a, 12345-b, etc.).
  6. Tous les billets à fenêtres, y compris des cartes scellées et des billets pour bingos, qui sont vendus dans des salles de bingo avec mises en commun fonctionnant selon le modèle de recettes de bingo, doivent porter le numéro d’inscription de la salle de bingo au lieu du numéro de licence.
  7. Une licence de billets à fenêtres ne peut être délivrée pour plus de cinq ans, y compris toute modification pouvant y être apportée et toute prolongation.
  8. L’autorité compétente peut effectuer une analyse fondée sur le risque pour déterminer si la période de la licence peut être prolongée et pour déterminer la durée de la période de la licence. Cette analyse peut tenir compte de l’expérience du titulaire de licence à l’égard des jeux de bienfaisance, le niveau de conformité avec l’ensemble des politiques, procédures et conditions applicables et le dossier du titulaire de licence quant à la présentation de rapports au moment voulu.
  9. Si tous les billets sont vendus avant la date d’expiration de la licence, celle-ci sera réputée avoir expiré.
  10. L’autorité compétente peut accorder une prolongation de la période couverte par la licence, sous réserve que :
    • tous les billets autorisés en vertu de la licence aient été imprimés et portent le numéro de la licence et le nom du titulaire de licence, mais n’aient pas été vendus;
    • le titulaire de licence demande par écrit la prolongation avant la date d’expiration de la licence;
    • la période totale couverte par la licence ne dépasse pas cinq ans.
  11. Seul un organisme admissible peut obtenir une licence l’autorisant à vendre des billets à fenêtres à une adresse ou un emplacement à une occasion.
  12. Chaque entreprise distincte se trouvant dans un même immeuble, comme un centre commercial, peut être considérée comme un emplacement distinct aux fins de la délivrance de licences.
  13. Les titulaires de licence peuvent uniquement vendre des billets à fenêtres qui répondent aux normes approuvées par le registrateur relativement aux genres, aux structures de prix et aux graphiques.
  14. Le titulaire de licence doit veiller à ce qu’un contenant ou un dispensateur de billets à fenêtres transparent ne renferme qu’un genre et style de billets.
  15. Le titulaire de licence peut reporter les tranches de billets partiellement vendues d’une période couverte par la licence à une autre. Lorsque les billets ont été reportés d’une période couverte par la licence à la période suivante, ils ne peuvent être reportés à une autre période couverte par la licence. Le report des tranches de billets non ouvertes est interdit. Il n’y a pas de restriction sur le nombre de billets qui peut être reporté à une autre période dans la mesure où ils proviennent d’une tranche de billets partiellement vendue.
  16. Les billets invendus à la fin de la période suivante après le report doivent être retirés de la circulation et la tranche doit être détruite à la fin de la période suivante de licence. Les billets doivent être conservés et détruits conformément aux politiques du registrateur.
    Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 7.9.1 « Conservation et destruction des billets à fenêtres ».
  17. Une tranche de billets ne peut être répartie entre différents dispensateurs ou contenants.
  18. Les titulaires de licence peuvent vendre des billets à fenêtres à n’importe quel endroit sur les lieux indiqués sur la licence.
  19. Les titulaires de licence doivent utiliser des dispensateurs de billets à fenêtres approuvés par le registrateur. Ceux-ci doivent être fabriqués et fournis par des fournisseurs inscrits.
  20. Les droits de délivrance de licence peuvent être remboursés une fois qu’une licence a été délivrée si le titulaire peut montrer que :
    • soit les billets à fenêtres n’ont pas été imprimés;
    • soit les billets à fenêtres ont été endommagés, perdus ou détruits dans des circonstances indépendantes de la volonté du titulaire de licence et que le titulaire de licence peut rendre compte de tous les billets vendus, endommagés, perdus ou restants.
  21. Une autorité compétente ne peut délivrer une licence de billets à fenêtres pour des activités mises sur pied dans un moyen de transport qui se déplace ou peut se déplacer, comme un bateau, un train ou un avion.
    Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 7.5.1 « Politiques relatives à la délivrance de licences municipales » et à 7.6.1 « Politiques relatives à la délivrance de licences provinciales ».

7.4.1 A) Politiques relatives aux jeux avec carte scellée

Les politiques suivantes s’appliquent spécifiquement aux jeux avec carte scellée:

  1. Un jeu avec carte scellée ne peut être mis sur pied et administré que dans le cadre d’un bingo pourvu d’une licence ou d’une activité de jeux de bienfaisance pourvue d’une licence, ou dans des locaux utilisés par les membres d’un club philanthropique.
  2. Le titulaire de licence ne met en vente une tranche de billets pour jeu avec carte scellée que s’il est raisonnable de croire qu’elle se vendra entièrement au cours d’une activité de bingo ou, dans le cas d’un club philanthropique où on ne joue pas au bingo, s’il est raisonnable de croire qu’elle se vendra en une journée d’exploitation.
  3. Dès que toute la tranche de billets pour jeu avec carte scellée a été vendue, le titulaire de licence enlève la fenêtre de la carte scellée pour en dévoiler le ou les gagnants.
  4. La présence d’un joueur au moment où la fenêtre de la carte scellée est enlevée n’est pas indispensable. Si un joueur est absent lorsque les symboles ou les numéros donnant droit à un prix secondaire ou spécial sont dévoilés, il doit laisser ses coordonnées au titulaire de licence.
  1. Les règles de certains jeux avec carte scellée permettent au titulaire de licence de choisir entre plusieurs façons de jouer la partie et de décerner les prix spéciaux. Il peut ainsi avoir la possibilité d’ouvrir une fenêtre sur une carte scellée pour dévoiler un prix spécial de 1 000 $ ou deux fenêtres pour dévoiler deux prix de 500 $.
  2. Lorsque le titulaire de licence peut choisir entre plusieurs façons de décerner les prix pour un jeu, il doit en choisir une, l’afficher et l’annoncer aux joueurs avant le début de la vente de la tranche de billets.

    Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter aux modalités régissant la licence de billets à fenêtres.
    Pour les organismes de jeu de bienfaisance dans des salles de bingo avec mises en commun fonctionnant selon le modèle de recettes de bingo, veuillez vous reporter aux Modalités – Activités de jeux de bienfaisance mises sur pied et administrées dans des salles de bingo avec mises en commun.

7.4.1 B) Politiques relatives aux jeux avec billets pour bingos

Les politiques suivantes s’appliquent spécifiquement aux jeux avec billets pour bingos :

  1. Les jeux avec billets pour bingos ne peuvent être joués que lors d’activités de bingo pourvues d’une licence et mises sur pied dans des salles de bingo inscrites ou dans des locaux dispensés de l’inscription. Les licences pour ces jeux ne sont délivrées que par le registrateur.
  2. Un jeu avec billets pour bingos doit se jouer et se terminer pendant une activité de bingo. Si les billets ne sont pas tous vendus lors de l’activité de bingo, le titulaire de licence doit préparer un rapport écrit à l’intention du registrateur. Ce rapport doit indiquer le nombre de billets total dans la tranche, le nombre de billets non vendus, les prix décernés et les recettes brutes totales et être soumis dans les 30 jours après la tenue de l’activité.
  3. Lorsque le jeu avec billets pour bingos exige que le joueur obtienne les numéros ou les symboles de boules de bingo dans une certaine disposition, il doit être présent pour gagner le prix du jeu avec billets pour bingos.
  4. Les règles de certains jeux avec billets pour bingos permettent au titulaire de licence de choisir entre plusieurs façons de jouer la partie. Celui-ci peut ainsi se servir des numéros de bingo annoncés pendant le bingo, faire gagner le joueur qui obtient des numéros ou des symboles de boules de bingo dans une certaine disposition sur son billet pour bingos ou simplement ouvrir une carte scellée pour déterminer la personne gagnante du prix secondaire ou spécial du jeu avec billets pour bingos.
  5. Lorsque le titulaire de licence peut choisir entre plusieurs façons de décerner les prix pour un jeu, il doit en choisir une, l’afficher et l’annoncer aux joueurs avant le début de la vente de la tranche de billets.
    Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter aux modalités régissant la licence de billets à fenêtres.
    Pour les organismes de jeu de bienfaisance dans des salles de bingo avec mises en commun fonctionnant selon le modèle de recettes de bingo, veuillez vous reporter aux Modalités – Activités de jeux de bien- faisance mises sur pied et administrées dans des salles de bingo avec mises en commun.

7.5.1. Politiques Relatives À La Délivrance De Licences Municipales

Les politiques suivantes s’appliquent aux licences de billets à fenêtres délivrées par des municipalités.

  1. Un organisme admissible peut obtenir une licence l’autorisant à vendre des billets à fenêtres :
    • soit à un emplacement dont l’inscription n’est pas requise;
    • soit par l’intermédiaire d’un vendeur de billets à fenêtres dans la municipalité, qui est inscrit en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux..
      Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 7.7.1 « Emplacements pour la vente de billets à fenêtres ».
  2. Les municipalités peuvent délivrer des licences de billets à fenêtres autorisant les organismes admissibles à vendre des billets lors d’activités communautaires spéciales. Les organismes titulaires d’une licence de billets à fenêtres valide peuvent aussi vendre des billets à fenêtres lors d’une activité communautaire.
    (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 7.7.1 c) « Occasions spéciales ».)

7.5.2. PROCÉDURES POUR LA DÉLIVRANCE DE LICENCES MUNICIPALES

7.5.2 A) Procédures générales

Les procédures suivantes s’appliquent aux licences de billets à fenêtres délivrées par des municipalités.

  1. Les auteurs d’une demande doivent remplir une formule fournie par le registrateur. Ils doivent joindre à la demande tous les documents à l’appui. L’autorité chargée de la délivrance des licences peut demander des renseignements ou des documents supplémentaires.

    Les auteurs d’une première demande doivent consulter les documents indiqués à 2.6.1 a),« Évaluation de l’organisme ».Une municipalité peut établir ses propres droits de licence pourvu qu’elle ne dépasse pas le montant prescrit par le registrateur. Les municipalités peuvent choisir des droits de licence fixes ou fondés sur un pourcentage de la valeur totale des prix; toutefois, les droits ne doivent pas dépasser le maximum établi par le registrateur.

  2. Les organismes locaux et les titulaires de licence de billets à fenêtres sont autorisés à vendre des billets à fenêtres à plus d’un emplacement au sein d’une municipalité ou d’une région couverte par une autorité compétente, sous réserve de toute limite imposée par cette autorité.

    On s’attend à ce que les restrictions imposées par ces autorités quant au nombre de licences de billets à fenêtres délivrées à toute organisation admissible découleront d’une analyse approfondie et que ces restrictions seront imposées uniquement lorsque cela est justifié (par exemple, lorsqu’il y a une liste d’attente de nouvelles organisations admissibles désirant obtenir une licence de billets à fenêtres pour un emplacement).

  3. Le registrateur continuera à délivrer les licences provinciales de billets à fenêtres. Il peut cependant imposer une limite quant au nombre d’emplacements de vente au détail autorisés pour chaque titulaire de licence provinciale de billets à fenêtres dans une municipalité ou région couverte par une autorité chargée de la délivrance de licences si une limite similaire et justifiée a été imposée par l’autorité compétente locale quant au nombre d’emplacements qui peuvent vendre des billets à fenêtres pour chaque organisme de bienfaisance.
  4. Si le titulaire de licence veut changer de genre de billets ou ajouter un nouveau genre de billets, il doit demander une modification de la licence existante. Les titulaires de licence n’ont pas à présenter une demande à l’autorité chargée de la délivrance des licences dans l’un ou l’autre des cas suivants :
    • le titulaire de licence souhaite cesser de vendre un genre ou un style de billets particulier pendant la période de la licence;
    • le titulaire de licence finit de vendre la totalité des billets d’un certain genre pendant la période de la licence et ne souhaite pas en commander d’autres pour le reste de la période la licence.
      Toutefois, le titulaire de licence peut demander une modification pour retirer ce genre de billets de la licence dans le but de réduire ses obligations de rapport. S’il ne le fait pas, le titulaire de licence doit déclarer des ventes nulles pour le reste de la période de licence.Les titulaires de licence doivent aviser la municipalité par écrit lorsqu’ils désirent apporter des modifications à leur licence. Ils ne peuvent modifier la façon dont ils mettent sur pied et administrent les ventes de billets à moins d’en avoir été autorisés par écrit au préalable.
  5. Les municipalités doivent utiliser la formule fournie par le registrateur pour la délivrance des licences. Les renseignements suivants doivent figurer sur les licences :

  6. le nom et l’adresse du titulaire de licence;
    • le ou les genres de billets;
    • le code d’identification unique de chaque genre de billets;
    • le nombre de tranches approuvées, le cas échéant;
    • le nom et l’adresse de l’endroit où les billets seront vendus;
    • la durée de la période de licence;
    • le nom des fournisseurs de biens ou de services relatifs au jeu inscrits qui fournissent au titulaire de licence les billets à fenêtres et tout autre bien ou service relatif au jeu.
  7. Un organisme admissible qui désire vendre des billets à fenêtres lors d’une activité communautaire spéciale doit obtenir au préalable l’approbation écrite du conseil d’administration de l’activité en question. La lettre fournie par ce conseil doit indiquer qu’il n’a pas présenté et ne présentera pas de demande de licence de billets à fenêtres dans le cadre de cette activité et qu’il ne participera pas à la vente de billets ou qu’il ne recevra pas une part des produits nets découlant de cette vente.
    (Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 7.7.1 c) « Occasions spéciales ».)
  8. Les titulaires de licence doivent s’assurer de la validité de l’inscription de vendeur de billets à fenêtres de l’emplacement proposé. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à la section 3.4.3, « Inscription ».

7.6.1. Politiques Relatives À La Délivrance De Licences Provinciales

7.6.1 A) Licences délivrées à des AOBs dans des salles sans mises en commun

Les politiques suivantes s’appliquent aux licences de billets à fenêtres que le registrateur délivre à des associations d’organismes de bienfaisance (AOB) dans des salles de bingo sans mises en commun.

  1. Lorsqu’une AOB existe, seule celle-ci peut présenter une demande en vue de mettre sur pied une activité de vente de billets à fenêtres conjointement avec une activité de bingo pourvue d’une licence. Les organismes doivent être membres de AOB pour pouvoir participer à la vente des billets et recevoir une part des produits.
  2. Une AOB peut avoir recours à des membres véritables du titulaire de licence pour la mise sur pied et l’administration du bingo ou la vente de billets à fenêtres lors d’un bingo ou faire appel     à des employés de l’exploitant de la salle de bingo qui sont inscrits en tant que préposés au jeu en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux pour la vente de billets.
  3. Une AOB qui demande à pouvoir vendre des billets à fenêtres doit se conformer aux politiques suivantes :
    • L’AOB doit signer un accord avec l’exploitant de la salle de bingo, ce document précisant les rôles et les responsabilités de chaque partie.
    • L’accord conclu avec l’exploitant de la salle de bingo doit être signé par chaque organisme membre de l’association d’organismes de bienfaisance.
    • Les billets à fenêtres commandés par une AOB ne peuvent être vendus dans le cadre d’une loterie mise sur pied par des organismes qui ne sont pas membres de l’association d’organismes de bienfaisance.
    • En vertu d’une licence, une AOB est autorisée à vendre divers genres de billets pendant une période maximale de cinq ans ou jusqu’à ce que le titulaire de licence ait vendu le nombre de boîtes autorisées par la licence, si cette période est plus courte.
    • Une AOB doit présenter un rapport de ventes de billets tous les trois mois.

7.6.1 B) Politiques relatives à la délivrance de licences provinciales de billets à fenêtres

Pour pouvoir vendre des billets à fenêtres à l’échelle de la province, un organisme admissible doit démontrer qu’il procure des avantages directs à des collectivités partout en Ontario et que ses services sont accessibles aux quatre coins de la province.

Les titulaires d’une licence provinciale de billets à fenêtres doivent procurer des avantages ayant une grande portée aux résidents de l’Ontario. Par conséquent, certains programmes, tels que des programmes ciblant un nombre limité de personnes, ne sont pas admissibles aux produits des ventes autorisées par une licence provinciale de billets à fenêtres même s’ils peuvent être admissibles aux produits obtenus grâce à d’autres genres de licences de loterie.

Voici des exemples de programmes non admissibles aux produits des ventes autorisées par une licence provinciale de billets à fenêtres :

  • programmes qui se greffent à d’autres ou qui sont dispensés à d’autres organismes offrant des programmes et des services à des résidents de l’Ontario;
  • compétitions, concours et programmes de bourses.

Les politiques suivantes s’appliquent aux licences provinciales de billets à fenêtres :

  1. Pour qu’un organisme soit admissible à une licence provinciale de billets à fenêtres :
    • son mandat provincial doit être indiqué dans les statuts qui le régissent.
    •  il doit avoir un conseil d’administration bénévole dont les membres représentent toutes les régions de la province
    • sa structure, ses ressources financières et le nombre de ses membres doivent lui permettre d’offrir des services à tous les résidents de l’Ontario, peu importe où ils habitent dans la province.
    • il doit pouvoir démontrer qu’il offre depuis longtemps des services directs à l’échelle de la province.
    • il doit avoir une présence (habituellement par l’entremise de sections locales) dans toutes les régions de l’Ontario, ce qui lui permet de fournir des services directs aux particuliers.

Par présence, on entend généralement la présence physique d’un organisme. Par exemple, un organisme peut avoir un site Web, mais cela ne suffit pas à satisfaire à l’exigence relative à une présence à l’échelle de la province aux fins d’une licence de loterie. Cependant, les programmes d’un organisme peuvent être offerts dans des régions de la province où il n’a pas de présence physique. Par exemple, si certains programmes et services ne peuvent être dispensés là où se trouvent les clients, ceux-ci peuvent se déplacer.

  1. Les organismes locaux et les titulaires de licence de billets à fenêtres sont autorisés à vendre des billets à fenêtres à plus d’un emplacement au sein d’une municipalité ou d’une région couverte par une autorité compétente, sous réserve de toute limite imposée par cette autorité.

    On s’attend à ce que les restrictions imposées par ces autorités quant au nombre de licences de billets à fenêtres délivrées à toute organisation admissible découleront d’une analyse approfondie et que ces restrictions seront imposées uniquement lorsque cela est justifié (par exemple, lorsqu’il y a une liste d’attente de nouvelles organisations admissibles désirant obtenir une licence de billets à fenêtres pour un emplacement).

    Le registrateur continuera à délivrer les licences provinciales de billets à fenêtres. Il peut cependant imposer une limite quant au nombre d’emplacements de vente au détail autorisés pour chaque titulaire de licence provinciale de billets à fenêtres dans une municipalité ou région couverte par une autorité chargée de la délivrance de licences si une limite similaire et justifiée a été imposée par l’autorité compétente locale quant au nombre d’emplacements qui peuvent vendre des billets à fenêtres pour chaque organisme de bienfaisance.

  2. Dans une municipalité fusionnée, le registrateur peut autoriser un organisme à conserver le statu quo en vendant des billets à chacun des emplacements où il vendait des billets dans les anciennes municipalités pourvu que :
    • les circonstances et les conditions du marché justifient la vente à plusieurs emplacements;
    • le titulaire de licence puisse en justifier le besoin.

Le registrateur autorisera les titulaires de licence vendant des billets à divers emplacements dans une municipalité fusionnée à continuer leurs activités à ces emplacements pendant une période de 18 mois. À la fin de cette période, ils devront se conformer aux politiques relatives aux licences de la nouvelle municipalité.

7.6.2. PROCÉDURES POUR LA DÉLIVRANCE DE LICENCES PROVINCIALES

7.6.2 A) Licences de billets à fenêtres délivrées par le registrateur

Les organismes admissibles qui présentent une demande de licence de billets à fenêtres au registrateur doivent respecter les procédures qui suivent. Si l’organisme est une AOB dans une salle de bingo sans mises en commun, il doit également se conformer aux procédures supplémentaires décrites à 7.6.2 b).

Pour plus de renseignements sur les salles de bingo avec mises en commun fonctionnant selon le modèle de recettes de bingo, veuillez vous reporter au chapitre 10 « Activités de jeu de bienfaisance – dans les salles de bingo avec mises en commun ».

Les organismes admissibles qui présentent une demande de licence provinciale de billets à fenêtres doivent respecter les procédures énoncées à 7.6.2 c).

  1. Les auteurs d’une demande doivent remplir une formule fournie par le registrateur et fournir tous les documents de soutien avec la demande. L’autorité chargée de la délivrance de la licence peut demander des renseignements ou des documents supplémentaires.

    Les auteurs d’une première demande doivent consulter les documents indiqués à 2.6.1 a), « Évaluation de l’organisme ».

  2. Les chèques et les mandats doivent être libellés à l’ordre du ministre des Finances.
  3. Un organisme admissible qui désire vendre des billets à fenêtres lors d’une foire ou d’une exposition désignées doit obtenir au préalable l’approbation écrite du conseil d’administration de l’activité en question. La lettre fournie par ce conseil doit indiquer qu’il n’a pas présenté et qu’il ne présentera pas de demande de licence de billets à fenêtres dans le cadre de cette activité et qu’il ne participera pas à la vente de billets ou ne recevra pas une part des produits nets découlant de cette vente. Cette lettre d’approbation doit être jointe à la demande de licence.
  4. La licence de billets à fenêtres doit préciser le ou les genres de billets ainsi que le nombre de tranches qui sont autorisés en vertu de la licence, le cas échéant.
  5. Un organisme admissible doit indiquer dans la demande chaque genre de billets qu’il désire vendre. Si le titulaire d’une licence veut changer de genre de billets, ajouter un nouveau genre de billets ou vendre des tranches supplémentaires, il doit demander une modification.
  6. Les titulaires de licence doivent aviser le registrateur par écrit lorsqu’ils désirent apporter des modifications aux renseignements indiqués sur la demande initiale. Ils ne peuvent modifier la façon dont ils mettent sur pied et administrent les ventes de billets à moins d’en avoir reçu l’approbation écrite au préalable.

7.6.2 B) Licences délivrées à des AOBS dans des salles sans mises en commun

En plus de respecter les exigences générales énoncées à 7.6.2 a), les associations d’organismes de bienfaisance (AOB) qui font une demande de licence de billets à fenêtres dans une salle de bingo sans mises en commun doivent suivre les procédures ci-dessous.

Une AOB doit fournir les documents supplémentaires suivants avec sa demande:

  • une copie de l’accord signé entre AOB et l’exploitant de la salle de bingo;
  • la liste de tous les organismes membres, comportant le nom et la signature de tous les représentants autorisés de chacun ainsi que la signature de deux représentants autorisés de l’AOB;
  • pour les auteurs d’une première demande : les actes constitutifs et les règlements de l’AOB, y compris les dispositions relatives aux ventes de billets à fenêtres; ces documents doivent être signés par au moins trois dirigeants actuels;
  • tout document indiquant des modifications apportées aux actes constitutifs et aux règlements de l’AOB; ce document doit porter la signature d’au moins trois dirigeants actuels.

7.6.2 C) Procédures pour la délivrance de licences provinciales de billets à fenêtres

  1. Un organisme admissible doit se servir de la formule fournie par le registrateur pour présenter une demande dûment remplie, accompagnée des documents suivants :
    • une copie intégrale de tous les documents régissant le fonctionnement de l’organisme présentant la demande (lettres patentes, lettres patentes supplémentaires, actes constitutifs, règlements, charte, acte de fiducie ou statuts constitutifs);
    • une copie intégrale de la lettre d’avis d’enregistrement d’un organisme de bienfaisance préparée par l’Agence du revenu du Canada (lorsque l’organisme est enregistré) et tout autre document que cette agence a fourni à l’organisme (p. ex., un document portant sur les modalités de l’enregistrement ou des modifications de statut);
    • une copie intégrale des deux plus récentes Déclarations de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés et déclarations publiques de renseignements fournies à l’Agence du revenu du Canada;
    • une copie des états financiers vérifiés de l’organisme pour les deux exercices précédents et une copie du budget de fonctionnement courant;
    • une copie des relevés bancaires mensuels de l’organisme pour le dernier exercice, jusqu’à la date courante;
    • une copie des deux derniers rapports annuels de l’organisme;
    • la liste de toutes les sections locales de l’organisme ou des organismes membres ou affiliés et leur adresse, y compris une description détaillée des liens juridiques, administratifs et financiers qui existent entre l’auteur de la demande et toutes les sections locales ou les organismes membres ou affiliés;
    • la liste des membres du conseil d’administration de l’organisme et les villes où ils habitent;
    • une description détaillée des programmes et services que l’organisme fournit aux résidents de l’Ontario, de la façon dont ces programmes et services sont fournis à l’échelle de la province et les coûts engagés pour la prestation de ces programmes et services;
    • la description des procédures visant à assurer le suivi des ventes, y compris la liste des emplacements où se fait la vente de billets et leur numéro d’inscription respectif, en précisant la municipalité où ils se trouvent;
    • la liste des membres véritables qui prendront part à l’administration ou aux ventes de billets;
    • le genre et le ou les styles de billets devant être commandés en vertu de la licence (des échantillons des billets ne sont pas exigés).
  1. Si une demande est incomplète, le registrateur enverra à l’auteur de la demande une lettre décrivant les irrégularités de la demande et précisant les documents manquants.
  2. Avant qu’un organisme commence à vendre des billets dans une municipalité, il doit aviser cette dernière de son intention de vendre des billets à fenêtres à un emplacement précis et lui fournir une copie de la licence.
  3. Une fois qu’une licence provinciale de billets à fenêtres a été délivrée, le titulaire de la licence doit fournir les documents suivants au registrateur :
    • les rapports de loterie relatifs aux billets à fenêtres;
    • lorsqu’un changement survient, la liste à jour de tous les emplacements où le titulaire vend ou a l’intention de vendre des billets à fenêtres;
    • chaque année, la liste à jour des membres du conseil d’administration;
    • tout document portant sur les changements apportés aux documents régissant le fonctionnement de l’organisme, au fur et à mesure qu’ils se produisent;
    • les états financiers annuels vérifiés.
  4. Un titulaire de licence doit acquitter les arriérés prescrits des droits d’une licence provinciale de billets à fenêtres. Le montant à acquitter est établi en fonction du nombre de billets commandés au cours du trimestre précédent. Le chèque doit être libellé à l’ordre du ministre des Finances.

7.6.3. OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES D’UNE AOB DANS UNE SALLE SANS MISES EN COMMUN

Lorsqu’une association d’organismes de bienfaisance (AOB) désire vendre plusieurs genres de billets en vertu d’une seule licence, elle doit conclure un accord avec l’exploitant de la salle de bingo, ce document précisant les rôles et les responsabilités de chaque partie. Certaines tâches liées à la mise sur pied et à l’administration de la loterie ne peuvent être accomplies que par l’AOB.

7.6.3 A) Tâches que l’AOB doit accomplir :

  • Superviser les ventes dans la salle de bingo et les personnes qui comptent l’argent;
  • Déterminer les genres et les styles de billets à vendre et en faire l’acquisition;
  • Préparer et déposer les rapports de loterie;
  • Conserver un compte en fiducie désigné aux fins de l’administration de la loterie de billets à fenêtres;
  • Tenir les dossiers financiers;
  • Distribuer au prorata les produits des ventes aux membres de l’AOB;
  • Faire la publicité, la commercialisation et la promotion de la vente de billets

7.6.3 B) Tâches que l’AOB peut déléguer à l’exploitant de la salle de bingo :

  • Commander les billets, les entreposer et en surveiller les stocks;
  • Fournir des conseils quant à la combinaison de billets à vendre ainsi qu’au moment où la vente des nouveaux billets devrait débuter et selon quel calendrier;
  • Vendre des billets et assurer le suivi des ventes;
  • Compter l’argent;
  • Donner suite aux plaintes des clients

7.7.1. Emplacements Pour La Vente De Billets À Fenêtres

Les billets peuvent être vendus aux emplacements et selon les circonstances indiqués ci-dessous.

7.7.1 A) Titulaires de licence vendant des billets dans leurs propres locaux

Les titulaires de licence qui fournissent des biens ou services à leurs propres fins et qui vendent des billets dans leurs locaux ne sont pas tenus de s’inscrire en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux. Des titulaires de licence peuvent vendre des billets dans leurs propres locaux sans être inscrits s’ils :

  • commandent et entreposent leurs propres billets;
  • louent à bail toute une installation à un taux fixe ou s’ils sont propriétaires de leurs locaux;
  • vendent eux-mêmes les billets en ayant recours à leurs membres véritables ou à des membres de leur personnel. (La responsabilité première des membres du personnel ne doit pas être de fournir des services relatifs au jeu.)

Le locateur des locaux n’a pas à être inscrit s’il ne prend pas part à la mise sur pied et à l’administration de la loterie de billets à fenêtres et s’il ne reçoit pas de paiement (loyer ou autre) fondé sur un pourcentage du nombre de billets vendus.

Les titulaires de licence qui vendent des billets dans leurs propres locaux peuvent décider de se payer un loyer pour la portion des locaux utilisée pour la vente de billets à fenêtres. Afin d’établir une piste de vérification pour ces paiements de loyer, les titulaires doivent s’émettre une facture et se payer à l’aide d’un chèque tiré sur leur compte de loterie en fiducie. Les montants de revenu provenant de ces paiements de loyer peuvent être déposés dans leur compte général. Les dépenses des titulaires liées à la vente de billets à fenêtres ne doivent pas dépasser le montant maximal établi par le registrateur.

7.7.1 B) Emplacements de vendeurs inscrits

Si un organisme admissible propose de vendre des billets à un emplacement autre qu’une salle de bingo ou des locaux qu’il possède ou qu’il loue aux fins de ses propres activités de bienfaisance, cet emplacement doit être inscrit en tant qu’emplacement de vendeur de billets à fenêtres en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux. Le numéro d’inscription du vendeur doit être indiqué dans la demande de licence.

Pour pouvoir vendre des billets à l’emplacement inscrit d’un vendeur de billets à fenêtres, les titulaires doivent signer un contrat avec le vendeur. Ce contrat doit renfermer une clause de résiliation permettant à chaque partie d’annuler le contrat en donnant un avis écrit au moins 90 jours avant la date d’expiration de la licence; la résiliation prendra effet à la date d’expiration de la licence. La clause de résiliation doit aussi prévoir l’annulation immédiate du contrat si la licence de l’organisme ou l’inscription du vendeur sont suspendues ou révoquées. En cas de suspension ou de révocation d’une licence, le vendeur de billets à fenêtres peut conclure un contrat avec un autre titulaire.

Le titulaire de licence peut verser au vendeur de billets à fenêtres la commission autorisée pour la vente de billets. Le titulaire peut exiger que les produits nets auxquels il a droit (produits bruts moins les commissions de vente) lui soient versés par le vendeur de billets à fenêtres au moment où ce dernier prend livraison des billets. Il peut également demander au vendeur de lui verser les produits nets découlant de la vente de tous les billets à l’intérieur d’une période de 30 jours après leur livraison.

Si un titulaire de licence annule un contrat avec un vendeur de billets à fenêtres et que ce dernier n’a pas vendu toutes les tranches de billets mais a déjà payé tous les produits nets, le titulaire doit rembourser au vendeur le plein montant des produits nets correspondant aux tranches non vendues.

À des fins de rapprochement, le vendeur de billets à fenêtres est responsable de la sécurité des billets une fois que le sceau de l’emballage d’une tranche a été brisé. Le vendeur doit retourner au titulaire de licence toutes les tranches non vendues, qu’elles soient intégrales ou non, afin qu’il puisse procéder au rapprochement de tous les billets.

7.7.1 C) Occasions spéciales

Une municipalité peut délivrer des licences de billets à fenêtres autorisant des organismes admissibles à vendre des billets à fenêtres lors d’activités communautaires spéciales d’une durée limitée, telles que des festivals communautaires, peu importe s’ils possèdent ou non des licences pour vendre des billets aux emplacements de vendeurs de billets à fenêtres, pourvu :

  • que l’auteur de la demande ait obtenu l’autorisation écrite du conseil chargé de l’activité et que celle-ci porte la signature d’un membre du conseil autorisé;
  • qu’une seule licence pour une occasion spéciale soit délivrée à un organisme par année;
  • qu’un seul organisme obtienne une licence pour le festival communautaire, peu importe l’envergure de l’activité;
  • que la licence ne soit pas délivrée pour plus de cinq jours consécutifs.

Un organisme admissible titulaire d’une licence de billets à fenêtres en vigueur peut demander une licence pour vendre des billets lors d’un festival communautaire de l’une des deux façons suivantes :

  1. L’organisme peut demander à la municipalité de modifier sa licence afin qu’il puisse cesser la vente de billets à son emplacement actuel pendant la durée de l’activité communautaire et vendre des billets dans le cadre de cette activité à la place. Dans ce cas, le titulaire de licence peut reprendre la vente de billets à son emplacement habituel à la date indiquée sur le document de modification de la licence.
  2. L’organisme peut conserver sa licence telle qu’elle est et demander une licence de circonstance pour l’activité communautaire.

Si on vend déjà des billets à l’emplacement d’un vendeur de billets à fenêtres ou dans des locaux que possède (ou loue) le titulaire d’une licence sur le terrain où se déroule une activité communautaire, la vente de ces billets peut se poursuivre pendant l’activité en question.

Les emplacements où se vendent des billets lors de festivals et d’autres activités communautaires n’ont pas à être inscrits en tant qu’emplacements de vendeur de billets à fenêtres en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux à moins que l’emplacement ne fournisse d’autres services qui exigent une inscription en vertu de la Loi.

7.7.1 D) Emplacements de foires ou d’expositions désignées

Le registrateur peut délivrer des licences de billets à fenêtres autorisant les organismes admissibles à vendre des billets lors de foires ou d’expositions désignées, qu’ils possèdent ou non des licences pour vendre des billets à des emplacements de vendeur de billets à fenêtres, pourvu :

  • que l’auteur de la demande ait obtenu l’autorisation écrite du conseil chargé de la foire ou de l’exposition et que celle-ci porte la signature d’un membre du conseil autorisé;
  • qu’un seul organisme obtienne une licence pour la foire ou l’exposition, peu importe l’envergure de l’activité;
  • que chaque licence ne soit délivrée que pour la durée de l’activité et qu’elle ne puisse être prolongée.

Les emplacements où on effectue la vente de billets lors de foires ou d’expositions désignées n’ont pas à être inscrits en tant qu’emplacements de vendeur de billets à fenêtres en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux à moins que l’emplacement ne fournisse d’autres services qui exigent une inscription en vertu de la Loi.

Si on vend déjà des billets à l’emplacement d’un vendeur de billets à fenêtres ou dans des locaux que possède (ou loue) le titulaire d’une licence sur le terrain où se déroule une foire ou une exposition désignée, la vente de ces billets peut se poursuivre pendant l’activité en question.

7.8.1. Renseignements Généraux Sur Les Billets À Fenêtres

7.8.1 A) Dispensateurs de billets à fenêtres

Les dispensateurs de billets à fenêtres sont des dispositifs électriques ou mécaniques utilisés pour distribuer des billets à fenêtres. Ils ne comprennent pas les « contenants » définis à 7.1.2. Les dispensateurs peuvent être utilisés dans des salles de bingo, aux emplacements de vendeurs inscrits en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux et à d’autres endroits exemptés de l’inscription pourvu que les conditions suivantes soient remplies :

  1. Les modèles de dispensateurs de billets à fenêtres doivent être approuvés par le registrateur et fournis par un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu inscrit.
  2. Le fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu inscrit doit être en mesure de fournir une preuve écrite que le registrateur a approuvé le dispensateur de billets à fenêtres.
  3. Un titulaire de licence peut acheter ou louer un dispensateur à un fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu inscrit.
  4. Si le titulaire de licence décide d’acheter un dispensateur, il doit signer un contrat avec un fabricant qui est inscrit comme fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu. Si le titulaire de licence décide de louer un dispensateur, il doit signer un contrat avec le fournisseur de biens ou de services relatifs au jeu inscrit. Ce document doit renfermer les modalités et la durée de la location et décrire ce qui se produira si la licence est suspendue, révoquée ou annulée.
  1. Le titulaire de licence doit tirer un chèque sur le compte de loterie en fiducie pour payer le prix d’achat ou de location d’un dispensateur de billets à fenêtres.
  2. En plus des dépenses maximales admissibles précisées dans les modalités, les titulaires de licence sont autorisés à dépenser un montant supplémentaire pour l’achat ou la location d’un dispensateur de billets à fenêtres.

7.8.1 B) Affichage d’une carte scellée

Les  Modalités régissant la licence de billets à fenêtres exigent que la carte scellée, indiquant la valeur en dollars des prix à gagner à l’aide de cette carte, soit affichée bien en vue.

7.8.1 C) Affiche pour jeu avec billets pour bingos

Les Modalités régissant la licence de billets à fenêtres exigent qu’une affiche pour jeu avec billets pour bingos, indiquant la valeur en dollars des prix à gagner, soit placée bien en vue.

7.8.1 D) Membres véritables

Pour qu’une loterie soit légale, elle doit être mise sur pied et administrée par des membres véritables de l’organisme titulaire de licence. Le titulaire de licence doit désigner au moins un membre véritable qui sera responsable de la mise sur pied de la loterie de billets à fenêtres. Si les billets doivent être vendus par une AOB dans une salle de bingo sans mises en commun, l’association doit désigner au moins deux membres véritables.

Le titulaire de licence doit fournir à l’autorité compétente le nom des membres véritables désignés et être disposé à remettre des documents prouvant que les personnes désignées sont bien des membres véritables et non des membres dont la seule fonction est de prêter main-forte. Les membres désignés doivent avoir au moins 18 ans.
(Pour plus de renseignements, veuillez vous reporter à 3.5.2 « Membres véritables ».)
Pour plus de renseignements sur les salles de bingo avec mises en commun fonctionnant selon le modèle de recettes de bingo, veuillez vous reporter au chapitre 10 « Activités de jeu de bienfaisance – dans les salles de bingo avec mises en commun », 10.5.1 a) « Membres véritables ».

7.9.1. Conservation Et Destruction Des Billets À Fenêtres

La destruction des billets imprimés et non vendus permet d’éviter que les billets soient remis en circulation et vendus illégalement. Le titulaire de licence doit conserver les billets ayant fait l’objet d’un rapprochement pendant 90 jours civils après la date de dépôt du rapport intermédiaire ou final auprès de l’autorité chargée de la délivrance des licences et doit ensuite les détruire de la manière décrite plus loin.

Après cette période prescrite de conservation, les billets suivants doivent être détruits :

  • tous les billets gagnants échangés d’une valeur de plus de 1,00 $;
  • tous les billets restants dans le contenant ou le dispensateur de billets à fenêtres à la fin de la période de licence qui avaient déjà été reportés de la période de licence antérieure;
  • tous les billets restants dans le contenant ou le dispensateur de billets à fenêtres si le titulaire a choisi d’annuler un genre ou un style de billets pendant la période de licence ou à la fin de la licence;
  • les tranches de billets non ouvertes à la fin de la période de licence.

Les billets doivent être détruits comme suit :

  • le titulaire de licence doit prendre les mesures pour la destruction des billets;
  • la destruction peut se faire par une entreprise de déchiquetage, un fabricant ou un fournisseur inscrit;
  • le titulaire de licence doit fournir une déclaration signée d’un tiers (un fabricant ou fournisseur inscrit) attestant la destruction des billets.

7.9.2. PRIX

Le registrateur conserve le pouvoir exclusif d’approuver tous les billets, y compris leurs graphiques, les prix, la valeur des prix, les commanditaires et les promotions. Seuls les genres et types de billets approuvés par le registrateur peuvent être vendus en Ontario.

7.9.2 A) Prix en marchandises

Les titulaires de licence peuvent accorder des prix en marchandises pour les loteries de billets à fenêtres, en plus des options existantes en espèces ou en billets gratuits. La valeur des prix en marchandises

pour l’établissement des prix à décerner et des droits de licence sont fondés sur le prix suggéré par le fabricant. Les titulaires de licence doivent pouvoir prouver le prix suggéré par le fabricant au moment où ils les ont obtenus dans leurs rapports et sur demande.

Les prix en marchandises peuvent être entreposés ailleurs qu’aux emplacements de vente au détail. Les titulaires de licence doivent donner au porteur du billet gagnant un billet de réclamation à échanger contre le prix réel, qui doit être remis moins d’une semaine après avoir donné le billet de réclamation. Les titulaires de licence doivent veiller à ce que le porteur du billet gagnant puisse ramasser le prix à l’emplacement de vente au détail ou doivent livrer le prix directement au porteur du billet gagnant pendant cette période d’une semaine. Le titulaire de licence doit communiquer ces exigences en les affichant à l’emplacement de vente au détail.

7.9.2 B) Prix en espèces

Pour s’assurer que les détaillants ne soient pas forcés de conserver de grandes sommes en espèces à l’emplacement pour payer les grands prix, les titulaires de licence, après avoir consulté leurs détaillants, peuvent désigner un seuil à partir duquel les clients reçoivent un billet de réclamation pour leur prix. Tous les prix en espèces doivent être versés en moins de 48 heures. Les titulaires de licence doivent veiller à ce que les détaillants affichent une enseigne qui en avise les clients.

7.9.3. COMMANDITES ET PROMOTIONS

Les titulaires de licence peuvent autoriser des commanditaires externes à valoriser leur marque sur les billets à fenêtres qu’ils vendent. Le billet doit indiquer clairement qu’il s’agit d’un produit de jeu de bienfaisance. Le titulaire de licence doit être avisé de tous les profits réalisés par le fabricant ou le fournisseur. Dans le cas des commandites et de la stratégie de marque, il faut obtenir l’approbation requise pour le graphisme.

7.9.3 A) Prix commandités

Parmi tous les prix à décerner, les titulaires de licence peuvent offrir des prix provenant de commanditaires externes.

Il est possible de mettre au point des jeux qui permettent aux participants d’obtenir, grâce au billet, un bon échangeable contre un article gratuit sans autre obligation d’achat. La valeur nominale du bon doit faire partie des prix à décerner.

7.9.3 B) Promotions

Un titulaire de licence peut choisir de vendre des billets à fenêtre qui font la promotion d’une valeur ajoutée qui s’y rattache. La valeur des promotions peut faire partie ou non des prix à décerner. Il est possible d’utiliser le billet ou de l’échanger selon les modalités suivantes :

  • Bon échangeable contre des articles gratuits, dont la valeur doit faire partie des prix à décerner;
  • Bon pour obtenir des rabais sur des articles avec obligation d’achat, dont la valeur ne fait pas partie des prix à décerner.