Les billets peuvent être vendus aux emplacements et selon les circonstances indiqués ci-dessous.

7.7.1 A) Titulaires de licence vendant des billets dans leurs propres locaux

Les titulaires de licence qui fournissent des biens ou services à leurs propres fins et qui vendent des billets dans leurs locaux ne sont pas tenus de s’inscrire en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux. Des titulaires de licence peuvent vendre des billets dans leurs propres locaux sans être inscrits s’ils :

  • commandent et entreposent leurs propres billets;
  • louent à bail toute une installation à un taux fixe ou s’ils sont propriétaires de leurs locaux;
  • vendent eux-mêmes les billets en ayant recours à leurs membres véritables ou à des membres de leur personnel. (La responsabilité première des membres du personnel ne doit pas être de fournir des services relatifs au jeu.)

Le locateur des locaux n’a pas à être inscrit s’il ne prend pas part à la mise sur pied et à l’administration de la loterie de billets à fenêtres et s’il ne reçoit pas de paiement (loyer ou autre) fondé sur un pourcentage du nombre de billets vendus.

Les titulaires de licence qui vendent des billets dans leurs propres locaux peuvent décider de se payer un loyer pour la portion des locaux utilisée pour la vente de billets à fenêtres. Afin d’établir une piste de vérification pour ces paiements de loyer, les titulaires doivent s’émettre une facture et se payer à l’aide d’un chèque tiré sur leur compte de loterie en fiducie. Les montants de revenu provenant de ces paiements de loyer peuvent être déposés dans leur compte général. Les dépenses des titulaires liées à la vente de billets à fenêtres ne doivent pas dépasser le montant maximal établi par le registrateur.

7.7.1 B) Emplacements de vendeurs inscrits

Si un organisme admissible propose de vendre des billets à un emplacement autre qu’une salle de bingo ou des locaux qu’il possède ou qu’il loue aux fins de ses propres activités de bienfaisance, cet emplacement doit être inscrit en tant qu’emplacement de vendeur de billets à fenêtres en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux. Le numéro d’inscription du vendeur doit être indiqué dans la demande de licence.

Pour pouvoir vendre des billets à l’emplacement inscrit d’un vendeur de billets à fenêtres, les titulaires doivent signer un contrat avec le vendeur. Ce contrat doit renfermer une clause de résiliation permettant à chaque partie d’annuler le contrat en donnant un avis écrit au moins 90 jours avant la date d’expiration de la licence; la résiliation prendra effet à la date d’expiration de la licence. La clause de résiliation doit aussi prévoir l’annulation immédiate du contrat si la licence de l’organisme ou l’inscription du vendeur sont suspendues ou révoquées. En cas de suspension ou de révocation d’une licence, le vendeur de billets à fenêtres peut conclure un contrat avec un autre titulaire.

Le titulaire de licence peut verser au vendeur de billets à fenêtres la commission autorisée pour la vente de billets. Le titulaire peut exiger que les produits nets auxquels il a droit (produits bruts moins les commissions de vente) lui soient versés par le vendeur de billets à fenêtres au moment où ce dernier prend livraison des billets. Il peut également demander au vendeur de lui verser les produits nets découlant de la vente de tous les billets à l’intérieur d’une période de 30 jours après leur livraison.

Si un titulaire de licence annule un contrat avec un vendeur de billets à fenêtres et que ce dernier n’a pas vendu toutes les tranches de billets mais a déjà payé tous les produits nets, le titulaire doit rembourser au vendeur le plein montant des produits nets correspondant aux tranches non vendues.

À des fins de rapprochement, le vendeur de billets à fenêtres est responsable de la sécurité des billets une fois que le sceau de l’emballage d’une tranche a été brisé. Le vendeur doit retourner au titulaire de licence toutes les tranches non vendues, qu’elles soient intégrales ou non, afin qu’il puisse procéder au rapprochement de tous les billets.

7.7.1 C) Occasions spéciales

Une municipalité peut délivrer des licences de billets à fenêtres autorisant des organismes admissibles à vendre des billets à fenêtres lors d’activités communautaires spéciales d’une durée limitée, telles que des festivals communautaires, peu importe s’ils possèdent ou non des licences pour vendre des billets aux emplacements de vendeurs de billets à fenêtres, pourvu :

  • que l’auteur de la demande ait obtenu l’autorisation écrite du conseil chargé de l’activité et que celle-ci porte la signature d’un membre du conseil autorisé;
  • qu’une seule licence pour une occasion spéciale soit délivrée à un organisme par année;
  • qu’un seul organisme obtienne une licence pour le festival communautaire, peu importe l’envergure de l’activité;
  • que la licence ne soit pas délivrée pour plus de cinq jours consécutifs.

Un organisme admissible titulaire d’une licence de billets à fenêtres en vigueur peut demander une licence pour vendre des billets lors d’un festival communautaire de l’une des deux façons suivantes :

  1. L’organisme peut demander à la municipalité de modifier sa licence afin qu’il puisse cesser la vente de billets à son emplacement actuel pendant la durée de l’activité communautaire et vendre des billets dans le cadre de cette activité à la place. Dans ce cas, le titulaire de licence peut reprendre la vente de billets à son emplacement habituel à la date indiquée sur le document de modification de la licence.
  2. L’organisme peut conserver sa licence telle qu’elle est et demander une licence de circonstance pour l’activité communautaire.

Si on vend déjà des billets à l’emplacement d’un vendeur de billets à fenêtres ou dans des locaux que possède (ou loue) le titulaire d’une licence sur le terrain où se déroule une activité communautaire, la vente de ces billets peut se poursuivre pendant l’activité en question.

Les emplacements où se vendent des billets lors de festivals et d’autres activités communautaires n’ont pas à être inscrits en tant qu’emplacements de vendeur de billets à fenêtres en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux à moins que l’emplacement ne fournisse d’autres services qui exigent une inscription en vertu de la Loi.

7.7.1 D) Emplacements de foires ou d’expositions désignées

Le registrateur peut délivrer des licences de billets à fenêtres autorisant les organismes admissibles à vendre des billets lors de foires ou d’expositions désignées, qu’ils possèdent ou non des licences pour vendre des billets à des emplacements de vendeur de billets à fenêtres, pourvu :

  • que l’auteur de la demande ait obtenu l’autorisation écrite du conseil chargé de la foire ou de l’exposition et que celle-ci porte la signature d’un membre du conseil autorisé;
  • qu’un seul organisme obtienne une licence pour la foire ou l’exposition, peu importe l’envergure de l’activité;
  • que chaque licence ne soit délivrée que pour la durée de l’activité et qu’elle ne puisse être prolongée.

Les emplacements où on effectue la vente de billets lors de foires ou d’expositions désignées n’ont pas à être inscrits en tant qu’emplacements de vendeur de billets à fenêtres en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux à moins que l’emplacement ne fournisse d’autres services qui exigent une inscription en vertu de la Loi.

Si on vend déjà des billets à l’emplacement d’un vendeur de billets à fenêtres ou dans des locaux que possède (ou loue) le titulaire d’une licence sur le terrain où se déroule une foire ou une exposition désignée, la vente de ces billets peut se poursuivre pendant l’activité en question.

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