7.6.1 A) Licences délivrées à des AOBs dans des salles sans mises en commun

Les politiques suivantes s’appliquent aux licences de billets à fenêtres que le registrateur délivre à des associations d’organismes de bienfaisance (AOB) dans des salles de bingo sans mises en commun.

  1. Lorsqu’une AOB existe, seule celle-ci peut présenter une demande en vue de mettre sur pied une activité de vente de billets à fenêtres conjointement avec une activité de bingo pourvue d’une licence. Les organismes doivent être membres de AOB pour pouvoir participer à la vente des billets et recevoir une part des produits.
  2. Une AOB peut avoir recours à des membres véritables du titulaire de licence pour la mise sur pied et l’administration du bingo ou la vente de billets à fenêtres lors d’un bingo ou faire appel     à des employés de l’exploitant de la salle de bingo qui sont inscrits en tant que préposés au jeu en vertu de la Loi de 1992 sur la réglementation des jeux pour la vente de billets.
  3. Une AOB qui demande à pouvoir vendre des billets à fenêtres doit se conformer aux politiques suivantes :
    • L’AOB doit signer un accord avec l’exploitant de la salle de bingo, ce document précisant les rôles et les responsabilités de chaque partie.
    • L’accord conclu avec l’exploitant de la salle de bingo doit être signé par chaque organisme membre de l’association d’organismes de bienfaisance.
    • Les billets à fenêtres commandés par une AOB ne peuvent être vendus dans le cadre d’une loterie mise sur pied par des organismes qui ne sont pas membres de l’association d’organismes de bienfaisance.
    • En vertu d’une licence, une AOB est autorisée à vendre divers genres de billets pendant une période maximale de cinq ans ou jusqu’à ce que le titulaire de licence ait vendu le nombre de boîtes autorisées par la licence, si cette période est plus courte.
    • Une AOB doit présenter un rapport de ventes de billets tous les trois mois.

7.6.1 B) Politiques relatives à la délivrance de licences provinciales de billets à fenêtres

Pour pouvoir vendre des billets à fenêtres à l’échelle de la province, un organisme admissible doit démontrer qu’il procure des avantages directs à des collectivités partout en Ontario et que ses services sont accessibles aux quatre coins de la province.

Les titulaires d’une licence provinciale de billets à fenêtres doivent procurer des avantages ayant une grande portée aux résidents de l’Ontario. Par conséquent, certains programmes, tels que des programmes ciblant un nombre limité de personnes, ne sont pas admissibles aux produits des ventes autorisées par une licence provinciale de billets à fenêtres même s’ils peuvent être admissibles aux produits obtenus grâce à d’autres genres de licences de loterie.

Voici des exemples de programmes non admissibles aux produits des ventes autorisées par une licence provinciale de billets à fenêtres :

  • programmes qui se greffent à d’autres ou qui sont dispensés à d’autres organismes offrant des programmes et des services à des résidents de l’Ontario;
  • compétitions, concours et programmes de bourses.

Les politiques suivantes s’appliquent aux licences provinciales de billets à fenêtres :

  1. Pour qu’un organisme soit admissible à une licence provinciale de billets à fenêtres :
    • son mandat provincial doit être indiqué dans les statuts qui le régissent.
    •  il doit avoir un conseil d’administration bénévole dont les membres représentent toutes les régions de la province
    • sa structure, ses ressources financières et le nombre de ses membres doivent lui permettre d’offrir des services à tous les résidents de l’Ontario, peu importe où ils habitent dans la province.
    • il doit pouvoir démontrer qu’il offre depuis longtemps des services directs à l’échelle de la province.
    • il doit avoir une présence (habituellement par l’entremise de sections locales) dans toutes les régions de l’Ontario, ce qui lui permet de fournir des services directs aux particuliers.

Par présence, on entend généralement la présence physique d’un organisme. Par exemple, un organisme peut avoir un site Web, mais cela ne suffit pas à satisfaire à l’exigence relative à une présence à l’échelle de la province aux fins d’une licence de loterie. Cependant, les programmes d’un organisme peuvent être offerts dans des régions de la province où il n’a pas de présence physique. Par exemple, si certains programmes et services ne peuvent être dispensés là où se trouvent les clients, ceux-ci peuvent se déplacer.

  1. Les organismes locaux et les titulaires de licence de billets à fenêtres sont autorisés à vendre des billets à fenêtres à plus d’un emplacement au sein d’une municipalité ou d’une région couverte par une autorité compétente, sous réserve de toute limite imposée par cette autorité.

    On s’attend à ce que les restrictions imposées par ces autorités quant au nombre de licences de billets à fenêtres délivrées à toute organisation admissible découleront d’une analyse approfondie et que ces restrictions seront imposées uniquement lorsque cela est justifié (par exemple, lorsqu’il y a une liste d’attente de nouvelles organisations admissibles désirant obtenir une licence de billets à fenêtres pour un emplacement).

    Le registrateur continuera à délivrer les licences provinciales de billets à fenêtres. Il peut cependant imposer une limite quant au nombre d’emplacements de vente au détail autorisés pour chaque titulaire de licence provinciale de billets à fenêtres dans une municipalité ou région couverte par une autorité chargée de la délivrance de licences si une limite similaire et justifiée a été imposée par l’autorité compétente locale quant au nombre d’emplacements qui peuvent vendre des billets à fenêtres pour chaque organisme de bienfaisance.

  2. Dans une municipalité fusionnée, le registrateur peut autoriser un organisme à conserver le statu quo en vendant des billets à chacun des emplacements où il vendait des billets dans les anciennes municipalités pourvu que :
    • les circonstances et les conditions du marché justifient la vente à plusieurs emplacements;
    • le titulaire de licence puisse en justifier le besoin.

Le registrateur autorisera les titulaires de licence vendant des billets à divers emplacements dans une municipalité fusionnée à continuer leurs activités à ces emplacements pendant une période de 18 mois. À la fin de cette période, ils devront se conformer aux politiques relatives aux licences de la nouvelle municipalité.

7.6.2. PROCÉDURES POUR LA DÉLIVRANCE DE LICENCES PROVINCIALES

7.6.2 A) Licences de billets à fenêtres délivrées par le registrateur

Les organismes admissibles qui présentent une demande de licence de billets à fenêtres au registrateur doivent respecter les procédures qui suivent. Si l’organisme est une AOB dans une salle de bingo sans mises en commun, il doit également se conformer aux procédures supplémentaires décrites à 7.6.2 b).

Pour plus de renseignements sur les salles de bingo avec mises en commun fonctionnant selon le modèle de recettes de bingo, veuillez vous reporter au chapitre 10 « Activités de jeu de bienfaisance – dans les salles de bingo avec mises en commun ».

Les organismes admissibles qui présentent une demande de licence provinciale de billets à fenêtres doivent respecter les procédures énoncées à 7.6.2 c).

  1. Les auteurs d’une demande doivent remplir une formule fournie par le registrateur et fournir tous les documents de soutien avec la demande. L’autorité chargée de la délivrance de la licence peut demander des renseignements ou des documents supplémentaires.

    Les auteurs d’une première demande doivent consulter les documents indiqués à 2.6.1 a), « Évaluation de l’organisme ».

  2. Les chèques et les mandats doivent être libellés à l’ordre du ministre des Finances.
  3. Un organisme admissible qui désire vendre des billets à fenêtres lors d’une foire ou d’une exposition désignées doit obtenir au préalable l’approbation écrite du conseil d’administration de l’activité en question. La lettre fournie par ce conseil doit indiquer qu’il n’a pas présenté et qu’il ne présentera pas de demande de licence de billets à fenêtres dans le cadre de cette activité et qu’il ne participera pas à la vente de billets ou ne recevra pas une part des produits nets découlant de cette vente. Cette lettre d’approbation doit être jointe à la demande de licence.
  4. La licence de billets à fenêtres doit préciser le ou les genres de billets ainsi que le nombre de tranches qui sont autorisés en vertu de la licence, le cas échéant.
  5. Un organisme admissible doit indiquer dans la demande chaque genre de billets qu’il désire vendre. Si le titulaire d’une licence veut changer de genre de billets, ajouter un nouveau genre de billets ou vendre des tranches supplémentaires, il doit demander une modification.
  6. Les titulaires de licence doivent aviser le registrateur par écrit lorsqu’ils désirent apporter des modifications aux renseignements indiqués sur la demande initiale. Ils ne peuvent modifier la façon dont ils mettent sur pied et administrent les ventes de billets à moins d’en avoir reçu l’approbation écrite au préalable.

7.6.2 B) Licences délivrées à des AOBS dans des salles sans mises en commun

En plus de respecter les exigences générales énoncées à 7.6.2 a), les associations d’organismes de bienfaisance (AOB) qui font une demande de licence de billets à fenêtres dans une salle de bingo sans mises en commun doivent suivre les procédures ci-dessous.

Une AOB doit fournir les documents supplémentaires suivants avec sa demande:

  • une copie de l’accord signé entre AOB et l’exploitant de la salle de bingo;
  • la liste de tous les organismes membres, comportant le nom et la signature de tous les représentants autorisés de chacun ainsi que la signature de deux représentants autorisés de l’AOB;
  • pour les auteurs d’une première demande : les actes constitutifs et les règlements de l’AOB, y compris les dispositions relatives aux ventes de billets à fenêtres; ces documents doivent être signés par au moins trois dirigeants actuels;
  • tout document indiquant des modifications apportées aux actes constitutifs et aux règlements de l’AOB; ce document doit porter la signature d’au moins trois dirigeants actuels.

7.6.2 C) Procédures pour la délivrance de licences provinciales de billets à fenêtres

  1. Un organisme admissible doit se servir de la formule fournie par le registrateur pour présenter une demande dûment remplie, accompagnée des documents suivants :
    • une copie intégrale de tous les documents régissant le fonctionnement de l’organisme présentant la demande (lettres patentes, lettres patentes supplémentaires, actes constitutifs, règlements, charte, acte de fiducie ou statuts constitutifs);
    • une copie intégrale de la lettre d’avis d’enregistrement d’un organisme de bienfaisance préparée par l’Agence du revenu du Canada (lorsque l’organisme est enregistré) et tout autre document que cette agence a fourni à l’organisme (p. ex., un document portant sur les modalités de l’enregistrement ou des modifications de statut);
    • une copie intégrale des deux plus récentes Déclarations de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés et déclarations publiques de renseignements fournies à l’Agence du revenu du Canada;
    • une copie des états financiers vérifiés de l’organisme pour les deux exercices précédents et une copie du budget de fonctionnement courant;
    • une copie des relevés bancaires mensuels de l’organisme pour le dernier exercice, jusqu’à la date courante;
    • une copie des deux derniers rapports annuels de l’organisme;
    • la liste de toutes les sections locales de l’organisme ou des organismes membres ou affiliés et leur adresse, y compris une description détaillée des liens juridiques, administratifs et financiers qui existent entre l’auteur de la demande et toutes les sections locales ou les organismes membres ou affiliés;
    • la liste des membres du conseil d’administration de l’organisme et les villes où ils habitent;
    • une description détaillée des programmes et services que l’organisme fournit aux résidents de l’Ontario, de la façon dont ces programmes et services sont fournis à l’échelle de la province et les coûts engagés pour la prestation de ces programmes et services;
    • la description des procédures visant à assurer le suivi des ventes, y compris la liste des emplacements où se fait la vente de billets et leur numéro d’inscription respectif, en précisant la municipalité où ils se trouvent;
    • la liste des membres véritables qui prendront part à l’administration ou aux ventes de billets;
    • le genre et le ou les styles de billets devant être commandés en vertu de la licence (des échantillons des billets ne sont pas exigés).
  1. Si une demande est incomplète, le registrateur enverra à l’auteur de la demande une lettre décrivant les irrégularités de la demande et précisant les documents manquants.
  2. Avant qu’un organisme commence à vendre des billets dans une municipalité, il doit aviser cette dernière de son intention de vendre des billets à fenêtres à un emplacement précis et lui fournir une copie de la licence.
  3. Une fois qu’une licence provinciale de billets à fenêtres a été délivrée, le titulaire de la licence doit fournir les documents suivants au registrateur :
    • les rapports de loterie relatifs aux billets à fenêtres;
    • lorsqu’un changement survient, la liste à jour de tous les emplacements où le titulaire vend ou a l’intention de vendre des billets à fenêtres;
    • chaque année, la liste à jour des membres du conseil d’administration;
    • tout document portant sur les changements apportés aux documents régissant le fonctionnement de l’organisme, au fur et à mesure qu’ils se produisent;
    • les états financiers annuels vérifiés.
  4. Un titulaire de licence doit acquitter les arriérés prescrits des droits d’une licence provinciale de billets à fenêtres. Le montant à acquitter est établi en fonction du nombre de billets commandés au cours du trimestre précédent. Le chèque doit être libellé à l’ordre du ministre des Finances.

7.6.3. OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES D’UNE AOB DANS UNE SALLE SANS MISES EN COMMUN

Lorsqu’une association d’organismes de bienfaisance (AOB) désire vendre plusieurs genres de billets en vertu d’une seule licence, elle doit conclure un accord avec l’exploitant de la salle de bingo, ce document précisant les rôles et les responsabilités de chaque partie. Certaines tâches liées à la mise sur pied et à l’administration de la loterie ne peuvent être accomplies que par l’AOB.

7.6.3 A) Tâches que l’AOB doit accomplir :

  • Superviser les ventes dans la salle de bingo et les personnes qui comptent l’argent;
  • Déterminer les genres et les styles de billets à vendre et en faire l’acquisition;
  • Préparer et déposer les rapports de loterie;
  • Conserver un compte en fiducie désigné aux fins de l’administration de la loterie de billets à fenêtres;
  • Tenir les dossiers financiers;
  • Distribuer au prorata les produits des ventes aux membres de l’AOB;
  • Faire la publicité, la commercialisation et la promotion de la vente de billets

7.6.3 B) Tâches que l’AOB peut déléguer à l’exploitant de la salle de bingo :

  • Commander les billets, les entreposer et en surveiller les stocks;
  • Fournir des conseils quant à la combinaison de billets à vendre ainsi qu’au moment où la vente des nouveaux billets devrait débuter et selon quel calendrier;
  • Vendre des billets et assurer le suivi des ventes;
  • Compter l’argent;
  • Donner suite aux plaintes des clients

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