14.1 Chaque fournisseur de vérificatrices de bingo personnelles veille à ce que le matériel de jeu fabriqué et vendu soit conforme à l’article 7 des présentes normes.

14.2 Chaque fournisseur de vérificatrices de bingo personnelles qui fabrique ces appareils consigne les renseignements suivants au sujet du matériel de jeu :

  1. une description du matériel vendu;
  2. le nom et l’adresse de l’acheteur;
  3. la date où le matériel a été vendu;
  4. le paiement reçu.

14.3 Les dossiers devant être conservés en vertu de 14.2 le sont pendant au moins quatre ans.

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