Barème des amendes relatives à la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools et aux règlements y afférents

Conformément à l’article 14 (2) de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario, voici le barème des amendes que le conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario a établi et que le procureur général a approuvé. Ces amendes peuvent être imposées à l’égard de contraventions à la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools et aux règlements y afférents, à compter en 1 août 2024 : 

Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools

DispositionInfraction

Amende

maximale

10(1)

10 (1) Le permis est assujetti aux conditions, selon le cas :

  1. dont l’assortit le registrateur, avec le consentement de l’auteur de la demande;
  2. dont l’assortit le registrateur en vertu du paragraphe (2);
  3. qu’impose le registrateur en vertu du paragraphe 9 (3) ou (4);
  4. qu’impose le Tribunal;
  5. qui sont prescrites.
Jusqu’à 15 000 $
14Sauf dans la mesure permise par les règlements, dans le cas du transfert de propriété prescrit d’une entreprise exploitée aux termes d’un permis ou dans le cas du changement du titulaire de permis, nul ne doit exploiter l’entreprise sous l’autorité du permis, à moins que le registrateur ne cède ce dernier conformément aux règlements.Jusqu’à 15 000 $
20 (1)

Le permis de circonstance est assujetti aux conditions, selon le cas :

  1. dont l’assortit le registrateur, avec le consentement de l’auteur de la demande;
  2. dont l’assortit le registrateur en vertu du paragraphe (2);
  3. qu’impose le registrateur en vertu du paragraphe 19 (3);
  4. qu’impose Tribunal;
  5. qui sont prescrites.
Jusqu’à 15 000 $
24 (6)Le titulaire d’un permis ou d’un permis de circonstance se conforme aux normes et exigences fixées en vertu du paragraphe (1).

Jusqu’à 15 000 $
 

Permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées

 

Permis de livraison

 

Permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service

 

Permis de représenter un fabricant

 

Titulaire de permis
 


 

Jusqu’à 20 000 $

 

Permis d’exploitation d’un magasin de vente au détail

 

Permis de fabricant

32Nul ne doit vendre, fournir ni permettre que soit vendues ou fournies des boissons alcoolisées à quiconque est ou semble être en état d’ivresse.Jusqu’à 50 000 $
33 (1) (a)

Nul ne doit faire ce qui suit :

  1. vendre ou fournir sciemment des boissons alcoolisées à une personne qui est âgée de moins de 19 ans;
Jusqu’à 100 000 $
33 (1) (b)
  1. vendre ou fournir des boissons alcoolisées à une personne qui semble avoir moins de 19 ans.
Jusqu’à 100 000 $
33 (2) (a)

Aucun titulaire de permis, ou son employé ou mandataire, ne doit :

  1. permettre sciemment à une personne âgée de moins de 19 ans d’avoir en sa possession ou de consommer des boissons alcoolisées dans le lieu visé par le permis du titulaire;
Jusqu’à 100 000 $
33 (2) (b)
  1. permettre à une personne qui semble avoir moins de 19 ans d’avoir en sa possession ou de consommer des boissons alcoolisées dans le lieu visé par le permis du titulaire.

Jusqu’à 15 000 $

 

33 (4) (a)

Le titulaire de permis d’un centre de fermentation libre-service, son employé ou son mandataire ne doivent pas faire ce qui suit :

  1. permettre sciemment à une personne âgée de moins de 19 ans d’utiliser le centre pour y fabriquer de la bière ou du vin;
Jusqu’à 20 000 $
33 (4) (b)
  1. permettre à une personne qui semble avoir moins de 19 ans d’utiliser le centre pour y fabriquer de la bière ou du vin.

Jusqu’à 15 000 $

 

36Nul ne doit vendre ou fournir des boissons alcoolisées ni offrir de vendre ou de fournir des boissons alcoolisées dans un lieu prescrit, sauf si une affiche prescrite de mise en garde contre les dangers du trouble du spectre d’alcoolisation fœtale est posée conformément aux règlements.Jusqu’à 2 000 $
44 (1)

Le titulaire d’un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées ou d’un permis de circonstance veille à ce qu’une personne ne demeure pas dans le lieu à l’égard duquel le permis ou le permis de circonstance est délivré s’il a des motifs raisonnables de croire :

  1. que sa présence est illégale dans le lieu;
  2. qu’elle s’y trouve dans un dessein illicite;
  3. qu’elle y enfreint la loi.
Jusqu’à 15 000 $
46 (3)Le titulaire du permis ou du permis de circonstance délivré à l’égard du lieu dont a été ordonnée l’évacuation en vertu du paragraphe (1) prend toutes les mesures raisonnables pour le faire évacuer.Jusqu’à 15 000 $
55 (8)Tout permis et permis de circonstance est assorti de la condition voulant que son titulaire facilite les inspections prévues par la présente loi.Jusqu’à 15 000 $
66 (1)Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver, le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection en vertu de la présente loi, refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à l’inspection ou fournir à l’inspecteur des renseignements faux portant sur des sujets qui se rapportent à l’inspection.Jusqu’à 15 000 $
66 (2)Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver, le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection en vertu de la présente loi, refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à l’inspection ou fournir à l’inspecteur de faux renseignements portant sur des sujets qui se rapportent à l’inspection.

Jusqu’à 15 000 $

 

Dispositions générales – Règl. de l’Ont. 745/21

DispositionInfractionAmende maximale

11 (3)

1.2.

3.4.5.

Si l’exploitant d’un magasin de vente au détail fait appel à un transporteur pour livrer des boissons alcoolisées, il veille à ce qu’il soit satisfait aux conditions suivantes, en plus des exigences prévues aux articles 9 à 11 du Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis) :

 

  1. Les boissons alcoolisées ne sont livrées que par le transporteur.
  2. Les boissons alcoolisées proviennent du magasin de vente au détail de l’exploitant.
  3. Sous réserve de la disposition 4, les boissons alcoolisées sont livrées le même jour que celui où elles sont ramassées au magasin de vente au détail, ou le premier jour de livraison ordinaire qui suit.
  4. Si le transporteur n’est pas en mesure de livrer les boissons alcoolisées dans les trois jours qui suivent sa tentative initiale, les boissons alcoolisées sont promptement retournées au magasin de vente au détail.
  5. Le transporteur ne stocke pas les boissons alcoolisées dans l’attente de leur livraison si ce n’est qu’il les conserve temporairement dans un endroit sécuritaire dans ses locaux jusqu’à ce qu’elles soient livrées ou retournées au magasin de vente au détail, période durant laquelle seuls les employés du transporteur ont accès aux boissons alcoolisées.

 

Jusqu’à 6 000 $
17(1)

(1) Le permis de vente du fabricant et le permis de vente au détail d’un établissement vinicole hors site sont subordonnés à la condition que le titulaire du permis :

  1. participe au programme de consignation de l’Ontario et s’y conforme;
  2. perçoit une consigne sur chaque récipient réglementé qu’il vend directement dans son magasin de vente au détail d’alcool ou par livraison directe à des personnes autorisées à exploiter un local de consommation de boissons alcoolisées;
  3. remet les montants perçus à la LCBO ou, sur instruction de la LCBO, au ministre des Finances;
  4. conserve à son siège social tous les documents nécessaires pour prouver que tous les dépôts ont été collectés et remis conformément au programme de consignation de l’Ontario;
  5. permet à une personne autorisée par le ministre des Finances de procéder à des audits des registres visés au point d) et d’apporter son concours à un audit conformément à l’article 19; et
  6. se conforme à un ordre du ministre des Finances en vertu de l’article 19.

 

Jusqu’à 6 000 $
17(2)

(2) Le permis d’exploiter un magasin de vente au détail d’alcool, autre qu’un permis d’exploiter un magasin de vente au détail d’alcool hors établissement vinicole, est assorti d’une condition,

  1. de collecter une consigne sur chaque récipient réglementé qu’il vend directement dans son magasin de vente au détail d’alcool;
  2. de conserver à son siège social tous les documents nécessaires pour prouver que tous les dépôts ont été perçus conformément au programme de consignation de l’Ontario;
  3. de permettre à une personne autorisée par le ministre des Finances d’effectuer des contrôles des registres visés au point b) et d’apporter son concours à un contrôle conformément à l’article 19; et
  4. de se conformer à un ordre du ministre des Finances en vertu de l’article 19.
Jusqu’à 6 000 $
17(3)

Note : L’amende suivante entrera en vigueur le 31 octobre 2024.

(3) Sous réserve du paragraphe (5), le permis d’épicerie est subordonné à l’obligation pour le titulaire du permis, pendant les heures d’ouverture au cours desquelles des boissons alcoolisées sont proposées à la vente,

  1. d’accepter, à l’épicerie, les retours de contenants vides réglementés et de contenants vides qui peuvent être retournés par l’entremise du système de retour des emballages de Brewers Retail Inc;
  2. de rembourser aux consommateurs les consignes perçues sur les contenants; et
  3. de se conformer à toute exigence supplémentaire imposée par la LCBO en rapport avec les obligations énoncées aux points a) et b), y compris les exigences relatives à la tenue de registres et au tri des contenants.
Jusqu’à 6 000 $
17(6)

Note : L’amende suivante entrera en vigueur le 31 octobre 2024.

(6) Le titulaire d’un permis d’épicerie auquel le paragraphe (3) ne s’applique pas et d’un permis de dépanneur doit afficher clairement l’endroit où les endroits les plus proches où les contenants visés à l’alinéa (3) (a) peuvent être retournés, conformément aux exigences de la LCBO.

Jusqu’à 6 000 $
18Le titulaire d’un permis tenu de percevoir des consignes en vertu de l’article 17 perçoit une consigne sur les contenants réglementés visés à la colonne 1 du tableau du présent article pour le montant indiqué à la colonne 2 en regard du contenant et remet ce montant à la LCBO ou, sur instruction de la LCBO, au ministre des Finances.Jusqu’à 6 000 $
19(1)

Note : L’amende suivante entrera en vigueur le 31 octobre 2024.

Le titulaire d’un permis visé au paragraphe 17 (1), (2) ou (3) met à la disposition de la personne autorisée par le ministre des Finances des copies de tous les documents demandés dans le cadre d’un contrôle effectué en vertu du présent article.

Jusqu’à 6 000 $

Délivrance de permis : Règl. de l’Ont. 746/21

Partie II : Règles et conditions générales

DispositionInfractionAmende maximale
9 (2)

(2) Le titulaire de permis veille à ce qu’une pièce d’identité de quiconque semble âgé de moins de 19 ans soit examinée avant :

  1. qu’il lui soit vendu ou servi des boissons alcoolisées;
  2. qu’il lui soit livré des boissons alcoolisées;
  3. que la personne entre dans le lieu, si le permis est assorti d’une condition interdisant l’entrée de personnes âgées de moins de 19 ans dans le lieu visé par le permis;
  4. the person picks up liquor that was ordered or purchased online from a grocery store, convenience store or wine boutique; or
  5. que le titulaire de permis lui permette de fabriquer de la bière ou du vin dans le lieu visé par le permis, s’il s’agit d’un permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service.
Jusqu’à 15 000 $
10 (2) 1.

(2) Le titulaire de permis veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences suivantes lors de la livraison de boissons alcoolisées :

  1. Les boissons alcoolisées ne doivent être ni ouvertes ni trafiquées pendant la livraison.

Jusqu’à 15 000 $

 

10 (2) 2.

 

  1. Les boissons alcoolisées doivent être livrées uniquement à une habitation ou à un lieu privé.
Jusqu’à 15 000 $
10 (2) 3. i.
  1. Les boissons alcoolisées doivent être livrées à une personne qui, à la fois :
    1. a au moins 19 ans,
Jusqu’à 100 000 $
10 (2) 3. ii.
  1. se trouve à l’adresse fournie lors de la commande,
Jusqu’à 2 000 $
10 (2) 3. iii.
  1. ne semble pas être en état d’ivresse.
Jusqu’à 50 000 $
10 (2) 4.
  1. Malgré les dispositions 2 et 3, les boissons alcoolisées ne doivent pas être livrées à un patient d’un établissement figurant au tableau de l’article 26 du Règlement de l’Ontario 745/21 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi ou à un patient d’un établissement de traitement de l’alcoolisme.
Jusqu’à 15 000 $
10 (2) 6.
  1. Les boissons alcoolisées ne doivent être livrées qu’entre 9 h et 23 h de n’importe quel jour.
Jusqu’à 15 000 $
10 (3)(3)  Si des boissons alcoolisées provenant d’un titulaire de permis sont livrées par le titulaire d’un permis de livraison, il incombe à ce dernier et non à l’autre titulaire de permis de s’assurer que les conditions énoncées au présent article sont respectées.Jusqu’à 15 000 $
11 (1)(1) Le titulaire de permis veille à ce que toute personne qui, lorsqu’elle agit pour le compte du titulaire de permis, vend, offre de vendre, sert, livre ou manutentionne des boissons alcoolisées ou en offre des échantillons soit âgée d’au moins 18 ans.Jusqu’à 2 000 $
12 (1)(1) Le titulaire de permis ne doit pas sous-traiter l’exploitation de l’entreprise visée par le permis.Jusqu’à 15 000 $

Partie III : Permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées

DispositionInfraction

Amende

maximale

22 (1)(1) Le titulaire de permis ne doit pas demander, directement ou indirectement, un avantage financier important ou un autre avantage important à un fabricant ou à une personne agissant pour le compte de celui-ci, ni exiger ou recevoir, directement ou indirectement, un tel avantage de ceux-ci.Jusqu’à 6 000 $
23Le titulaire de permis veille à ce que des boissons alcoolisées ne soient vendues, mises en vente et servies que sous la surveillance d’un employé qu’il autorise à cette fin.Jusqu’à 6 000 $
24Le titulaire de permis ne doit se livrer à aucune pratique susceptible d’encourager la consommation immodérée d’alcool de la part de clients ni permettre à quiconque de se livrer à une telle pratique.Jusqu’à 6 000 $
25 (1)(1)  Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis ne doit pas altérer des boissons alcoolisées en y ajoutant une substance ni conserver pour la vente, vendre ou servir des boissons alcoolisées altérées.Jusqu’à 15 000 $
26 (1) (2)

(1)  Le titulaire de permis ne doit pas mettre en vente une consommation de boissons alcoolisées dont le prix, y compris toutes les taxes applicables, est inférieur à :

  1. 1,34 $, dans le cas de spiritueux contenant plus de 14,8 % d’alcool par unité de volume.
  2. 2,00 $, dans tous les autres cas.

(2) Si le titulaire de permis met en vente des boissons alcoolisées dans une portion qui diffère de la portion normalisée applicable indiquée au paragraphe (3), le prix minimal de cette portion doit être augmenté ou réduit, selon le cas, en proportion directe de la différence du volume de boisson alcoolisée contenu dans la portion.

Jusqu’à 6 000 $
27 (1) 
27 (2)

(1) Le titulaire du permis ne peut utiliser un local servant de logement pour la vente de boissons alcoolisées.

(2) Le titulaire du permis ne peut utiliser des locaux extérieurs pour la vente de boissons alcoolisées si ces locaux sont utilisés conjointement avec une habitation.

Jusqu’à 6 000 $
28 (1)(1) Si une personne autre que le titulaire de permis a le droit de recevoir 15 % ou plus des recettes brutes provenant de la vente de boissons alcoolisées en vertu du permis, le titulaire fournit au registrateur une copie de l’accord ou, s’il ne s’agit pas d’un accord écrit, des précisions sur l’arrangement qui donne droit à la personne au paiement dans les 30 jours suivant la conclusion de l’accord.Jusqu’à 2 000 $

Permis de vente de boissons alcoolisées

DispositionInfraction

Amende

maximale

30 (1)
30 (2)

(1) Si le titulaire d’un permis de vente de boissons alcoolisées s’applique à plusieurs locaux, le bar de service d’un établissement ne peut être utilisé pour desservir un deuxième local que si les conditions prévues au paragraphe (2) sont remplies.

(2) Le titulaire du permis doit s’assurer que lui-même ou ses employés sont les seules personnes autorisées à transporter les boissons alcoolisées à travers toute zone qui n’est pas sous le contrôle exclusif du titulaire du permis afin d’atteindre les seconds locaux.

Jusqu’à 6 000 $
31 (1)

(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l’article 10 (Conditions générales : livraison de boissons alcoolisées), le titulaire de permis veille à ce que des boissons alcoolisées ne soient vendues et servies qu’entre les heures suivantes :

  1. 9 heures n’importe quel jour, sauf le 31 décembre, et 2 heures le lendemain.
  2. 9 heures le 31 décembre et 3 heures le 1er janvier.
  3. Malgré les dispositions 1 et 2, dans le cas d’un événement visé à l’article 32 (Activités d’envergure), les heures que précise le registrateur.
Jusqu’à 15 000 $
35 (1) (2)

(1)  Le titulaire de permis ne peut conserver pour la vente, vendre ou servir des boissons alcoolisées que si, selon le cas :

  1. elles ont été achetées auprès de la Régie des alcools ou du titulaire du permis Brewers Retail Inc.;
  2. elles ont été achetées auprès du titulaire d’un permis de brasserie, dans le cas de la bière;
  3. elles ont été transférées au lieu visé par le permis à partir d’un autre lieu visé par un permis conformément aux conditions énoncées au paragraphe (3).

(2) Le titulaire de permis donne son numéro de permis à la Régie des alcools ou au titulaire du permis Brewers Retail Inc. ou du permis de brasserie avant d’acheter des boissons alcoolisées auprès d’eux.

Jusqu’à 6 000 $

35 (4)

 

(4)  Le titulaire de permis ne doit pas avoir en sa possession ni permettre à quiconque d’avoir en sa possession dans le lieu visé par le permis ou dans un lieu utilisé par le titulaire de permis en lien avec la vente et le service de boissons alcoolisées, y compris les aires de préparation de nourriture et les aires d’entreposage, des boissons alcoolisées autres que celles qu’il a achetées ou transférées conformément au paragraphe (1).Jusqu’à 2 000 $

36 (1)

 

(1) Le titulaire de permis qui met en vente de la bière, du vin ou des spiritueux garde en réserve et met en vente une variété de produits de boissons alcoolisées provenant d’une variété de fabricants.Jusqu’à 2 000 $
37Le titulaire de permis veille à ce que toute trace de service et de consommation de boissons alcoolisées dans le lieu visé par le permis soit enlevée dans les 45 minutes qui suivent la cessation de la période pendant laquelle il peut être vendu et servi des boissons alcoolisées.Jusqu’à 6 000 $
38 (1)(1) Le titulaire de permis ne doit pas entreposer des boissons alcoolisées dans un contenant, ni les verser à partir d’un contenant, autre que celui dans lequel elles ont été achetées ou transférées conformément au paragraphe 35 (1) (Interdiction de vente, d’entreposage et d’autres activités).Jusqu’à 2 000 $
39 (1) (3)

(1) Le titulaire de permis ne doit pas permettre à un client d’emporter des boissons alcoolisées hors du lieu visé par le permis si ce n’est conformément au présent article ou à l’article 40 (Boissons alcoolisées pour emporter).

(3) Malgré l’alinéa 2 a) et le sous-alinéa (2) b) (i), le titulaire de permis ne doit pas permettre à un client qui est ou semble être en état d’ivresse d’emporter du vin hors du lieu visé par le permis.

Jusqu’à 6 000 $
40 (1) (a) (b) (c)

(1) Malgré le paragraphe 39 (1) (Boissons alcoolisées emportées hors du lieu visé par le permis) et sous réserve du paragraphe (2), un client peut emporter hors du lieu visé par le permis des boissons alcoolisées dans des contenants hermétiquement fermés si le titulaire de permis veille à ce qui suit :

  1. les boissons alcoolisées sont achetées avec de la nourriture vendue par le titulaire de permis dans le lieu visé par le permis;
  2. la nourriture et les boissons alcoolisées sont emportées ensemble hors du lieu visé par le permis;
  3. le client à qui les boissons alcoolisées sont données est le même client que celui qui les a achetées;
Jusqu’à 6 000 $
40 (1) (d)
  1. les boissons alcoolisées sont emportées hors du lieu visé par le permis par le client entre 9 h et 23 h de n’importe quel jour.
Jusqu’à 15 000 $
40 (2)

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un titulaire de permis dans les circonstances suivantes :

  1. Le lieu visé par le permis est un dépanneur, une épicerie, un grand magasin ou un magasin à grande surface, ou est situé dans l’un de ces établissements.
  2. Dans le cas d’un titulaire de permis à qui un permis est délivré ou cédé à l’égard d’un lieu le 9 décembre 2020 ou après cette date :
    1. soit le lieu est utilisé principalement à des fins autres que la vente et le service de nourriture ou de boissons alcoolisées pour la consommation dans le lieu,
    2. soit le lieu est situé dans un établissement de commerce qui n’est pas un centre commercial.
Jusqu’à 15 000 $
41 (2) 1.

(2) La vente de boissons alcoolisées pour la livraison est assujettie aux exigences suivantes :

  1. Les boissons alcoolisées doivent se trouver dans des contenants hermétiquement fermés.
Jusqu’à 6 000 $
41 (2) 2.
  1. De la nourriture vendue par le titulaire de permis dans le lieu visé par le permis doit être achetée et livrée avec les boissons alcoolisées.
Jusqu’à 6 000 $
41 (5)

(5)  Le titulaire de permis ne doit pas vendre des boissons alcoolisées pour la livraison ni livrer des boissons alcoolisées dans les circonstances suivantes :

  1. Le lieu visé par le permis est un dépanneur, une épicerie, un grand magasin ou un magasin à grande surface, ou est situé dans l’un de ces établissements.
  2. Dans le cas d’un titulaire de permis à qui un permis est délivré ou cédé à l’égard d’un lieu le 9 décembre 2020 ou après cette date :
    1. soit le lieu est utilisé principalement à des fins autres que la vente et le service de nourriture ou de boissons alcoolisées pour la consommation dans le lieu,
    2. soit le lieu est situé dans un établissement de commerce qui n’est pas un centre commercial.

Jusqu’à 15 000 $

 

42

Le titulaire de permis veille à ce que lui-même ou le gérant qu’il a nommé garde la maîtrise du lieu, notamment en décidant qui y est admis ou est autorisé à y demeurer, et en encadrant les activités qui peuvent s’y dérouler.

 

Jusqu’à 15 000 $
43 (1)

(1) Le titulaire de permis ne doit pas permettre l’ivresse, le jeu illicite ou une conduite désordonnée dans le lieu visé par le permis ou dans les aires contiguës dont il a le contrôle exclusif.

 

Jusqu’à 15 000 $
43 (2)(2) Le titulaire de permis ne doit permettre à personne de détenir, de mettre en vente, de vendre, de fournir ou de consommer une substance désignée, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada), dans le lieu visé par le permis ou dans les aires contiguës dont il a le contrôle exclusif.Jusqu’à 15 000 $
43 (3)(3) Le titulaire de permis veille à ce que les agents de police qui agissent dans l’exercice de leurs fonctions aient accès au lieu visé par le permis et aux toilettes, aux aires de préparation de la nourriture et des boissons alcoolisées et aux aires d’entreposage adjacentes dont il a le contrôle exclusif.Jusqu’à 15 000 $
44 (a) (b)

Le titulaire de permis veille à ce que des mesures raisonnables soient mises en place et à ce que des efforts raisonnables soient déployés pour, à la fois :

  1. prévenir toute conduite désordonnée sur des biens contigus au lieu visé par le permis ou à proximité;
  2. réduire le plus possible les dommages aux biens visés à l’alinéa a) que causerait une conduite désordonnée de la part de ses clients ou des personnes qui cherchent à entrer dans le lieu visé par le permis ou qui attendent de le faire, ou qui en sortent.
Jusqu’à 15 000 $
45Le titulaire d’un permis qui s’applique à un lieu extérieur ne doit pas permettre que du bruit causé directement ou indirectement du fait de divertissements qui y sont présentés ou de la vente et du service de boissons alcoolisées dérange les personnes qui habitent à proximité du lieu.Jusqu’à 6 000 $
46 (1)

(1) Le titulaire de permis veille à ce que le lieu visé par le permis soit conforme aux exigences applicables des lois et des règlements municipaux suivants :

  1. Les règlements municipaux de zonage applicables à l’égard de l’usage du lieu.
  2. La Loi de 1992 sur le code du bâtiment.
  3. La Loi de 1997 sur la protection et la promotion de la santé.
  4. La Loi sur la protection et la promotion de la santé.
Jusqu’à 15 000 $

Permis mini bar et avenant relatif au mini bar

DispositionInfractionAmende maximale
50 (1) (2)

(1) Les chambres avec service mini bar louées aux fins d’hébergement pour la nuit doivent être équipées d’un mini bar pour l’entreposage des boissons alcoolisées et des boissons non alcoolisées.

(2) L’accès au contenu du mini bar doit être placé sous le contrôle du titulaire de permis ou être protégé par un dispositif de verrouillage.

Jusqu’à 2 000 $
51 (1) (2)

(1) Le titulaire de permis veille à ce qu’aucune clé ni aucun autre dispositif de sécurité permettant d’avoir accès au contenu du mini bar dans une chambre avec service mini bar ne soit remis à une personne âgée de moins de 19 ans.

(2) Le titulaire de permis veille à que la clé ou l’autre dispositif de sécurité permettant d’avoir accès au contenu du mini bar soit conservé séparément de la clé de la chambre.

Jusqu’à 15 000 $
52 (1)(1) Le titulaire de permis ne peut conserver pour la vente ou vendre des boissons alcoolisées en vertu du permis mini bar ou de l’avenant relatif au mini bar que si elles ont été achetées auprès de la Régie des alcools ou du titulaire du permis Brewers Retail Inc.Jusqu’à 6 000 $
52 (2)(2) Le titulaire de permis doit fournir au vendeur son numéro de permis à l’égard de tout achat de boissons alcoolisées destinées à la vente ou au service à partir du mini bar.Jusqu’à 2 000 $

Avenant relatif au bistrot-brasserie

DispositionInfraction

Amende maximale

54

La bière fabriquée par le titulaire de permis ne doit être vendue et consommée que, selon le cas :

  1. dans le lieu visé par le permis;
  2. dans un seul lieu, autre que celui où la bière est fabriquée, si, à la fois :
    1. le titulaire de permis possède un intérêt d’au moins 51 % dans l’entreprise exploitée dans l’autre lieu,
    2. un permis de vente de boissons alcoolisées s’applique à l’autre lieu;
  3. conformément à un avenant relatif au traiteur que comporte le permis comportant également l’avenant relatif au bistrot-brasserie;
  4. conformément aux règles portant sur les boissons alcoolisées pour emporter énoncées à l’article 40 (Boissons alcoolisées pour emporter);
  5. conformément aux règles portant sur la livraison de boissons alcoolisées énoncées à l’article 41 (Livraison de boissons alcoolisées en vertu d’un permis de vente de boissons alcoolisées).
Jusqu’à 2 000 $
55Le titulaire de permis veille à ce que la bière qu’il fabrique soit fabriquée dans le lieu visé par le permis.Jusqu’à 2 000 $

Avenant relatif au vinibar

DispositionInfraction

Amende maximale

57

Le vin fabriqué par le titulaire de permis ne doit être vendu et consommé que, selon le cas :

  1. dans le lieu visé par le permis;
  2. conformément aux règles portant sur les boissons alcoolisées pour emporter énoncées à l’article 40 (Boissons alcoolisées pour emporter);
  3. conformément aux règles portant sur la livraison de boissons alcoolisées énoncées à l’article 41 (Livraison de boissons alcoolisées en vertu d’un permis de vente de boissons alcoolisées).
Jusqu’à 2 000 $
58Le titulaire de permis veille à ce que le vin qu’il fabrique soit fabriqué dans le lieu visé par le permis.Jusqu’à 2 000 $

Avenant relatif au traiteur

DispositionInfraction

Amende maximale

60 (1) (a)

1) Le titulaire de permis veille à ce que des boissons alcoolisées ne soient mises en vente que lors d’événements qui remplissent les conditions suivantes :

  1. ils ne durent pas plus de 10 jours de suite et sont commandités par une autre personne que lui;
Jusqu’à 6 000 $
60 (1) (b)
  1. ils ne se déroulent pas dans des habitations.
Jusqu’à 2 000 $
60 (2)(2) Le titulaire de permis ne doit pas mettre en vente des boissons alcoolisées lors d’une série d’événements commandités par une même personne si, ce faisant, il exploite ou donne l’impression qu’il exploite de façon continue une entreprise avec cette personne.Jusqu’à 6 000 $

61 (1)

 

(1) Le titulaire de permis ne doit pas mettre en vente ou servir des boissons alcoolisées lors d’un événement si le lieu où se déroule celui-ci n’est pas conforme aux exigences du présent règlement qui s’appliquent au lieu auquel s’applique un permis de vente de boissons alcoolisées.Jusqu’à 2 000 $
61 (3)

(3) Le lieu ne doit pas être utilisé pour la vente et le service de boissons alcoolisées en vertu d’un avenant relatif au traiteur que comporte le permis de vente de boissons alcoolisées si, selon le cas :

  1. une demande de permis à l’égard du lieu a été refusée pour le motif visé au paragraphe 3 (6) de la Loi;
  2. un permis à l’égard du lieu a été révoqué ou est suspendu;
  3. le lieu a été exclu en vertu de l’article 18 de la Loi.
Jusqu’à 2 000 $

61 (4)

 

(4) Le titulaire de permis dont le permis comporte à la fois un avenant relatif au traiteur et un avenant permettant d’apporter son propre vin ne doit pas permettre à des personnes d’apporter du vin en vertu de l’avenant permettant d’apporter son propre vin dans le lieu où s’applique l’avenant relatif au traiteur.Jusqu’à 2 000 $
62Le titulaire de permis veille à ce que les boissons alcoolisées qui ne sont pas vendues lors d’un événement soient ramenées à son stock.Jusqu’à 2 000 $

Avenant relatif au terrain de golf

DispositionInfraction

Amende maximale

65Le titulaire de permis veille à ce que nul ne boive des boissons alcoolisées ni n’en tienne en conduisant une voiturette de golf sur un terrain de golf.Jusqu’à 6 000 $

Avenant « apportez votre vin »

DispositionInfraction

Amende maximale

68 (1) (2) (3)

Exigences « apportez votre vin »

68. (1) Le titulaire du permis doit veiller à ce que,

  1. les clients n’apportent dans le restaurant ou la salle de banquet que des contenants scellés et non ouverts contenant du vin fabriqué dans le commerce;
  2. seul le titulaire du permis ou l’un de ses employés ouvre un contenant de vin apporté dans le restaurant ou la salle de banquet par un client; et
  3. le vin n’est servi qu’au(x) client(s) qui l’a (ont) apporté dans le restaurant ou la salle de banquet.

(2) Si l’avenant concerne une salle de banquet, le titulaire du permis doit veiller à ce que le vin soit servi pendant que les clients sont assis à des tables dans la salle de banquet et consomment un repas.

(3) S’il reste du vin dans un contenant apporté dans le restaurant ou la salle de banquet par le client à la fin de la visite de ce dernier, le titulaire du permis doit en disposer, à moins que le client n’enlève le contenant du vin conformément au paragraphe 39 (2) (Enlèvement des boissons alcoolisées des lieux visés par le permis).

Jusqu’à 2 000 $

Partie IV : Permis d’exploitation d’un magasin de vente au détail

DispositionInfraction

Amende maximale

70.1Le présent règlement, dans sa version antérieure à cette date, continue de s’appliquer à ces permis et avenants jusqu’au 31 juillet 2024, sauf que les titulaires de permis d’épicerie de bière et de cidre et les titulaires de permis d’épicerie de bière et de vin peuvent garder pour la vente les boissons alcoolisées qu’ils seront autorisés à vendre le 1er août 2024 ou après cette date.Jusqu’à 15 000 $
82Le titulaire de permis veille à ce que les boissons alcoolisées soient à la disposition de la clientèle uniquement de 7 h à 23 h de n’importe quel jour.Jusqu’à 50 000 $

Permis d’épicerie et permis de dépanneur

DispositionInfraction

Amende maximale

84 (1)(1) Le titulaire du permis ne doit pas proposer une marque d’alcool à la vente dans l’épicerie ou le dépanneur si lui-même ou l’une de ses sociétés affiliées a un intérêt financier direct ou indirect dans la marque ou dans une marque sous laquelle la marque est commercialisée.Jusqu’à 15 000 $
84 (2)(2) Le titulaire du permis ne doit pas conclure d’accord avec un fabricant de boissons alcoolisées qui limite la capacité de ce dernier à vendre ses boissons alcoolisées dans d’autres magasins.Jusqu’à 15 000 $
84 (3)(3) Le titulaire du permis ne doit pas conclure d’accord avec un fabricant de boissons alcoolisées qui garantisse la mise à disposition d’un espace d’étagère dans l’épicerie ou le dépanneur ou une liste de produits pour les boissons alcoolisées du fabricant ou qui garantisse des possibilités de marchandisage, de marketing ou de promotion.Jusqu’à 15 000 $
84 (4)

(4) Le titulaire du permis ne doit pas, directement ou indirectement, demander, exiger ou recevoir un avantage financier ou non monétaire en Ontario ou dans toute autre territoire de la part d’un fabricant de boissons alcoolisées ou d’une personne agissant au nom du fabricant, y compris un avantage demandé, exigé ou reçu en échange de ce qui suit,

  1. la mise à disposition d’un espace d’étalage dans l’épicerie ou le dépanneur;
  2. une liste de produits pour l’alcool du fabricant; ou toute possibilités de marchandisage, de marketing ou de promotion, y compris par le biais d’un programme de fidélité ou d’un programme de marketing de récompenses décrit au paragraphe 2 de l’alinéa 3 (4) du règlement de l’Ontario 750/21 (Établissement du prix minimum des boissons alcoolisées et questions connexes), pris en application de la Loi.
Jusqu’à 15 000 $
84 (6)(6) Si le titulaire du permis facture une redevance à un fabricant pour la fourniture de services d’entreposage ou de distribution de boissons alcoolisées, la redevance doit être calculée de la même manière pour tous les fabricants et le barème des redevances doit être mis à la disposition du public.Jusqu’à 15 000 $
84.1Le titulaire du permis doit accepter une distribution de boissons alcooliques à l’épicerie ou au dépanneur autorisé et non à un entrepôt ou à un centre de distribution si la LCBO ou, dans le cas d’une distribution effectuée par le titulaire du permis Brewers Retail Inc. ou par un fabricant, par le distributeur, lui en fait la demande.Jusqu’à 2 000 $
85 (1)(1) Le titulaire du permis veille à ce que le magasin continue à être une épicerie ou un dépanneur, selon le cas, au sens du présent règlement.Jusqu’à 15 000 $
86 (1)

(1) Le titulaire d’un permis d’épicerie dans lequel un espace destiné à un magasin de vente au détail de vin hors site est loué ou concédé sous permis ne doit pas,

  1. avant le 1er janvier 2032, résilier unilatéralement le bail ou le permis du magasin de vente au détail de vin hors site pour toute raison autre qu’un manquement de l’exploitant du magasin de vente au détail de vin hors site en vertu du bail ou du permis; et
  2. à compter du 1er janvier 2031, résilier unilatéralement le bail ou le permis du magasin de vente au détail de vin hors site sans préavis d’un an, sauf si la résiliation est motivée par un manquement de l’exploitant du magasin de vente au détail de vin hors site au titre du bail ou du permis.
Jusqu’à 15 000 $
86 (2)

(2) Si, le 1er mai 2016 ou après cette date, l’exploitant d’une épicerie a loué un espace dans l’épicerie pour un magasin de vente au détail d’un établissement vinicole hors site ou a obtenu un permis pour exploiter un magasin de vente au détail à l’égard de l’épicerie, il est interdit, avant le 1er janvier 2031, de vendre du vin, autre que du cidre ou des boissons prêtes à boire, dans l’épicerie, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies,

  1. la vente se fait par l’intermédiaire d’un magasin de vente au détail de vins situé à l’extérieur de l’épicerie;
  2. la vente se fait en vertu d’un permis d’exploitation du magasin de détail qui a été délivré à l’origine comme permis d’exploitation d’une épicerie de bière et de vin avant le 1er avril 2024;
  3. l’établissement vinicole qui exploite le magasin de vente au détail hors site a avisé le registrateur par écrit qu’il ne souhaitait pas que le bail ou le permis du magasin se poursuive; ou
  4. le bail ou le permis a été résilié à la suite d’un manquement de l’exploitant du magasin de détail de la vinerie hors site au titre du bail ou du permis.
Jusqu’à 15 000 $
86 (4)(4) Si, le 1er avril 2024, l’exploitant d’une épicerie détenait un permis de bière et de cidre à l’égard de l’épicerie et ne louait pas ou ne concédait pas d’espace à l’épicerie pour un magasin de vente au détail de vin hors site, il est interdit de vendre du vin, autre que du cidre ou des boissons prêtes à boire, à l’épicerie avant le 1er janvier 2031, sauf par l’entremise d’une boutique de vin à l’épicerie.Jusqu’à 15 000 $
87 (1)(1) Le titulaire du permis doit acheter tous les alcools auprès de la LCBO et respecter toutes les conditions relatives à la vente.Jusqu’à 50 000 $
87 (2)(2) Si le titulaire du permis achète des contenants de boissons alcoolisées qui sont emballés ensemble pour la vente au consommateur, il doit vendre les boissons alcoolisées dans cet emballage.Jusqu’à 6 000 $
87 (3) 1.

(3) Le titulaire de permis ne doit pas mettre en vente ou vendre les boissons alcoolisées suivantes :

  1. Toute bière dont la teneur en alcool dépasse 7,1 % par unité de volume.
Jusqu’à 6 000 $
87 (3) 4.
  1. Tout vin, autre que du cidre, dont la teneur en alcool dépasse 18 % par unité de volume.
Jusqu’à 6 000 $
87 (3) 5.
  1. Du vin à la crème.
Jusqu’à 6 000 $
87 (3) 7.
  1. Du vin auquel est ajouté un distillat d’alcool.
Jusqu’à 6 000 $
87 (3) 8.
  1. Du cidre dont la teneur en alcool dépasse 7,1 % par unité de volume.
Jusqu’à 6 000 $
87(3) 9.
  1. Boissons prêtes à boire dont la teneur en alcool est supérieure à 7,1 % en volume.
Jusqu’à 6 000 $
87 (5)(5)  Le titulaire de permis qui vend de la bière doit mettre en vente une variété de marques de bière de fabricants ayant diverses capacités de production annuelle de bière.Jusqu’à 6 000 $
87(6) 1

(6) Les règles suivantes s’appliquent aux permis des épiceries et des dépanneurs :

  1. S’il s’agit d’un permis de dépanneur, le titulaire du permis ne doit pas vendre ou mettre en vente des boissons alcoolisées dans le magasin avant le 5 septembre 2024.
Jusqu’à 15 000 $
87(6) 2
  1. Si le permis est un permis d’épicerie autre qu’un permis prorogé en vertu de la disposition 2 du paragraphe 70.1(1), le titulaire ne doit pas vendre ou mettre en vente des boissons alcooliques dans le magasin avant le 31 octobre 2024.
Jusqu’à 15 000 $
88(1)(1) Le titulaire du permis doit veiller à ce que tous les aspects de la vente de boissons alcoolisées, y compris la commande et le paiement, soient effectués en personne dans l’espace de vente au détail du magasin.Jusqu’à 6 000 $
88(2) 1. 2.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le titulaire d’un permis peut autoriser un client à commander et à payer des boissons alcoolisées en ligne par le biais d’un site web ou d’une application si les conditions suivantes sont remplies :

  1. Le titulaire du permis doit veiller à ce que les boissons alcoolisées ne soient disponibles à l’achat en ligne que dans une section spécifique du site web ou de l’application, et qu’aucun autre produit ne soit disponible à l’achat dans cette section du site web ou de l’application.
  2. Le titulaire du permis doit veiller à ce que toute publicité pour des boissons alcoolisées sur le site web ou l’application soit uniquement contenue dans la section du site web ou de l’application décrite au paragraphe 1, et qu’aucun autre produit ne fasse l’objet d’une publicité dans cette section du site web ou de l’application.
Jusqu’à 15 000 $
88(2) 3.
  1. Le titulaire du permis doit veiller à ce que les boissons alcoolisées commandées ou payées en ligne proviennent des stocks de l’épicerie ou du dépanneur.
Jusqu’à 6 000 $
88(3) 1

(3) Si des boissons alcoolisées sont commandées en ligne conformément au paragraphe (2) et doivent être ramassées par un client dans une épicerie ou un dépanneur, le titulaire de permis doit s’assurer de ce qui suit :

  1. L’alcool est retiré dans l’épicerie ou le dépanneur ou immédiatement à l’extérieur de celui-ci par une personne âgée d’au moins 19 ans.
Jusqu’à 100 000 $
88(3) 2.
  1. Les boissons alcoolisées ne peuvent être récupérées qu’entre 7 heures et 23 heures, quel que soit le jour.
Jusqu’à 15 000 $
88(5) 1
88(5) 2

Note : La disposition et l’amende suivantes seront abrogées à compter du 5 septembre 2024.

(5) Le titulaire du permis ne doit pas faire ce qui suit :

  1. Accepter, en paiement total ou partiel de l’alcool, tout avantage délivré dans le cadre d’un programme de fidélisation ou d’un programme marketing de récompenses, y compris des coupons, des billets, des points ou des récompenses.
  2. Échanger, convertir ou échanger tout avantage délivré dans le cadre d’un programme de fidélisation ou d’un programme de marketing de récompenses, y compris les coupons, les billets, les points ou les récompenses, contre de l’argent liquide qui est appliqué au paiement de l’alcool.
Jusqu’à 15 000 $
88(5) 3Offrir des marchandises gratuites ou à prix réduit en fonction de l’achat de boissons alcoolisées.Jusqu’à 15 000 $
88(6)

Note : La disposition et l’amende suivantes seront abrogées à compter du 5 septembre 2024.

(6) Sous réserve des exigences de la Loi sur la taxe d’accise (Canada) relatives aux reçus de vente et aux factures, le titulaire de permis doit afficher et annoncer les prix de la bière et du vin qui comprennent toutes les taxes et les consignes sur les contenants applicables, y compris les consignes sur les contenants payables en vertu d’un accord d’approvisionnement conclu entre le titulaire de permis et la LCBO.

Jusqu’à 6 000 $
89 (1.1) (a)

(1.1) Le titulaire de permis doit s’assurer que toutes les boissons alcoolisées vendues dans l’épicerie ou le dépanneur à l’extérieur d’une boutique de vins sont exposées dans une seule aire d’exposition contiguë dans laquelle,

  1. toutes les bières et tous les cidres sont affichés ensemble;
Jusqu’à 15 000 $
89 (1.1) (b)

(1.1) Le titulaire de permis doit s’assurer que toutes les boissons alcoolisées vendues dans l’épicerie ou le dépanneur à l’extérieur d’une boutique de vins sont exposées dans une seule aire d’exposition contiguë dans laquelle,

  1. (b) tous les vins, à l’exclusion du cidre, sont présentés ensemble.
Jusqu’à 15 000 $

89 (1.1) (c)

 

(1.1) Le titulaire de permis doit s’assurer que toutes les boissons alcoolisées vendues dans l’épicerie ou le dépanneur à l’extérieur d’une boutique de vins sont exposées dans une seule aire d’exposition contiguë dans laquelle,

  1. toutes les boissons prêtes à être consommées sont présentées ensemble.
Jusqu’à 15 000 $
89(2) (a)
89(2) (b)

(2) D’autres produits peuvent être exposés dans les zones d’exposition contiguës s’ils sont exposés par le titulaire du permis dans le but de
la promotion croisée avec la liqueur, à moins que les produits,

  1. sont des boissons énergisantes; ou
  2. promeuvent la consommation immodérée de boissons alcoolisées
Jusqu’à 15 000 $
89 (3)(3) Le titulaire du permis doit veiller à ce qu’au moins 20 % des contenants de bière exposés dans l’épicerie ou la dépanneur soient des contenants de bière produits par de petites brasseries.Jusqu’à 15 000 $
89 (4)(4) Le titulaire du permis doit veiller à ce qu’au moins 20 % des contenants de cidre exposés dans l’épicerie, à l’extérieur de toute boutique de vin, ou exposés dans le dépanneur soient des contenants de cidre produits par de petites cidreries.Jusqu’à 15 000 $
89 (5)(5) Le titulaire du permis doit veiller à ce qu’au moins 10 % des contenants de vin, à l’exclusion du cidre, exposés dans l’épicerie ou la dépanneur soient des contenants de vin produit par de petites exploitations viticoles.Jusqu’à 15 000 $
89(5.1)(5.1) Le titulaire du permis doit veiller à ce qu’au moins 20 % des contenants de boissons prêtes à boire exposés dans l’épicerie ou le dépanneur soient des contenants de boissons produites par de petites brasseries, de petites distilleries ou de petits établissements vinicoles.Jusqu’à 15 000 $
89 (6)(6) Si le titulaire du permis vend des vins VQA dans l’épicerie, à l’extérieur de toute boutique de vin ou dans le dépanneur, l’aire d’exposition doit comporter un ou plusieurs panneaux indiquant la disponibilité des vins VQA à la vente.Jusqu’à 2 000 $
89 (7) (8)

(7) Le titulaire du permis ne doit pas vendre de contenants de vin, à l’exclusion du cidre, dans l’épicerie, à l’extérieur de toute boutique de vin ou dans les dépanneurs dont le prix est inférieur,

  1. au montant indiqué dans la colonne 2 du tableau du présent paragraphe pour la taille du contenant, ou
  2. dans le cas du vin vendu dans un contenant dont le format n’est pas indiqué dans la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, au montant calculé selon la formule suivante,

(A / B) × C
dans lequel,

"A" est le prix indiqué dans le tableau du présent paragraphe pour un contenant dont la taille est immédiatement inférieure à celle du contenant non indiqué,

"B" représente la taille, en millilitres, du contenant figurant dans le tableau qui est immédiatement inférieur au contenant qui n’y figure pas, et

"C" est la taille, en millimètres, du contenant qui n’est pas indiqué.

TABLEAU

Article
Capacité en millilitres
Prix de détail minimum, en dollars
1
50 ou moins
0,85
2
200
3,35
3
250
4,10
4
300
4,80
5
375
5,90
6
400
6,20
7
500
7,60
8
600
9,00
9
720
10,65
10
750
10,95
11
1000
14,05
12
1500
20,15
13
2000
25,90
14
2250
28,75
15
3000
37,90
16
4000
49,35

(8) Si le prix de détail minimal pour un contenant calculé en vertu de l’alinéa (7)b) est supérieur au prix de détail minimal en vigueur pour la taille de contenant indiquée au tableau du paragraphe (7) qui est immédiatement supérieure à la taille de contenant à l’égard de laquelle le calcul est effectué, le titulaire de permis doit, malgré le paragraphe (7), vendre le vin à un prix égal ou supérieur au prix pour la taille de contenant indiquée au tableau qui est immédiatement supérieure à la taille de contenant à l’égard de laquelle le calcul est effectué.

Jusqu’à 6 000 $
89 (10)

(10) Le titulaire de permis doit veiller à ce qu’au moins 40 % des contenants de vin, à l’exclusion du cidre, exposés dans l’épicerie, à l’extérieur de toute boutique de vin ou dans le dépanneur soient des contenants de vin produit à partir de raisins provenant d’un seul pays et à l’égard duquel au moins un des critères suivants est respecté :

  1. Le vin est un vin d’assurance qualité.
  2. Le vin a été produit par une petite vinerie.
  3. Le pays où les raisins ont été cultivés produit, au total, moins de 150 millions de litres de vin par an à partir de raisins cultivés dans ce pays.
Jusqu’à 15 000 $
90 Il est interdit au titulaire du permis de conserver en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre des boissons alcoolisées dans un contenant d’un volume supérieur à cinq litres.Jusqu’à 2 000 $

Permis de magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site

DispositionInfractionAmende  maximale
92

Le titulaire d’un permis d’établissement vinicole doit se conformer à chaque condition dont celui-ci est assorti.

 

Jusqu’à 15 000 $

93 (a) (b)

(c)

Le titulaire de permis ne peut vendre du vin en vertu du permis que si les conditions suivantes sont réunies :

  1. le vin est fabriqué en Ontario par le titulaire de permis;
  2. le titulaire de permis effectue l’ensemble de la fermentation principale à l’égard d’au moins 25 % du volume total de vin qu’il vend chaque année;
  3. le titulaire de permis effectue intégralement au moins une des étapes suivantes de la fabrication du vin à l’égard du contenu entier de chaque contenant de vin qu’il vend en vertu du permis :
    1. la fermentation principale,
    2. le mélange,
    3. le vieillissement en fût pendant au moins trois mois,
    4. le vieillissement en vrac pendant au moins trois mois,
    5. la fermentation secondaire ou la carbonatation artificielle, selon le cas, dans le cas des vins mousseux,
    6. l’ajout d’un aromatisant, dans le cas des vins fortifiés.
Jusqu’à 15 000 $
93(2)Le titulaire du permis ne peut pas vendre, à partir du magasin de vente au détail, des produits autres que les boissons alcoolisées dont la vente est autorisée en vertu du présent article, sauf sur autorisation du registrateur.Jusqu’à 
6 000 $
94Le titulaire du permis ne doit pas exploiter un magasin de vente au détail de vin hors site dans la surface de vente d’une épicerie, à moins que le permis ne porte l’avenant de boutique de vin.Jusqu’à 
6 000 $

Avenant relatif à l’agent de vente d’une boutique de vins

DispositionInfractionAmende maximale
96 (1) (a) (b)

(1) Le titulaire du permis doit s’assurer que

  1. toutes les ventes d’une boutique de vins dans l’épicerie sont effectuées par l’exploitant de l’épicerie agissant en tant qu’agent du titulaire de permis qui détient l’avenant de boutique de vins applicable; et
  2. tous les aspects de la vente du vin, y compris la commande et le paiement, sont effectués en personne dans l’épicerie.
     
Jusqu’à 6 000 $
96 (2) 1.2.

(2)    Nonobstant la clause (1) (b), un titulaire de permis peut permettre à un client de commander et de payer du vin en ligne par le biais d’un site web ou d’une application si les conditions suivantes sont remplies :

  1. Le titulaire du permis doit veiller à ce que le vin vendu dans la boutique de vin ne soit disponible à l’achat en ligne que dans une section spécifique du site web ou de l’application, et qu’aucun autre produit, y compris les boissons alcoolisées vendues par l’épicerie, ne soit disponible à l’achat dans cette section du site web ou de l’application.
  2. Le titulaire du permis doit veiller à ce que toute publicité pour le vin sur le site web ou l’application soit uniquement contenue dans la section dédiée du site web ou de l’application décrite au paragraphe 1, et qu’aucun autre produit ne fasse l’objet d’une publicité dans cette section du site web ou de l’application.
     
Jusqu’à 15 000 $
96 (2) 3.
  1. Le titulaire de permis doit veiller à ce que le vin qui a été commandé ou payé en ligne soit fourni à partir du stock de la boutique de vins.
Jusqu’à 6 000 $
96 (2) 4.
  1. Le titulaire du permis doit veiller à ce que le vin soit récupéré dans l’épicerie ou à l’extérieur de celle-ci par une personne âgée d’au moins 19 ans.
Jusqu’à 100 000 $
96 (2) 5.
  1. Le titulaire du permis doit veiller à ce que le vin ne soit disponible qu’entre 7 heures et 23 heures, quel que soit le jour.
Jusqu’à 15 000 $
96 (3) 1.

Note : La disposition et l’amende suivantes seront abrogées à compter du 5 septembre 2024.

(3) Le titulaire de permis ne doit faire aucune des choses suivantes :

  1. Accepter comme paiement intégral ou partiel pour le vin des avantages offerts dans le cadre d’un programme de fidélisation ou d’un programme incitatif de marketing, notamment des coupons, des billets, des points ou des récompenses.
Jusqu’à 6 000 $
96 (3) 2.

Note : La disposition et l’amende suivantes seront abrogées à compter du 5 septembre 2024.

  1. Échanger, convertir ou réclamer des avantages offerts dans le cadre d’un programme de fidélisation ou d’un programme incitatif de marketing, notamment des coupons, des billets, des points ou des récompenses, contre une somme d’argent affectée au paiement de vin.
Jusqu’à 6 000 $
96 (3) 3.
  1. Offrir de la marchandise gratuite ou à prix réduit dont l’obtention est conditionnelle à l’achat de vin.
Jusqu’à 15 000 $
96 (4)

Note : La disposition et l’amende suivantes seront abrogées à compter du 5 septembre 2024.

Sauf dans la mesure exigée sur les reçus et les factures pour l’application de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), le titulaire de permis affiche et annonce le prix du vin, incluant les taxes qui s’appliquent et la consigne applicable aux contenants, y compris la consigne qui est à payer aux termes de l’accord d’approvisionnement conclu entre le titulaire de permis et la Régie des alcools.

Jusqu’à 6 000 $
97 (a) (b)

Le titulaire du permis doit s’assurer que

  1. l’espace dans lequel se trouve la boutique de vins se distingue facilement du reste de l’épicerie; et
  2. le nom de la boutique de vin est mis en évidence dans la boutique et est distinct du nom de l’épicerie.
Jusqu’à 6 000 $

Avenant relatif à la boutique de vins

DispositionInfractionAmende maximale
99Le titulaire du permis ne peut acquérir du vin VQA produit par un autre titulaire de permis pour le vendre dans le magasin qu’auprès de la LCBO et le titulaire du permis doit se conformer à toutes les conditions relatives à la vente.Jusqu’à 15 000 $
100 (1)(1) Le titulaire du permis doit veiller à ce que tous les aspects de la vente de vin, y compris la commande et le paiement, soient effectués en personne dans l’épicerie où se trouve la boutique de vin.Jusqu’à 6 000 $
100 (2) 1.2.

(2) Nonobstant le paragraphe 1, le titulaire du permis peut permettre à un client de commander et de payer du vin en ligne par l’intermédiaire d’un site web ou d’une application si les conditions suivantes sont remplies :

  1. Le titulaire du permis doit veiller à ce que le vin vendu dans la boutique de vin ne soit disponible à l’achat en ligne que dans une section spécifique du site web ou de l’application, et qu’aucun autre produit, y compris les boissons alcoolisées vendues par l’épicerie, ne soit disponible à l’achat dans cette section du site web ou de l’application.
  2. Le titulaire du permis doit veiller à ce que toute publicité pour le vin sur le site web ou l’application soit uniquement contenue dans la section dédiée du site web ou de l’application décrite au paragraphe 1, et qu’aucun autre produit ne fasse l’objet d’une publicité dans cette section du site web ou de l’application.
Jusqu’à 15 000 $
100 (2) 3.
  1. Le titulaire de permis doit veiller à ce que le vin qui a été commandé ou payé en ligne soit fourni à partir du stock de la boutique de vins.
Jusqu’à 6 000 $
100(2) 4.
  1. Le titulaire du permis doit veiller à ce que le vin soit récupéré dans l’épicerie ou à l’extérieur de celle-ci par une personne âgée d’au moins 19 ans.
Jusqu’à 100 000 $
100 (2) 5.
  1. Le titulaire du permis doit veiller à ce que le vin ne soit disponible qu’entre 7 heures et 23 heures, quel que soit le jour.
Jusqu’à 15 000 $
100 (3) 1.

Note : La disposition et l’amende suivantes seront abrogées à compter du 5 septembre 2024.

(3) Le titulaire de permis ne doit faire aucune des choses suivantes :

  1. Accepter comme paiement intégral ou partiel pour le vin des avantages offerts dans le cadre d’un programme de fidélisation ou d’un programme incitatif de marketing, notamment des coupons, des billets, des points ou des récompenses.
Jusqu’à 6 000 $
100 (3) 2.

Note : La disposition et l’amende suivantes seront abrogées à compter du 5 septembre 2024.

  1. Échanger, convertir ou réclamer des avantages offerts dans le cadre d’un programme de fidélisation ou d’un programme incitatif de marketing, notamment des coupons, des billets, des points ou des récompenses, contre une somme d’argent affectée au paiement de vin.
Jusqu’à 6 000 $
100 (3) 3.
  1. Offrir de la marchandise gratuite ou à prix réduit dont l’obtention est conditionnelle à l’achat de vin.
Jusqu’à 15 000 $
100 (4)

Note : La disposition et l’amende suivantes seront abrogées à compter du 5 septembre 2024.

(4) Sauf dans la mesure exigée sur les reçus et les factures pour l’application de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), le titulaire de permis affiche et annonce le prix du vin, incluant les taxes qui s’appliquent et la consigne applicable aux contenants, y compris la consigne qui est à payer aux termes de l’accord d’approvisionnement conclu entre le titulaire de permis et la Régie des alcools.

Jusqu’à 6 000 $
101 (1) 1.2.3.

(1) Le titulaire de permis ne doit pas mettre en vente ou vendre les vins suivants :

  1. Du vin dont la teneur en alcool dépasse 18 % par unité de volume;
  2. Boissons prêtes à boire.
  3. Du cidre dont la teneur en alcool dépasse 7,1 % par unité de volume.
Jusqu’à 6 000 $
101 (2) 1.2.

(2) Le titulaire de permis doit veiller à mettre en vente dans la boutique de vins une variété d’unités de gestion de stock de vin, à l’exclusion du cidre. Cette variété doit satisfaire à au moins une des exigences suivantes :

  1. Au moins 25 unités de gestion de stock de vin doivent être constituées de vin produit par d’autres établissements vinicoles.
  2. Au moins la moitié des unités de gestion de stock de vin VQA doit être constituée de vin produit par d’autres établissements vinicoles.
Jusqu’à 15 000 $
101 (3) (a)

(3) Le titulaire de permis veille à ce que :

  1. le vin mis en vente soit présenté dans une seule zone contiguë de présentation de produits dans la boutique;
Jusqu’à 15 000 $

101 (3)

(b)

  1. tout autre produit exposé dans la zone d’exposition contiguë,
    1. sont des produits de l’épicerie qui sont présentés par le titulaire de l’avenant  agent de vente boutique de vin pour un permis d’épicerie à des fins de promotion croisée avec le vin;
    2. ne sont pas des boissons énergisantes, et
    3. n’encouragent pas la consommation immodérée de boissons alcoolisées.
Jusqu’à 15 000 $

101 (4)

(a) (b)

(4) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :

  1. au moins 50 % des contenants de vin présentés dans la boutique de vins sont des contenants de vin VQA;
  2. au moins la moitié de ces contenants sont des contenants de vin fabriqué par un autre établissement vinicole que le titulaire de permis.
Jusqu’à 15 000 $
101 (5)(5) Le titulaire de permis veille à ce qu’au moins 5 % des contenants de vin présentés dans la boutique de vins soient des contenants de vin fabriqué par un petit établissement vinicole.Jusqu’à 15 000 $
101 (6)(6) Le titulaire de permis veille à ce que la zone de présentation de produits contienne une ou plusieurs pancartes indiquant que des vins VQA sont en vente.Jusqu’à 2 000 $
101 (7)(7) Le titulaire de permis établit une politique qui énonce les mesures visant à faire en sorte qu’au moins 25 % du vin vendu au cours de toute période de 12 mois dans toutes les boutiques de vins qu’il exploite soit du vin VQA et qu’au moins 50 % du vin VQA vendu soit fabriqué par d’autres établissements vinicoles que le titulaire de permis.

Jusqu’à 6 000 $

 

101 (8)(8) Sous réserve du paragraphe (9), le titulaire de permis veille à ce qu’au moins 20 % du vin vendu au cours de toute période de 12 mois dans toutes les boutiques de vins qu’il exploite soit du vin VQA et à ce qu’au moins 40 % du vin VQA vendu soit fabriqué par d’autres établissements vinicoles que le titulaire de permis.Jusqu’à 15 000 $
101 (9)(9) Le titulaire de permis doit veiller à ce qu’au moins 10 % du vin vendu dans une boutique de vins au cours de ses 12 premiers mois d’exploitation soit du vin VQA et à ce qu’au moins 20 % du vin VQA vendu soit fabriqué par d’autres établissements vinicoles que le titulaire de permis.Jusqu’à 15 000 $
102 (1) (2) (3) (4)

(1) Le titulaire de permis ne doit pas conclure avec un fabricant de vin un accord qui restreint la capacité du fabricant à vendre son vin dans d’autres magasins.

 

(2) Le titulaire de permis ne doit pas conclure avec un fabricant de vin un accord qui garantit l’octroi de linéaire de présentation dans la boutique de vins ou une inscription de produit pour le vin du fabricant ou qui garantit des occasions de marchandisage, de marketing ou de promotion.

 

(3) Le titulaire de permis ne doit pas demander, directement ou indirectement, un avantage financier ou non pécuniaire, en Ontario ou dans le territoire d’une autre autorité législative, à un fabricant de vin ou à une personne agissant pour le compte de celui-ci, ni exiger ou recevoir, directement ou indirectement, un tel avantage de ceux-ci, y compris :

  1. un avantage quant à l’octroi de linéaire de présentation dans la boutique de vins;
  2. une inscription de produit pour le vin du fabricant;
  3. des occasions de marchandisage, de marketing ou de promotion.

(4) Si le titulaire de permis impose des frais à un fabricant pour la prestation de services d’entreposage ou de distribution de vin, les frais doivent être calculés de la même manière pour tous les fabricants et le barème des frais doit être mis à la disposition du public.

Jusqu’à 15 000 $
103Il est interdit au titulaire de permis de conserver en vue de la vente, d’offrir à la vente ou de vendre des boissons alcoolisées dans un récipient d’un volume supérieur à cinq litres.Jusqu’à 2 000 $
104 (1)(1) Le titulaire de permis doit tenir à jour des renseignements sur les ventes hebdomadaires indiquant les unités de gestion de stock de vin vendu dans toutes les boutiques de vins qu’il exploite et doit conserver ces renseignements pendant au moins trois ans.

Jusqu’à 6 000 $

 

104(2)
104(3) 
104(5)
104(6)

(2) Le titulaire du permis doit mettre à la disposition du ministre des Finances les informations relatives aux ventes et à l’exploitation d’une boutique de vin que le ministre des Finances peut demander.

(3) Le titulaire du permis qui exploite six boutiques de vin ou plus doit fournir, sur demande, des informations sur les ventes hebdomadaires de tous les vins VQA dans les boutiques de vin qu’il exploite à un établissement vinicole dont le vin est vendu dans la boutique de vin du titulaire de permis.

(5) Le titulaire du permis doit fournir les informations à l’établissement vinicole demandeur dans un délai raisonnable et les identifier par unités de gestion de stock attribuées à chaque fabricant dont le vin VQA est vendu dans la boutique.

(6) Le titulaire du permis ne doit pas exiger, pour la fourniture des informations visées au paragraphe (3), des frais supérieurs à ceux exigés par la LCBO pour la fourniture d’informations similaires.

 

Jusqu’à 2 000 $

Permis Brewers Retail Inc.

DispositionInfractionAmende maximale
106 (1)(1) Le titulaire de permis ne doit établir des magasins en vertu du permis qu’aux emplacements approuvés par le registrateur.

Jusqu’à 15 000 $

106 (2) 
106 (3) 
106 (4)

 

(2) Le titulaire de permis peut vendre de la bière uniquement par l’intermédiaire de ses magasins de vente au détail, en gros aux titulaires d’un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées, à la Régie des alcools ou à un magasin-agence.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le titulaire de permis peut uniquement vendre les boissons alcoolisées suivantes :

  1. La bière fabriquée en Ontario par le titulaire d’un permis de brasserie.
  2. La bière fabriquée à l’extérieur de l’Ontario si, selon le cas :
    1. elle est fabriquée au Canada par le titulaire d’un permis de vente par le fabricant et apportée en Ontario d’une manière qu’autorise la Régie des alcools,
    2. elle est achetée auprès de la Régie des alcools.
  3. Cidre acheté à la LCBO dont la teneur en alcool ne dépasse pas 7,1 % en volume.

(4) Le titulaire de permis peut vendre une boisson autre que la bière qui remplit toutes les autres conditions visées au paragraphe (3) si elle contient à la fois :

  1. de la bière;
  2. de l’alcool qui, à la fois :
    1. a été obtenu par un procédé autre que la fermentation d’une infusion ou d’une décoction d’orge, de malt et de houblon ou de produits similaires,
    2. ne fait pas augmenter la teneur totale en alcool de la boisson de plus de 0,5 de 1 % par unité de volume.

Jusqu’à 15 000 $

106 (5)

 

(5) Le titulaire du permis ne peut pas vendre de tabac.

Jusqu’à 15 000 $

Partie VI : Permis de livraison

DispositionInfractionAmende maximale
113 (1) (2)(1) Le titulaire de permis veille à ce que les boissons alcoolisées qui sont livrées en vertu du permis ne soient achetées ou obtenues qu’auprès d’un magasin de vente au détail, du titulaire d’un permis de vente de boissons alcoolisées, du titulaire d’un permis comportant un avenant de vente au verre ou du titulaire d’un permis de circonstance pour une vente aux enchères.Jusqu’à 6 000 $
113(2)

Note : La disposition et l’amende suivantes seront abrogées à compter du 1 août 2024.

(2) Si le titulaire d’un permis de vente de bière et de vin en épicerie ou d’un permis de vente de bière et de cidre en épicerie est titulaire, directement ou indirectement, du permis de livraison, il veille à ce qui suit :

  1. les boissons alcoolisées qui sont livrées en vertu du permis ne sont pas achetées ou obtenues auprès de l’épicerie;
  2. la bière qui est livrée en vertu du permis n’est pas achetée ou obtenue dans des emballages renfermant plus de six contenants et auprès d’un magasin de vente au détail exploité par la Régie des alcools, à moins qu’il ne s’agisse d’un magasin figurant à l’annexe 1.
Jusqu’à 6 000 $
113 (3)(3) Le titulaire de permis veille à ce qu’il ne soit pas acheté de boissons alcoolisées, ni qu’il en soit pris possession, avant qu’une commande en soit passée par un client.Jusqu’à 2 000 $
113 (4)(4) Le titulaire de permis ne doit pas demander, directement ou indirectement, un avantage financier important ou un autre avantage important à un fabricant, à l’exploitant d’un magasin de vente au détail ou à une personne agissant pour le compte d’un tel fabricant ou exploitant, ni exiger ou recevoir, directement ou indirectement, un tel avantage de ceux-ci.Jusqu’à 6 000 $
114 (1) (2)

(1) S’il livre des boissons alcoolisées qui ont été vendues par le titulaire d’un permis de vente de boissons alcoolisées ou d’un permis comportant un avenant de vente au verre, le titulaire de permis veille à ce que de la nourriture accompagne l’achat des boissons alcoolisées et soit livrée au client en même temps que les boissons alcoolisées.

 

(2) Il est entendu que les conditions énoncées au présent article s’ajoutent aux conditions générales de la livraison de boissons alcoolisées énoncées à l’article 10 (Conditions générales : livraison de boissons alcoolisées).

Jusqu’à 6 000 $

Partie VII : Permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service

DispositionInfractionAmende maximale
119 (1)

(1) Le titulaire de permis veille à ce que :

  1. le titulaire de permis transfère au client la propriété des ingrédients que ce dernier lui achète pour faire la bière ou le vin;
  2. le client mélange son moût de bière, son jus de vin, son concentré de jus de vin ou tout autre jus ou concentré de jus aux autres ingrédients qu’il souhaite ajouter. Toutefois, le titulaire de permis peut faire ce qui suit :
    1. ajouter des agents de collage ou des agents stabilisants aux autres ingrédients du client,
    2. faire fonctionner de l’équipement pour filtrer les ingrédients du client et procéder à leur carbonatation,
    3. soutirer la bière ou le vin du client;
  3. le client ajoute la levure ou les enzymes nécessaires pour commencer la fermentation au moût de bière, au jus de vin, au concentré de jus de vin ou à toute autre matière première de la bière ou du vin;
  4. le client verse sa bière ou son vin dans des contenants;
  5. le client ajoute les étiquettes, les bouchons de liège ou autres bouchons et emballe, par rétraction ou autrement, sa bière ou son vin;
  6. le client emporte sa bière ou son vin hors du lieu visé par le permis aussitôt après l’avoir versé dans les contenants.
Jusqu’à 6 000 $
119 (2)Sous réserve de l’alinéa (1) b), le titulaire de permis ne doit pas accomplir les tâches énumérées au paragraphe (1) pour le compte d’un client.Jusqu’à 6 000 $
120 (1)

(1) Le titulaire de permis ne doit pas faire ce qui suit :

  1. produire, dans le lieu visé par le permis, de la bière ou du vin à des fins de vente ou d’échange;
  2. conserver pour la vente ou l’échange, offrir à des fins de vente ou d’échange, vendre ou échanger de la bière ou du vin dans le lieu visé par le permis, quelle que soit la personne à qui appartient la bière ou le vin ou qui l’a fait;
  3. donner des boissons alcoolisées à quiconque dans le lieu visé par le permis;
  4. permettre, dans le lieu visé par le permis, l’échange, la vente ou le don de bière ou de vin fait par des clients;
  5. permettre à quiconque de faire de la bière ou du vin dans le lieu visé par le permis qui ne soit l’une des personnes suivantes :
    1. un client ou une personne que désigne le client qui n’est pas le titulaire de permis ou une personne agissant pour le compte du titulaire de permis,
    2. le titulaire de permis ou ses employés, s’ils fabriquent du vin ou de la bière pour leur propre usage;
  6. livrer la bière ou le vin d’un client autrement qu’en le transportant hors du lieu visé par le permis à un véhicule en attente;
  7. entreposer ou permettre que soit entreposé, dans le lieu visé par le permis, la bière ou le vin qui a été versé dans des contenants;
  8. enlever ou permettre que soient enlevées du lieu visé par le permis les touries utilisées pour la fabrication de la bière ou du vin, à moins que le centre de fermentation libre-service ne soit relocalisé à un autre emplacement et que le titulaire de permis en ait informé le registrateur au préalable;
  9. apporter ou permettre que soient apportées dans le lieu visé par le permis des boissons alcoolisées à ajouter à la bière ou au vin ou aux ingrédients servant à la fabrication de la bière ou du vin.
Jusqu’à 15 000 $
121 (1) (2)

(1) Avant qu’une personne commence à faire de la bière ou du vin dans le lieu visé par le permis, le titulaire de permis prépare et remet à cette personne une facture contenant les renseignements exigés par les normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 24 de la Loi.

 

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) s’applique, que la personne qui fait la bière ou le vin soit un client ou le titulaire de permis ou un des employés de ce dernier.

Jusqu’à 2 000 $
121 (3)(3) Le titulaire de permis veille à ce que chaque tourie utilisée pour la fabrication de la bière ou du vin dans le lieu visé par le permis porte une étiquette indiquant le numéro de la facture remise à la personne dont les ingrédients ont été placés dans la tourie et, s’il y a lieu, la date à laquelle des enzymes ou de la levure ont été ajoutés au moût de bière, au jus de vin, au concentré de jus de vin ou aux autres jus ou concentrés de jus dans la tourie.Jusqu’à 2 000 $
122Le titulaire de permis ne doit pas exercer ou permettre que soient exercées, dans le local visé par le permis, des activités commerciales autres que l’exploitation d’un centre de fermentation libre-service et la vente de produits accessoires.Jusqu’à 2 000 $

Partie VIII : Permis de représenter un fabricant

DispositionInfractionAmende maximale
126 (a)

Le titulaire de permis veille à :

  1. ne pas prendre ou solliciter des commandes pour la vente de boissons alcoolisées, sauf dans des lieux ou par l’intermédiaire d’un site Web, d’une application ou d’une autre plateforme en ligne similaire exploités uniquement pour :
    1. prendre ou solliciter des commandes pour la vente de boissons alcoolisées,
    2. prendre ou solliciter des commandes pour la vente de boissons alcoolisées et vendre des articles liés aux boissons alcoolisées;

Jusqu’à 2 000 $

126 (b)
  1. aviser le registrateur de ce qui suit :
    1. l’adresse du lieu où il prend ou sollicite des commandes pour la vente de boissons alcoolisées, dans les cinq jours ouvrables suivant l’ouverture de celui-ci,
    2. les sites Web, les applications ou les autres plateformes en ligne similaires qu’il utilise pour prendre ou solliciter des commandes pour la vente de boissons alcoolisées, dans les cinq jours ouvrables suivant le début de l’utilisation de la plateforme;
Jusqu’à 2 000 $
126 (c)
  1. utiliser un bon de commande conforme aux normes et exigences fixées par le registrateur en vertu de l’article 24 de la Loi pour recevoir des commandes pour la vente de boissons alcoolisées par le fabricant qu’il représente;
Jusqu’à 2 000 $
126 (d) (i) (ii)
  1. faire ce qui suit :
    1. remettre tous les bons de commande à la Régie des alcools, au titulaire d’un permis de magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site ou au titulaire d’un permis comportant un avenant relatif au magasin de vente au détail d’une brasserie, un avenant relatif au magasin de vente au détail d’une distillerie ou un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole,
    2. n’accepter des boissons alcoolisées pour la livraison ou la distribution que si la Régie des alcools ou un titulaire de permis visé au sous-alinéa (i), selon le cas, a accepté la commande,
Jusqu’à 2 000 $
126 (d) (iii)
  1. veiller à ce qu’une copie du bon de commande soit fixée aux boissons alcoolisées;
Jusqu’à 2 000 $
126 (e)
  1. ne conserver des boissons alcoolisées que pour, selon le cas :
    1. les livrer au client qui les a commandées, conformément à l’alinéa d),
    2. les distribuer au titulaire d’un permis d’exploitation d’un lieu de consommation de boissons alcoolisées qui les a commandées, conformément à l’alinéa d),
    3. effectuer une étude de marché,
    4. offrir un échantillon d’un produit du fabricant, à condition que l’échantillon soit dans un contenant scellé et non ouvert;
Jusqu’à 6 000 $
126 (f)
  1. lorsqu’il livre ou distribue des boissons alcoolisées, remettre à la personne qui les reçoit une facture indiquant leur prix ainsi que les frais qu’il demande.
Jusqu’à 2 000 $

Partie IX : Permis de vente par le fabricant

DispositionInfractionAmende maximale
132 (1)(1) Le titulaire de permis ne doit pas, directement ou indirectement, offrir ou donner un avantage financier important ou un autre avantage important au titulaire d’un permis ou d’un permis de circonstance délivré en vertu de la Loi, ou à une personne agissant pour le compte du titulaire, dans le but d’augmenter la vente ou la disponibilité d’une marque de boissons alcoolisées.Jusqu’à 50 000 $
132 (2)(2) Le titulaire du permis ne doit pas, directement ou indirectement, offrir de payer ou payer une commission, un profit ou une rémunération ou faire un cadeau à un membre de la Commission, à un employé de la Commission des alcools et des jeux de l'Ontario ou à un membre ou un employé du Tribunal.Jusqu’à 50 000 $

133 (1)

1.2.3.

(1) Le titulaire de permis ne doit pas fournir des boissons alcoolisées à quiconque en Ontario sans recevoir un paiement, sauf dans les circonstances suivantes :

  1. Le titulaire de permis agit en vertu d’un permis de circonstance.
  2. Le but de la fourniture de boissons alcoolisées est de faire déguster à une personne une marque ou un produit ou d’effectuer une étude de marché Dans ce cas, le titulaire de permis veille à ce que la dégustation et l’étude soient effectuées conformément aux normes et exigences en matière de dégustation et d’étude de marché fixées par le registrateur en vertu de l’article 24 de la Loi.
  3. La personne qui reçoit les boissons alcoolisées est, selon le cas :
    1. un employé du titulaire de permis,
    2. une personne autorisée à mettre sur pied et à exploiter une loterie conformément à l’alinéa 207 (1) b) du Code criminel (Canada), si les boissons alcoolisées seront données en prix dans le cadre de la loterie,
    3. le titulaire d’un permis de circonstance autorisant la vente, le service ou la consommation de boissons alcoolisées à une activité de financement qui vise à promouvoir des fins éducatives, religieuses, communautaires ou de bienfaisance et qui est mise sur pied par l’une ou l’autre des organisations suivantes :
      1. une œuvre de bienfaisance enregistrée en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),
      2. une association ou une organisation sans but lucratif qui vise à promouvoir des fins éducatives, religieuses, communautaires ou de bienfaisance,
      3. le titulaire d’un permis de circonstance pour une vente aux enchères.
Jusqu’à 15 000 $
133 (4)(4) Le titulaire de permis donne à la Régie des alcools les échantillons de ses produits que celle-ci exige.Jusqu’à 6 000 $
134Le titulaire de permis veille à ce que ses employés qui prennent ou sollicitent des commandes pour la vente de boissons alcoolisées fabriquées par le titulaire de permis se conforment aux règles énoncées à l’article 126 (Représentation).Jusqu’à 15 000 $
135 (2) (3)

(2) Le titulaire d’un permis de brasserie appose sur chaque contenant de bière une étiquette indiquant la nature du contenu, le nom du titulaire de permis et l’endroit où la bière a été brassée.

 

(3) Pour l’application du paragraphe (2), la nature du contenu du contenant doit être désignée par les termes «beer», «bière», «ale», «stout», «porter» ou «lager».

Jusqu’à 6 000 $
135 (4) (5)

(4) Le titulaire d’un permis de brasserie ou d’un permis d’établissement vinicole ne doit pas utiliser un terme associé aux spiritueux sur les étiquettes, emballages ou contenants de bière ou de vin vendus ou conservés pour la vente en Ontario ou dans tout document publicitaire relatif à ces boissons alcoolisées.

 

(5) Malgré le paragraphe (4), le titulaire d’un permis de brasserie ou d’un permis d’établissement vinicole peut, selon le cas :

  1. inclure, s’il y a lieu, une indication factuelle du procédé de vieillissement de la bière ou du vin dans un fût de spiritueux sur l’étiquette, le contenant ou l’emballage ou dans un document publicitaire;
  2. utiliser un terme associé aux spiritueux sur une étiquette, un emballage ou un contenant de boissons alcoolisées conservé pour la vente ou vendu en Ontario ou dans tout document publicitaire relatif à ces boissons alcoolisées, s’il convainc le registrateur que l’utilisation du terme réunit les conditions suivantes :
    1. elle est nécessaire pour donner au public des renseignements complets et exacts sur les caractéristiques ou attributs des boissons alcoolisées,
    2. elle n’enfreint aucune exigence ou restriction prévue par les lois de l’Ontario ou les lois du Canada qui s’appliquent à l’Ontario, ni aucun accord commercial international dont le Canada est signataire,
    3. elle n’est pas contraire à l’intérêt public.
Jusqu’à 15 000 $

136(1)
136(2)

136(4)

(1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d’un permis de brasserie ne doit pas vendre de bière en Ontario, sauf si la vente est :

  1. à la LCBO ou au titulaire du permis Brewers Retail Inc;
  2. une vente au détail au public par l’intermédiaire de magasins de vente au détail exploités par le titulaire du permis de Brewers Retail Inc;
  3. aux titulaires d’un permis d’exploitation d’un local sous permis par l’intermédiaire du titulaire du permis de Brewers Retail Inc. ou conformément au paragraphe 3;
  4. au public en vertu d’un avenant au permis; ou
  5. à des fins d’échantillonnage, conformément à l’article 139 (vente à des fins d’échantillonnage).

(2) Un titulaire de permis peut vendre une boisson autre que de la bière conformément aux conditions énoncées dans la clause (1) (a),(b) ou (c) si la boisson contient,

  1. la bière; et
  2. l’alcool qui,
    1. a été obtenu autrement que par fermentation d’une infusion ou d’une décoction d’orge, de malt et de houblon ou de produits similaires, et
    2. n’augmente pas la teneur totale en alcool de la boisson de plus de 0,5 pour cent en volume. 
      ...

Un titulaire de permis qui produit plus de 150 000 hectolitres de bière au cours d’une année de production ne peut pas vendre plus de 150 000 hectolitres de bière au cours d’une année de production en vertu du paragraphe (3).

Jusqu’à 15 000 $
137

Le titulaire d’un permis de distillerie ne doit pas vendre de spiritueux en Ontario, sauf si la vente est..,

  1. à la LCBO;
  2. au public en vertu d’un avenant au permis; ou
  3. une vente à des fins d’échantillonnage effectuée conformément à l’article 139 (vente à des fins d’échantillonnage).
Jusqu’à 15 000 $
138

Vente de vin sous permis pour établissement vinicole 
(1) Le titulaire d’un permis pour établissement vinicole ne peut vendre du vin en Ontario que si la vente est :

  1. (a) à la LCBO;
  2. (b) au public en vertu d’un avenant au permis ou d’un permis de vente au détail de vin hors site; ou
  3. (c) une vente à des fins d’échantillonnage effectuée conformément à l’article 139 (vente à des fins d’échantillonnage).

(2) Le titulaire du permis ne peut vendre du vin en Ontario que si le vin remplit l’une des conditions suivantes :

  1. Le vin est un vin de l’Ontario.
  2. Le vin est obtenu par la fermentation alcoolique totale ou partielle de raisins frais ou de produits issus uniquement de raisins frais, ou des deux, et il répond aux conditions suivantes :
    1. Le vin est fabriqué en Ontario à partir d’un mélange de raisins ou de produits de raisins importés et de raisins ou de produits de raisins de l’Ontario.
    2. Le vin est fabriqué à partir d’au moins 25 % de raisins cultivés en Ontario ou de produits de raisins issus de ces raisins, auxquels aucune eau n’a été ajoutée à aucun moment.
    3. En cas d’adjonction d’eau aux raisins ou au produit de raisins dont est issu le reste du vin, le volume du reste du vin, mesuré le 30 novembre de l’année de vinification au cours de laquelle le vin est élaboré, ne doit pas dépasser 902 litres par tonne de raisins.
    4. Aucun raisin labrusca ou produit de raisin dérivé de ces raisins ne doit être utilisé dans l’élaboration du vin, sauf si le vin a une teneur en alcool supérieure à 6,5 pour cent et inférieure à 8,5 pour cent en volume ou s’il s’agit d’un vin fortifié.
  3. Le vin est du saké et l’ensemble du processus de fabrication du saké se déroule en Ontario, y compris toutes les étapes suivantes :
    1. La mouture du riz.
    2. Lavage du riz.
    3. Trempage du riz.
    4. Cuisson du riz à la vapeur.
    5. Fabrication du Koji.
    6. Fermentation.
    7. Filtration.
    8. Pasteurisation.

(3) Le titulaire du permis ne doit pas vendre en Ontario du vin auquel a été ajouté du distillat de grains céréaliers, sauf si le distillat est fabriqué à partir de grains céréaliers cultivés en Ontario et que le vin a une teneur en alcool d’au moins 14 pour cent d’alcool par volume.

(4) Si le vin vendu par le titulaire du permis en Ontario a une teneur en alcool supérieure à 7 pour cent mais inférieure à 14 pour cent par volume et est fabriqué en partie à partir de raisins labrusca, l’étiquette de chaque contenant du vin doit indiquer que le vin contient des raisins de variété indigène nord-américaine.

Jusqu’à 15 000 $
140(1)(1) Sous réserve du paragraphe (3), Le titulaire du permis peut distribuer sa liqueur ou celle d’un autre fabricant à une personne si la liqueur a été achetée auprès de la LCBO ou d’une personne autorisée à vendre la liqueur en vertu de la loi.Jusqu’à 15 000 $
141(3)
141(4)

Note : L’amende suivante entrera en vigueur le 1 août 2024.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le titulaire d’un permis de brasserie peut faire appel à un prestataire de services tiers ou à un titulaire d’un permis de fabricant pour vendre, autre qu’un permis de brasserie détenu par un brasseur non admissible, pour distribuer sa bière, y compris dans le cadre d’une distribution groupée, pour autant qu’aucun produit autre que des boissons alcoolisées ou non alcoolisées ne soit inclus dans l’envoi dans lequel la bière est distribuée.

(4) Si le titulaire d’un permis de brasserie n’est pas un brasseur admissible,

  1. le titulaire du permis ne doit pas distribuer plus de 300 000 hectolitres de sa bière aux titulaires d’un permis de vente d’alcool, d’un permis d’épicerie ou d’un permis de dépanneur au cours d’une année de production, sauf dans le cadre d’une distribution effectuée par le titulaire du permis de Brewers Retail Inc. conformément à l’article 107, que la bière soit distribuée par le titulaire du permis, une société affiliée, un tiers fournisseur de services ou le titulaire d’un permis de vente d’un fabricant;
  2. le titulaire du permis ne distribue pas de bière fabriquée par un brasseur avec lequel il n’est pas affilié; et
  3. le titulaire du permis ne peut distribuer de la bière dans le cadre d’une distribution groupée que si la distribution est effectuée par le titulaire du permis de Brewers Retail Inc. conformément à l’article 107.
Jusqu’à 15 000 $

Avenant relatif au magasin de vente au détail d’une brasserie, avenant relatif au magasin de vente au détail d’une distillerie et avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole

DispositionInfractionAmende maximale
143Le titulaire de permis veille à ce que les boissons alcoolisées soient à la disposition de la clientèle uniquement de 7 h à 23 h de n’importe quel jour.Jusqu’à 15 000 $

144 (1)

1.2.

(1) Le titulaire d’un permis de brasserie ne doit vendre de la bière en vertu d’un avenant relatif au magasin de vente au détail d’une brasserie que si les critères suivants sont remplis :

  1. Si le permis du titulaire ne comporte qu’un seul avenant relatif au magasin de vente au détail d’une brasserie, la totalité du processus de brassage doit s’effectuer dans le lieu de production où est situé le magasin, y compris le trempage, la filtration du moût, l’ébullition, la séparation du houblon, la fermentation et le conditionnement.
  2. Si le permis du titulaire comporte deux avenants relatifs au magasin de vente au détail d’une brasserie :
    1. la totalité du processus de brassage pour au moins 50 % de la bière vendue dans chaque magasin doit s’effectuer dans le lieu de production où est situé le magasin,
    2. la totalité du processus de brassage pour le reste de la bière vendue dans le magasin doit s’effectuer dans le lieu de production où est situé l’autre magasin.
Jusqu’à 15 000 $

144 (2)

1.2.3.4.

(2) Le titulaire d’un permis de distillerie ne doit vendre des spiritueux en vertu d’un avenant relatif au magasin de vente au détail d’une distillerie que si les critères suivants sont remplis :

  1. Au moins 25 % du volume des spiritueux vendus chaque année doit être fabriqué, du début à la fin, dans le lieu de production où est situé le magasin de vente au détail de la distillerie.
  2. Au moins 50 % du volume des spiritueux vendus chaque année doit être fabriqué, du début à la fin, dans un lieu de production où est situé l’un des magasins de vente au détail de la distillerie du titulaire de permis.
  3. Le reste du volume des spiritueux vendus chaque année doit être distillé, mélangé, vieilli ou embouteillé dans un lieu de production où est situé un des magasins de vente au détail du titulaire de permis.
  4. Les marques des spiritueux doivent appartenir au titulaire de permis.
Jusqu’à 15 000 $

144 (3)

1.2.3.

(3) Le titulaire d’un permis d’établissement vinicole ne doit vendre du vin en vertu d’un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole que si les critères suivants sont remplis :

  1. Le registrateur doit avoir précisé que le type de vin peut être vendu en vertu de l’avenant ou en vertu de la sous-classe applicable de l’avenant.
  2. Le titulaire de permis doit effectuer l’ensemble de la fermentation principale à l’égard d’au moins 25 % du volume total de vin vendu par le titulaire de permis.
  3. Le vin vendu dans le magasin, à l’exclusion du saké, doit remplir les conditions suivantes :
    1. Le titulaire de permis doit effectuer l’ensemble de la fermentation principale dans le lieu de production à l’égard d’au moins 25 % du volume total de vin vendu dans le magasin, ce qui nécessite :
      1. que tous les aspects du processus surviennent dans le lieu de production,
      2. que les cuves de fermentation soient, en tout temps, physiquement présentes dans le lieu de production.
  4. Le titulaire de permis doit effectuer au moins une des étapes suivantes, en totalité, dans un lieu de production où est situé l’un des magasins de vente au détail de l’établissement vinicole du titulaire du permis, à l’égard du contenu intégral de chaque contenant de vin que le titulaire de permis vend dans ses magasins :
    1. La fermentation principale.
    2. Le mélange.
    3. Le vieillissement en fût pendant au moins trois mois.
    4. Le vieillissement en vrac pendant au moins trois mois.
    5. Dans le cas du vin mousseux, la fermentation secondaire ou la carbonatation artificielle, selon le cas.
    6. Dans le cas du vin fortifié, l’ajout d’aromatisant.
Jusqu’à 15 000 $
144 (3) 4
  1. Dans le cas du saké, le titulaire de permis doit, à la fois :
    1. effectuer la totalité du processus de fabrication du saké, y compris toutes les étapes énumérées à la disposition 3 du paragraphe 138 (2) (Vente de vin en vertu d’un permis d’établissement vinicole), dans le lieu de production où est situé le magasin de vente au détail, pour au moins 25 % du volume total de saké vendu au magasin,
    2. effectuer la totalité du processus de fabrication du saké, y compris toutes les étapes énumérées à la disposition 3 du paragraphe 138 (2) (Vente de vin en vertu d’un permis d’établissement vinicole), dans un lieu de production où est situé l’un des magasins de vente au détail d’établissement vinicole du titulaire de permis, pour le reste du volume de saké vendu au magasin.
Jusqu’à 15 000 $
144 (4) (a) (b)

(4) S’il y a deux magasins de vente au détail de brasserie, d’établissement vinicole ou de distillerie ou plus dans le même lieu de production :

  1. le titulaire de permis de chaque magasin doit être propriétaire et exploitant de son magasin respectif, lequel doit être facile à distinguer des autres magasins de vente au détail qui se trouvent dans le lieu de production;
  2. les ventes de plus d’un magasin ne peuvent s’effectuer au même emplacement.
Jusqu’à 15 000 $
144 (7)(7) Le titulaire de permis ne peut pas vendre, à partir du magasin de vente au détail, des produits autres que les boissons alcoolisées dont la vente est autorisée en vertu du présent article, sauf si le registrateur le permet.Jusqu’à 15 000 $

Avenants de vente au verre

DispositionInfractionAmende maximale
146(1)(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), le titulaire du permis doit respecter toutes les conditions de la partie III (permis d’exploiter un local sous permis) qui s’appliquent aux permis de vente de boissons alcoolisées, y compris les conditions qui s’appliquent à tous les permis d’exploiter un local sous permis.Jusqu’à 6 000 $
147Le titulaire de permis ne peut vendre ou servir des boissons alcoolisées en vertu de l’avenant de vente au verre qu’entre 9 heures et minuit.Jusqu’à 15 000 $
148

Le titulaire de permis ne peut conserver pour la vente, vendre ou servir des boissons alcoolisées que si les boissons alcoolisées ont été :

  1. soit fabriquées par le titulaire de permis;
  2. soit transférées au lieu visé par le permis à partir d’un point de vente exploité en vertu d’un permis de vente de boissons alcoolisées dont le titulaire de permis est aussi titulaire, conformément aux conditions énoncées au paragraphe 35 (3) (Interdiction de vente, d’entreposage et d’autres activités).
Jusqu’à 6 000 $

Avenant relatif au traiteur

DispositionInfractionAmende maximale
148.1

Chaque permis de vente par le fabricant comportant un avenant relatif au traiteur est assorti de la condition selon laquelle son titulaire doit se conformer aux dispositions suivantes :

 

  1. les articles 60 à 63, à l’exception du paragraphe 61 (4), avec les adaptations nécessaires;
  2. les articles 146 à 148, avec les adaptations nécessaires. Règlement 352/22, art. 11.
Jusqu’à 2 000 $

Avenant relatif à un agrandissement temporaire

DispositionInfractionAmende maximale
150 (1)(1) Le titulaire de permis peut exploiter un agrandissement temporaire de son magasin de vente au détail dans un marché de producteurs ou lors d’un événement promotionnel de l’industrie et doit se conformer à toutes les conditions et exigences qui s’appliquent au magasin en ce qui concerne l’exploitation de l’agrandissement temporaire.Jusqu’à 15 000 $
150 (3) 
150 (5) 
150 (6) 
150 (7) 
150 (8) 
150 (9)
150 (10)

(3) Le titulaire du permis ne doit pas vendre de boissons alcoolisées lors d’un marché de producteurs ou d’un événement promotionnel industriel si la municipalité, le cas échéant, dans laquelle le marché de producteurs ou l’événement promotionnel industriel est situé a informé le registrateur par écrit qu’elle s’oppose à la vente de boissons alcoolisées lors du marché de producteurs ou de l’événement promotionnel industriel.

(5) Le titulaire du permis doit informer le registrateur à l’avance de l’endroit et des dates prévues pour la vente de boissons alcoolisées au marché de producteurs ou à l’événement promotionnel de l’industrie, comme l’exige le registrateur.

(6) Le titulaire du permis ne peut effectuer des ventes que pendant les heures d’ouverture du marché de producteurs ou de l’événement promotionnel de l’industrie.

(7) Le titulaire du permis doit proposer des boissons alcoolisées à la vente sur un marché de producteurs donné pendant trois jours au maximum au cours d’une même semaine.

(8) Le titulaire du permis doit proposer des boissons alcoolisées à la vente lors d’un événement promotionnel particulier de l’industrie pendant 10 jours consécutifs au maximum.

(9) Le titulaire du permis ne peut vendre que les produits suivants :

  1. Dans le cas d’une extension d’un magasin de vente au détail d’un établissement vinicole, le vin de l’Ontario, à l’exception du vin de l’Ontario qui est produit en utilisant toute combinaison de jus concentré de pommes qui n’ont pas toutes été cultivées en Ontario.
  2. Dans le cas d’une extension d’un magasin de vente au détail d’une distillerie, les spiritueux, si au moins 50 pour cent du volume de spiritueux dans le contenant qui les contient est fabriqué, du début à la fin, dans un site de production en Ontario.
  3. Dans le cas d’une extension d’un magasin de vente au détail d’une brasserie, la bière, si l’ensemble du processus de brassage a lieu sur le site de production en Ontario.

(10) Le titulaire du permis veille à ce que les boissons alcoolisées mises en vente au marché de producteurs ou à l’événement promotionnel de l’industrie qui ne sont pas vendues soient retournées à son magasin de vente au détail dans les 72 heures suivant la fermeture du marché de producteurs ou la fin de l’événement promotionnel de l’industrie.

Jusqu’à 6 000 $

Avenants relatifs à la livraison

DispositionInfractionAmende maximale
152Le titulaire du permis doit respecter toutes les conditions de la partie VI (permis de livraison) qui s’appliquent aux permis de livraison.Jusqu’à 15 000 $

Partie IX: Agrandissements temporaires lieux visés par un permis

DispositionInfractionAmende maximale
153.1 (10)(10) Le permis du titulaire est assorti de la condition selon laquelle ce dernier doit veiller à ce que les exigences des dispositions 2, 4 et 6 du paragraphe (3) continuent d’être remplies pendant la période pour laquelle l’agrandissement temporaire extérieur est approuvé.Jusqu’à 15 000 $
153.3 (9)(9) Le permis d’un titulaire est assorti de la condition selon laquelle ce dernier doit veiller à ce que les exigences des dispositions 2, 4 et 6 du paragraphe 153.1 (3) continuent d’être remplies pendant la période pour laquelle l’agrandissement temporaire extérieur est approuvé.Jusqu’à 15 000 $

Permis de circonstance : Règl. de l’Ont. 747/21

DispositionInfractionAmende maximale
13 (2) 1.

(2) Les normes suivantes s’appliquent à l’égard du lieu auquel doit s’appliquer un permis de circonstance :

  1. Aucun lieu qui sert de logement, à l’exclusion des aires communes d’un immeuble d’habitation comprenant plusieurs logements, ne doit être utilisé pour la vente, le service ou la consommation de boissons alcoolisées en vertu d’un permis de circonstance.
Jusqu’à 15 000 $
15 (1)

(1) Sauf disposition contraire du présent article, le titulaire d’un permis de circonstance ne doit vendre ou servir des boissons alcoolisées en vertu du permis que si elles ont été achetées auprès, selon le cas :

  1. de la Régie des alcools;
  2. de Brewers Retail Inc.;
  3. d’un magasin de vente au détail exploité en vertu d’un permis de magasin de vente au détail d’établissement vinicole hors site;
  4. d’un magasin de vente au détail exploité en vertu d’un avenant relatif au magasin de vente au détail d’une brasserie, d’un avenant relatif au magasin de vente au détail d’un établissement vinicole ou d’un avenant relatif au magasin de vente au détail d’une distillerie.
Jusqu’à 6 000 $
16 (1)(1) Le titulaire d’un permis de circonstance ne doit pas demander, directement ou indirectement, un avantage financier important ou un autre avantage important à un fabricant de boissons alcoolisées ou à son représentant ou employé, ni exiger ou recevoir, directement ou indirectement, un tel avantage de ceux-ci, sauf si le permis est délivré pour un événement promotionnel de l’industrie.Jusqu’à 15 000 $
17 (1)(1) Sauf disposition contraire du présent article ou comme le permet l’article 47 du Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis) pris en vertu de la Loi, le titulaire d’un permis de circonstance veille à ce que les seules boissons alcoolisées qui se trouvent dans le lieu visé par le permis soient celles qui ont été achetées en vertu du permis ou celles dont la vente ou le service sont autrement autorisés en vertu du permis.Jusqu’à 6 000 $
18 (1)(1) Sauf disposition contraire du présent article ou comme le permet l’article 47 du Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis) pris en vertu de la Loi, le titulaire d’un permis de circonstance veille à ce qu’aucune boisson alcoolisée ne soit emportée hors du lieu visé par le permis par un participant à l’événement ou à l’activité.Jusqu’à 6 000 $
18 (3) (a) (b)

(3) Le titulaire d’un permis de circonstance pour une fête d’avant-partie, avec ou sans vente, ne doit pas permettre à un participant qui a apporté des boissons alcoolisées dans le lieu visé par le permis, comme le prévoit le paragraphe 17 (4), d’emporter les boissons alcoolisées hors du lieu lorsqu’il le quitte, sauf si :

  1. dans le cas où le participant quitte le lieu dans un véhicule automobile qui n’est pas un véhicule de transport en commun, les boissons alcoolisées :
    1. soit se trouvent dans un contenant scellé et non ouvert,
    2. soit sont empaquetées dans des bagages qui sont fermés solidement ou qui sont par ailleurs d’accès difficile aux personnes à bord du véhicule;
  2. dans les autres cas, les boissons alcoolisées sont dans un contenant hermétiquement fermé.
Jusqu’à 6 000 $
19 (1) 1.2.3.

Le titulaire d’un permis de circonstance veille à ce que les boissons alcoolisées soient vendues ou servies en vertu du permis dans le lieu visé par le permis uniquement entre les heures suivantes, lesquelles sont précisées par le registrateur dans le permis :

  1. Entre 9 heures de n’importe quel jour, sauf le 31 décembre, et 2 heures le lendemain.
  2. Entre 9 heures le 31 décembre et 3 heures le 1er janvier.
  3. Malgré les dispositions 1 et 2, dans le cas d’un événement public visé à la disposition 5 de l’article 2, les heures précisées par le registrateur.
Jusqu’à 15 000 $
20 (1) (2) (3)

(1) Le titulaire d’un permis de circonstance assiste à l’événement ou à l’activité auquel s’applique le permis ou, sous réserve du paragraphe (2), désigne une personne pour y assister à sa place.

(2) Le titulaire d’un permis de circonstance ne peut pas désigner une personne qui, moins de deux ans avant la présentation de la demande de permis par le titulaire, s’est vu refuser un permis de circonstance en vertu de la Loi ou de la Loi sur les permis d’alcool avant son abrogation.

(3) Les exigences du présent règlement qui s’appliquent au titulaire d’un permis de circonstance à l’égard du permis s’appliquent également à la personne qu’il désigne.

Jusqu’à 6 000 $
20 (4) (5)

(4) Le titulaire du permis de circonstance ou la personne qu’il désigne, le cas échéant, met le permis à la disposition d’un agent de police, d’un inspecteur ou d’un enquêteur qui en fait la demande aux fins d’inspection.

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard de toute partie d’une vente aux enchères qui est tenue en ligne, pourvu que le titulaire du permis de circonstance se conforme aux normes ou exigences relatives à l’affichage de renseignements en lien avec le permis.

Jusqu’à 2 000 $
21 (1) (2) (3)

(1) Le titulaire d’un permis de circonstance ne doit pas permettre l’ivresse, le jeu illicite ou une conduite désordonnée dans le lieu visé par le permis ou dans les lieux adjacents dont il a le contrôle exclusif.

(2) Le titulaire d’un permis de circonstance ne doit permettre à personne de détenir, de mettre en vente, de vendre, de fournir ou de consommer une substance désignée au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) dans le lieu visé par le permis ou dans les lieux adjacents dont il a le contrôle exclusif.

(3) Le titulaire d’un permis de circonstance veille à ce que les agents de police qui agissent dans l’exercice de leurs fonctions aient accès au lieu visé par le permis ainsi qu’aux toilettes et aux aires de préparation de la nourriture et des boissons alcoolisées qui sont adjacentes dont il a le contrôle exclusif.

Jusqu’à 15 000 $
22 (1)(1) Le titulaire d’un permis de circonstance ne doit se livrer à aucune pratique susceptible d’encourager la consommation immodérée de boissons alcoolisées de la part d’un participant à l’événement ou à l’activité, ni permettre à quiconque de se livrer à une telle pratique.Jusqu’à 6 000 $
22 (2)(2) Le titulaire d’un permis de circonstance ne doit pas altérer des boissons alcoolisées en y ajoutant une substance, ni conserver pour la vente ou vendre des boissons alcoolisées altérées, mais peut ajouter une substance à la boisson d’un participant à l’événement ou à l’activité à sa demande.Jusqu’à 15 000 $
23 (2) (a) (b)

(2) Le titulaire d’un permis de circonstance veille à ce qu’une pièce d’identité de toute personne apparemment âgée de moins de 19 ans soit examinée avant :

  1. qu’il lui soit vendu ou servi des boissons alcoolisées dans le lieu visé par le permis de circonstance;
  2. que la personne soit admise dans le lieu, si le permis de circonstance est assorti d’une condition interdisant l’entrée de personnes âgées de moins de 19 ans dans le lieu visé par le permis.
Jusqu’à 15 000 $
23 (3)(3) Le titulaire d’un permis de circonstance, avec ou sans vente, pour une fête d’avant-partie ne doit pas permettre aux personnes âgées de moins de 19 ans d’avoir en leur possession ou de consommer des boissons alcoolisées à la fête.Jusqu’à 100 000 $
23 (4)

(4) Le titulaire d’un permis de circonstance, avec ou sans vente, pour une fête d’avant-partie qui croit qu’une personne apparemment âgée de moins de 19 ans a en sa possession ou consomme des boissons alcoolisées à la fête fait ce qui suit :

  1. il demande à la personne de produire une pièce d’identité aux fins d’examen;
  2. il expulse la personne du lieu visé par le permis de circonstance si, suivant l’examen de la pièce d’identité, il n’est pas convaincu que la personne est âgée d’au moins 19 ans.
Jusqu’à 15 000 $
24Le titulaire d’un permis de circonstance veille à ce que toute trace des boissons alcoolisées qui ont été servies et consommées dans le lieu visé par le permis soit enlevée dans les 45 minutes qui suivent la fin de la période pendant laquelle des boissons alcoolisées peuvent être vendues ou servies en vertu du permis.Jusqu’à 6 000 $
25 (3) 1.2.

(3) Le titulaire du permis de circonstance veille à ce qu’il soit satisfait aux exigences suivantes lors de la livraison des boissons alcoolisées vendues à la vente aux enchères, peu importe par qui elles sont livrées :

  1. Les boissons alcoolisées sont dans des contenants scellés et non ouverts.
  2. Les boissons alcoolisées sont livrées uniquement à une habitation ou à un lieu privé.
Jusqu’à 6 000 $
25 (4) 1.

(4) Le titulaire du permis de circonstance veille en outre à ce qu’il soit satisfait aux exigences suivantes lors de la livraison, par lui-même ou par un de ses employés, des boissons alcoolisées vendues à la vente aux enchères :

  1. Les boissons alcoolisées sont livrées à une personne qui répond aux conditions suivantes :
    1. elle est âgée d’au moins 19 ans,
    2. elle se trouve à l’adresse donnée par la personne qui a acheté les boissons alcoolisées,
    3. ne semble pas être en état d’ivresse.
Jusqu’à 6 000 $
25 (4) 2.3.4.
  1. Malgré la disposition 2 du paragraphe (3) et la disposition 1 du présent paragraphe, les boissons alcoolisées ne sont pas livrées à un patient d’un établissement indiqué au tableau de l’article 26 du Règlement de l’Ontario 745/21 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi, ou à un patient d’un établissement de traitement de l’alcoolisme.
  2. Une pièce d’identité, au sens donné à ce terme à l’article 23, d’une personne qui semble âgée de moins de 19 ans est examinée avant que ne lui soient livrées des boissons alcoolisées.
  3. Les boissons alcoolisées sont livrées uniquement entre 9 heures et 23 heures de n’importe quel jour.
Jusqu’à 15 000 $

25 (5) 1.2.

3.4.

(5) Le titulaire du permis de circonstance veille en outre à ce qu’il soit satisfait aux exigences du paragraphe (4) et aux exigences suivantes lors de la livraison, par un transporteur, des boissons alcoolisées vendues à la vente aux enchères :

  1. Les boissons alcoolisées sont livrées uniquement par le transporteur.
  2. Sous réserve de la disposition 3, les boissons alcoolisées sont livrées le même jour où le transporteur les reçoit du titulaire du permis de circonstance, ou le premier jour de livraison régulière qui suit.
  3. Si le transporteur n’est pas en mesure de les livrer dans les trois jours suivant la tentative initiale, les boissons alcoolisées sont promptement retournées au titulaire du permis de circonstance.
  4. Le transporteur n’entrepose pas les boissons alcoolisées en attendant de les livrer, sauf pour les conserver temporairement dans une aire sécuritaire dans son lieu jusqu’à ce qu’elles soient livrées ou qu’elles soient retournées au titulaire du permis de circonstance; durant cette période, seuls les employés du transporteur y ont accès.
Jusqu’à 6 000 $

Minimum Pricing of Liquor and Other Pricing Matters: O. Reg. 750/21

DispositionInfractionAmende maximale
3(1)3. (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, l’exploitant d’un magasin de vente au détail ne peut mettre en vente ou vendre des boissons alcoolisées à un prix de détail inférieur au prix de détail minimum établi conformément au présent règlement pour ce type de boissons alcoolisées et la taille du récipient, plus la consigne du récipient, le cas échéant.Jusqu’à 6 000 $
20.1

Note : L’amende suivante entrera en vigueur le 5 septembre 2024.

Fixation des prix par Brewers Retail Inc.

20.1  (1)  Le titulaire du permis de Brewers Retail Inc. et les propriétaires du titulaire du permis de Brewers Retail Inc. ont l’ordre et l’autorisation de fixer les prix de détail des boissons alcoolisées vendues dans les magasins exploités en vertu du permis de Brewers Retail Inc., qui peuvent être différents des prix de détail demandés par les exploitants d’autres magasins de vente au détail.

(2) Les prix fixés en vertu du paragraphe (1) doivent être calculés à l’aide d’une méthode qui ne fait pas de distinction en fonction du fabricant.

Jusqu’à 6 000 $