Conformément à l’article 14 (2) de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario, le barème des amendes que le conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario a établi et que le Ministre de la Justice et procureur général du Canada a approuvé, ces amendes peuvent être imposées à l’égard de contraventions à la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis et aux règlements y afférents, à compter du 9 août 2022 :

Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis

Subdivision

Disposition

Amende maximale

Par. 6 (4)

Le titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail, d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis ou d’une autorisation de magasin de vente au détail se conforme aux conditions auxquelles la licence ou l’autorisation est assujettie.

Titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail
12 000 $

Titulaire d’une licence de gérant de magasin de vente au détail
5 000 $

Titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail
12 000 $

Par. 7 (1)

Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que la vente de cannabis au magasin de vente au détail de cannabis commence au plus tard au premier anniversaire du jour de la délivrance de l’autorisation et à ce qu’elle se poursuive au magasin après cette date.

Jusqu’à 4 000 $

Par. 7 (2)

Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ne peut vendre du cannabis que s’il affiche, de la manière prescrite, le sceau prescrit de vente au détail de cannabis.

Jusqu’à 2 000 $

Alinéa 7 (4) a)

Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ne doit pas vendre ou distribuer du cannabis qui n’a pas été produit par une personne ou entité autorisée, sous le régime de la Loi sur le cannabis (Canada), à produire du cannabis à des fins commerciales.

Jusqu’à 100 000 $

Alinéa 7 (4) b)

Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ne doit pas vendre ou distribuer du cannabis à un particulier âgé de moins de 19 ans et, à cette fin, les paragraphes 7 (2) et (3) de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis et les règlements pris pour l’application de ces paragraphes s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Jusqu’à 100 000 $

Alinéa 7 (4) c)

Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail doit conserver, en ce qui a trait à ses activités liées au cannabis qui est en sa possession, les documents pertinents, conformément aux règlements et aux normes et exigences applicables fixées en vertu de l’article 26 de la présente loi.

Jusqu’à 10 000 $

Alinéa 7 (4) d)

Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail doit prendre des mesures adéquates, conformément aux règlements et aux normes et exigences applicables fixées en vertu de l’article 26, afin de réduire le risque que le cannabis qui est en sa possession soit détourné vers un marché illicite ou pour une activité illicite.

Jusqu’à 100 000 $

Par. 7 (5)

Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ne doit pas vendre ou distribuer du cannabis à une personne qui est ou semble être en état d’intoxication.

Jusqu’à 15 000 $

Art. 16

Au plus tard cinq jours après que survient le changement de son adresse aux fins de signification, l’auteur d’une demande ou le titulaire d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi signifie au registrateur, de la manière que ce dernier précise, un avis écrit du changement.

Jusqu’à 1 500 $

Alinéa 18(a)(b)

Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ne peut vendre ou demander un paiement que pour ce qui suit : 

  1. le cannabis qu’il a acheté directement auprès de la Société ontarienne de vente du cannabis, dans l’emballage dans lequel il l’a acheté, sous réserve des règlements ; et
  2. tous autres produits ou services prescrits. 

Jusqu’à 15 000 $

Art. 19

Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ne peut acheter le cannabis qu’il vend en vertu de cette autorisation qu’auprès de la Société ontarienne de vente du cannabis. 

Jusqu’à 100 000 $

Alinéa 20(a)(b)

Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que la distribution du cannabis qu’il vend se fasse uniquement :

  1. soit en personne, au magasin de vente au détail ou dans une aire immédiatement adjacente à celui-ci ; 
  2. par livraison.  

Jusqu’à 8 000 $

Par 21 (2)

Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que la quantité de cannabis vendue à un particulier en personne au magasin de vente au détail de cannabis, lors d’une seule visite de ce dernier et que ce soit en une ou plusieurs transactions, ne dépasse pas la quantité de cannabis maximale permise.

Jusqu’à 8 000 $

Par. 21 (3)

Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que la quantité de cannabis vendue en ligne ou par téléphone à un particulier par le magasin de vente au détail de cannabis en une seule transaction ne dépasse pas la quantité de cannabis maximale permise.

Jusqu’à 8 000 $

Par. 21 (4)

Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que la quantité de cannabis distribuée à un particulier lors d’une seule visite en personne ou par livraison ne dépasse pas la quantité de cannabis maximale permise.

Jusqu’à 8 000 $

Art. 22

Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que toutes les ventes de cannabis au magasin de vente au détail de cannabis soient enregistrées.

Jusqu’à 8 000 $

Art. 23

Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ne doit pas employer un particulier âgé de moins de 19 ans.

Jusqu’à 6 000 $

Par. 24 (1)

En cas de révocation, d’annulation ou de nonrenouvellement d’une autorisation de magasin de vente au détail, la personne qui détenait l’autorisation se conforme aux exigences que précise le registrateur concernant tout cannabis qui reste invendu ou non distribué en raison de la révocation, de l’annulation ou du non-renouvellement.

Jusqu’à 4 000 $

Par. 25 (2)

Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail ne doit pas employer un particulier pour exercer l’une ou l’autre des fonctions énoncées auparagraphe 5 (1) à l’égard d’un magasin de vente au détail de cannabis, sauf si le particulier est titulaire d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis.

Jusqu’à 4 000 $

Par. 25 (3)

Le titulaire d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis exerce les fonctions et obligations liées au magasin de vente au détail de cannabis où il est
employé d’une manière qui est compatible avec les exigences des articles 18 à 24.

Jusqu’à 10 000 $

Par. 26 (6)

Tout titulaire d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi se conforme aux normes et aux exigences fixées en vertu du paragraphe (1).

Titulaire d’une licence d’exploitation pour vente au détail
100 000 $

Titulaire d’une licence de gérant de magasin de vente au détail
10 000 $

Titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail
100 000 $

Par. 28 (4)

Si un inspecteur fait une demande en vue de la production, en application du présent article, de dossiers ou d’autres choses, la personne qui en a la garde les produit et, dans le cas de dossiers, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour les interpréter ou les produire sous une forme lisible.

Jusqu’à 20 000 $

Par. 28 (10)

Chaque titulaire d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi facilite les inspections prévues par la présente loi.

Jusqu’à 20 000 $

Alinéa 36 (1) a)

Nul ne doit, afin d’augmenter les ventes d’un type donné de cannabis :

  1. offrir ou donner, directement ou indirectement, une incitation matérielle au titulaire d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi ou à un de ses employés ou mandataires.

Jusqu’à 10 000 $

Par. 36 (2)

Nul ne doit, directement ou indirectement, verser ou offrir de verser une somme d’argent ou faire ou offrir de faire un don au registrateur, à un membre ou employé de la Commission ou à un membre ou employé du Tribunal relativement à une licence d’exploitation pour vente au détail, une licence de gérant de magasin de vente au détail
de cannabis ou une autorisation de magasin de vente au détail.

Jusqu’à 50 000 $

Par. 37 (1)

Nul ne doit gêner ou entraver, ni tenter de gêner ou d’entraver, le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection en vertu de la présente loi, refuser de répondre
à des questions concernant des sujets qui se rapportent à l’inspection ou fournir à l’inspecteur des renseignements faux portant sur des sujets qui se rapportent à l’inspection.

Jusqu’à 15 000 $

Par. 38 (1)

Nul ne doit exercer de représailles contre une personne, que ce soit par action ou omission, ni menacer de le faire, du fait que quiconque a divulgué quoi que ce soit au registrateur, à un inspecteur qui effectue une inspection prévue par la présente loi ou à un enquêteur qui effectue une enquête prévue par la présente loi, ou a fourni une preuve qui a été ou peut être présentée dans le cadre d’une instance relative à l’exécution de la présente loi ou des règlements.

Jusqu’à 18 000 $

Par. 38 (4)

Aucun titulaire d’une licence ou d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi, ni aucune personne intéressée à l’égard d’un tel titulaire, ne doit faire quoi que ce soit qui dissuade, vise à dissuader ou a pour effet de dissuader une personne de divulguer quoi que ce soit au registrateur, à un inspecteur ou à un enquêteur.

Jusqu’à 15 000 $

Règlement de l’Ontario 468/18

Subdivision Disposition Amende maximale

Alinéa 13 (1) a)

b)

L’autorisation de magasin de vente au détail est assortie de la condition obligeant son titulaire :

  1. à afficher l’autorisation dans un endroit bien en vue du magasin de vente au détail de cannabis; et
  2. si le titulaire utilise un site Web, une application ou une autre plateforme en ligne similaire pour les besoins du magasin de vente au détail de cannabis, à veiller à ce que le numéro d’autorisation, le nom du titulaire ainsi que le nom commercial et l’adresse du magasin y soient affichés.
Jusqu’à 2 000 $
Par. 14 (1)

L’autorisation de magasin de vente au détail est assortie de la condition portant que son titulaire ne doit pas conclure avec une personne ou entité de contrat ou d’accord visant la fourniture de services de distribution de cannabis.

Jusqu’à 8 000 $
Art. 16 (1)(2)

(1) Si une autorisation de magasin de vente au détail est suspendue, le titulaire place en évidence une affiche concernant la suspension dans un endroit bien en vue qui est visible de l’extérieur de l’entrée publique du magasin de vente au détail de cannabis.

(2) L’affiche mentionnée au paragraphe (1) est rédigée sous la forme approuvée par le registrateur et est placée à la vue du public pour la durée de la suspension.

Jusqu’à 10 000 $
Art. 17

Les magasins de vente au détail de cannabis sont autorisés à ouvrir au public de 9 h à 23 h tous les jours.

Jusqu’à 15 000 $
Par. 20 (1)

Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce qu’aucun particulier qui semble avoir moins de 25 ans ne puisse entrer dans le magasin de vente au détail de cannabis, à moins que le titulaire ou un de ses employés ne demande au particulier une pièce d’identité prescrite pour l’application du paragraphe 7 (2) de la Loi de 2017 sur le contrôle du cannabis et ne soit convaincu qu’il a au moins 19 ans.

Jusqu’à 15 000 $
Art. 20,1

Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que le cannabis acheté auprès du magasin de vente au détail de cannabis en vertu de l’autorisation soit distribué à une personne qui se trouve dans une zone attenante au magasin conformément aux règles suivantes :

  1. Le cannabis ne peut être distribué qu’entre 9 h et 23 h, quel que soit le jour. 
  2. Le cannabis ne peut être distribué que par le titulaire ou un de ses employés. 

Jusqu’à 6 000 $

Par. 20,2 (1)

Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que le cannabis vendu en vertu de l’autorisation soit livré conformément aux règles suivantes :

  1. Le cannabis ne peut être distribué que par le titulaire ou un de ses employés. 
  2. Le cannabis doit se trouver dans son emballage d’origine, non ouvert. 
  3. Le cannabis ne peut être livré qu’à une résidence ou à un lieu privé, au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 22 du Règlement de l’Ontario 745/21 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools. 
  4. Le cannabis ne peut être livré qu’à un particulier qui se trouve à l’adresse fournie dans la commande d’achat de cannabis. 
  5. Le cannabis ne peut être livré qu’à une heure où le magasin de vente au détail de cannabis est ouvert au public. 

Jusqu’à 15 000 $

Par. 20,2 (4)

Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de permettre au titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail d’exploiter le magasin de vente au détail de cannabis entièrement ou principalement en tant qu’entreprise de livraison.

Jusqu’à 15 000 $

Par. 20,2 (5)

Le cannabis qui est retiré d’un magasin de vente au détail de cannabis aux fins de livraison, mais qui n’est pas livré pendant les heures permises aux termes du présent article pour un jour donné, doit être retourné au magasin ce même jour et y demeurer jusqu’au prochain jour où est effectuée une tentative de livraison.

Jusqu’à 15 000 $

Par. 20,2 (6)

(6) Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que :

 

  1. le cannabis ne soit pas retiré du stock du magasin de vente au détail de cannabis pour livraison tant qu’une commande d’achat du cannabis n’a pas été passée; et
  2. le cannabis ne soit pas livré depuis le magasin de vente au détail de cannabis à moins que la commande d’achat du cannabis ne soit passée auprès de ce magasin.

Jusqu’à 15 000 $

Par. 21 (2)

Les particuliers suivants sont tenus d’avoir réussi les cours ou les programmes de formation approuvés en vertu du paragraphe (1) :

  1. Les titulaires d’une autorisation de magasin de vente au détail.
  2. Les titulaires d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis.
Titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail
8 000 $

 

Titulaire d’une licence de gérant de magasin de vente au détail
8 000 $

Par. 21 (3)

Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que les particuliers suivants réussissent les cours ou les programmes de formation approuvés en vertu du paragraphe (1) :  

  1. Chaque titulaire d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis employé pour travailler dans le magasin de vente au détail de cannabis. 
  2. Chaque autre particulier employé pour travailler dans le magasin de vente au détail de cannabis ou livrer du cannabis vendu par l’intermédiaire du magasin. 
  3. Chaque particulier qui fournit des services de sécurité relativement à l’exploitation du magasin de vente au détail de cannabis.
Jusqu’à 8 000 $
Par. 23,1 (4)

Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que le cannabis vendu en vertu de l’autorisation ne soit pas livré dans une réserve qui fait l’objet d’un avis visé au paragraphe (2) à partir de la date d’entrée en vigueur précisée dans l’avis.

Jusqu’à 15 000 $

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