Dernière mise à jour: 
2018-11-30

Pouvoirs du registrateur : dispositions générales

2. Sous réserve de la présente loi et des règlements, le registrateur a les pouvoirs suivants :

  1. administrer, diriger, contrôler et réglementer les courses de chevaux de tout genre en Ontario;
  2. administrer, contrôler et réglementer l’exploitation des hippodromes et des installations de paris hors-piste en Ontario où ont lieu ou sont diffusées des courses de chevaux de tout genre.

Exemples

3. Sans préjudice de la portée générale de l’article 2, les questions relatives aux courses de chevaux à l’égard desquelles le registrateur peut exercer ses pouvoirs comprennent notamment les suivantes :

  1. toutes les formes de délivrance de licences;
  2. la nomination et le congédiement des officiels d’hippodromes et des autres personnes dont les fonctions se rapportent au déroulement des courses de chevaux;
  3. l’inscription de questions que le registrateur estime appropriées;
  4. la tenue de registres et de comptes;
  5. l’imposition de pénalités en cas de contravention aux règles sur les courses et le recouvrement des pénalités;
  6. l’assujettissement des licences à des conditions que le registrateur estime opportunes et la suppression de ces conditions;
  7. les examens et les normes.

Autres questions

4. Le registrateur peut également exercer ses pouvoirs à l’égard des questions prévues dans les règlements.

Règles sur les courses

5.
(1)    Sous réserve des règlements, la Commission, par l’intermédiaire du registrateur, établit des règles régissant le déroulement des courses de chevaux de tout genre.

Idem
(2)     Les règles sur les courses peuvent prévoir les questions à l’égard desquelles le registrateur peut exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi.

Adoption d’autres règles
(3)     Les règles sur les courses peuvent adopter par renvoi, e.0n totalité ou en partie, et avec les adaptations que le registrateur estime nécessaires, les règles et procédures d’associations ou organismes de courses, dans leurs versions successives, aux fins de toute question, à l’exception des audiences tenues en application de la partie III.

Accès public
(4)     Le registrateur veille à ce que les règles sur les courses soient facilement accessibles au public.

Incompatibilité
(5)     La présente loi ou les règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles des règles sur les courses.

Non des règlements
(6)     Les règles sur les courses ne sont pas des règlements pour l’application de la partie III de la Loi de 2006 sur la législation.

Délégation

6. Les règles sur les courses peuvent, selon ce que le registrateur estime opportun, déléguer l’un ou l’autre des pouvoirs suivants aux commissaires, juges, vétérinaires, officiels d’hippodromes, associations ou organismes de courses, officiels d’associations ou d’organismes de courses, agents de licence ou autres dirigeants ou agents, officiels de courses, inspecteurs, enquêteurs ou à toute autre personne :

  1. Le pouvoir de percevoir des droits ou autres frais pour la délivrance ou le renouvellement des licences, et de prévoir leur remboursement.
  2. Le pouvoir de faire observer la présente loi, les règlements et les règles sur les courses ainsi que toutes les exigences du registrateur prévues par la présente loi.
  3. Le pouvoir de fixer, d’imposer et de percevoir des pénalités en cas de contravention aux règles sur les courses.
  4.  Le pouvoir d’assortir les licences de conditions et de supprimer ces conditions.

Comité d’appel des courses de chevaux

7.
(1)    Le Comité d’appel des courses de chevaux est créé sous ce nom en français et sous celui de Horse Racing Appeal Panel en anglais

Membres
(2)     Le conseil peut nommer des personnes au Comité en tant que membres à temps partiel ou à temps plein pour un mandat d’au plus trois ans ou de toute autre durée prescrite.

Conditions de nomination
(3)     Une personne ne peut être nommée au Comité que si elle satisfait aux exigences prescrites. Toutefois, aucun membre du conseil ne doit y être nommé.

Renouvellement de la nomination
(4)     Une personne nommée membre du Comité peut y être nommée de nouveau si elle satisfait aux exigences du paragraphe (3).

Rémunération et indemnités
(5)     Les membres du Comité reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le conseil.

Pratique et procédure
(6)     Le Comité peut, sous réserve de la présente loi et de la Loi sur l’exercice des compétences légales, régir sa propre pratique et procédure.

Président et vice-président
(7)     Le conseil désigne un des membres à la présidence du Comité et un autre à la vice-présidence.

Fonctions du président
(8)     Le président détient un pouvoir général de surveillance et de direction sur les activités du Comité et il organise les séances du Comité et désigne les membres à des sous-comités pour qu’ils tiennent les audiences selon ce que les circonstances exigent.

Suppléance du président
(9)     En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le vice-président agit en qualité de président et exerce les pouvoirs et fonctions de celui-ci.

Appels devant le Comité

8.
(1)    Si les règles sur les courses prévoient un appel devant le Comité, quiconque s’estime lésé par une décision d’un commissaire, juge, vétérinaire, officiel d’hippodrome, officiel d’association de course, agent de licence ou autre dirigeant ou agent ou employé de la Commission peut interjeter appel de la décision devant le Comité. L’audience sur l’appel est tenue conformément aux règles de procédure du Comité.

Pouvoirs du Comité
(2)     Lors de l’audience sur l’appel, ou sans tenir d’audience si les circonstances mentionnées à l’article 4.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent, le Comité peut confirmer ou modifier la décision portée en appel ou l’annuler.

Aucun examen de la constitutionnalité
(3)     Le Comité ne doit pas examiner la constitutionnalité d’une disposition d’une loi ou d’un règlement ni rendre de décisions à ce sujet.

Décision définitive
(4)     La décision que rend le Comité en application du paragraphe (2) est définitive et il ne peut en être interjeté appel.

Aidez-nous à améliorer le site web de la CAJO

Répondez à notre court sondage