Dernière mise à jour: 
2022-05-02

Préambule

La Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools (LLCA) came vigueur le 29 novembre 2021. Elle fournit au registrateur le pouvoir de fixer des normes et des exigences traitant des questions suivantes sur la réglementation des alcools :

  • Des mesures portant sur la vente, la vente en gros, l’approvisionnement, la livraison et la consommation de boissons alcoolisées de façon responsable
  • Toute formation ayant trait à la vente, à la vente en gros, à la fourniture, à la livraison et à la consommation de boissons alcoolisées de façon responsable
  • Le fait de s’attaquer aux activités illégales qui se produisent dans des lieux visés par un permis.
  • Des mesures portant sur les lieux visés par un permis, l’aménagement, l’équipement et les installations
  • La publicité et les activités promotionnelles
  • La tenue de dossiers, y compris de registres financiers
  • Les autres questions prescrites portant sur la conduite des titulaires de permis ou de permis de circonstance ou sur l’exploitation de lieux visés par un permis ou un permis de circonstance

Ces normes sont présentées dans ce document, les Normes et exigences provisoires du registrateur pour les boisson alcoolisees (Normes provisoires). Les titulaires de permis et de permis de circonstance sont tenus de respecter toutes les normes provisoires s’appliquant à leur type de permis ou de permis de circonstance, ainsi que toutes les lois et tous les règlements applicables, y compris la LLCA et ses règlements.

Pour vous aider à comprendre quelles normes provisoires s’appliquent à vous, vous pouvez rechercher les normes provisoires par type de permit, avenant ou permis de circonstance.

Les normes provisoires contiennent :

  • Certaines dispositions qui étaient contenues dans les règlements au sens de la précédente Loi sur les permis d’alcool et de la Loi sur les alcools;
  • Les exigences qui étaient précédemment incluses dans la politique du registrateur; et
  • Les nouvelles normes applicables aux nouvelles activités autorisées et aux nouveaux domaines de réglementation de la CAJO.

L’objectif d’un modèle de réglementation fondé sur des normes est de ne plus exiger des titulaires de permis qu’ils se conforment à un ensemble spécifique de règles ou de processus, mais de se concentrer sur les résultats ou objectifs réglementaires plus larges qu’ils sont censés atteindre. Étant donné qu’il peut y avoir plusieurs façons pour une personne inscrite de respecter les normes, elle a la possibilité de déterminer ce qui fonctionne le mieux pour son entreprise, ce qui renforce ainsi les résultats réglementaires sans imposer un fardeau inutile aux entités réglementées.

Comme ces normes provisoires contiennent des dispositions du régime réglementaire précédent, ce document sera revu et révisé régulièrement. Ce processus d’examen comprendra l’engagement des parties prenantes dans l’élaboration de normes permanentes, afin de s’assurer que les risques réglementaires associés à la vente, au service et à la livraison de boissons alcoolisées sont efficacement atténués, tout en offrant une certaine souplesse aux entreprises du secteur des boissons alcoolisées.

Définitions

Les mots et les expressions figurant dans les présentes normes et exigences provisoires ont la même signification que dans le document intitulé La Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools et ses règlements subséquents sauf indication contraire.

« Loi » signifie La Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.

« publicité » désigne tout avis public, toute représentation ou toute activité, y compris les activités promotionnelles et de marketing, qui vise à attirer l’attention sur les boissons alcoolisées, la marque des boissons alcoolisées, le nom des lieux où les boissons alcoolisées sont disponibles ou le nom sous lequel le titulaire de permis exerce ses activités, et « publiciser » et « annonce publicitaire » ont des significations correspondantes.

« CAJO » désigne la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario au sens de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.

« Conseil » désigne le conseil de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario au sens de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.

« casino » désigne les lieux entretenus dans le but de jouer ou d’exploiter une loterie au sens du paragraphe 207 (4) du Code criminel (Canada) qui est dirigé et géré par la Société des loteries et des jeux de l’Ontario, sauf si la Société partage une partie des profits de la loterie avec des organismes de bienfaisance.

« boisson alcoolisée » désigne les spiritueux, vin, bière ou toute combinaison de ceux-ci.

« publicité sociale » désigne toute publicité véhiculant un message fort contre la consommation irresponsable d’alcool, lorsque le message ne contient aucune approbation directe ou indirecte de l’alcool, de la marque d’un type d’alcool ou de la consommation d’alcool.

« Registrateur » désigne le registrateur au sens de la Loi de 2019 sur la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario.

« échantillon » désigne un échantillon de boissons alcoolisées fourni à une personne dans le but de promouvoir un produit, de réaliser une étude de marché sur ce produit ou de fournir une éducation sur ce produit.

Aidez-nous à améliorer le site web de la CAJO

Répondez à notre court sondage