Dernière mise à jour: 
2018-11-30

Licence d’exploitation

9. Nulle personne ne doit exploiter un hippodrome où ont lieu des courses de chevaux de tout genre à moins d’être titulaire d’une licence.

Licences : autres personnes associées aux courses

10. Nulle personne ne doit, à l’égard des courses de chevaux de tout genre, agir à titre de propriétaire, entraîneur, conducteur, jockey, apprenti-jockey, palefrenier, agent de jockey, aide-jockey, préposé à l’exercice, personne de métier, association des professionnels du cheval, vétérinaire, ou à tout autre titre prévu dans les règlements, à moins d’être titulaire d’une licence l’y autorisant.

Demande de licence

11. Toute demande de licence ou de renouvellement de licence doit être présentée au registrateur selon le formulaire qu’il fournit.

Demandes de renseignements

12.
(1)    Le registrateur peut faire les demandes de renseignements et mener les enquêtes sur la réputation, les antécédents financiers et la compétence de l’auteur d’une demande de licence ou de renouvellement de licence qui sont nécessaires pour déterminer si celui-ci satisfait aux exigences de la présente loi, des règlements et des règles sur les courses.

Personnes morales et sociétés de personnes
(2)     Si l’auteur de la demande est une personne morale ou une société de personnes, le registrateur peut faire les demandes de renseignements ou mener les enquêtes sur les dirigeants, les administrateurs ou les associés de l’auteur de la demande.

Frais
(3)     L’auteur de la demande paie les frais raisonnables des demandes de renseignements ou des enquêtes ou fournit une garantie au registrateur comme paiement sous une forme qui est acceptable à ce dernier.

Collecte de renseignements
(4)     Le registrateur peut exiger de toute personne qui fait l’objet d’une demande de renseignements ou d’une enquête qu’elle lui fournisse des renseignements, y compris des renseignements personnels, ou de la documentation. S’il a des motifs de croire qu’une autre personne possède des renseignements ou de la documentation se rapportant à la demande ou à l’enquête, il peut également demander à celle-ci de les lui fournir.

Divulgation des renseignements
(5)     Si le registrateur exige des renseignements ou de la documentation d’une personne en vertu du paragraphe (4), celle-ci lui divulgue les renseignements ou la documentation exigés, sauf s’ils sont protégés par le secret professionnel de l’avocat.

Attestation des renseignements
(6)     Le registrateur peut exiger que les renseignements fournis en vertu du paragraphe (4) soient attestés par déclaration solennelle.

Divulgation par la personne responsable d’une institution
(7)     La Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée n’ont pas pour effet d’empêcher la personne responsable d’une institution au sens de ces lois de divulguer au registrateur les renseignements ou la documentation qu’il exige en vertu du paragraphe (4).

Examens

13. Le registrateur peut exiger comme condition de délivrance d’une licence que l’auteur d’une demande de licence ou de renouvellement de licence réussisse aux examens ou réponde aux normes que prévoient les règlements ou les règles sur les courses.

Refus de délivrer ou de renouveler une licence

14. Le registrateur refuse de délivrer une licence à l’auteur d’une demande de licence ou de renouvellement de licence si, selon le cas :
(a)     il existe des motifs raisonnables de croire qu’à titre de titulaire de licence, l’auteur de la demande n’agira pas conformément à la loi et avec intégrité, honnêteté ou dans l’intérêt public, compte tenu de sa conduite antérieure;
(b)     l’auteur de la demande exerce des activités qui contreviennent à la présente loi, aux règlements, aux règles sur les courses ou aux conditions de la licence, ou qui y contreviendront s’il est titulaire d’une licence.

Conditions de la licence

15.
(1)    La licence est assortie des conditions propres à réaliser l’objet de la présente loi :

  1. que propose le registrateur et qu’accepte l’auteur de la demande;
  2. qui sont imposées par l’effet des articles 16 et 20;
  3. qui sont imposées en application de la présente loi ou qui doivent l’être en application des règlements.

Observation des règles
(2)     Chaque licence est assortie de la condition voulant que le titulaire observe toutes les exigences applicables des règles sur les courses.

Réexamen

16. Le registrateur peut en tout temps réexaminer une licence et peut :

  1. soit l’assortir de toutes autres conditions auxquelles consent son titulaire;
  2. soit faire, en application de l’article 20, une proposition d’assujettissement de la licence à toutes autres conditions qu’il estime propres à réaliser l’objet de la présente loi.

Suppression de conditions

17.
(1)    Le registrateur peut, à la demande du titulaire d’une licence et s’il l’estime approprié dans l’intérêt public, supprimer une condition à laquelle le titulaire avait consenti.

Idem
(2)     Le Tribunal peut, à la demande du titulaire d’une licence et s’il l’estime approprié dans l’intérêt public, supprimer une condition, à l’exception d’une condition à laquelle le titulaire avait consenti, à moins que la condition ne doive être imposée en application de la présente loi ou des règlements.

Incessibilité de la licence

18. La licence est incessible.

Suspension ou révocation d’une licence

19. Le registrateur peut envisager de suspendre ou de révoquer une licence pour un motif qui aurait pour effet de priver l’auteur de la demande de son droit à la délivrance ou au renouvellement de la licence.

Ordonnance envisagée par le registrateur

20.
(1)    S’il refuse de délivrer ou de renouveler une licence, s’il envisage de suspendre ou de révoquer une licence ou s’il envisage d’assortir une licence de nouvelles conditions auxquelles le titulaire de licence n’a pas consenti, le registrateur signifie un avis écrit motivé de l’ordonnance envisagée à l’auteur de la demande ou au titulaire de licence.

Droit à une audience
(2)     L’avis de l’ordonnance envisagée informe l’auteur de la demande ou le titulaire de licence qu’il a droit à une audience devant le Tribunal.

Demande d’audience
(3)     Pour demander une audience, l’auteur de la demande ou le titulaire de licence signifie une demande écrite à cet effet au registrateur et au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la signification par le registrateur de l’avis de l’ordonnance envisagée.

Absence d’audience
(4)     Le registrateur peut prendre l’ordonnance envisagée si l’auteur de la demande ou le titulaire de licence ne demande pas d’audience dans le délai imparti.

Audiences
(5)     Si la personne demande une audience, le Tribunal tient l’audience après en avoir fixé les date et heure.

Ordonnance du Tribunal
(6)    Après avoir tenu l’audience, le Tribunal peut, par ordonnance, faire ce qui suit :

  1. confirmer ou annuler l’ordonnance envisagée;
  2. enjoindre au registrateur de prendre les mesures qu’il devrait prendre, selon le Tribunal, pour réaliser l’objet de la présente loi.

Discrétion du Tribunal
(7)    Lorsqu’il rend une ordonnance, le Tribunal peut substituer son opinion à celle du registrateur.

Conditions de l’ordonnance
(8)     Le Tribunal peut assortir son ordonnance ou la licence des conditions qu’il estime appropriées.

Suspension immédiate

21.
(1)    Le registrateur peut, s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public, ordonner la suspension d’une licence sans signifier l’avis de l’ordonnance envisagée prévu à l’article 20.

Signification
(2)     Le registrateur signifie au titulaire de licence une copie de l’ordonnance prise, en indiquant les motifs par écrit.

Durée de validité
(3)     L’ordonnance de suspension d’une licence prévue au paragraphe (1) prend effet dès sa signification.

Droit à une audience
(4)     Les paragraphes 20 (2), (3) et (5) à (8) s’appliquent à une ordonnance prise de la même façon qu’à une ordonnance envisagée prévue à cet article.

Jonction des audiences
(5)     Si le registrateur prend une ordonnance en vertu du présent article à l’égard d’un titulaire de licence avant la tenue d’une audience en application de l’article 20 sur l’avis de l’ordonnance envisagée que le registrateur a signifié au titulaire, le Tribunal peut ne tenir qu’une audience portant à la fois sur l’ordonnance prise et sur l’ordonnance envisagée.

Annulation d’une licence sur demande
22. Le registrateur peut annuler une licence sur présentation d’une demande écrite à cet effet par le titulaire de la licence, auquel cas l’article 20 ne s’applique pas.

Autres demandes

23.
(1)    La personne qui se voit refuser une licence ou le renouvellement de sa licence ou dont la licence est révoquée ne peut présenter une demande de licence au registrateur avant qu’il ne se soit écoulé au moins deux ans depuis le refus ou la révocation.

Licences suspendues
(2)     La personne dont la licence est suspendue ne peut présenter une demande de licence au registrateur au cours de la suspension.

Rejet de demandes subséquentes
(3)     Malgré l’article 20, le registrateur peut, sans en indiquer les motifs par écrit, rejeter une demande présentée après la période précisée au paragraphe (1) s’il est d’avis qu’elle n’apporte pas de nouveaux éléments de preuve substantiels ni ne révèle de changement de situation important depuis la prise d’effet du refus, de la révocation ou de la suspension.

Non une compétence légale de décision
(4)     La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’exercice du pouvoir que le paragraphe (3) confère au registrateur.

Changement d’adresse aux fins de signification

24. Chaque titulaire de licence, au plus tard cinq jours après que survient le changement, signifie un avis écrit au registrateur de tout changement d’adresse aux fins de signification.

 

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