Dernière mise à jour: 
2018-11-30

Règlements

42.
(1)    Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la réalisation de l’objet et l’intention de la présente loi et de l’application de ses dispositions.

Idem
(2)    Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

  1. régir tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit, prévu ou exigé dans les règlements;
  2. régir les courses de chevaux, les hippodromes et les paris hors-piste;
  3. traiter des pouvoirs du registrateur;
  4. régir le contenu et l’application des règles sur les courses;
  5. régir la délivrance de licences sous le régime de la présente loi;
  6. régir la signification de documents pour l’application de la présente loi;
  7. prévoir des exemptions à l’application de la présente loi ou de toute disposition de celle-ci, sous réserve des éventuelles conditions que prévoient les règlements;
  8. régir les questions transitoires découlant de l’abrogation de la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux.

Dispositions transitoires : questions générales

43. L’entrée en vigueur de l’article 2 a les conséquences suivantes :

  1. La Commission des courses de l’Ontario est dissoute.
  2. Les droits, biens et actifs qui appartiennent à la Commission des courses de l’Ontario immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article passent à la Commission.
  3. Les dettes, engagements et obligations dont la Commission des courses de l’Ontario est responsable immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article deviennent la responsabilité de la Commission.

Dispositions transitoires : questions se rapportant aux licences et règles sur les courses

44. L’entrée en vigueur de l’article 9 a les conséquences suivantes :

  1. Les licences et inscriptions délivrées sous le régime de la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux sont maintenues en tant que licences et inscriptions respectivement délivrées sous le régime de la présente loi.
  2. Les règles sur les courses, les ordonnances, les ordres et les délégations de la Commission des courses de l’Ontario dans le cadre de la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux sont maintenus, selon le cas, en tant que règles sur les courses, ordonnances, ordres et délégations du registrateur dans le cadre de la présente loi jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, abrogés ou remplacés par le registrateur.
  3. Les règlements administratifs de la Commission des courses de l’Ontario dans le cadre de la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux sont maintenus en tant que règlements administratifs de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario à l’égard de la présente loi jusqu’à ce qu’ils soient modifiés, abrogés ou remplacés par cette Commission.

45.-47. Omis (modification ou abrogation d’autres textes législatifs).

48. Omis (entrée en vigueur de dispositions de la présente loi).

49.  Omis (édiction du titre abrégé de la présente loi).

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