Dernière mise à jour: 
2016-03-21

Préambule

CONSIDÉRANT que les modifications apportées au Règlement sur la surveillance du pari mutuel («Règlement») sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012;

ET ATTENDU QUE, par suite des modifications apportées au Règlement, la Commission des courses de l’Ontario (« CCO ») serait tenue « d’approuver » les professionnels de chevaux;

ET ATTENDU QUE la CCO a déterminé que le mécanisme « d’approbation » des professionnels de chevaux se ferait par l’octroi de licences aux professionnels de chevaux conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;

ET ATTENDU QUE la CCO a mis en œuvre certaines règles de course relatives à l’obligation pour les professionnels de chevaux (organisations de professionnels de chevaux) d’obtenir une licence conformément à la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux;

ET ATTENDU QUE les organisations de professionnels de chevaux ont signifié à la CCO un avis de demande de révision judiciaire;

ET ATTENDU QUE la révision judiciaire a été entendue le 14 mars 2012 et que la décision de la Cour supérieure de justice, Cour divisionnaire a été rendue le 12 juin 2012;

ET ATTENDU QUE la CCO et les organisations de professionnels de chevaux ont déterminé que d’autres consultations étaient nécessaires avant de poursuivre la mise en œuvre de certaines règles de course relatives à l’octroi de licences aux organisations de professionnels de chevaux;

ET CONSIDÉRANT que le directeur a publié la directive générale n° 4/2012 qui a ordonné un sursis de la mise en œuvre de certaines Règles sur les courses de chevaux en ce qui concerne l’octroi de licences aux organisations de professionnels de chevaux jusqu’au 30 septembre 2012;

ET CONSIDÉRANT que le directeur a publié la directive générale n° 6/2012 qui a ordonné un nouveau sursis à la mise en œuvre de certaines Règles sur les courses de chevaux en ce qui concerne l’octroi de licences aux organisations de professionnels de chevaux jusqu’au 31 décembre 2012;

ET CONSIDÉRANT que le directeur a publié la directive générale n° 7/2012 qui a ordonné un nouveau sursis de la mise en œuvre de certaines Règles sur les courses de chevaux en ce qui concerne l’octroi de licences aux organisations de professionnels de chevaux jusqu’au 31 mars 2013;

ET CONSIDÉRANT que le directeur a publié la directive générale n° ½013 qui a ordonné un nouveau sursis à la mise en œuvre de certaines Règles sur les courses de chevaux concernant l’octroi de licences aux organisations de professionnels de chevaux jusqu’au 30 juin 2013;

ET CONSIDÉRANT que le directeur a publié la directive générale n° 2/2013 qui a ordonné un nouveau sursis de la mise en œuvre de certaines Règles sur les courses de chevaux en ce qui concerne l’octroi de licences aux organisations de professionnels de chevaux jusqu’au 31 décembre 2013;

ET CONSIDÉRANT que le directeur a publié la directive générale n° 6/2013 qui a ordonné un nouveau sursis à la mise en œuvre de certaines Règles sur les courses de chevaux en ce qui concerne l’octroi de licences aux organisations de professionnels de chevaux jusqu’au 31 mars 2014;

ET CONSIDÉRANT que le directeur a publié la directive générale n° ½014 qui a ordonné un nouveau sursis à la mise en œuvre de certaines Règles sur les courses de chevaux en ce qui concerne l’octroi de licences aux organisations de professionnels de chevaux jusqu’au 30 septembre 2014;

ET CONSIDÉRANT que le directeur a publié la directive générale n° 2/2014 qui a ordonné un nouveau sursis à la mise en œuvre de certaines Règles sur les courses de chevaux en ce qui concerne l’octroi de licences aux organisations de professionnels de chevaux jusqu’au 31 mars 2015;

ET CONSIDÉRANT que le directeur a publié la directive générale n° ½015 qui a ordonné un nouveau sursis à la mise en œuvre de certaines Règles sur les courses de chevaux en ce qui concerne l’octroi de licences aux organisations de professionnels de chevaux jusqu’au 30 septembre 2015;

ET CONSIDÉRANT que le directeur a publié la directive générale n° 3/2015 qui a ordonné un nouveau sursis de la mise en œuvre de certaines Règles sur les courses de chevaux en ce qui concerne l’octroi de licences aux organisations de professionnels de chevaux jusqu’au 31 mars 2016;

ET ATTENDU QUE le directeur a déterminé qu’il est dans l’intérêt des courses de retarder davantage la mise en œuvre de certaines règles relatives à l’octroi de licences à des organisations de professionnels de chevaux;

PRENEZ AVIS que le Directeur publie par la présente la Directive générale n° 2-2016 comme suit :

Le directeur de la CCO ordonne par la présente un sursis à la poursuite de la mise en œuvre des règles de course suivantes jusqu’au 31 décembre 2016.

Règles des courses de chevaux de race Standardbred

Article 3.02.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.

Article 3.02.02 :

Chaque association doit veiller à ce qu’elle ait un accord avec l’une des personnes suivantes aux fins de l’application de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel :

  1. L’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 3.02.01.
  2. Les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut entraîner une sanction pécuniaire ou une suspension.

Règles relatives aux courses de chevaux de race Thoroughbred

Article 4.15.01

Si une association conclut un accord avec un organisme du milieu hippique, de sorte à représenter les participants aux courses de cet établissement, l’organisme du milieu hippique doit détenir une licence délivrée par la Commission.

Article 4.15.02

Chaque association doit veiller à ce qu’elle ait un accord avec l’une des personnes suivantes aux fins de l’application de l’article 3(1)(c)(iii) du Règlement sur la surveillance du pari mutuel en vertu du Code criminel (Canada) :

  1. L’organisme hippique titulaire de la licence, conformément à la règle 4.15.01.
  2. Les titulaires de licence en règle de la Commission qui participent aux courses de cette association.

Le non-respect de cette règle peut entraîner une sanction pécuniaire ou une suspension.

PAR ORDRE DE LA COMMISSION

 

Jean Major
Directeur général

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